Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
Vu le chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, confirmé par la loi du 30 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal n°511 du 11 mars 1987, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n°58 du 8 juin 1988 ainsi que par la loi du 6 juillet 1989;
Vu le chapitre II du titre III de la loi programme du 30 décembre 1988, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
Vu le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par les décrets du 19 mai 1994, du 1er avril 1999 et du 6 mai 1999;
Vu le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999;
Vu le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les décrets des 1er avril 1999 et 6 mai 1999;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993, par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 1995 et 14 septembre 1995, par le décret du 5 février 1998, par l' arrêté du 1er avril 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par l'arrêté du 13 janvier 2000;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992, 14 janvier 1993, 3 février 1994, 6 octobre 1994, 8 décembre 1994, 30 mars 1995, 11 mai 1995, 31 octobre 1996, 27 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 2 avril 1998, 4 mars 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par les arrêtés des 2 mars 2000, 22 février 2001, 10 janvier 2002, 24 janvier 2002 et 7 mars 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n°496 du 31 décembre 1986 et par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 25 avril 1996, 19 décembre 1996, 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998, 22 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les arrêtés des 26 mars 1998, 2 avril 1998, 14 mai 1998, 4 juin 1998, 9 juillet 1998, 23 décembre 1998, 4 mars 1999, par le décret du 6 mai 1999 et par les arrêtés du 2 mars 2000, 22 février 2001, 10 janvier 2002, 24 janvier 2002 et 7 mars 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi, modifié par le décret du 6 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, §1er, 1°, et 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 6 novembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 3 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 23 septembre 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 23 septembre 2002;
Vu le protocole n°2002/25 établi le 10 septembre 2002 du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux - sous-section « Région wallonne »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu l'urgence motivée par:
a) la mise en œuvre de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000 qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 2001 en ce qu'il concerne la réforme des programmes de résorption du chômage, ce qui nécessite l'entrée en vigueur avec effet rétroactif à cette date des dispositions relatives aux employeurs visés à l'article 43 du décret;
b) le paiement des arriérés de prise en charge de l'harmonisation barémique imposée à certains employeurs visés à l'article 3 du décret avec effet rétroactif au 1er octobre 2001;
c) l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs locaux de connaître rapidement le montant des points dont ils disposeront en 2003 ainsi que les dispositions relatives à l'utilisation de ces points visées notamment à l'article 14 du projet d'arrêté et ce, en vue d'élaborer leurs budgets afférents à l'exercice 2003;
d) le fait que de nombreuses conventions conclues avec les employeurs visés aux articles 2 à 3 et 5 du décret viennent à échéance au 31 décembre 2002 et qu'il convient que ces employeurs et travailleurs concernés puissent très rapidement connaître le montant des subventions qui leur seront octroyées dans le cadre du transfert dans le nouveau dispositif;
e) le fait que le Gouvernement et le législateur doivent pouvoir, dans les délais requis, élaborer le budget relatif à l'ensemble du dispositif et ce, catégorie d'employeurs par catégorie d'employeurs;
f) l'impérieuse nécessité de pouvoir, s'agissant d'octroi de subventions nécessaires au payement de rémunérations de milliers de travailleurs, organiser le transfert en début d'exercice et en début de trimestre;
g) le fait que tout retard pris dans le processus d'adoption des dispositions du projet nuirait gravement aux intérêts des employeurs et des travailleurs concernés;
h) le fait que le projet d'arrêté fixe l'entrée en vigueur des dispositions décrétales;
i) le fait que les dispositions décrétales doivent pour partie rétroagir au 1er octobre 2001 et pour partie entrer en vigueur au 1er janvier 2003;
j) le fait qu'une entrée en vigueur postérieure entraînerait un vide juridique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°354.537/4, donné le 13 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° « le décret »: le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° « le Ministre »: le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;
3° « le ou les Ministres(s) compétent(s) »: le ou les membres du ou des Gouvernement(s) compétent(s) pour le ou les secteur(s) d'activités concerné(s);
4° ( l'administration: la Direction des Programmes de Résorption du Chômage de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Ministère de la Région wallonne – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er, a) ) ;
5° ( Le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er, b) ) ;
6° « l'employeur »: un des employeurs visés aux articles 2 à 5 du décret;
7° ( demandeur d'emploi inoccupé: personne visée aux articles 7 à 9 du décret – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er, c) ) ;
8° « l'aide »: l'aide visée à l'article 14 du décret;
9° « la commission »: la commission interministérielle visée à l'article 25 du décret;
10° ( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 1er, d) )
11° « A.P.E. »: les aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret.
Procédure d'introduction des demandes et conditions d'octroi de l'aide
Art. 2.
( L'employeur qui souhaite engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés donnant lieu à l'octroi d'une aide adresse une demande à l'administration, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration.
En cas de demande de reconduction d'une aide octroyée initialement pour une durée déterminée, l'employeur adresse une demande de renouvellement au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'administration – AGW du 7 juillet 2006, art. 2) .
Art. 3.
( La demande visée à l'article 2, alinéa 1er, contient, notamment, selon le type d'employeur:
1° l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'employeur ainsi que le calendrier d'exécution des activités;
2° le nombre et la fonction des demandeurs d'emploi inoccupés à engager telle que déterminée par la convention collective de travail adoptée par la commission paritaire ou la sous-commission paritaire compétente ainsi que leur niveau de qualification professionnelle compte tenu des titres requis – AGW du 7 juillet 2006, art. 3) .
Art. 4.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'employeur, dans le même courrier, en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.
L'employeur introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.
L'administration adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.
A défaut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classée sans suite.
Art. 5.
( §1er. L'administration est chargée de l'instruction dans les délais requis de chaque demande lui adressée.
§2. Pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 3 du décret, l'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, l'avis du ou des membres du Gouvernement concerné.
Cet avis doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l'avis n'est plus requis.
§3. Pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 5 du décret, l'administration sollicite, dans les dix jours de la réception de la demande complète, pour chacune des politiques régionales visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°, du décret, l'avis technique des services du Gouvernement ou des organismes régionaux que le Ministre désigne.
Cet avis technique doit être remis dans un délai de quarante jours. A défaut, l'avis n'est plus requis – AGW du 7 juillet 2006, art. 4) .
Art. 6.
( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 5)
Art. 7.
( L'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision dûment motivée dans les nonante jours de la réception de la demande complète – AGW du 7 juillet 2006, art. 6) .
Art. 8.
( Le Ministre prend sa décision dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par son administration.
Le Ministre transmet ensuite la décision à son administration qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et, par voie électronique, au FOREm ainsi que, le cas échéant, au(x) membre(s) du Gouvernement concerné.
§2. Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi de l'aide doit procéder à l'engagement d'un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés ou au remplacement d'un travailleur suite à un départ définitif dans les cent quatre vingt jours à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision. Tout engagement réalisé au-delà de ce délai ne peut donner lieu à l'octroi de l'aide pour le travailleur concerné.
Le FOREm est chargé de prévenir, au moins trente jours avant l'échéance des effets de la décision, l'employeur concerné de l'obligation qui lui est faite d'engager un ou plusieurs demandeurs d'emploi inoccupés dans le délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
§3. Tout employeur bénéficiant d'une décision d'octroi ne peut engager un demandeur d'emploi inoccupé lorsqu'il a conclu avec celui-ci, durant l'année qui précède son inscription en tant que demandeur d'emploi, un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, l'employeur bénéficiant d'une décision d'octroi peut engagé le demandeur d'emploi inoccupé qui, durant l'année qui précède son inscription, a conclu avec ledit employeur un contrat de travail:
1° dans le cadre du programme de transition professionnelle;
2° dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
4° permettant audit employeur de bénéficier de l'activation des allocations de chômage.
§4. Le FOREm est chargé de déterminer et de soumettre à l'approbation du Ministre:
1° le modèle d'attestation dénommée « Passeport APE », ainsi que les modalités de délivrance et de validité de celui-ci, certifiant que le demandeur d'emploi rencontre les conditions visées aux articles 7 à 9 du décret;
2° la fiche signalétique du travailleur et la procédure concernant les éventuelles modifications à y apporter;
3° le modèle de l'état de salaires;
4° la procédure de transmission des documents liés à l'engagement et à l'état de salaires – AGW du 7 juillet 2006, art. 7) .
Art. 9.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2 du décret, le Ministre peut, sous réserve du respect des délais prévus à l'article 15, §3, du décret, prendre une décision, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le Ministre peut prendre une décision, soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 4 du décret, le Ministre prend une décision dont la durée est prévue par ou en vertu de l'accord de coopération visé audit article 4.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, le Ministre peut prendre une décision pour une durée déterminée de trois mois minimum à trois ans – AGW du 7 juillet 2006, art. 8) .
Art. 10.
( §1er. Lorsqu'une décision est retirée ou est arrivée à échéance, l'aide continue d'être octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n°75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.
L'article 17, alinéa 2, du décret ne s'applique pas au remplacement du travailleur licencié dont le préavis est suspendu pour incapacité de travail.
§2. Lorsqu'un licenciement est notifié par l'employeur ou qu'un congé est notifié par le travailleur et dès lors que le préavis est presté par le travailleur, l'aide est octroyée à l'employeur pendant la durée du préavis presté par le travailleur telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n°75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par l'employeur.
L'octroi de l'aide n'est pas effectif, en cas de licenciement du travailleur qui remplace le travailleur visé à l'alinéa 1er – AGW du 7 juillet 2006, art. 9) .
Art. 11.
( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 10)
Art. 12.
L'employeur peut solliciter toute modification de la décision selon la procédure visée aux articles 2 à 8. La demande relative à une cession de points visée à l'article 22 du décret est considérée comme une modification de la décision.
Néanmoins, en ce qui concerne les modifications de décisions qui n'ont aucun impact budgétaire supplémentaire et qui ne modifient pas la teneur du projet, le Ministre peut déléguer à l'administration le traitement de ces modifications de décisions ainsi que leur signature.
Art. 13.
L'employeur remet annuellement à l'administration un rapport d'exécution de la décision selon les modalités déterminées par le Ministre.
Montants de l'aide
( Les Pouvoirs locaux, régionaux et communautaires – AGW du 7 juillet 2006, art. 11)
Art. 14.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, §1er, 1° du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est déterminé comme suit, conformément à l'article 15, §7, du décret:
1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret:
a) de niveau 1: 2 points;
b) de niveau 2+: 2 points;
c) de niveau 2: 2 points;
d) de niveau 3 et 4: 2 points;
2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret:
a) de niveau 1: 8 points;
b) de niveau 2+: 7 points;
c) de niveau 2: 6 points;
d) de niveau 3 et 4: 5 points;
3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret:
a) de niveau 1: 10 points;
b) de niveau 2+: 9 points;
c) de niveau 2: 8 points;
d) de niveau 3 et 4: 7 points.
Le Ministre détermine la méthode de convergence entre les niveaux de qualification susvisés et les fonctions exercées par les travailleurs telles que déterminées par les conventions collectives de travail, les accords conclus au sein du Comité C wallon des services publics provinciaux et locaux - sous-section « Région wallonne » ou la réglementation applicable à l'employeur.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, §1er, 2° et 3°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est, conformément à l'article 16, alinéa 3, du décret, déterminé de la manière fixée à l'alinéa 1er du présent article – AGW du 7 juillet 2006, art. 12) .
Art. 15.
Conformément à l'article 15, §4, 4° du décret, le Ministre détermine le nombre de points attribué à chaque Centre public d'Aide sociale en fonction de la survenance, dans son ressort, de naissances multiples. Il détermine également les modalités d'octroi de ces points.
Par naissance multiple, on entend la naissance d'au moins trois enfants pendant une période de ( dix-huit – AGW du 3 juin 2004, art. 1er) mois. Le Ministre peut, sur demande dûment motivée, déroger à cette définition en ce qui concerne la période ou la composition de la famille qui vit une naissance multiple.
Le Ministre détermine, sur proposition de la commission, les modalités d'octroi des points complémentaires visés à l'article 15, §4, 1° à 3° du décret.
Cet article a été exécuté par:
– l'AMRW du 23 décembre 2003 (1er document);
– l'AMRW du 23 décembre 2003 (2e document).
Art. 16.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2, §1er, 1°, du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir le nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein, occupés chez l'employeur, au cours des quatre trimestres qui précèdent l'introduction d'une demande visée à l'article 2, d'une part, sur fonds propres et, d'autre part, en vertu du décret et du présent arrêté – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 1°) .
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence:
1° les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle;
2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale;
4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage;
5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social;
6° le personnel enseignant;
7° les pompiers volontaires;
8° le personnel occupé dans un hôpital;
9° le personnel occupé en vertu d'une décision visée à l'article 15, §§4 et 5 du décret.
L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques ( à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 2°) relatives aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relative aux quatre trimestres précédant la demande.
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision, en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés ( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 3°) des administrations provinciales et locales pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision en ce non compris le personnel visé à l'alinéa 2.
En cas de diminution de l'effectif de référence, le nombre de points octroyé en vertu de l'article 15, §1er du décret est diminué d'un pourcentage proportionnel au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi ( et arrondi au nombre supérieur – AGW du 7 juillet 2006, art. 13, 4°) .
Il n'est pas tenu compte, selon les modalités déterminées par le Ministre, des diminutions dues:
1° à la cession de points effectuée en vertu de l'article 22 du décret;
2° au transfert de personnel vers les zones de police;
3° à la perte de subventions émanant de pouvoirs publics.
En cas de cession de points visée à l'article 22 du décret, l'effectif de référence de l'employeur cessionnaire est augmenté du nombre correspondant à la diminution de l'effectif de référence de l'employeur cédant.
En cas de diminution de l'effectif de référence due à une diminution du nombre maximum de points octroyés par application de l'article 15 du décret, le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué, à la date anniversaire de notification de la décision, par rapport à l'effectif de référence visé à l'alinéa 3, diminué du nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein tel qu'il résulte de cette cause.
Art. 17.
( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 14)
Art. 18.
( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 15)
( 2. – AGW du 7 juillet 2006, art. 16) - Les employeurs du secteur non marchand
Art. 19.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est déterminé comme suit, conformément à l'article 17, alinéa 3 du décret:
1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret:
a) de niveau 1: 6 points;
b) de niveau 2+: 5 points;
c) de niveau 2: 4 points;
d) de niveau 3 ou 4: 3 points;
2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret:
a) de niveau 1: 10 points;
b) de niveau 2+: 9 points;
c) de niveau 2: 8 points;
d) de niveau 3 ou 4: 7 points;
3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret:
a) de niveau 1: 12 points;
b) de niveau 2+: 11 points;
c) de niveau 2: 10 points;
d) de niveau 3 ou 4: 9 points.
Sans préjudice de l'article 20, l'employeur visé à l'article 3 du décret peut répartir entre ses travailleurs les points qui lui sont octroyés dans le respect de l'alinéa 1er.
Le Ministre détermine la méthode de convergence entre les niveaux de qualification susvisés et les fonctions exercées par les travailleurs telles que déterminées par les conventions collectives de travail ou la réglementation applicable à l'employeur.
Art. 20.
( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 17)
Art. 21.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 3 du décret, le maintien du volume global de l'emploi est calculé par rapport à l'effectif de référence, à savoir le nombre moyen de travailleurs calculé en équivalent temps plein, occupés chez l'employeur, au cours des quatre trimestres qui précèdent l'introduction d'une demande visée à l'article 2, d'une part, sur fonds propres et, d'autre part, en vertu du décret et du présent arrêté – AGW du 7 juillet 2006, art. 18, 1°) .
Néanmoins, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'effectif de référence:
1° les travailleurs engagés dans le cadre du programme de transition professionnelle;
2° les travailleurs engagés dans le cadre de la Convention de premier emploi visée au Chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
3° les travailleurs engagés dans le cadre des articles 60, §7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale;
4° les travailleurs qui bénéficient de l'activation des allocations de chômage;
5° les travailleurs qui bénéficient du Maribel social.
L'effectif de référence est déterminé, selon les modalités définies par le Ministre, soit par les statistiques de l'O.N.S.S., soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relatives aux quatre trimestres précédant la demande.
Le calcul du maintien du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés ( ... – AGW du 7 juillet 2006, art. 18, 2°) pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.
En cas de diminution par rapport à l'effectif de référence, le nombre de points octroyé est diminué d'un pourcentage égal au pourcentage de la diminution du volume global de l'emploi ( et arrondi au nombre supérieur – AGW du 7 juillet 2006, art. 18, 3°) .
Néanmoins, conformément à l'article 3, §3, alinéa 2 du décret, l'employeur peut solliciter, par lettre recommandée adressée au Ministre, une dérogation à l'article 3, §3, 3° du décret.
( 3. – AGW du 7 juillet 2006, art. 19) - Les entreprises - Les Universités, les Hautes Ecoles, les écoles supérieures des arts et les écoles d'architecture qui initient un processus de création de produits ou de services en vue de valoriser des recherches.
Art. 22.
( En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1°, du décret, le nombre de points maximum octroyé par l'employeur est calculé comme suit:
1° s'il s'agit d'un employeur occupant de 0 à moins de 5 travailleurs: 28 points;
2° s'il s'agit d'un employeur occupant de 5 à moins de 10 travailleurs: 34 points;
3° s'il s'agit d'un employeur occupant de 10 à moins de 25 travailleurs: 42 points;
4° s'il s'agit d'un employeur occupant de 25 à moins de 50 travailleurs: 48 points;
5° s'il s'agit d'un employeur occupant de 50 à moins de 100 travailleurs: 56 points;
6° s'il s'agit d'un employeur occupant de 100 à moins de 250 travailleurs: 60 points.
L'effectif du personnel est calculé en se référant à la moyenne trimestrielle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés par l'employeur compte tenu des statistiques de l'O.N.S.S. relatives au trimestre précédant la demande ou d'une attestation d'un secrétariat social agréé relative au trimestre précédant la demande – AGW du 7 juillet 2006, art. 20) .
Art. 23.
( §1er. Sous réserve de l'application des dispositions contenues au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1°, du décret, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est calculé comme suit, conformément à l'article 19, alinéa 3, du décret:
1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret: 10 points, quels que soient les qualifications du travailleur;
2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret:
a) de niveau 1, 2+ ou 2: 10 points;
b) de niveau 3 ou 4: 11 points;
3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret:
a) de niveau 1 ou 2+: 10 points;
b) de niveau 2: 11 points;
c) de niveau 3 ou 4: 12 points.
Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés.
§2. En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1°, du décret, qui compte au plus vingt-quatre travailleurs et dont le projet a pour lieu principal d'exécution une zone de développement, le nombre de points maximum utilisable par poste de travail est de douze points, quels que soient les qualifications ou le statut du travailleur par rapport aux articles 7 à 9 du décret – AGW du 7 juillet 2006, art. 21) .
Art. 24.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 2°, du décret, le nombre de points maximum octroyé par employeur est de 60 points.
Le nombre de points maximum octroyé par poste de travail est de 12 points quelles que soient les qualifications du travailleur ou son appartenance aux catégories visées aux articles 7 à 9 du décret.
Le Ministre détermine la liste des diplômes des niveaux susvisés.
Art. 25.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5, §1er, 1° du décret, l'augmentation nette du volume global de l'emploi est calculée par rapport à l'effectif de référence, à savoir la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant l'introduction d'une demande visée à l'article 2.
L'effectif de référence est déterminé, soit par les statistiques de l'O.N.S.S. relative aux quatre trimestres précédant la demande, soit par une attestation d'un secrétariat social agréé relatives aux quatre trimestres précédant la demande.
Le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi est effectué par l'administration, chaque année, à la date anniversaire de la notification de la décision et pendant la durée de cette décision ainsi que pendant une période consécutive d'une durée égale à celle-ci, en comparant l'effectif de référence à la moyenne annuelle des travailleurs exprimée en équivalent temps plein, occupés à quelque titre que ce soit pendant les quatre trimestres précédant la date anniversaire de la notification de la décision.
Cette augmentation doit être égale ou supérieure au nombre de travailleurs qui bénéficient de l'aide.
En cas de non-respect de cette augmentation nette pendant la durée de la décision ainsi que pendant une période consécutive à la décision d'une durée égale à celle-ci, l'aide octroyée est récupérée proportionnellement à la diminution du volume global de l'emploi.
Liquidation de l'aide
Art. 26.
( §1er. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l'aide est liquidée par Le FOREm à l'employeur par douzième provisoire au plus tard le 23e jour du mois, sur base du nombre de points octroyés.
L'employeur visé à l'article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée.
Sous réserve de l'application d'autres dispositions contenues dans l'accord de coopération visé à l'article 4 du décret, l'employeur visé audit article introduit mensuellement, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois concerné, une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide qui lui a été octroyée.
A défaut de transmission dans les délais requis de la déclaration justificative, le paiement du douzième provisoire relatif au mois suivant celui durant lequel ladite déclaration devait être envoyée est suspendu jusqu'à réception de celle-ci par Le FOREm. Celui-ci informe l'employeur, l'administration et le Ministre du dépassement de délai.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 2 du décret, à défaut de transmission de la déclaration justificative manquante avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration, la suspension de l'aide est commuée en perte définitive. L'employeur supporte donc seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(s) par l'absence de déclaration justificative.
§2. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à l'employeur au plus tard le 23e jour du mois concerné, sur base d'état de salaires relatif au mois précédent et dont le modèle est déterminé par le FOREm.
Les employeurs visés aux articles 3 et 5 du décret introduisent mensuellement, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois concerné, un état de salaires justifiant l'octroi de l'aide.
A défaut de transmission dans le délai requis de l'état de salaires, le paiement de l'aide relatif au mois précédant est postposé au mois qui suit à condition que l'état de salaires concerné soit effectivement transmis avant le quinzième jours de ce mois au FOREm. Celui-ci informe l'employeur, l'administration et le Ministre du dépassement de délai. A défaut de respecter ce dernier délai, l'employeur supporte seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(s) par l'absence d'état de salaires.
En ce qui concerne l'employeur visé à l'article 5 du décret, l'aide est liquidée par le FOREm à concurrence de quatre-vingt pour cent de la subvention mensuelle. Un ajustement est effectué annuellement par le FOREm sur base d'une déclaration justificative de l'utilisation de l'aide octroyée à l'employeur, transmise par celui-ci au plus tard avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration.
§3. L'aide indûment versée est récupérée conformément à l'article 29 – AGW du 7 juillet 2006, art. 22) .
Evaluation, sanctions et récupérations
Art. 27.
( §1er. En application de l'article 25, 6°, du décret, un rapport est transmis, à chaque fin d'un trimestre, par l'administration à la commission. Ce rapport porte sur l'évaluation du trimestre précédent et comporte au minimum le nombre de travailleurs, en équivalent temps plein, ainsi que leurs fonctions, par sous-secteur et par décision octroyée.
En cas d'évaluation défavorable d'une décision, le Ministre peut, sur proposition de l'administration et après avis de la commission, prendre une sanction conformément à l'article 33 du décret.
§2. En application de l'article 50 du décret, l'administration, en étroite collaboration avec le FOREm, transmet, avant le mois de septembre qui suit l'année de l'évaluation, à la commission un rapport annuel sur l'exécution du décret, en termes quantitatif et qualitatif. La commission émet ensuite un avis sur ce rapport et le communique au plus tard pour le 31 octobre au Ministre, lequel le porte à l'approbation du Gouvernement dans le mois de sa réception – AGW du 7 juillet 2006, art. 23) .
Art. 28.
Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et sur avis du ou des Ministre(s) compétent(s), concernés prendre une des sanctions visées à l'article 33 du décret.
Au préalable, l'administration adresse à l'employeur un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à dater de la réception de la lettre recommandée.
A sa demande, l'employeur ou son mandataire peut être entendu par la commission dans un délai de trente jours calendrier à dater de la demande.
La décision du Ministre est notifiée par l'administration au Ministre compétent, à l'administration centrale du FOREm et à l'employeur.
Art. 29.
L'aide indûment liquidée est récupérée par le FOREm. La récupération est opérée par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les montants de l'aide à échoir.
Art. 30.
( §1er. Tout employeur ayant une dette vis-à-vis du FOREm dans le cadre du décret et du présent arrêté peut convenir avec lui d'un plan d'apurement pour autant que la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre mois.
Le Ministre est seul habilité à conclure un plan d'apurement ayant une durée de plus de vingt-quatre mois.
§2. L'employeur qui souhaite bénéficier d'un plan d'apurement adresse une demande au FOREm, soit par simple pli postal, soit par voie électronique, au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par le FOREm.
Lorsque la demande concerne un plan d'apurement n'excédant pas vingt-quatre mois, le FOREm communique sa décision endéans les trente jours à dater de la réception de la demande complète, à l'employeur ainsi que, pour information, au Ministre et à l'administration.
Lorsque que la demande porte sur un plan d'apurement excédant vingt-quatre mois, le FOREm transmet, dans les trente jours de la réception de la demande complète, une proposition de décision dûment motivée au Ministre, lequel prend sa décision dans les vingt jours.
Le Ministre transmet ensuite la décision au FOREm qui la notifie dans les dix jours, par simple pli postal, à l'employeur et la communique, pour information, à l'administration.
§3. En cas de non-respect des échéances prévues dans un plan d'apurement, la totalité des sommes restant dues est réputée exigible immédiatement et récupérée conformément à l'article 29 – AGW du 7 juillet 2006, art. 24) .
Informations des travailleurs
Art. 31.
L'employeur visé à l'article 3 est tenu d'informer le Conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou à défaut, les travailleurs concernés des actes administratifs visés aux articles 3, 8, 10 et 29.
Cette information sera la plus large possible et reprendra tous les éléments des actes susvisés.
Dispositions d'exécution
Art. 32.
Par application de l'article 1er de l'arrêté royal n°474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ci-après dénommé « l'arrêté royal n°474 »; le champ d'application, quant aux employeurs, est celui visé à l'article 2 du décret.
Art. 33.
Les modalités d'octroi et de liquidation de la prime prévue par l'arrêté royal n°474, sont celles visées au chapitre II du décret.
Art. 34.
Par application de l'article 5 de l'arrêté royal n°474, le champ d'application, en ce qui concerne les travailleurs, est celui visé aux articles 7 à 9 du décret.
Art. 35.
Par application de l'article 93, alinéa 4 de la loi, le champ d'application, quant aux employeurs, est celui visé aux articles 3, 4 et 5, §1er, 2°, du décret.
Art. 36.
Par application de l'article 94, §1er de la loi, les modalités d'octroi et de liquidation de la prime sont celles visées au chapitre II du décret.
Art. 37.
Par application de l'article 97, §3 de la loi, le champ d'application, en ce qui concerne les travailleurs, est celui visé aux articles 7 à 9 du décret.
Art. 38.
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux missions régionales pour l'emploi est remplacé par la disposition suivante:
« Le Ministre peut accorder aux Missions régionales pour l'emploi agréées une subvention annuelle destinée à couvrir partiellement leurs frais administratifs se rapportant à l'exercice des fonctions visées à l'article 3. Sur proposition du Comité d'accompagnement et par exercice budgétaire, le Ministre peut adapter ce montant en fonction de l'ampleur des activités déployées. »
Dispositions abrogatoires
Art. 39.
L'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 40.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 41.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 42.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises est abrogé.
Art. 43.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est abrogé.
Art. 44.
L'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, §1er, 1°, et 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est abrogé.
Art. 45.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 d'exécution du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.
Art. 46.
Les articles 1er, 4°, 5 et 6, 11, 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 1998 relatif aux services locaux d'accueil et d'information pour l'emploi sont abrogés.
Art. 47.
Les articles 5, §1er, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998 relatif aux Missions régionales pour l'emploi sont abrogés.
Art. 48.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels est abrogé.
Dispositions transitoires
Art. 49.
L'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est remplacé par l'alinéa suivant:
« Un point vaut 2.541 euros et les employeurs peuvent bénéficier par année et par travailleur équivalent temps plein d'un maximum de 12 points sauf en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 44 qui peuvent bénéficier d'un nombre de points plus important par année et par travailleur équivalent temps plein, occupé précédemment dans un des programmes de remise au travail visés à l'article 6, §1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »
Art. 50.
Les employeurs visés à l'article 3, §1er, 1° du décret ne doivent respecter la condition visée à l'article 3, §2, 7° du décret qu'à la date du 1er janvier 2004.
Dispositions finales
Art. 51.
( Les délais prévus dans le présent arrêté sont des jours francs. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, le délai prévu à l'article 8, §2, alinéa 1er, est suspendu pendant les mois de juillet et d'août – AGW du 7 juillet 2006, art. 25) .
Art. 52.
Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et produisent leurs effets le 1er octobre 2001 en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 43 du décret.
Néanmoins:
1° l'article 35 du décret et l'article 39 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
2° l'article 36 du décret et l'article 48 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;
3° l'article 37 du décret et les articles 43, 44, 46 et 47 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;
4° l'article 38 du décret et les articles 40 et 41 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003;
5° l'article 39 du décret et l'article 42 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2003;
6° l'article 40 du décret et l'article 45 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2003.
Les demandes introduites à l'administration avant le 31 décembre 2002 en vertu du décret du Conseil régional wallon du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises ou en vertu de l'arrêté royal n°258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises restent soumises aux législations précitées.
Art. 53.
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
M. ARENA