Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi du 22 fĂ©vrier 2001;
Vu le rÚglement (CEE) n°3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un systÚme intégré de gestion et de contrÎle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le rÚglement (CE) n°495/2001 du 13 mars 2001;
Vu le rÚglement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le rÚglement (CE) n°2345/2001 du 30 novembre 2001;
Vu le rÚglement (CE) n°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du rÚglement (CE) n°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié en dernier lieu par le rÚglement (CE) n°169/2002 du 30 janvier 2002;
Vu le rÚglement (CE) n°2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du systÚme intégré de gestion et de contrÎle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le rÚglement (CEE) n°3508/92 du Conseil;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplĂ©mentaires dans le secteur de la viande bovine, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 dĂ©cembre 2001 relatif aux paiements supplĂ©mentaires dans le secteur de la viande bovine;
Considérant l'accord du 15 juillet 2002 lors de la Conférence interministérielle de l'Agriculture relative au transfert des compétences de la politique agricole aux Régions et spécifiquement en ce qui concerne les modalités d'application pour les paiements supplémentaires dans le secteur de la viande bovine;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;
ConsidĂ©rant le protocole d'accord du 13 mars 2002 entre l'Etat fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂȘche pour la pĂ©riode transitoire dĂ©butant le 1er janvier 2002 et se terminant le 15 octobre 2002;
ConsidĂ©rant que des mesures doivent ĂȘtre prises pour mettre en application les dĂ©cisions relatives au transfert de ces compĂ©tences;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions du service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne dans le domaine de l'agriculture;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
A l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 3 dĂ©cembre 2001 relatif aux paiements supplĂ©mentaires dans le secteur de la viande bovine, le point 4 est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 4. L'Administration: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du MinistÚre de la Région wallonne. »
Art. 2.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 2. Dans une zone dĂ©finie, pour les vaches laitiĂšres, le montant unitaire des paiements supplĂ©mentaires par litre de quantitĂ© de rĂ©fĂ©rence de lait est obtenu par le quotient entre le montant prĂ©vu Ă l'article 3, §3, de l'arrĂȘtĂ© royal pour cette zone, et la somme, dans cette zone, des quantitĂ©s de rĂ©fĂ©rence individuelles de lait Ă©ligibles pour les paiements supplĂ©mentaires telle que prĂ©vues Ă l'article 1, point 2, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »
Art. 3.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 3. Dans une zone dĂ©finie, pour les vaches allaitantes et les gĂ©nisses, le montant unitaire des paiements supplĂ©mentaires par vache allaitante et par gĂ©nisse est obtenu par le quotient entre le montant prĂ©vu Ă l'article 3, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal pour cette zone et la somme, dans cette zone, des nombres de vaches allaitantes et de gĂ©nisses qui, pour l'annĂ©e civile concernĂ©e, bĂ©nĂ©ficient de la prime Ă la vache allaitante ».
Art. 4.
A l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « MinistĂšre des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacĂ©s par les mots « de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne ».
Art. 5.
L'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 6. En cas de montant indĂ»ment versĂ© suite Ă un non-respect des engagements et/ou Ă une fausse dĂ©claration du producteur et devant ĂȘtre recouvrĂ©, ce montant indu est majorĂ© d'un intĂ©rĂȘt calculĂ© au taux lĂ©gal.
Quel que soit le rĂ©gime d'aides gĂ©rĂ© par l'Administration, en cas de montant indĂ»ment versĂ© ou de prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire, l'Administration peut opĂ©rer une compensation avec tout montant d'aide visĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, dĂ» au producteur. »
Art. 6.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 7. Sous peine de forclusion, le recours contre les dĂ©cisions prises en application de l'arrĂȘtĂ© royal du 30 novembre 2001 relatif aux paiements supplĂ©mentaires dans le secteur de la viande bovine et de ses modalitĂ©s d'application doit ĂȘtre introduit par lettre recommandĂ©e, sous peine de nullitĂ©, auprĂšs de l'Administration, dans le mois qui suit la communication de la dĂ©cision. L'introduction du recours n'exclut pas une Ă©ventuelle demande de remboursement des montants indĂ»ment versĂ©s. »
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er janvier 2002 Ă l'exception de l'article 1er qui produit ses effets au 16 octobre 2002.
Art. 8.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART