13 mars 2003 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant exĂ©cution de l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es
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Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, notamment l'annexe II modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du 26 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par les lois des 4 juillet 1989 et 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence spĂ©cialement motivĂ©e par le fait qu'est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 2002 l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et plus particuliĂšrement son annexe dĂ©terminant les qualifications et formations exigĂ©es du personnel des services pour la dĂ©termination des subventions; qu'il convient dĂšs lors d'apporter le plus rapidement possible les prĂ©cisions requises par cette annexe quant Ă  la justification de la formation complĂ©mentaire exigĂ©e pour certaines catĂ©gories de personnel,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Justifient la formation complĂ©mentaire exigĂ©e Ă  l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, les Ă©ducateurs classe III qui satisfont Ă  l'une des conditions suivantes:

1. avoir rĂ©ussi la premiĂšre annĂ©e de la formation « Ă©ducateur social spĂ©cialisĂ© Â» organisĂ©e par l'enseignement secondaire supĂ©rieur de promotion sociale;

2. avoir rĂ©ussi la premiĂšre annĂ©e de formation « Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© Â» organisĂ©e par l'enseignement supĂ©rieur de promotion sociale;

3. avoir rĂ©ussi la premiĂšre annĂ©e du troisiĂšme degrĂ© technique de qualification (D3TQ) d'une des formations exigĂ©es pour ĂȘtre Ă©ducateur classe IIA;

4. avoir rĂ©ussi la premiĂšre annĂ©e de l'enseignement supĂ©rieur d'une des formations exigĂ©es pour ĂȘtre Ă©ducateur classe I.

Art.  3.

Justifient la formation complĂ©mentaire exigĂ©e Ă  l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visĂ© Ă  l'article 2 les chefs Ă©ducateurs qui satisfont Ă  l'une des conditions suivantes:

1. avoir rĂ©ussi la formation « gestion des services et institutions du secteur non marchand Â» organisĂ©e par l'enseignement supĂ©rieur social de promotion sociale;

2. avoir rĂ©ussi l'unitĂ© de formation « Les stratĂ©gies de l'organisation Â» du post-graduat « cadre du secteur non-marchand Â» organisĂ© par l'enseignement supĂ©rieur social de promotion sociale.

Art.  4.

Justifient la formation complĂ©mentaire exigĂ©e Ă  l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visĂ© Ă  l'article 2 les Ă©ducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe 1 et les directeurs classe 1 qui possĂšdent:

1. un post-graduat « cadre du secteur non-marchand Â» organisĂ© par l'enseignement supĂ©rieur social de promotion sociale;

2. une licence en sciences du travail dĂ©livrĂ©e par l'enseignement universitaire.

Art.  5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 24 septembre 2002.

Th. DETIENNE