Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, notamment l'annexe II modifiĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du 26 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence spĂ©cialement motivĂ©e par le fait qu'est entrĂ© en vigueur le 24 septembre 2002 l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et plus particuliĂšrement son annexe dĂ©terminant les qualifications et formations exigĂ©es du personnel des services pour la dĂ©termination des subventions; qu'il convient dĂšs lors d'apporter le plus rapidement possible les prĂ©cisions requises par cette annexe quant Ă la justification de la formation complĂ©mentaire exigĂ©e pour certaines catĂ©gories de personnel,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Justifient la formation complĂ©mentaire exigĂ©e Ă l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, les Ă©ducateurs classe III qui satisfont Ă l'une des conditions suivantes:
1. avoir réussi la premiÚre année de la formation « éducateur social spécialisé » organisée par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;
2. avoir réussi la premiÚre année de formation « éducateur spécialisé » organisée par l'enseignement supérieur de promotion sociale;
3. avoir rĂ©ussi la premiĂšre annĂ©e du troisiĂšme degrĂ© technique de qualification (D3TQ) d'une des formations exigĂ©es pour ĂȘtre Ă©ducateur classe IIA;
4. avoir rĂ©ussi la premiĂšre annĂ©e de l'enseignement supĂ©rieur d'une des formations exigĂ©es pour ĂȘtre Ă©ducateur classe I.
Art. 3.
Justifient la formation complĂ©mentaire exigĂ©e Ă l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visĂ© Ă l'article 2 les chefs Ă©ducateurs qui satisfont Ă l'une des conditions suivantes:
1. avoir réussi la formation « gestion des services et institutions du secteur non marchand » organisée par l'enseignement supérieur social de promotion sociale;
2. avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur social de promotion sociale.
Art. 4.
Justifient la formation complĂ©mentaire exigĂ©e Ă l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 visĂ© Ă l'article 2 les Ă©ducateurs chefs de groupe, les sous-directeurs classe 1 et les directeurs classe 1 qui possĂšdent:
1. un post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur social de promotion sociale;
2. une licence en sciences du travail délivrée par l'enseignement universitaire.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 24 septembre 2002.
Th. DETIENNE