Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le dĂ©cret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 1993, par l'arrĂȘt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le dĂ©cret du 7 mars 1996, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le dĂ©cret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une SociĂ©tĂ© publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance, et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 Ă 14 (soit, les articles 10, 11, 12, 13 et 14) , 16, 18 Ă 23 (soit, les articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23) et 27;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la S.W.D.E. et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă la poste du 5 dĂ©cembre 2002 de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception Ă la S.W.D.E., rue de la Concorde 41, 4800 VERVIERS, de l'ensemble des documents mentionnĂ©s Ă l'article 4, 18°, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 dĂ©cembre 2002 adressant au CollĂšge des Bourgmestre et Echevins de la commune de ChiĂšvres le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention de la prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©e ChiĂšvres P 1, sise sur le territoire de la commune de ChiĂšvres;
Vu le procĂšs-verbal du 5 fĂ©vrier 2003 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 29 dĂ©cembre 2002 au 29 janvier 2003 sur le territoire de la commune de ChiĂšvres, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivé du CollÚge des Bourgmestre et Echevins de la commune de ChiÚvres rendu en date du 5 février 2003,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire de l'autorisation de prise d'eau: S.W.D.E., domiciliĂ© rue de la Concorde 41, Ă 4800 Verviers;
â ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) de code 38/6/5/007, dĂ©nommĂ© ChiĂšvres P 1, sis Ă ChiĂšvres.
â arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prĂ©vention et de surveillance et Ă la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 9 mars 1995 et 19 juillet 2001.
Art. 2.
§1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° L/034/02/4108b. Ce plan est consultable à l'administration. La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modÚle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été étendus, de maniÚre à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales).
§2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmÚtre tracé sur le plan n° L/034/02/4108b. Ce plan est consultable à l'administration. La zone de prévention éloignée a été délimitée sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modÚle mathématique. Les tracés expérimentaux ont été étendus, de maniÚre à proposer des limites facilement repérables (limites cadastrales).
La limite de la zone de prĂ©vention peut ĂȘtre rĂ©visĂ©e si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel de la prise d'eau.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 18, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchement des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, §5, de l'arrĂȘtĂ© du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article 23, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisĂ© font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchement des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
Art. 4.
Le titulaire de l'autorisation de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire de l'autorisation de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
â le bourgmestre de la commune de ChiĂšvres.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire de l'autorisation de prise d'eau;
â Ă l'administration communale de ChiĂšvres;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Hainaut;
â Ă la S.P.G.E.;
â au Centre de Mons de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
du MinistÚre de la Région wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
M. FORET