Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 mars 2003 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă  l'agriculture
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 15 fĂ©vrier 1961 portant crĂ©ation d'un Fonds d'investissement agricole, modifiĂ©e par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 aoĂ»t1981 et 15 fĂ©vrier 1990;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains rĂšglements;
Vu le RĂšglement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalitĂ©s d'application du rĂšglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernent le soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu le RĂšglement (CE) n° 2603/1999 de la Commission du 9 dĂ©cembre 1999 fixant des rĂšgles transitoires pour le soutien au dĂ©veloppement rural prĂ©vu par le rĂšglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil;
Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur de l'agriculture (2000/C 28/02);
Vu l'approbation par la Commission europĂ©enne du Plan wallon de dĂ©veloppement rural le 25 septembre 2000;
Vu l'accord de la Commission europĂ©enne du 2 octobre 2002 confirmant que l'aide notifiĂ©e peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une mesure compatible avec le marchĂ© commun au titre des articles 87 Ă  89 du traitĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă  l'agriculture tel que modifiĂ©;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 21 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 3 avril 2003;
Vu la concertation prĂ©vue par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 des rĂ©formes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que la Commission europĂ©enne a approuvĂ© le plan de dĂ©veloppement rural le 25 septembre 2000;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 octobre 2000 a transposĂ© dans la rĂ©glementation rĂ©gionale les modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă  l'agriculture induites par l'approbation du plan de dĂ©veloppement rural;
ConsidĂ©rant qu'il est dĂšs lors impĂ©ratif d'adapter sans retard la rĂ©glementation rĂ©gionale aux nouvelles « Lignes directrices de la CommunautĂ© europĂ©enne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole Â»;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du paiement annuel de l'indemnité compensatoire;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 52,1. de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă  l'agriculture est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 1. l'exploitant agricole doit introduire une demande Ă  laquelle est jointe copie de la dĂ©claration de recensement agricole au 15 mai de la mĂȘme annĂ©e et accepter un contrĂŽle sur place. Â»

Art.  2.

L'article 53 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă  l'agriculture est remplacĂ© comme suit:

« Art. 53. L'indemnitĂ© accordĂ©e est de 122 euros par hectare de terres agricoles dĂ©clarĂ©es sous le code P Ă  la dĂ©claration annuelle de superficie pour les aides pour certaines cultures arables ou pour bovins ou ovins et ne peut dĂ©passer 1.736 euros par demandeur. L'octroi de l'indemnitĂ© est conditionnĂ© par le respect des dispositions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement wallon en matiĂšre de gestion durable de l'azote en agriculture.
Lorsque l'exploitation n'est pas entiĂšrement situĂ©e dans les rĂ©gions dĂ©favorisĂ©es, le montant total de l'indemnitĂ© est obtenu en multipliant le montant calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent par un coefficient Ă©gal au rapport entre la superficie agricole utilisĂ©e situĂ©e dans les rĂ©gions dĂ©favorisĂ©es et la superficie agricole totale utilisĂ©e. Â»

Art.  3.

L'article 54 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă  l'agriculture est remplacĂ© comme suit:

« Art. 54. Le demandeur peut ĂȘtre exclu du bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© compensatoire en application de l'article 14, §3, du RĂšglement (CE) n° 1257/1999 relatif aux dispositions des directives 96/22/CE, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances Ă  effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et des substances ß-antagonistes dans les spĂ©culations animales, et 96/23/CE relative aux mesures de contrĂŽle Ă  mettre en oeuvre Ă  l'Ă©gard de certaines substances et de leurs rĂ©sidus dans les animaux vivants et leurs produits. Â»

Art.  4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux dossiers introduits Ă  partir du 15 mai 2001.

Art.  5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.

Art.  6.

Le Ministre de l'Agriculture et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART