Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août1981 et 15 février 1990;
Vu le RÚglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains rÚglements;
Vu le RÚglement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du rÚglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernent le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);
Vu le RÚglement (CE) n° 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des rÚgles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le rÚglement (CE) n° 1257/1999 du Conseil;
Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur de l'agriculture (2000/C 28/02);
Vu l'approbation par la Commission européenne du Plan wallon de développement rural le 25 septembre 2000;
Vu l'accord de la Commission europĂ©enne du 2 octobre 2002 confirmant que l'aide notifiĂ©e peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une mesure compatible avec le marchĂ© commun au titre des articles 87 Ă 89 du traitĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă l'agriculture tel que modifiĂ©;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles en son article 6, §3 bis , 5°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission européenne a approuvé le plan de développement rural le 25 septembre 2000;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 octobre 2000 a transposĂ© dans la rĂ©glementation rĂ©gionale les modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă l'agriculture induites par l'approbation du plan de dĂ©veloppement rural;
Considérant qu'il est dÚs lors impératif d'adapter sans retard la réglementation régionale aux nouvelles « Lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole »;
Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du paiement annuel de l'indemnité compensatoire;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 52,1. de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă l'agriculture est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 1. l'exploitant agricole doit introduire une demande Ă laquelle est jointe copie de la dĂ©claration de recensement agricole au 15 mai de la mĂȘme annĂ©e et accepter un contrĂŽle sur place. »
Art. 2.
L'article 53 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă l'agriculture est remplacĂ© comme suit:
« Art. 53. L'indemnitĂ© accordĂ©e est de 122 euros par hectare de terres agricoles dĂ©clarĂ©es sous le code P Ă la dĂ©claration annuelle de superficie pour les aides pour certaines cultures arables ou pour bovins ou ovins et ne peut dĂ©passer 1.736 euros par demandeur. L'octroi de l'indemnitĂ© est conditionnĂ© par le respect des dispositions arrĂȘtĂ©es par le Gouvernement wallon en matiĂšre de gestion durable de l'azote en agriculture.
Lorsque l'exploitation n'est pas entiÚrement située dans les régions défavorisées, le montant total de l'indemnité est obtenu en multipliant le montant calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent par un coefficient égal au rapport entre la superficie agricole utilisée située dans les régions défavorisées et la superficie agricole totale utilisée. »
Art. 3.
L'article 54 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides Ă l'agriculture est remplacĂ© comme suit:
« Art. 54. Le demandeur peut ĂȘtre exclu du bĂ©nĂ©fice de l'indemnitĂ© compensatoire en application de l'article 14, §3, du RĂšglement (CE) n° 1257/1999 relatif aux dispositions des directives 96/22/CE, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances Ă effet hormonal ou thyrĂ©ostatique et des substances Ă-antagonistes dans les spĂ©culations animales, et 96/23/CE relative aux mesures de contrĂŽle Ă mettre en oeuvre Ă l'Ă©gard de certaines substances et de leurs rĂ©sidus dans les animaux vivants et leurs produits. »
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux dossiers introduits Ă partir du 15 mai 2001.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 6.
Le Ministre de l'Agriculture et de la RuralitĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART