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03 avril 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°34.295/4 du Conseil d'Etat donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux ruchers en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine visés à la rubrique 01.25.06 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant: tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.

Les ruches sont établies à une distance d'au moins 20 mètres de bâtiments occupés par des personnes ou de la voie publique.

Art. 4.

La distance est réduite à 10 mètres s'il y a entre les ruches et du bâtiment voisin occupé par des personnes ou la voie publique un obstacle plein de deux mètres de hauteur.

Art. 5.

Toute ruche habitée installée sur un terrain non attenant au domicile de l'apiculteur qui en est le propriétaire ou le responsable, est en permanence identifiable.

A cette fin:

1° si la ruche fait partie d'un rucher doté d'un abri en matériaux durs, le nom et l'adresse du propriétaire sont clairement mentionnés sur une enseigne d'au moins quinze centimètres sur dix centimètres, sur la porte d'entrée;

2° dans les autres cas, ces indications figurent en caractères lisibles et indélébiles sur toutes les ruches du rucher.

Art. 6.

Toute ruche non occupée est fermée.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions complémentaires, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que celles prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté pour autant que ces conditions complémentaires permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 8.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET