15 mai 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1973 réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction;
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 5 mai 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3,
§1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence,
Considérant la nécessité de transposer sans délai la directive précitée dont le délai de transposition est fixé au 1er janvier 2003;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par:

1° matériels forestiers de reproduction: les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels qui sont importants pour la sylviculture sur tout ou partie du territoire communautaire et notamment les matériels énumérés à l'annexe Ire;

2° matériels de reproduction, selon le cas:

a) semence: les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou

b) parties de plantes: les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d'un plant; ou

c) plants: les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;

3° matériels de base, selon le cas:

a) source de graines: les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou

b) peuplement: une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou

c) verger à graines: une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée en vue de récoltes fréquentes, abondantes et aisées; ou

d) parents de famille(s): les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d'un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d'un parent (pleins-frères) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères); ou

e) clone: un groupe d'individus (ramets) issus à l'origine d'un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou

f) mélange clonal: un mélange, dans des proportions déterminées, de clones identifiés;

4° autochtone et indigène, selon le cas:

a) peuplement ou source de graines autochtone: un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels; le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de semences autochtones très proches; ou

b) peuplement ou source de graines indigène: un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou établi artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance.

5° origine: dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines autochtone, l'origine est le lieu où poussent les arbres; dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines non autochtone, l'origine est le lieu d'où ont été initialement introduites des graines ou des plantes; l'origine d'un peuplement ou d'une source de graines peut être inconnue;

6° provenance: le lieu de croissance de tout peuplement d'arbres;

7° région de provenance: pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;

8° production: la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et l'élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;

9° commercialisation: l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services;

10° fournisseur: toute personne morale ou physique faisant profession de commercialiser ou d'importer des matériels forestiers de reproduction;

11° Ministre: le Ministre ayant le contrôle de la commercialisation et/ou de la qualité des matériels forestiers de reproduction dans ses attributions;

12° Service: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

Les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes:

a) identifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base qui peuvent être constitués d'une source de graines ou d'un peuplement situé dans une région de provenance unique et répondant aux exigences énoncées à l'annexe II;

b) sélectionnés: les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population et répondant aux exigences énoncées à l'annexe III;

c) qualifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des vergers à graines, des parents de famille(s), des clones ou des mélanges clonaux dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle et qui répondent aux exigences énoncées à l'annexe IV. Il n'est pas nécessaire d'avoir entrepris ou achevé des tests;

d) testés: les matériels de reproduction issus de matériels de base qui doivent correspondre à des peuplements, des vergers à graines, des parents de familles, des clones ou des mélanges clonaux. La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base. Les matériels doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe V.

Art.  2.

Il est institué un Comité de concertation régional pour les matériels forestiers de reproduction, ci-après dénommé « le Comité ». Le Comité est composé comme suit:

1° deux agents du Service, lequel en assure la présidence et le secrétariat;

2° deux agents de la Division de la Nature et des Forêts (Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement);

3° un agent du Centre de Recherches de la Nature, de la Forêt et du Bois.

Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur.

Le Comité peut inviter toute personne qu'il juge nécessaire.

Art.  3.

§1er. En ce qui concerne les espèces et hybrides artificiels qui ne figurent pas à l'annexe I du présent arrêté, le Ministre peut, sur avis du Comité, et sans préjudice des dispositions de l'article 5, prendre des mesures plus ou moins strictes sur le territoire de la Région wallonne.

§2. Les mesures énoncées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes manifestement destinés à des fins autres que forestières.

Dans ce cas, en fonction du but poursuivi, les matériels sont accompagnés de l'étiquette ou du document requis par d'autres dispositions communautaires, nationales ou régionales applicables à ces matériels. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'un fournisseur s'occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu'ils sont destinés à d'autres fins, ces derniers sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document portant la mention suivante: « Non destiné à des fins forestières ».

§3. Les mesures énoncées dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation en dehors de l'Union européenne.

Art.  4.

§1er. Seuls les matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.

§2. Les matériels de base ne sont admis par le Service sur proposition du Comité que:

l° s'ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, du présent arrêté;

2° par référence à une unité appelée « unité d'admission ». Chaque unité d'admission est identifiée par une référence unique au registre.

§3. L'autorisation de l'admission est retirée si les exigences du présent arrêté ne sont plus remplies.

Après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories « matériels sélectionnés », « matériels qualifiés » et « matériels testés » feront l'objet d'une inspection à intervalles réguliers.

§4. Conformément aux conditions particulières fixées par la Commission européenne, le Ministre peut s'écarter des dispositions prévues au paragraphe 2 et aux annexes II, III, IV et V dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'origines qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacés d'érosion génétique.

§5. Le Service peut admettre, sur tout ou partie du territoire de la Région wallonne pour une période de 10 ans au plus, des matériels de base pour la production de matériels de reproduction testés, si les résultats provisoires de l'évaluation génétique ou des tests comparatifs visés à l'annexe V laissent présumer que ces matériels de base rempliront, à l'issue des tests, les conditions requises pour l'admission en vertu du présent arrêté.

Art.  5.

Si les matériels de base visés à l'article 4, paragraphe 1er, consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2, points 1 et 2 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, ces matériels ne sont admis que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement.

Art.  6.

§1er. Dans le cas des matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories « matériels identifiés » et « matériels sélectionnés », le Service délimite, pour les essences concernées, les régions de provenance.

§2. Sur avis du Comité, le Service dresse et publie des cartes présentant les délimitations des régions de provenance. Lesdites cartes sont transmises à la Commission et aux autres Etats membres.

Art.  7.

§1er. Le Service établit un registre des matériels de base admis en Région Wallonne. Tous les détails relatifs aux unités d'admission, y compris leur référence unique, sont inscrits dans ce registre.

§2. Le Service établit un résumé du registre sous la forme d'une liste présentée sous une forme commune pour chaque unité d'admission. Cette liste est transmise sur demande à la Commission et autres Etats membres. Pour les catégories « matériels identifiés » et « matériels sélectionnés », une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée.

Pour chaque unité d'admission, les détails suivants seront fournis:

1° le nom botanique;

2° la catégorie;

3° les fins;

4° le type de matériel de base;

5° la référence du registre ou, selon les cas, son résumé ou un code d'identité de la région de provenance;

6° la localisation: un intitulé succinct, le cas échéant, et l'un des groupes d'éléments suivants:

a) pour la catégorie « matériels identifiés »: la région de provenance et les tranches latitudinale et longitudinale;

b) pour la catégorie « matériels sélectionnés »: la région de provenance et la position géographique définie par la latitude et la longitude ou la zone des latitudes et longitudes;

c) pour la catégorie « matériels qualifiés »: la (les) position(s) géographique(s) précises(s) de conservation des matériels de base;

d) pour la catégorie « matériels testés »: la (les) position(s) géographique(s) précise(s) de conservation des matériels de base;

7° la tranche altitudinale ou la zone altimétrique;

8° la surface: la taille d'une source ou des sources de graines, d'un peuplement ou des peuplements ou d'un verger ou des vergers à graines;

9° l'origine: indiquer si les matériels de base sont autochtones/indigènes, non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue; pour les matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être précisée si elle est connue;

10° dans le cas de matériels de la catégorie « matériels testés », préciser si les matériels ont subi des modifications génétiques.

§3. Le Service prend les mesures nécessaires en vue de la publication périodique d'un catalogue régional et/ou national des matériels de base admis.

§4. La liste visée au paragraphe 2 est dressée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction.

Art.  8.

Le Ministre peut, sur tout ou partie du territoire de la Région wallonne et sur avis du Comité, limiter l'admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels identifiés ».

Art.  9.

En ce qui concerne les conditions énoncées aux annexes II à V (soit, les annexes II, III, IV et V) et à l'annexe VII, le Ministre peut, sur avis du Comité, imposer des exigences supplémentaires ou des exigences plus sévères pour l'admission des matériels de base et la production de matériels de reproduction sur le territoire de la Région wallonne.

Art.  10.

§1er. En ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base admis, les mesures suivantes sont d'application:

1° les matériels des essences énumérées à l'annexe I ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories « matériels identifiés », « matériels sélectionnés », « matériels qualifiés » ou « matériels testés » et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;

2° les matériels des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories « matériels sélectionnés », « matériels qualifiés » et « matériels testés » et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;

3° les matériels des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I reproduits par voie végétative ne sont pas commercialisés s'ils ne relèvent pas des catégories « matériels sélectionnés », « matériels qualifiés » ou « matériels testés » et ne satisfont pas respectivement aux exigences des annexes III, IV et V; les matériels de reproduction de la catégorie « matériels sélectionnés » ne sont commercialisés que s'ils ont fait l'objet d'une propagation de masse à partir de semences;

4° les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I, correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés, ne sont commercialisés que s'ils relèvent de la catégorie « matériels testés » et s'ils satisfont aux exigences de l'annexe V.

§2. Les catégories sous lesquelles les matériels de reproduction issus des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l'annexe VI.

§3. Les matériels forestiers de reproduction des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l'annexe VII.

Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux normes internationales en vigueur.

§4. Les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent être enregistrés auprès du Service. Les fournisseurs déjà enregistrés aux fins de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont réputés enregistrés aux fins du présent arrêté. Néanmoins, ces fournisseurs doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.

§5. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe, le Service peut, sur avis du Comité, permettre la mise sur le marché de quantités appropriées de:

1° matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique;

2° semences qui, manifestement, ne sont pas destinées à des fins forestières.

§6. Le Ministre peut déterminer les conditions de délivrance des autorisations visées au paragraphe 5 conformément aux conditions fixées par l'Union européenne.

§7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er et conformément aux conditions fixées par l'Union européenne, le Ministre peut autoriser la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée à ce même paragraphe.

§8. Conformément aux conditions fixées par l'Union européenne, le Ministre peut prévoir des dispositions spécifiques pour tenir compte de l'évolution des conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

Art.  11.

§1er. Après la récolte, le Service délivre, pour tous les matériels de reproduction issus de matériels de base admis, un certificat-maître présentant la référence unique du registre et les informations pertinentes énoncées à l'annexe VIII.

§2. Si le matériel fait l'objet d'une multiplication végétative ultérieure conformément à l'article 12, paragraphe 2, un nouveau certificat souche est délivré.

§3. Lorsque le mélange est conforme à l'article 12 paragraphe 3, points 1°, 2°, 3°, ou 5°, le Service s'assure que les références des composants des mélanges inscrites au registre peuvent être identifiées et délivre un nouveau certificat souche ou tout autre document identifiant le mélange.

Art.  12.

§1er. A tous les stades de production, les matériels de reproduction restent séparés grâce à une référence à des unités d'admission individuelles. Chaque lot de matériels de reproduction sera identifié comme suit:

1° le code et le numéro du certificat-maître;

2° le nom botanique;

3° la catégorie;

4° les fins;

5° le type de matériel de base;

6° la référence du registre ou le code d'identité de la région de provenance;

7° la région de provenance pour les matériels de reproduction des catégories « matériels identifiés » et « matériels sélectionnés » ou, s'il y a lieu, pour d'autres matériels de reproduction;

8° le cas échéant, l'indication de l'origine des matériels (autochtones ou indigènes, non autochtones ou non indigènes, ou d'origine inconnue);

9° l'année de maturité dans le cas de semences;

10° l'âge et le type des plants (semis ou boutures) ainsi que, le cas échéant, une mention indiquant qu'ils ont été soulevés, repiqués ou placés en godets;

11° la modification génétique éventuelle.

§2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er et de l'article 10, paragraphe 1er, point 3°, les plants issus de « matériels sélectionnés », de « matériels qualifiés » et de « matériels testés » et relevant d'une unité d'admission unique peuvent faire l'objet d'une multiplication végétative ultérieure. Dans ce cas, les matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.

§3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, et moyennant le respect des dispositions du règlement de contrôle, les mesures suivantes sont d'application:

l° à l'intérieur d'une région de provenance unique, il est permis de mélanger des matériels de reproduction issus de deux unités d'admission ou plus de la catégorie « matériels identifiés » ou « matériels sélectionnés »;

2° lorsque des matériels de reproduction sont mélangés dans la même région de provenance, les uns appartenant à une source de graines, les autres à un peuplement de la catégorie « matériels identifiés », le nouveau lot combiné est certifié comme « matériels de reproduction issu d'une source de graines »;

3° si des matériels de reproduction issus de matériels de base non autochtones ou non indigènes d'origine connue sont mélangés à des matériels de reproduction issus de matériels de base d'origine inconnue, le nouveau lot combiné est certifié comme « d'origine inconnue »;

4° lorsque le mélange est conforme aux points 1°, 2° et 3° ci-dessus, la référence du registre visée au paragraphe 1er, point 6° peut être remplacée par le code d'identité de la région de provenance;

5° il est permis de mélanger des lots qui, issus de la même unité d'admission, proviennent de différentes années de maturité;

6° lorsque le mélange est conforme au point précédent, les années effectives de maturité et la proportion de matériels de chaque année sont enregistrées.

Art.  13.

§1er. Les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'en lots conformes à l'article 12 et sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document du fournisseur (l'étiquette ou le document du fournisseur) mentionnant les informations demandées audit article ainsi que les indications suivantes:

1° le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés en vertu de l'article 11 ou une référence à l'autre document disponible conformément à l'article 11, paragraphe 3;

2° le nom du fournisseur;

3° la quantité livrée;

4° dans le cas de matériels de reproduction de la catégorie « matériels testés » dont les matériels de base ont été admis en vertu de l'article 4, paragraphe 5, les mots « admission provisoire »;

5° la reproduction végétative éventuelle des matériels.

§2. Dans le cas de graines, l'étiquette ou le document du fournisseur visé au paragraphe 1er contient les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international:

l° la pureté: le pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines;

2° le pourcentage de faculté germinative exprimé en pourcentage des graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité exprimée en pourcentage établi par référence à une méthode donnée;

3° le poids de 1.000 graines pures;

4° le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

§3. Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, nonobstant le fait que l'examen relatif à la faculté germinative visé au paragraphe 2, point 2°, n'ait pas été achevé, la commercialisation est autorisée dans la mesure où il s'agit du premier acheteur. Le respect des conditions visées au paragraphe 2, points 2° et 4° est attesté par le fournisseur dans les meilleurs délais.

§4. Dans le cas de faibles quantités de graines, les exigences visées aux points 2° et 4° du paragraphe 2 ne s'appliquent pas. Le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » est d'application.

§5. Dans le cas de Populus spp., les plançons ne peuvent être commercialisées que si le numéro de classification (classe) prévu au point 2, b) , de l'annexe VII, partie C, figure sur l'étiquette ou le document du fournisseur.

§6. Si une étiquette ou un document de couleur est utilisé pour une catégorie quelconque de matériels forestiers de reproduction, la couleur de l'étiquette ou du document du fournisseur est jaune pour les matériels de reproduction « identifiés », verte pour les matériels de reproduction « sélectionnés », rose pour les matériels de reproduction « qualifiés » et bleue pour les matériels de reproduction « testés ».

§7. Dans le cas où les matériels de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela est clairement indiqué sur toute étiquette ou sur tout document, officiel ou non, concernant le lot.

Art.  14.

Les semences ne peuvent être commercialisées qu'en emballages fermés. Le système de fermeture est tel que lors de l'ouverture, il devient inutilisable.

Art.  15.

§1er. Sur avis du Comité, le Service établit un règlement de contrôle tel que les matériels de reproduction provenant d'unités d'admission individuelles ou les lots restent clairement identifiables et contrôlés durant tout le processus depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final. Régulièrement, le Service contrôle les fournisseurs enregistrés.

§2. En matière d'entraide administrative entre Etats membres afin de pouvoir obtenir les informations nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent arrêté, notamment lorsque des matériels forestiers de reproduction sont transférés d'un Etat membre à un autre, le Service applique le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels.

§3. Les fournisseurs remettent au Service des bordereaux contenant les détails de tous les lots qu'ils détiennent et qu'ils commercialisent.

§4. Le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir le respect des dispositions du présent arrêté en prévoyant toutes dispositions utiles pour que, lors de leur production en vue de la commercialisation et lors de leur commercialisation, les matériels forestiers de reproduction fassent l'objet d'un contrôle officiel.

§5. Les experts de la Commission peuvent, en collaboration avec le Service, procéder à des contrôles sur place dans la mesure où ceux-ci s'avèrent nécessaires pour garantir l'application uniforme de la directive 1999/105/CE précitée. Ils peuvent en particulier vérifier si les matériels forestiers de reproduction respectent les exigences du présent arrêté. Lorsqu'un contrôle est réalisé sur le territoire de la Région wallonne, le Service fournit aux experts toute l'assistance nécessaire à l'exécution de leurs tâches. La Commission peut informer les autres Etats membres des résultats de l'enquête.

Art.  16.

§1er. Le Ministre veille à ce que les matériels de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions du présent arrêté ne fassent pas l'objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d'examen et d'inspection, d'un étiquetage et d'un système de fermeture autres que ceux prévus dans le présent arrêté.

§2. Toutefois, le Ministre est autorisé à interdire, sur tout ou partie de la Région wallonne, la commercialisation à l'utilisateur final à des fins d'ensemencement ou de plantation de matériels forestiers de reproduction spécifiés moyennant l'application du règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission du 9 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final.

§3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre, s'il a appliqué les dispositions de l'article 8, peut interdire la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels identifiés ».

Art.  17.

Si la Commission européenne autorise d'admettre la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, de matériels forestiers de reproduction d'une ou plusieurs essences répondant à des exigences réduites, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l'article 13, paragraphe 1er, spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.

Art.  18.

Le Service veille à ce que les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers et importés en vue de leur commercialisation offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté conformément à la directive 1999/105/CE, et aux mesures d'application prises par l'Union européenne, dont notamment la Décision 2003/122/CE de la Commission du 21 février 2003 autorisant les Etats membres à prendre des décisions conformément à la directive 1999/105/CE concernant les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.

Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

Art.  19.

Les matériels forestiers de reproduction doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité.

Art.  20.

Le Ministre, sur avis du Comité, arrête les adaptations à apporter aux annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et ce, conformément aux mesures prises par l'Union européenne.

Art.  21.

Conformément aux procédures fixées par l'Union européenne, l'application de tout ou partie des dispositions du présent arrêté pour certaines essences forestières n'ayant pas d'importance pour la sylviculture en Région wallonne peut être suspendue par la Région wallonne, sauf lorsque cela contrevient aux dispositions énoncées à l'article 16, paragraphe 1er.

Art.  22.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art.  23.

L'arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières, est abrogé.

L'arrêté royal du 14 septembre 1973 réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction, est abrogé.

Art.  24.

§1er. Durant une période transitoire prenant fin le 31/12/2012, le Service peut exploiter, aux fins de l'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction testés qui n'étaient pas couverts par la directive 66/404/CEE, les résultats des tests comparatifs qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe V.

Ces tests devront avoir débuté avant le 1er janvier 2003 et avoir démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base.

§2. Durant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2012, le Service peut exploiter, aux fins de l'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction testés de l'ensemble des essences et hybrides artificiels visés par le présent arrêté, les résultats des tests d'évaluation génétique qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe V.

Ces tests devront avoir débuté avant le 1er janvier 2003 et avoir démontré la supériorité des matériels de reproduction issus des matériels de base.

§3. Dans le cas de nouvelles essences et de nouveaux hybrides artificiels susceptibles d'être ajoutés ultérieurement à l'annexe Ire, la période transitoire prévue aux paragraphes 1er et 2 est déterminée par le Service conformément aux mesures prises par l'Union européenne.

§4. Le Ministre peut autoriser l'exploitation des tests comparatifs et des tests d'évaluation génétiques après l'expiration de la période transitoire conformément aux mesures prises par l'Union européenne.

Art.  25.

Jusqu'à leur épuisement, les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués avant le 1er janvier 2003 peuvent être commercialisés.

Art.  26.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  27.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART