Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
22 mai 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la directive du conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu l'article 135 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 35;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3;
Vu le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de Gestion de l'Eau;
Vu le décret du 14 mai 1984 relatif au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 25 et 84;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution instituée par l'article 48 du décret du 7 octobre 1985, donné le 22 janvier 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, transmis le 6 février 2003;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau, transmis le 4 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003,
Arrête:

Art.  1er.

Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires fixe, dans les zones destinées à l'urbanisation ou en dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires et les obligations qui en découlent.

Le Règlement définit en outre les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leurs révision et de mise à jour.

Art.  2.

Définitions:

1. agglomération: zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;

2. contrat d'agglomération: convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des acteurs communaux, intercommunaux, la Région et la SPGE, pour définir les priorités d'études et de réalisations, tant en matière d'égouts qu'en ce qui concerne les collecteurs, les stations et le cas échéant, les travaux de voiries dans une agglomération donnée;

3. directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne: La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Pouvoirs locaux, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

4. eaux urbaines résiduaires: les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement;

5. égout séparatif: égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées domestiques à l'exception de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites;

6. épuration collective: procédé d'épuration réalisé par une station d'épuration collective;

7. épuration individuelle: procédé d'épuration réalisé par un système d'épuration individuelle;

8. équivalent-habitant ou en abrégé « EH »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

9. fosse septique: dispositif de pré-traitement de l'ensemble des eaux usées domestiques par liquéfaction;

10. habitation: installation fixe au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine rejetant des eaux urbaines résiduaires;

11. ministre: le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions;

12. nouvelle habitation: habitation dont le permis de bâtir est délivré, en première instance, ultérieurement à l'entrée en vigueur du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;

13. organisme d'épuration agréé: association de communes agréée par l'Exécutif régional wallon conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

14. plan communal général d'égouttage (PCGE): le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991;

15. plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique: outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique.

16. SPGE: Société publique de Gestion de l'Eau instituée par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau;

17. sous-bassin hydrographique: subdivision naturelle des bassins hydrographiques telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;

18. station d'épuration collective: station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;

19. système d'épuration individuelle: unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

20. zones destinées à l'urbanisation: les zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à 9°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art.  3.

§1er. Le territoire de la Région wallonne est une zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

§2. Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.

Il existe trois régimes:

1° le régime d'assainissement collectif;

2° le régime d'assainissement autonome;

3° le régime d'assainissement transitoire.

Art.  4.

§1er. Lorsque des égouts sont construits, ils sont constitués de conduits souterrains étanches posés de manière à en permettre un contrôle et un entretien aisés.

Lors de la pose de nouveaux égouts ou de la réhabilitation d'égouts, les raccordements d'eaux claires parasites sont interdits et les infiltrations sont supprimées.

Les projets de travaux d'égouttage, tant de nouveaux égouts que se rapportant à la réhabilitation d'égouts existants, devront privilégier la pose d'égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes techniques.

Le contrat d'agglomération envisage les solutions les mieux adaptées pour répondre aux problèmes de dilutions constatés dans les égouts existants.

§2. Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.

Art.  5.

§1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.

Toute agglomération de 10 000 EH et plus doit être équipée d'égouts et de collecteurs.

Toute agglomération de 2 000 à 10 000 EH doit être équipée d'égouts et de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2005.

Toute agglomération de moins de 2 000 EH, répondant aux critères énoncés à l'article  14, §2 du présent arrêté, doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2009.

Dans les mêmes délais, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations sus-visées et situées sur leur territoire.

Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.

Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage.

§2. Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du collège des bourgmestre et échevins.

Les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont effectués par l'entrepreneur réalisant les travaux d'égouttage dans une voirie ou, lorsque l'égout est déjà posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune.

La commune fixe la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public.

Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées.

§3. L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.

Lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.

Les eaux pluviales doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation.

§4. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées qu'elle déverse ne sont pas traitées par une station d'épuration, elle doit être équipée d'une fosse septique by-passable et munie d'un dégraisseur.

Lors de la mise en service de la station d'épuration, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique, by-passable et munie d'un dégraisseur, peut rester en fonction, sauf avis contraire de l'organisme d'épuration agréé.

Les fosses septiques doivent être vidées de leurs gadoues par un vidangeur agréé.

Art.  6.

§1er. Par dérogation à l'article  5, §1er , lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, la personne dont l'habitation est concernée peut effectuer une demande de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout.

En cas de refus du permis, le raccordement à l'égout existant doit se faire dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision de refus.

§2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver, sauf avis contraire motivé de l'organisme d'épuration agréé. Dans ce cas, les obligations visées à l'article  5, §1er , ne lui sont pas applicables.

Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut:

– soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article  5, §§2, 3 et 4 ;

– soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.

§3. Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'il est d'ores et déjà établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif en vertu du §1er.

Art.  7.

§1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.

Toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doit être équipé d'un système d'épuration individuelle, et plus précisément:

– d'une unité d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH est inférieur ou égal à 20 EH;

– d'une installation d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH se situe entre 20 et 100 EH;

– d'une station d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une demande de permis lorsque le nombre d'EH est de 100 EH et plus.

Le nombre d'EH est calculé selon les informations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.

§2. Toute habitation existante ou tout groupe d'habitations existantes pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipés d'un système d'épuration individuelle visée au §1er au plus tard le 31 décembre 2009.

§3. Les communes peuvent soumettre des mesures particulières assurant un assainissement groupé à un ensemble d'habitations auquel le régime d'assainissement autonome s'applique, dans les délais fixés au §2. Le régime d'assainissement est alors précisé en assainissement autonome communal.

§4. Ces mesures particulières sont inscrites dans un projet de régime d'assainissement autonome communal définissant le système d'épuration envisagé et les droits et devoirs applicables à ces habitations, accompagné d'un plan cadastral des habitations concernées.

L' avis de l'organisme d'épuration agréé concerné et des directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne est sollicité par la commune.

Ces instances remettent leur avis dans un délai de 60 jours à compter de la demande d'avis.

A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délai, il est réputé favorable.

Lorsque ces avis sont favorables, la commune approuve le régime d'assainissement autonome communal en tenant compte des remarques qui lui seraient formulées.

Elle communique le régime à la SPGE et à l'organisme d'épuration agréé concerné.

Lorsque un des avis de ces instances est défavorable, le dossier complet, accompagné des avis, est transmis au Ministre, qui statue et signifie sa décision dans les 90 jours à la commune, à la SPGE et aux instances.

§5. Lorsque l'assainissement autonome communal consiste à établir un réseau de collecte vers un système unique d'épuration des eaux usées, les dispositions suivantes sont d'application:

– les eaux usées provenant des habitations sont collectées de préférence par un égout séparatif;

– l'égout peut être de type unitaire lorsqu'il existait avant que le régime d'assainissement autonome communal soit d'application;

– l'égout ne pourra en aucun cas récolter quelque type d'eaux claires parasites;

– l'habitation est tenue de se raccorder au réseau d'égouttage amenant les eaux à ce système d'épuration dès la mise en service de celui-ci. Dans ce cas, les obligations visées aux §§2 à 4 de l'article 5 et, le cas échéant la dérogation prévue au §1er de l'article 6 sont d'application;

– dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, les nouvelles habitations sont équipées d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur et pourvues de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées.

Art.  8.

En l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome communal, la mise en conformité est à l'initiative du propriétaire de l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application.

Lorsque le régime est celui de l'assainissement autonome communal, les droits et devoirs liés à l'assainissement de la zone concernée incombent à la commune, nonobstant les conventions spécifiques passées entre la commune et un organisme d'épuration agréé.

Art.  9.

§1er. Dans la zone d'assainissement autonome, le Ministre peut, sur la base d'un dossier technique élaboré par l'organisme d'épuration agréé compétent, dispenser de l'obligation d'installer un système d'épuration individuelle pour des habitations existantes dès lors que l'installation de pareils systèmes apparaîtrait économiquement disproportionné par rapport au bénéfice qu'il génèrerait pour l'environnement.

Le dossier technique doit être transmis à la SPGE et aux Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne. Elles disposent de 60 jours pour rendre leur avis. A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délais, il est réputé favorable.

§2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement au réseau d'égouttage amenant les eaux usées au système d'épuration individuelle prévu pour un groupe d'habitations, peut le conserver.

Dans ce cas, les obligations visées à l'article  7, §3 , ne lui sont pas applicables.

Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, n'est plus en mesure de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut:

– soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article  5, §§2, 3 et 4 ;

– soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.

Art.  10.

Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'un regard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux résiduaires ainsi que d'une fosse septique, by-passable et équipée d'un dégraisseur, laquelle doit, le cas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositions de l'article  5, §2, §3 , §4, alinéa 3 et de l'article  6 .

Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m² est prévue entre la fosse septique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épuration individuelle.

Art.  11.

§1er. Sur proposition conjointe de la commune et de l'organisme d'épuration agréé compétent adressée à la SPGE, le régime d'assainissement collectif peut se substituer au régime d'assainissement transitoire, pour autant qu'il existe, au moment de la demande:

– un contrat d'agglomération conclu entre les parties;

– un plan pluriannuel de réalisation de l'égouttage, joint au contrat d'agglomération, permettant à la zone destinée à l'urbanisation de répondre aux critères fixés à l'article  14, §2 ;

– une étude diagnostique du réseau d'égouttage dans cette zone, réalisée si nécessaire.

§2. Sur proposition de la commune, le régime d'assainissement autonome peut se substituer au régime d'assainissement transitoire.

La demande est accompagnée d'un rapport motivant la possibilité d'établir dans la zone visée des systèmes d'épuration individuelle ou d'entreprendre les mesures envisagées en vertu de l'article  7, §3 .

§3. La substitution d'un régime d'assainissement collectif ou autonome au régime d'assainissement transitoire est effective à l'entrée en vigueur de l'avis de révision du plan visé à l'article  16 qui consacre cette substitution.

Art.  12.

§1er. Un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est un dossier composé d'une carte hydrographique et d'un rapport relatif à ladite carte.

Le plan couvre l'ensemble du territoire d'un sous-bassin hydrographique.

Le plan et le rapport sont constitués à la fois sur un support papier et un support numérique.

§2. La carte hydrographique répond aux conditions suivantes:

– elle est constituée de feuilles à l'échelle 1/10 000, avec orientation du nord cartographique vers le haut; elle peut faire l'objet d'agrandissements locaux destinés à en faciliter la lecture;

– la carte est complétée par une carte générale d'assemblage selon une échelle variable couvrant le sous-bassin hydrographique;

– le fond de plan est obtenu à partir des planchettes à l'échelle 1/10 000 de l'Institut géographique national; il est reproduit en tons estompés;

– les différentes feuilles composant la carte hydrographique sont établies selon les normes NBN 510 E04-012 et NBN E04-013; la taille maximale des feuilles est celle du format A0;

– les différents traits et légendes sont conformes aux dispositions précisées par la SPGE.

La carte hydrographique comprend notamment:

1° les limites des sous-bassins hydrographiques;

2° les limites communales;

3° les cheminements des eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement en y distinguant les voies d'eaux à ciel ouvert, les voûtements et les canalisations et en indiquant leur catégorie, leur sens d'écoulement;

4° la localisation des zones de prise d'eau et des zones de prévention définies en application du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables;

5° l'indication des zones destinées à l'urbanisation et leur affectation au plan de secteur;

6° les agglomérations dans lesquelles le régime d'assainissement collectif est applicable en distinguant:

– les agglomérations dont le nombre d'équivalent est supérieur ou égal à 2 000;

– les agglomérations dont le nombre d'équivalent est inférieur à 2 000;

7° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement autonome en précisant, le cas échéant le régime d'assainissement autonome communal;

8° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement transitoire;

9° la localisation avec repérage de renvoi au rapport visé au paragraphe 3, des autres éléments connus de l'auteur de projet et susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées;

10° à titre indicatif, l'implantation des ouvrages existants et prévus par l'organisme d'épuration assurant la collecte, le pompage et l'épuration des eaux usées;

11° à titre indicatif, le réseau d'égouttage existant et à réaliser.

§3. Le rapport relatif à la carte hydrographique explicite et justifie les éléments repris sur la carte, les dispositions prévues et les options retenues.

Le rapport comprend la liste et la taille nominale des stations d'épuration traitant les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.

Le rapport reprend une série d'informations de synthèse disponibles et relatives à:

– la longueur des réseaux d'égouttage existants, programmés dans un programme triennal et restant à réaliser;

– la population concernée par les différents régimes d'assainissement, en distinguant la population égouttable et non égouttable;

– l'état du réseau d'égouttage et du taux de raccordement, par agglomération;

– les habitations dont les eaux usées sont épurées et celles dont les eaux usées ne le sont pas.

Les informations contenues dans le rapport sont actualisées lors de la mise à jour prévue à l'article  17 .

Art.  13.

Le Gouvernement charge la SPGE de l'élaboration du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et de ses révisions. La SPGE en confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.

L'ensemble des données découlant de la réalisation du plan et de ses révisions est intégré par la SPGE dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion. La SPGE mettra à disposition des organismes d'épuration agréés le document cartographique coordonné, la banque de données et les applications pour le territoire qui les concerne.

Art.  14.

§1er. L'élaboration de l'avant projet de plan se base sur une analyse de la situation de fait et de droit sur base de laquelle sont fixés les régimes d'assainissement visés aux articles 5 à 11 , compte tenu des caractéristiques objectives établies ci-dessous qui ressortent des agglomérations ou des zones considérées.

§2. Le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.

Il s'applique en outre aux agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente:

– il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

– septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu de l'article  11, §1er , cette situation se vérifiera;

– il existe des spécificités environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.

§3. Le régime d'assainissement autonome s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation non visées au présent article §2 et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes:

– elles figurent au PCGE sous la qualification « zone faiblement habitée »;

– la population totale est inférieure à 250 habitants;

– lorsque la population totale est supérieure à 250 habitants, il n'existe pas de groupes d'habitations de plus de 250 habitants présentant une densité supérieure à 15 habitants par 100 mètres de voirie;

– il existe des spécificités locales et notamment environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.

Le régime d'assainissement autonome s'applique en outre à toutes les habitations qui sont érigées en dehors des zones destinées à l'urbanisation.

§4. Le régime d'assainissement transitoire s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation qui ne sont pas visées au présent article §2 et §3, soit en raison de l'hétérogénéité de la densité de l'habitat, soit en raison de l'incertitude quant à son évolution.

Art.  15.

§1er. Le Gouvernement approuve l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et charge la SPGE de soumettre, dans les 30 jours, le projet de plan à la consultation des instances suivantes:

– les communes concernées par le sous bassin hydrographique considéré;

– les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés;

– les contrats de rivière concernés par le sous bassin hydrographique considéré;

– les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.

Les instances susvisées rendent leur avis à la SPGE dans un délai de 120 jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.

Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'épuration agréé concerné, organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, §2 et §3, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

§2. Au terme du délai de consultation et après que la SPGE ait communiqué la synthèse des avis éventuels des instances consultées, le Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

§3 L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan d'assainissement par sous bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur du plan. Il est publié au Moniteur belge .

Art.  16.

§1er Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est révisé lors:

– du changement de régime d'assainissement collectif en régime d'assainissement autonome, ou inversement;

– de la modification des limites des zones destinées à l'urbanisation;

– de la substitution d'un régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif ou autonome.

§2. A la requête d'une commune, d'un organisme d'épuration agréé ou d'office par le Gouvernement, la SPGE est chargée de la révision de tout ou partie d'un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

La SPGE en confie la réalisation, aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.

Le dossier de révision suit la procédure décrite à l'article  15 .

Art.  17.

§1er. Le plan d'assainissement est révisé:

– partiellement, lors de la précision d'un régime d'assainissement autonome en régime d'assainissement autonome communal;

– dans son intégralité, tous les trois ans, pour prendre en compte les évolutions, notamment en matière de réseau de collecteurs et d'égouts, au sein des régimes d'assainissement.

§2. Les mises à jour sont intégrées dans les plans par la SPGE après avoir fait l'objet d'une analyse par les organismes d'épuration agréés concernés. Les mises à jour sont réalisées suivant les principes développés à l'article  13 .

§3. Les mises à jour des plans sont annoncées par avis au Moniteur belge. L'avis mentionne le sous-bassin hydrographique et, le cas échéant, les zones concernées par les mises à jour.

L'avis mentionne en outre, les lieux de consultation des documents.

Art.  18.

§1er. Dans les dix jours de la publication, les plans adoptés, révisés ou mis à jour sont envoyés, par la SPGE, aux communes et aux organismes d'épuration agréés concernés.

§2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la SPGE, à l'Administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'épurations agréés concernés.

Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la SPGE http://www.spge.be.

Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la SPGE au prix coûtant de € 10 la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.

Art.  19.

La commune, avec l'aide de l'organisme d'épuration agréé compétent, établit, un diagnostic de ses réseaux d'égouttage repris en assainissement collectif.

Le diagnostic portera, en particulier sur l'état exact de son réseau et sur le nombre de raccordements à celui-ci. A ce titre, il doit être considéré comme une opération de réhabilitation.

Les modalités et délais de réalisation du diagnostic sont convenues entre les parties dans le cadre du contrat d'agglomération.

Art.  20.

Les stations d'épuration individuelle autorisées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 et du 15 octobre 1998 sont considérées comme répondant aux conditions du présent arrêté jusqu'au moment du prochain contrôle auquel elles doivent se soumettre.

Art.  21.

Les prescriptions des PCGE restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.

En cas de contradiction avec les principes fixés à l'article  14 du présent règlement et les PCGE, les règles propres au régime d'assainissement transitoire sont d'application.

Avant approbation définitive du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), les communes peuvent rendre applicable, avec l'accord du Ministre et de la SPGE, le régime d'assainissement autonome proposé au projet de PASH.

Art.  22.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires est abrogé.

Art.  23.

L'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2001 définissant l'égouttage prioritaire et fixant les modalités de son financement est remplacé par la disposition suivante: « Contrat d'agglomération: convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des acteurs communaux, intercommunaux, la Région et la SPGE, pour définir les priorités d'études et de réalisations, tant en matière d'égouts qu'en ce qui concerne les collecteurs, les stations et le cas échéant, les travaux de voiries dans une agglomération donnée ».

Art.  24.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, à la rubrique 90.14, sont insérés dans la colonne « organismes à consulter » les mots: « l'organisme d'épuration agréé en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ».

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET