29 juin 2003 - Arrêté royal relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987 et l'article 3 tel que modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unité de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34960/4 donné le 20 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

(1Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 (2 et la Directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012)2 .)1
 
  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 1   ; En vigueur : 01/01/2013  
  (2)  AR du 21 décembre 2013, art. 2 ; En vigueur : 01/02/2014     


 

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par :
  1° " ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 (1 , comme modifié)1 ;
  2° " classes " : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR;
  3° " marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme marchandises dangereuses dans la section 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR, à l'exception de celles qui appartiennent à la classe 7;
  4° " CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport, véhicule batterie " : les CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport et véhicule-batterie définis dans la section 1.2.1. de l'annexe A de l'ADR;
  5° (1 (2 autorité compétente : le Ministre qui a la mobilité et la politique du transport de marchandises dans ses attributions;)2)1
  6° (1 (2 délégué de l'autorité compétente : le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou un agent ou membre du personnel contractuel, de niveau A désigné à cet effet par le délégué de l'autorité compétente, en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie;)2)1
  7° (2 ...)2;
  8° (1 "Numéro ONU" : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises dangereuses selon le " Règlement Type ", annexé aux " Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses ", publié par l'Organisation des Nations unies, dans son édition la plus récente.)1
 

  (1)  AR du 21 décembre 2013, art. 3 ; En vigueur : 01/02/2014     
  (2)  AGW du 28 MARS 2024, art. 1 ; En vigueur : 10/12/2024     
  


 

Art. 3.

§ 1er. Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses
  - dans des citernes fixes ou démontables d'une capacité supérieure à 1 000 litres,
  - dans des véhicules-batteries ayant une capacité totale supérieure à 1 000 litres, et
  - dans des conteneurs-citernes citernes mobiles ou CGEM ayant une capacité individuelle supérieure à 3 000 litres,
  doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie II, sauf si une exemption au paragraphe 1.1.3 de l'annexe A de l'ADR est d'application.
  § 2. (1 Les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses de la classe 1 doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie III, sauf si une exemption de la section 1.1.3 ou des chapitres 3.4 ou 3.5 de l'annexe A de l'ADR est d'application.)1
  § 3. (Les conducteurs de véhicules transportant par la route des marchandises dangereuses, non visés aux paragraphes 1er et 2, doivent être titulaires d'un certificat de formation de la catégorie I, sauf si une exemption de la section 1.1.3 (1 ou des chapitres 3.4 ou 3.5)1 de l'annexe A de l'ADR est d'application.)   AR 2007-08-03, art. 2, § 1, 002; En vigueur : 01-11-2007   
  § 4. (1 Si les conducteurs visés aux §§ 1er et 3 effectuent exclusivement des transports des marchandises dangereuses des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3256, et/ou 3082, il suffit qu'ils soient titulaires d'un certificat de formation de catégorie IV. Pour cette catégorie de certificat de formation, le champ d'application des numéros ONU 3256 et 3082 est limité à l'huile de chauffe lourde et résiduelle.)1
 
  (1)  AR du 21 décembre 2013, art. 4 ; En vigueur : 01/02/2014     

 

Art. 4.

Les certificats de formation sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe Ire et ont une validité de cinq ans.
  Un certificat de formation de la catégorie Ire est valable pour les classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 autrement qu'en citernes.
  Un certificat de formation de la catégorie II est valable pour les classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 en citernes.
  Un certificat de formation de la catégorie III est valable pour la classe 1.
  (1 (3 Un certificat de formation de catégorie IV est valable pour le transport de marchandises dangereuses des numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3256 et/ou 3082 en citernes et autres qu'en citernes. Pour cette catégorie de certificat de formation, le champ d'application des numéros ONU 3256 et 3082 est limité à l'huile de chauffe lourde et résiduelle.)3 )1
  Un même certificat de formation peut combiner différentes catégories.
  Tout certificat de formation délivré (2 conformément à la sous-section 8.2.2.8)2 de l'annexe B de l'ADR par l'autorité compétente d'une partie contractante à l'ADR ou tout organisme reconnu par cette autorité, est accepté pendant sa durée de validité.
 
  (1)  AR du 17 février 2012, art. 3   ; En vigueur : 02/03/2012     
  (2)  AR  du 10 décembre 2012, art. 3   ; En vigueur : 01/01/2013     
  (3)  AR du 21 décembre 2013, art. 5 ; En vigueur : 01/02/2014     

Art. 5.

Pour l'obtention du certificat de formation, le candidat doit recevoir une formation initiale et réussir l'examen correspondant.

La formation a pour objectifs essentiels de sensibiliser les conducteurs aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et de leur inculquer les notions de base indispensables pour minimiser le risque d'incident et, s'il en survient un, pour leur permettre de prendre les mesures qui sont nécessaires pour leur propre sécurité et pour celle du public et pour la protection de l'environnement, ainsi que pour limiter les effets de l'incident.

Les travaux pratiques individuels doivent s'inscrire dans le cadre de la formation théorique et doivent porter au moins sur les premiers secours, la lutte contre l'incendie et les dispositions à prendre en cas d'incident et d'accident.

Art. 6.

§ 1er. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie I, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en un cours de base portant sur la matière indiquée à l'annexe II.
  § 2. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie II, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en :
  - le cours de base visé au § 1er, et
  - le cours de spécialisation pour le transport en citerne qui porte sur la matière indiquée à l'annexe III.
  § 3. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie III, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en :
  - le cours de base visé au § 1er, et
  - le cours de spécialisation qui porte sur la matière indiquée à l'annexe IV.
  (§ 4. Pour l'obtention d'un certificat de formation de la catégorie IV, la formation initiale visée à l'article 5 consiste en un cours de spécialisation qui porte sur la matière indiquée à l'annexe V.
   La durée minimale de la partie théorique de ce cours de spécialisation est de 16 séances d'enseignement. Les séances d'enseignement durent 45 minutes et chaque journée de cours ne peut comporter que huit séances d'enseignement au maximum.)   AR 2007-08-03/58, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2007   
  § 5. (ancien § 4)   AR 2007-08-03, art. 4; En vigueur : 01-11-2007     L'autorité compétente ou son délégué détermine les modalités relatives à l'organisation pratique de la formation par note circulaire.

 

Art. 7.

Pour chaque cours visé à l'article 6, un manuel de formation est rédigé à l'initiative de la commission d'examen visée à l'article 15 et approuvé par elle. Ce manuel est utilisé par les organismes visés à l'article 8 qui en remettent un exemplaire à chaque candidat qui suit les cours qu'ils organisent.

Les cours peuvent être enseignés en faisant appel à toute autre méthode didactique y compris la technologie de l'information et de la communication.

Art. 8.

L'autorité compétente agrée les organismes qui dispensent le cours de base et /ou un (ou plusieurs cours de spécialisation) définis à l'article 6 (2 et/ou les formations de recyclage définies à l'article 22)2 et suspend ou retire l'agrément le cas échéant.   AR 2007-08-03, art. 5; En vigueur : 01-11-2007   
  L'autorité compétente publie l'agrément, la suspension et son retrait au Moniteur belge.
  (1 La redevance due pour la délivrance d'un agrément d'un organisme qui dispense la formation est de 1.000 euros. Elle est payée lors de l'introduction de la demande d'agrément.
   Pour les années qui suivent celle de la délivrance de l'agrément, il est dû une redevance annuelle de 250 euros, payable avant le 1er juin.
   En cas de modification des données de l'agrément, il est dû une redevance de 125 euros, à payer dans les 30 jours.
   (3 Les redevances sont perçues par les soins du délégué de l'autorité compétente.)3
   Chaque année, au plus tard le 31 mars, les montants des redevances sont adaptés, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par l'indice du mois de janvier, et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est celui du mois suivant la mise en vigueur de l'arrêté royal qui a fixé les montants de base des redevances. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
   Le montant des redevances est publié au Moniteur belge. Elles entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.)1
 

  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 4   ; En vigueur : 01-01-2013     
  (2)  AR du 21 décembre 2013, art. 6 ; En vigueur : 01-02-2014     
  (3)  AGW du 28 MARS 2024, art. 2 ; En vigueur : 10-12-2024     
 

Art. 9.

Pour pouvoir être agréé pour dispenser la formation visée aux articles 5 et 21, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
  1° posséder le statut de :
  - centre de formation constitué par les pouvoirs publics ou par les institutions qui en dépendent, ou
  - institut d'enseignement établi ou agréé par les Communautés, ou
  - organisme privé constitué en association sans but lucratif, ou
  - organisation professionnelle officielle;
  2° dispenser (les cours) pour lesquelles l'agrément est demandé exclusivement sur le territoire belge;   AR 2007-08-03/58, art. 6, 002; En vigueur : 01-11-2007   
  3° (disposer d'une infrastructure adéquate, notamment de locaux et terrains ainsi que du matériel didactique nécessaire pour dispenser à des groupes d'au moins 10 personnes les cours pour lesquels l'agrément est demandé);   AR 2007-08-03/58, art. 6, 002; En vigueur : 01-11-2007   
  4° ne pas accepter plus de 30 candidats par cycle;
  5° calculer le montant du droit d'inscription demandé aux participants de telle sorte que ce montant couvre uniquement les frais (1 et coûts)1 engendrés par l'activité de formation et à produire (2 sur simple demande du délégué de l'autorité compétente,)2 toutes les données qui ont mené à ce montant;
  6° avertir, au moins un mois à l'avance, le délégué nommé à l'article 2, des date, lieu et langue de (chaque cours) (1 ainsi que, le plus rapidement possible, de toute modification qui se produit)1.   AR 2007-08-03/58, art. 6, 002; En vigueur : 01-11-2007   
 

  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 5   ; En vigueur : 01-01-2013     
  (2)  AGW du 28 MARS 2024, art. 3 ; En vigueur : 10-12-2024     


 

Art. 10.

§ 1er. Les demandes d'agrément des organismes qui dispensent les cours sont introduites par (1 envoi recommandé)1, (3 auprès du délégué de l'autorité compétente)3.
  § 2. Cette demande doit contenir les données suivantes :
  1° nom, statut et adresse de l'organisme;
  2° une liste des cours pour lesquels l'agrément est demandé et un programme de formation détaillé précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;
  3° la liste des personnes qui dispenseront les cours précités, avec les indications ci-après pour chacune d'elles :
  - ses nom, prénoms, adresse complète et numéro de la carte d'identité ou du passeport;
  - les qualifications et domaines d'activité des enseignants;
  - (2 ...)2
  4° la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles les cours seront dispensés;
  5° une description de l'infrastructure et du matériel didactique disponible, avec mentions de l'adresse des locaux, de la situation des terrains et de la nature ainsi que de la quantité du matériel didactique utilisé;
  6° le montant du droit d'inscription qui est demandé aux participants;
  7° (1 la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 8.)1
  (1 § 2bis. Pour autant que les conditions prévues au présent arrêté soient remplies, l'agrément est notifié au demandeur dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la demande complète d'agrément répondant aux exigences du § 2.)1
  § 3. L'organisme avertit immédiatement le délégué visé au § 1er de toute modification des données mentionnées au § 2.
 

  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 6   ; En vigueur : 01-01-2013     
  (2)  AR du 21 décembre 2013, art. 7 ; En vigueur : 01-02-2014     
  (3)  AGW du 28 MARS 2024, art. 4 ; En vigueur : 10-12-2024     


 

Art. 11.

(1 § 1er. L'agrément de l'organisme qui :
   - soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 9,
   - soit ne remplit pas correctement les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des instructions qui lui sont données,
   peut être retiré ou suspendu pour une durée de deux mois au moins et six mois au plus.
   Pendant la période de suspension aucune formation ne peut commencer.
   § 2. L'autorité compétente notifie par envoi recommandé à l'organisme son intention de suspendre l'agrément, pour la durée qu'elle indique.
   Dans les 30 jours l'organisme notifie par envoi recommandé les éventuels motifs pour lesquels il estime que l'agrément ne doit pas être suspendu, ou sa demande d'audition par l'autorité compétente. Le délai de trente jours est calculé conformément à l'article 53bis du code judiciaire.
   En cas d'absence de cette notification dans le chef de l'organisme, la suspension de son agrément est ordonnée, avec effet de plein droit à l'expiration du délai précité.
   Dans les 30 jours qui suivent la réception des moyens de justification ou l'audition de l'organisme, l'autorité compétente notifie par envoi recommandé son acceptation des justifications invoquées par l'organisme ou la suspension de l'agrément. L'absence de notification dans le délai précité équivaut à une acceptation des moyens de défense de l'organisme.
   § 3. Si, malgré une mesure préalable de suspension, la persistance du non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er est constatée, l'agrément de l'organisme peut être retiré d'office. Le représentant de l'organisme reçoit au préalable la possibilité d'être entendu. Le retrait est notifié à l'organisme par lettre recommandée.
   § 4. L'autorité compétente peut aussi retirer immédiatement l'agrément, pour les mêmes motifs que ceux visés au paragraphe 1er, dans les cas qui requièrent urgence, pour autant qu'elle motive cette urgence et que le représentant de l'organisme reçoive au préalable la possibilité d'être entendu.
   Le retrait est notifié à l'organisme par envoi recommandé ou signifié par huissier de justice.)1
 
  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 7   ; En vigueur : 01-01-2013     

 

Art. 12.

Les organismes visés à l'article 8, tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité des candidats inscrits, la date de l'inscription, les dates des leçons données avec mention, sans blanc ni lacune, de la présence ou de l'absence des candidats. Une colonne doit être réservée aux observations éventuelles.
  Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés.
  Ces données sont conservées pendant au moins six ans.
  [1 Le registre est mis à la disposition de l'autorité compétente qui peut le consulter à la première demande à l'adresse mentionnée dans la demande d'agrément.]1

  (1) AR du 10 décembre 2012, art. 8; En vigueur : 01/01/2013

Art. 13.

§ 1er. Les personnes qui dispensent la formation pratique relative aux premiers secours et aux dispositions à prendre en cas d'incident ou d'accident doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  1° être âgées de vingt et un ans accomplis;
  2° être de bonne conduite et moralité.
  § 2. Les personnes qui dispensent la formation pratique visée sous le point o) (de l'annexe II et au point l de l'annexe V doivent en outre) être titulaire du brevet européen de premier secours, en cours de validité, approuvé en 1993, par les sociétés Croix-Rouge des pays de l'Union européenne, ou d'un autre diplôme au moins équivalent.   AR 2007-08-03, art. 7; En vigueur : 01-11-2007   
  (3 Le délégué de l'autorité compétente)3 détermine l'équivalence des diplômes.
  (1 § 3. (2 Les personnes qui dispensent les formations visées à l'article 6 et/ou l'article 22 doivent être titulaire du certificat de formation, en cours de validité, visé à l'article 4, qui couvre au moins le champ d'application dans lequel la formation est donnée et doivent avoir l'expertise nécessaire.)2 )1
 

  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 9   ; En vigueur : 01-01-2013     
  (2)  AR du 21 décembre 2013, art. 8 ; En vigueur : 01-02-2014     
  (3)  AGW du 28 MARS 2024, art. 5 ; En vigueur : 10-12-2024

Art. 14.

Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances, l'intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de formation de base.

L'examen visé à l'article 5 porte sur les mêmes matières que la formation initiale correspondante et consiste en une ou plusieurs épreuves. Chaque épreuve correspond à un des cours prescrits à l'article 6. Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 50 % des points à chaque épreuve.

Art. 15.

§ 1er Une commission d'examen pour la classe 1 et une commission d'examen pour les autres classes sont mises en place.

§ 2. Les commissions d'examen sont composées :

1° d'un président, celui-ci est le délégué désigné à l'article 2,

2° d'un vice-président, désigné par le président,

3° de cinq fonctionnaires désignés par le président,

4° d'un secrétaire désigné par le président.

Les commissions d'examens délibèrent si la moitié au moins des membres sont présents.

La séance est, présidée par le président ou à défaut par le vice-président.

Les décisions des commissions d'examen sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

§ 3. La commission d'examen pour la classe 1 s'occupe des épreuves portant sur le cours de spécialisation visé à l'article 6, § 3. La commission d'examen pour les autres classes s'occupe des épreuves portant sur le cours de base visé à l'article 6, § 1er, et sur le cours de spécialisation visé à l'article 6, § 2.

§ 4. Les commissions d'examen rédigent les questions pour les épreuves.

Elles fixent les procédures et règles relatives :

- aux sessions d'examens;

- à l'inscription des candidats aux épreuves;

- aux choix des questions et à la correction des réponses;

- à la communication des résultats des épreuves.

Elles désignent les correcteurs.

Art. 16.

§ 1er. L'autorité compétente peut agréer des organismes en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des épreuves. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription aux épreuves. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction. L'inscription aux épreuves n'est recevable qu'après l'acquittement des frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure.

L'autorité compétente publie l'agrément et son retrait au Moniteur belge .

§ 2. Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par l'autorité compétente ou la commission d'examen.

Art. 17.

Les conditions d'agrément pour l'organisme visé à l'article 16 et dénommé ci-après « centre d'examen », sont les suivantes :

1° être constitué par les pouvoirs publics ou par les institutions qui en dépendent ou être une institution d'enseignement établi ou agréé par les Communautés;

2° ne pas exercer l'activité de formation visée aux articles 5 et 21;

3° avoir une expérience d'au moins 3 ans en matière d'organisation d'examens en général;

4° satisfaire au cahier de charge fixant les droits et obligations du centre d'examen, établi par la commission d'examen compétente;

5° disposer du personnel possédant les connaissances suffisantes dans le domaine du transport routier de marchandises dangereuses.

Art. 18.

L'agrément du centre d'examen qui :

- soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 17,

- soit ne respecte pas les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des instructions qui lui ont été transmises par la commission d'examen,

est retiré d'office après que le responsable du centre ait eu la possibilité de se justifier.

Art. 14.

Au cours de l'examen, le candidat doit prouver qu'il possède les connaissances, l'intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, (comme le prévoit la formation initiale).   AR 2007-08-03/58, art. 8, 002; En vigueur : 01-11-2007   
  L'examen visé à l'article 5 porte sur les mêmes matières que la formation initiale correspondante et consiste en une ou plusieurs épreuves. Chaque épreuve correspond à un des cours prescrits à l'article 6. Pour réussir l'examen, le candidat doit au moins obtenir 50 % des points à chaque épreuve.




 

Art. 15.

§ 1er (1 Une commission d'examen pour toutes les classes à l'exception de la classe 7 est mise en place.)1
  § 2. ((1 La commission d'examen est composée)1 :
  1° d'un président, désigné par l'autorité compétente,
  2° d'un vice-président, désigné par le président,
  3° de cinq fonctionnaires désignés par le président,
  4° d'un secrétaire désigné par le président.
  Il y a incompatibilité entre la fonction de membre (1 de la commission d'examen)1 et la fonction d'administrateur dans les organismes visés à l'article 16.
  (1 La commission d'examen délibère)1 de manière valable si la moitié au moins des membres sont présents.
  La séance est présidée par le président ou à défaut par le vice-président.
  Les décisions (1 de la commission d'examen)1 sont prises à la majorité des voix, celle du président de séance est prépondérante.)   AR 2007-08-03/58, art. 9, 002; En vigueur : 01-11-2007   
  § 3. (1 La commission d'examen s'occupe des épreuves portant sur les cours visés à l'article 6.)1
  § 4. (1 La commission d'examen rédige les questions pour les épreuves. Elle fixe la procédure et les modalités relatives :
   1° aux sessions d'examen ;
   2° à l'inscription des candidats aux épreuves ;
   3° aux choix des questions et à la correction des réponses ;
   4° à la communication des résultats des épreuves.
   Elle désigne les correcteurs.)1

 
  (1)  AGW DU28 MARS 2024, art. 6 ; En vigueur : 10-12-2024     

 

Art. 16.

§ 1er. (1 L'autorité compétente peut agréer des organismes en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des épreuves et de distribuer les certificats de formation. (2 Le délégué de l'autorité compétente)2 ou ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats :
   - les frais d'inscription aux épreuves. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction;
   - les frais liés à la fabrication des certificats de formation (2 ...)2.
   Si aucun organisme n'est agréé en vue d'assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des épreuves, la commission d'examen perçoit elle-même les frais prévus à l'alinéa 1er.
   L'inscription aux épreuves n'est recevable qu'après l'acquittement des frais visés à l'alinéa précédent. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure. Les frais relatifs à la fabrication des certificats de formation sont remboursés au candidat qui n'a pas réussi son examen.
   Au plus tard le 31 mars de chaque année, les organismes agréés paient à l'autorité compétente le prix de fabrication des certificats de formation distribués au cours de l'année civile précédente.
   L'autorité compétente publie l'agrément et son retrait au Moniteur belge.)1
  § 2. Les autres modalités relatives aux examens sont déterminées par l'autorité compétente ou la commission d'examen.
 

  (1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 10   ; En vigueur : 01-01-2013     
  (2)  AGW du 28 MARS 2024, art. 7 ; En vigueur : 10-12-2024     
  



 

Art. 18.

L'agrément du centre d'examen qui :

- soit ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 17,

- soit ne respecte pas les obligations du présent arrêté ou des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté ou des instructions qui lui ont été transmises par la commission d'examen,

est retiré d'office après que le responsable du centre ait eu la possibilité de se justifier.

Art. 19.

Les certificats de formation sont délivrés par la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1, visée à l'article 15.

Les certificats de formation de la catégorie III définis à l'article 6, § 3, constituent une extension de la validité des certificats de formation de la catégorie I définis à l'article 6, § 1er, et sont délivrés par la commission d'examen visée à l'alinéa 1er au vu d'une attestation de la commission d'examen compétente pour la classe 1. Cette attestation, conforme au modèle qui figure à l'annexe V, est transmise dans un délai de maximum deux semaines.

Les autres modalités relatives à la délivrance des certificats de formation sont déterminées par le Ministre qui a le Transport dans ses attributions ou la commission d'examen compétente pour les classes autres que la classe 1.

Art. 20.

§ 1er Si le certificat de formation est perdu, volé, détérioré, devenu illisible ou détruit, la délivrance d'un duplicata est demandée auprès (1 de la commission d'examen (2 ...)2)1.
  § 2. Pour obtenir la délivrance du duplicata :
  - le titulaire déclare au service de police le plus proche la perte, le vol ou la destruction de son certificat et joint l'attestation de cette déclaration à sa demande;
  - le certificat à remplacer doit être joint à la demande de duplicata si ce dernier est demandé pour un motif autre que le vol, la perte ou la destruction.
  § 3. Le certificat de formation, en remplacement duquel un duplicata a été délivré, perd sa validité.
  Si, après la délivrance d'un duplicata, le titulaire rentre en possession du certificat de formation volé ou perdu, il est tenu de remettre immédiatement celui-ci à l'autorité qui l'a délivré.
  § 4. (1 ...)1
 

  (1)  AR du 21 décembre 2013, art. 10 ; En vigueur : 01-02-2014     
  (2)  AGW du 28 MARS 2024, art. 9 ; En vigueur : 10-12-2024     
  
 

Art. 21.

La validité du certificat de formation est chaque fois prolongée de cinq ans si le titulaire a suivi, au cours de l'année précédant l'échéance de la validité du certificat, une formation de recyclage et réussi le test de contrôle correspondant. Seules les catégories pour lesquelles le certificat est valable sont prises en considération.
  La nouvelle période de validité débute à partir de la date d'expiration du certificat.
  (1 Toutefois, si le titulaire a suivi une formation de recyclage et réussi le test de contrôle correspondant avant le délai de douze mois précédant la date d'expiration de son certificat, la nouvelle période de validité débute à partir de la date à laquelle le titulaire a réussi le test de contrôle.)1
 
  (1)  AR du 21 décembre 2013, art. 11 ; En vigueur : 01/02/2014     



 

Art. 22.

La formation de recyclage a pour but de rappeler les bases de la formation et d'actualiser les connaissances des conducteurs. Elle porte entre autres sur les nouveautés :

- techniques,

- juridiques, et

- concernant les matières à transporter.

Les prescriptions qui s'appliquent à la formation initiale s'appliquent par analogie à la formation de recyclage; les prescriptions qui s'appliquent à l'examen s'appliquent par analogie au test de contrôle.

Art. 23.

(1 Les fonctionnaires désignés par l'autorité compétente sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, des arrêtés ministériels pris en vertu du présent arrêté et des instructions de l'autorité compétente ou de son délégué.
   Les fonctionnaires habilités en vertu ou par le présent article sont également chargés de :
   1° veiller au respect et de constater les infractions aux conditions fixées par l'autorité compétente pour l'agrément des organismes visés à l'article 8 ;
   2° constater si les conditions pour la suspension ou le retrait de l'agrément sont remplies.)1
 
  (1)  AGW du 28 MARS 2024, art. 10 ; En vigueur : 10-12-2024     



 

Art. 24.

§ 1er. Les infractions aux arrêtés visés à l'article 23, alinéa 1er, sont punies par les peines visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

§ 2. Les infractions aux arrêtés visés à l'article 23, alinéa 2, sont punies par les peines visées aux articles 5 à 9 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.

Art. 25.

§ 1er. Les certificats de formation, délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

§ 2. Lors de la prolongation de validité des certificats ou de leur remplacement par un duplicata à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les certificats de formation de :

- catégories A, B et C sont considérés comme certificats de formation de catégorie II;

- catégorie D sont considérés comme certificats de formation des catégorie I et III.

§ 3. Pour les formations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les examens ont lieu conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par la route des matières dangereuses autres que les matières radioactives.

§ 4. Les agréments visés à l'article 8 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables. Toutefois les conditions fixées à l'article 9 et plus particulièrement le 4° leur sont applicables.

Pour les cours de formation concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 1, un agrément conforme aux dispositions du présent arrêté est exigé à partir du 1er janvier 2005.

Art. 26.

L'arrêté royal du 26 mars 1993, relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unité de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives est abrogé.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 à l'exception des articles 15 à 18 qui entrent en vigueur le jour de la date de publication du présent arrêté.

Art. 28.

(1 Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, et le ministre qui a le Transport terrestre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.)1
 
(1)  AR  du 10 décembre 2012, art. 11 ; En vigueur : 01/01/2013   

 

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE

<font color="red"><big><font color="red">Pour la consultation du tableau, voir image</font></big></font>

relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE

Annexe II

Le cours de base de la formation initiale doit porter au moins sur les sujets suivants :

a) prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;

b) principaux types de risques;

c) information relative à la protection de l'environnement par le contrôle du transfert des déchets;

d) mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;

e) comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives a l'utilisation d'équipements de protection, etc.);

f) étiquetage et signalisation des dangers;

g) ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;

h) objet et fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;

i) interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;

j) précautions a prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;

k) informations générales concernant la responsabilité civile;

l) information sur les opérations de transport multimodal;

m) manutention et arrimage des colis;

n) un exercice individuel pratique en matière de lutte contre l'incendie;

o) un exercice individuel pratique en matière de premiers secours;

p) des exercices pratiques individuels qui comprennent au moins les dispositions à prendre en cas d'incident ou d'accident;

Les points f , h et j sont limités à ce qui est valable pour les transports visés à l'article 3, § 3, du présent arrêté.

relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE

Annexe III

Le cours de spécialisation de la formation initiale pour l'obtention du certificat de formation de la catégorie II doit porter au moins sur les sujets suivants qui concernent les transports visés à l'article 3, § 1<sup>er</sup>, du présent arrêté :

a) comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement;

b) prescriptions spéciales relatives aux véhicules;

c) connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange des véhicules;

d) dispositions supplémentaires spécifiques concernant l'utilisation de ces véhicules (certificats d'agrément, marques d'agrément, signalisation et étiquetage, etc.).

relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE

Annexe IV

Le cours de spécialisation de la formation initiale pour l'obtention du certificat de formation de la catégorie III doit porter au moins sur les sujets suivants qui concernent les transports visés à l'article 3, § 2, du présent arrêté :

a) risques propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques;

b) les sous-divisions de la classe 1;

c) prescriptions particulières concernant le chargement, le déchargement et le transport de marchandises de la classe 1;

d) les prescriptions particulières relatives aux véhicules EXII et EXIII destinés au transport de marchandises de la classe 1;

e) les réglementations nationales relatives au transport de marchandises de la classe 1.

relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE

<font color="red"><big><font color="red">Pour la consultation du tableau, voir image</font></big></font>

relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie

Ch. PICQUE