Le Gouvernement wallon,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matiĂšre de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, par le dĂ©cret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matiĂšre d'impĂŽts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt no 81/97 du 17 dĂ©cembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 9 et l'article 10, alinĂ©as 3 et 4;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 janvier 2002, partiellement annulĂ© par l'arrĂȘt no 94.211 du Conseil d'Etat donnĂ© le 2 mai 2001;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné en date du 6 septembre 2000;
Vu l'avis no 31.553/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2001;
Considérant que l'article 10, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets stipule que les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets autres que dangereux sont soumises à enregistrement;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© constitue un prĂ©alable Ă l'identification de l'ensemble des sociĂ©tĂ©s actives dans la collecte et le transport des dĂ©chets autres que dangereux et Ă toute mise en oeuvre du rĂ©gime taxatoire de collecteur-transporteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Généralités
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1o décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2o déchet: tout déchet défini comme tel par le décret;
3o déchet autre que dangereux: tout déchet ne répondant pas à la définition du déchet dangereux de l'article 2, 5o du décret;
4o collecte: l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14o du décret;
5o transport: l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15o du décret;
6o Office: l'Office tel que visé à l'article 2, 24o, du décret;
7o Directeur général: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne ou son délégué;
8o Fonctionnaire chargé de la surveillance: le fonctionnaire chargé de la surveillance tel que visé à l'article 2, 25o du décret;
9o Ministre: le Ministre de l'Environnement.
De l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux
Principe de l'enregistrement
Art. 2.
La collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable.
Cet enregistrement vaut pour une pĂ©riode de cinq ans. L'enregistrement ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ© Ă un tiers.
L'enregistrement obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets vaut enregistrement pour la collecte et le transport de ces dĂ©chets au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
( L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systĂšmes de climatisation vaut enregistrement au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour le transport des dĂ©chets autres que dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie â AGW du 12 juillet 2007, art. 65) .
Art. 3.
La liste des collecteurs et des transporteurs enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge .
Procédure d'introduction et d'examen de la demande
Art. 4.
§1er. La demande d'enregistrement est introduite auprÚs de l'Office par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'Office.
§2. Elle contient les indications et documents suivants:
1o S'il s'agit d'une personne physique:
a) l'identité et le domicile du demandeur;
b) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
c) le numéro de T.V.A., s'il échet;
d) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
2o S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) l'indication du lieu du siĂšge social et des siĂšges d'exploitation;
c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
d) le numéro de T.V.A., s'il échet;
e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
3o S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:
a) sa nature juridique et sa dénomination;
b) l'indication du lieu du siĂšge social et des siĂšges d'exploitation;
c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;
d) le numéro de T.V.A., s'il échet;
e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.
Art. 5.
Dans les trente jours de la réception de la demande, l'Office vérifie si elle contient les indications et documents prévus à l'article 4.
Lorsque la demande n'est pas complÚte, l'Office indique les piÚces ou les renseignements complémentaires visés à l'article 4 qu'il appartient au demandeur de fournir.
Lorsque la demande est complĂšte, l'Office procĂšde Ă l'enregistrement du demandeur.
L'Office notifie l'enregistrement au demandeur, par lettre Ă la poste.
Tout enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux, le numéro et la période de validité de l'enregistrement.
De la radiation de l'enregistrement
Art. 6.
Sur base d'un procĂšs-verbal constatant une infraction au RĂšglement 259/93/CEE du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 relatif aux transferts de dĂ©chets Ă l'entrĂ©e, Ă la sortie et Ă l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, Ă leurs arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, le Directeur gĂ©nĂ©ral peut, aprĂšs avoir recueilli les avis de l'Office et du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, radier l'enregistrement, aprĂšs qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă son titulaire la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai donnĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, l'enregistrement peut ĂȘtre radiĂ© sans dĂ©lai.
Art. 7.
Toute décision prise en vertu de l'article 6 est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. La radiation de l'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge .
Du recours contre la décision de radiation
Art. 8.
Un recours auprÚs du Ministre est ouvert au titulaire de l'enregistrement, contre toute décision de radiation. Ce recours n'est pas suspensif.
Art. 9.
A peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification prévue à l'article 7.
Art. 10.
Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du Directeur général.
Art. 11.
La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste et est publiée par extrait au Moniteur belge .
Des informations relatives à la livraison des déchets autres que dangereux
Art. 12.
Tout collecteur ou transporteur transmet à l'Office une déclaration annuelle de collecte ou de transport de déchets dans laquelle sont consignées les mentions suivantes:
1o le numéro d'enregistrement;
2o le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;
3o la période de référence couverte par la déclaration;
4o la nature et la quantité totale des déchets par producteur de déchet;
5o la destination des déchets par identification du centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.
Art. 13.
§1er. La déclaration est effectuée au plus tard le soixantiÚme jour suivant l'expiration de l'année de référence. Elle reprend les indications mentionnées à l'article 12 et contient les informations concernant l'année écoulée.
§2. Le déclarant, exerçant simultanément les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique.
§3. Le formulaire de dĂ©claration peut ĂȘtre Ă©tabli par le Ministre.
Art. 14.
Le collecteur ou le transporteur est tenu de conserver une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq années.
Dispositions transitoires
Art. 15.
Tout collecteur ou tout transporteur de déchets autres que dangereux est tenu d'introduire, dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, une demande d'enregistrement conformément à l'article 4.
Dans l'attente de l'enregistrement suite à une demande introduite conformément à l'alinéa précédent, le collecteur ou le transporteur peut poursuivre son activité.
Dispositions finales
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 17.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAmĂ©nagement du Territoire, de lâUrbanisme et de lâEnvironnement,
M. FORET