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13 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux
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Le Gouvernement wallon,
Vu le traitĂ© du 25 mars 1957 instituant la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, approuvĂ© par la loi du 2 dĂ©cembre 1957, notamment les articles 100 et 235;
Vu la directive du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux dĂ©chets, modifiĂ©e par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la directive 91/692/CEE du 23 dĂ©cembre 1991;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 19 dĂ©cembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiĂ©s, logement et action sociale, par le dĂ©cret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par le dĂ©cret-programme du 17 dĂ©cembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impĂ´ts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 2001, par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 2001, partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt no 81/97 du 17 dĂ©cembre 1997 de la Cour d'arbitrage, notamment l'article 9 et l'article 10, alinĂ©as 3 et 4;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue des dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement du 24 janvier 2002, partiellement annulĂ© par l'arrĂŞt no 94.211 du Conseil d'Etat donnĂ© le 2 mai 2001;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ© en date du 6 septembre 2000;
Vu l'avis no 31.553/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 2 mai 2001;
ConsidĂ©rant que l'article 10, alinĂ©a 3, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets stipule que les personnes physiques ou morales qui, Ă  titre professionnel, collectent ou transportent des dĂ©chets autres que dangereux sont soumises Ă  enregistrement;
Considérant que le présent arrêté constitue un préalable à l'identification de l'ensemble des sociétés actives dans la collecte et le transport des déchets autres que dangereux et à toute mise en oeuvre du régime taxatoire de collecteur-transporteur;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1o dĂ©cret: le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets;

2o déchet: tout déchet défini comme tel par le décret;

3o dĂ©chet autre que dangereux: tout dĂ©chet ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du dĂ©chet dangereux de l'article 2, 5o du dĂ©cret;

4o collecte: l'activitĂ© de collecte telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 14o du dĂ©cret;

5o transport: l'activitĂ© de transport telle que dĂ©finie Ă  l'article 2, 15o du dĂ©cret;

6o Office: l'Office tel que visĂ© Ă  l'article 2, 24o, du dĂ©cret;

7o Directeur général: le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne ou son délégué;

8o Fonctionnaire chargĂ© de la surveillance: le fonctionnaire chargĂ© de la surveillance tel que visĂ© Ă  l'article 2, 25o du dĂ©cret;

9o Ministre: le Ministre de l'Environnement.

Art. 2.

La collecte et le transport, à titre professionnel, de déchets autres que dangereux sont soumis à enregistrement préalable.

Cet enregistrement vaut pour une période de cinq ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.

L'enregistrement obtenu sur base de l'arrĂŞtĂ© du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains dĂ©chets vaut enregistrement pour la collecte et le transport de ces dĂ©chets au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

( L'agrĂ©ment en qualitĂ© d'entreprise en technique frigorifique spĂ©cialisĂ©e obtenu sur base de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant Ă  prĂ©venir la pollution lors de l'installation et la mise en service des Ă©quipements frigorifiques fixes contenant de l'agent rĂ©frigĂ©rant fluorĂ© ainsi qu'en cas d'intervention sur ces Ă©quipements, et Ă  assurer la performance Ă©nergĂ©tique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du prĂ©sent arrĂŞtĂ© pour le transport des dĂ©chets autres que dangereux rĂ©sultant exclusivement des interventions effectuĂ©es sur des Ă©quipements frigorifiques par le technicien frigoriste spĂ©cialisĂ©s qu'elle emploie – AGW du 12 juillet 2007, art. 65) .

Art. 3.

La liste des collecteurs et des transporteurs enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge .

Art. 4.

§1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès de l'Office par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'Office.

§2. Elle contient les indications et documents suivants:

1o S'il s'agit d'une personne physique:

a) l'identité et le domicile du demandeur;

b) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

c) le numéro de T.V.A., s'il échet;

d) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.

2o S'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale:

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

d) le numéro de T.V.A., s'il échet;

e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.

3o S'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale:

a) sa nature juridique et sa dénomination;

b) l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c) le numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant;

d) le numéro de T.V.A., s'il échet;

e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés à la collecte ou au transport.

Art. 5.

Dans les trente jours de la rĂ©ception de la demande, l'Office vĂ©rifie si elle contient les indications et documents prĂ©vus Ă  l'article 4.

Lorsque la demande n'est pas complète, l'Office indique les pièces ou les renseignements complĂ©mentaires visĂ©s Ă  l'article 4 qu'il appartient au demandeur de fournir.

Lorsque la demande est complète, l'Office procède à l'enregistrement du demandeur.

L'Office notifie l'enregistrement au demandeur, par lettre Ă  la poste.

Tout enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur ou du transporteur de déchets non dangereux, le numéro et la période de validité de l'enregistrement.

Art. 6.

Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er fĂ©vrier 1993 relatif aux transferts de dĂ©chets Ă  l'entrĂ©e, Ă  la sortie et Ă  l'intĂ©rieur de la CommunautĂ© europĂ©enne, au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, Ă  leurs arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution, le Directeur gĂ©nĂ©ral peut, après avoir recueilli les avis de l'Office et du fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, radier l'enregistrement, après qu'ait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  son titulaire la possibilitĂ© de faire valoir ses moyens de dĂ©fense et de rĂ©gulariser la situation dans un dĂ©lai donnĂ©; en cas d'urgence spĂ©cialement motivĂ©e, l'enregistrement peut ĂŞtre radiĂ© sans dĂ©lai.

Art. 7.

Toute dĂ©cision prise en vertu de l'article 6 est notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ© par lettre recommandĂ©e Ă  la poste. La radiation de l'enregistrement est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge .

Art. 8.

Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de l'enregistrement, contre toute décision de radiation. Ce recours n'est pas suspensif.

Art. 9.

A peine d'irrecevabilitĂ©, le recours est adressĂ© au Ministre, par lettre recommandĂ©e Ă  la poste, dans les vingt jours suivant la notification prĂ©vue Ă  l'article 7.

Art. 10.

Le Ministre statue sur le recours dans les nonante jours à dater de l'expiration du délai de recours. Il recueille, au préalable, l'avis du Directeur général.

Art. 11.

La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste et est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 12.

Tout collecteur ou transporteur transmet à l'Office une déclaration annuelle de collecte ou de transport de déchets dans laquelle sont consignées les mentions suivantes:

1o le numéro d'enregistrement;

2o le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;

3o la période de référence couverte par la déclaration;

4o la nature et la quantité totale des déchets par producteur de déchet;

5o la destination des déchets par identification du centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation.

Art. 13.

§1er. La dĂ©claration est effectuĂ©e au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Elle reprend les indications mentionnĂ©es Ă  l'article 12 et contient les informations concernant l'annĂ©e Ă©coulĂ©e.

§2. Le déclarant, exerçant simultanément les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique.

§3. Le formulaire de déclaration peut être établi par le Ministre.

Art. 14.

Le collecteur ou le transporteur est tenu de conserver une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq années.

Art. 15.

Tout collecteur ou tout transporteur de dĂ©chets autres que dangereux est tenu d'introduire, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur, une demande d'enregistrement conformĂ©ment Ă  l'article 4.

Dans l'attente de l'enregistrement suite à une demande introduite conformément à l'alinéa précédent, le collecteur ou le transporteur peut poursuivre son activité.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 17.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET