Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 30, §3, alinéa 2, tel qu'inséré par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 17 septembre 2002;
Vu l'avis 35.840/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
De la désignation des membres des Commissions de conservation
Art. 1er.
En vue de la désignation des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000 visés à l'article 30, §3, 4° à 6°, de la loi sur la conservation de la nature, le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, ci-aprÚs dénommé le Ministre, procÚde à un appel aux associations concernées via un avis publié au Moniteur belge .
Art. 2.
Dans les deux mois de la publication au Moniteur belge , les associations concernĂ©es transmettent leur proposition de membres Ă l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la division de la Nature et des ForĂȘts.
Cette proposition comprend:
1° un descriptif de l'association et une copie de ses statuts;
2° les actions réalisées par l'association en rapport avec les missions de la Commission de conservation au cours des deux derniÚres années;
3° une lettre de motivation de chaque candidat explicitant leur intĂ©rĂȘt pour la rĂ©gion concernĂ©e, accompagnĂ©e d'un curriculum vitae.
Art. 3.
Dans le mois qui suit la clĂŽture de la remise des propositions, la division de la Nature et des ForĂȘts transmet au Ministre la liste des candidatures proposĂ©es par les associations visĂ©es Ă l'article 30, §3, 4° Ă 6°, de la loi sur la conservation de la nature ainsi qu'un avis motivĂ© sur celles-ci.
De la désignation du président des Commissions de conservation
Art. 4.
En vue de la désignation du président des Commissions de conservation des sites Natura 2000, le Ministre procÚde à un appel aux candidatures par commissions via un avis publié au Moniteur belge .
Art. 5.
Dans les deux mois de la publication au Moniteur belge , les candidats transmettent leur candidature Ă l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de la division de la Nature et des ForĂȘts.
Art. 6.
La candidature comprend:
1° la copie des diplÎmes obtenus;
2° une lettre de motivation du candidat accompagnĂ©e d'un curriculum vitae comprenant notamment les Ă©lĂ©ments permettant d'apprĂ©cier les capacitĂ©s Ă la gestion de groupe, la connaissance et l'intĂ©rĂȘt pour la rĂ©gion concernĂ©e.
Art. 7.
Dans le mois qui suit la clĂŽture de la remise des candidatures, la division de la Nature et des ForĂȘts transmet au Ministre la liste des candidatures.
Dispositions finales
Art. 8.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant nomination du prĂ©sident et des membres des Commissions de conservation des sites Natura 2000 doit intervenir dans les deux mois qui suivent la clĂŽture de la remise des candidatures.
Art. 9.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART