20 novembre 2003 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux modalitĂ©s de la concertation prĂ©alable Ă  l'Ă©laboration des contrats de gestion active et Ă  la constatation de l'inexĂ©cution des mesures de gestion active
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil des CommunautĂ©s europĂ©ennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 26, §2, alinĂ©a 2 et §3, alinĂ©as 2 et 3, et §4, alinĂ©a 2, et article 27, §1er, alinĂ©a 2, et §4, tels qu'insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001 relatif Ă  la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 17 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 24 juillet 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 17 juillet 2003;
Vu l'avis 35.837/2/V du Conseil d'Etat, donnĂ© le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Les bois et forĂȘts qui font partie du domaine de la RĂ©gion wallonne ainsi que les bois et forĂȘts soumis au Code forestier ne sont pas concernĂ©s par les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  2.

§1er. Le directeur du Centre de la Division de la nature et des forĂȘts ou son dĂ©lĂ©guĂ©, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le directeur, notifie par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception la dĂ©signation du site Natura 2000 aux propriĂ©taires et occupants concernĂ©s par le site et les invite Ă  une rĂ©union de concertation organisĂ©e au minimum quinze jours aprĂšs l'envoi de l'invitation; il y convie Ă©galement la Commission de conservation.

L'invitation mentionne les lieu, jour et heure de la réunion et l'ordre du jour.

L'ordre du jour Ă©numĂšre les moyens appropriĂ©s Ă  mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du rĂ©gime de gestion active du site tels que dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation.

L'invitation comporte un modĂšle de procuration permettant au propriĂ©taire ou Ă  l'occupant concernĂ© d'ĂȘtre valablement reprĂ©sentĂ© par le mandataire choisi.

§2. Le directeur, aprĂšs avoir vĂ©rifiĂ© que tous les propriĂ©taires et occupants concernĂ©s par le site sont prĂ©sents ou valablement reprĂ©sentĂ©s, acte tout accord qui intervient quant au choix des moyens proposĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site pour atteindre les objectifs du rĂ©gime de gestion active.

Au sens de l'article 26, §4, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il y a accord sur les moyens Ă  mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du rĂ©gime de gestion active du site dĂšs l'instant oĂč le choix de ces moyens recueille l'assentiment unanime de tous les propriĂ©taires et occupants concernĂ©s par le site.

§3. Les propriétaires et occupants visés au §2, alinéa 2, désignent un notaire chargé, notamment, de l'élaboration d'un projet de contrat de gestion active dans lequel seront consignés les moyens retenus pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site.

En cas de désaccord persistant entre les propriétaires et occupants quant au choix du notaire, celui-ci est désigné par le directeur.

§4. Lorsque l'accord visĂ© au §2 est actĂ©, le directeur notifie au notaire dans les huit jours de la clĂŽture de la rĂ©union de concertation l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site et la copie du procĂšs-verbal de la rĂ©union de concertation.

Le directeur charge le notaire de la préparation, de la rédaction et de la négociation du projet de contrat de gestion active ainsi que de la convocation à une réunion de négociation dans un délai de trois mois à dater de la clÎture de la réunion de concertation de tous les propriétaires et occupants concernés par le site, du directeur et d'un représentant de la Commission de conservation du site.

Le notaire n'assume pas la maßtrise des données de nature scientifique qui lui sont transmises par le directeur.

§5. Le directeur acte tout défaut d'accord quant au choix des moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active du site:

1° lorsqu'un propriétaire ou occupant du site concerné n'assiste pas à la réunion de concertation ou n'y est pas valablement représenté;

2° lorsque le choix des moyens à mettre en oeuvre dans le site pour atteindre les objectifs du régime de gestion active ne recueille pas l'assentiment unanime de tous les propriétaires et occupants du site concerné.

Art.  3.

§1er. Lors de la rĂ©union de nĂ©gociation visĂ©e Ă  l'article  2, §4, alinĂ©a 2 , le notaire informe les participants notamment sur la lĂ©gislation en vigueur, les effets de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site et du projet de contrat de gestion active qu'il soumet Ă  l'accord des propriĂ©taires et occupants du site et du directeur.

Les propriĂ©taires et occupants du site concernĂ© et le directeur peuvent proposer tout amendement au projet de contrat de gestion active quant au choix des moyens retenus lors de la rĂ©union de concertation pour atteindre les objectifs du rĂ©gime de gestion active prĂ©vus par l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site. Un reprĂ©sentant de la Commission de conservation participe au dĂ©bat avec voix consultative.

§2. Si le projet éventuellement amendé n'emporte pas l'adhésion des propriétaires et occupants ou du directeur, le notaire peut, avant d'acter le défaut d'accord, solliciter la médiation du président de la Commission de conservation ou de son représentant.

Le notaire en informe sur-le-champ le représentant de la Commission de conservation et ajourne la réunion à une date qu'il fixe de commun accord avec les participants. Cette réunion se tient sans nouvelle invitation.

§3. Au sens de l'article 26, §4, alinĂ©a 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il y a accord sur le projet de contrat de gestion active dĂšs l'instant oĂč le projet Ă©ventuellement amendĂ© emporte l'adhĂ©sion de tous les propriĂ©taires et occupants concernĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs mĂ©diation du prĂ©sident de la Commission de conservation ou de son reprĂ©sentant.

§4. Le notaire acte l'accord des parties et dresse l'acte authentique contenant le contrat de gestion active et le fait signer par toutes les parties qui y ont adhéré dans un délai de trois mois prenant cours à dater de la clÎture de la derniÚre réunion de négociation.

§5. Le notaire fait transcrire le contrat de gestion active à la conservation des hypothÚques et en notifie immédiatement copie aux propriétaires et occupants du site ainsi qu'au directeur et à la Commission de conservation.

DÚs sa transcription, les droits et obligations nés du contrat de gestion active constituent à l'égard de toutes les parties signataires au contrat les mesures de gestion appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active dans le site concerné.

§6. Le notaire acte tout défaut d'accord quant au projet de contrat de gestion active:

1° lorsqu'un propriétaire ou occupant du site concerné n'assiste pas à la réunion de négociation ou n'y est pas valablement représenté;

2° lorsque le projet de contrat de gestion active éventuellement amendé ne recueille pas l'adhésion unanime de tous les propriétaires et occupants du site concerné.

Art.  4.

Lorsque l'accord unanime de tous les propriĂ©taires et occupants du site n'est pas rencontrĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 2, §5 , et 3, §6 , le Gouvernement arrĂȘte, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant tenu compte des avis qui se sont majoritairement exprimĂ©s parmi les propriĂ©taires et occupants du site et aprĂšs avis de la Commission de conservation concernĂ©e par le site, les mesures appropriĂ©es pour atteindre les objectifs du rĂ©gime de gestion active tels que dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site.

Au nombre des mesures appropriées pour atteindre les objectifs du régime de gestion active, le Gouvernement peut, notamment, conclure un contrat de gestion active avec les propriétaires et occupants du site qui se sont majoritairement exprimés en faveur d'un tel contrat.

Pour les autres propriĂ©taires et occupants du site qui ne sont pas majoritairement exprimĂ©s en faveur d'un contrat de gestion active, le Gouvernement adopte les mesures appropriĂ©es pour atteindre les objectifs du rĂ©gime de gestion active tels que dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site.

Au nombre de ces mesures, le Gouvernement peut adopter, Ă  l'Ă©gard des propriĂ©taires et occupants qui n'ont pas marquĂ© leur accord sur le contrat de gestion active visĂ© Ă  l'article  3, §4 , des mesures de gestion active du site Ă©ventuellement contenues dans ledit contrat de gestion active.

Art.  5.

Sans préjudice des rÚgles relatives à la constatation des infractions pénales, le directeur ou tout agent délégué par lui est compétent pour constater toute inexécution des mesures de gestion active applicables sur le site et notamment tout manquement aux clauses du contrat de gestion.

Le directeur ou son délégué en dresse un procÚs-verbal dont une copie est transmise, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, dans les quinze jours, au propriétaire ou à l'occupant concerné et à la Commission de conservation.

Le propriétaire ou l'occupant concerné dispose d'un délai de deux mois pour adresser ses moyens de défense, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception au directeur.

Passé ce délai, le silence du propriétaire ou de l'occupant est considéré comme une reconnaissance de la matérialité des faits constatés.

Art.  6.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART