- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58 Annexe
Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 3, 21 et 87, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'article 8, §2, du décret du 11 septembre 1985;
Vu l'article 29, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 novembre 2003 en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Après en avoir délibéré,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 1er, 11°, est rédigé comme suit: « SRI: le Service régional d'Intervention ».
Art. 2.
L'article 3, alinéa 2, est remplacé par: « La DNF est consultée par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV. 5. 4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole ».
Art. 3.
L'intitulé de la rubrique 01.25.02.01.02 est remplacé par ce qui suit: « Refuges et /ou chenils de dix chiens ou plus de plus de 8 semaines ».
Art. 4.
L'intitulé de la rubrique 01.29.02 est remplacé par ce qui suit: « Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement d'animaux générant de plus de 3 à 30 T d'azote organique sans préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques ».
Art. 5.
L'intitulé de la rubrique 63.12.05.06.01 est remplacé par ce qui suit: « lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 500 kg ».
Art. 6.
L'intitulé de la rubrique 92.61.15.02 est remplacé par ce qui suit: « lorsque la capacité d'accueil est supérieure à 10 000 personnes par jour ».
Art. 7.
La rubrique 01.21 et ses sous-rubriques de l'annexe I de l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
01 AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES | |||||||
01.2 ELEVAGE | |||||||
01.21 Elevage de bovins | |||||||
01.21.01 01.21.01.01 |
Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de bovins de 6 mois et plus, d'une capacité:de 4 à 50 animaux 1 |
3 |
|
|
1,5 |
|
|
01.21.01.02 | de 512 à 300 animaux 2 bis | 2 | DGA | 1,5 | |||
01.21.01.03 | de plus de 300 animaux 2 ter | 1 | X | DGA | 1,5 | ||
01.21.02 01.21.02.01 |
Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de bovins de moins de 6 mois, à l'exception des veaux au pis, d'une capacité:de 20 à 100 animaux |
3 |
|
|
1,5 |
|
|
01.21.02.02 | de plus de 100 animaux | 2 | DGA | 1,5 |
1Le seuil supérieur est porté à 100 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP, à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs telle définie à l'article 29 du CWATUP et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP.
2 Le seuil inférieur est porté à 101 bovins pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP. Le seuil inférieur est porté à 101 bovins pour autant que l'établissement se situe.
2 bis Le seuil supérieur est porté à 500 bovins en stabulation non permanente (stabulation hivernale) pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP, à plus de 300 mètres d'une zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs telle que définie à l'article 29 du CWATUP et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP.
2 ter Le seuil est porté à plus de 500 bovins en statulation non permanente (stabulation hivernale) pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural telle que définie à l'article 27 du CWATUP, à plus de 300 mètres d'une zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs telle que définie à l'article 29 du CWATUP et d'ulne zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires telle que définie à l'article 28 du CWATUP.
Art. 8.
La rubrique 01.21.02.01 est insérée dans l'annexe III.
Art. 9.
L'intitulé de la rubrique 01.29 est remplacé par l'intitulé suivant: « Elevages multiples ».
Art. 10.
Art. 10. La rubrique 01.49.03 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
01 AGRICULTURE, CHASSE, SERVICES ANNEXES | |||||||
01.4 Services annexes a l'agriculture | |||||||
01.49 Services annexes à la culture et à l'élevage | |||||||
01.49.0301.49.03.01 01.49.03.01.01 |
Silos de stockage annexés à une culture ou à un élevage et situés à moins de 50 m d'une habitation existante d'autrui de céréales, de grains et d'autres produits alimentaires susceptibles de contenir des poussières inflammables (à l'exception de la paille et du foin), lorsque le volume de stockage est (voir 63.12.02)supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 200 m3 |
3 |
|
|
|
|
|
01.49.03.01.02 | supérieur ou égal à 200 m3 | 2 | DGA | ||||
01.49.03.02 |
de matières végétales humides (pulpes de betterave, silos à fourrage vert, herbes, trèfles, etc…), lorsque le volume de stockage est 01.49.03.02.01 supérieur ou égal à 200 m3 et inférieur à 500 m3 | 3 |
|
|
|
|
|
01.49.03.02.02 | supérieur ou égal à 500 m3 | 2 | DGA |
Art. 11.
Les rubriques 01.49.01.01, 01.49.02, 01.49.03.01.01 et 01.49.03.02.01 sont insérées dans l'annexe III.
Art. 12.
Une rubrique 37.10.05 est ajoutée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES | |||||||
37.1 MATIERES METALLIQUES RECYCLABLES | |||||||
37.10.05 | Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques métalliques | 2 |
|
OWD |
|
|
|
Art. 13.
Dans l'intitulé de la rubrique 37.20.03, les mots « et 37.20.12 »
sont insérés après les mots « 37.20.02 ».
Art. 14.
Dans l'intitulé de la rubrique 37.20.07, les mots « à l'exclusion des installations visées sous 37.20.12 »
sont insérés entre le mot « déchets » et le mot « d'une ».
Art. 15.
La rubrique 37.20.09 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES | |||||||
37.20 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES | |||||||
37.20.09 | Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, d'une capacité de traitement |
||||||
37.20.09.01 | inférieure ou égale à 100 000 T/an | 2 | OWD | ||||
37.20.09.02 | supérieure à 100 000 T/an | 1 | X | OWD |
Art. 16.
La rubrique 37.20.10 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES | |||||||
37.20 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES | |||||||
37.20.10 | Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1 et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, d'une capacité de traitement |
||||||
37.20.10.01 | inférieure ou égale à 50 000 T/an | 2 | OWD | ||||
37.20.10.02 | supérieure à 50 000 T/an | 1 | X | OWD |
Art. 17.
Une rubrique 37.20.12 est ajoutée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
37 REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES | |||||||
37.2 MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES | |||||||
37.20.12 | Installation de regroupement ou de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques non métalliques | 2 |
|
OWD |
|
|
|
Art. 18.
L'avis de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement est ajouté à la rubrique 41 et ses sous-rubriques.
Art. 19.
La rubrique 40.20 est insérée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE | |||||||
40.2 PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX | |||||||
40.20.04 | Remplissage de récipients mobiles | ||||||
40.20.04.01 | Gaz de pétrole liquéfié: propane, butane et leurs mélanges | 2 | |||||
40.20.04.02 | Autres gaz dangereux (très toxiques, toxiques, comburants, nocifs ou irritants, facilement inflammables ou extrêmement inflammables) | 2 |
|
|
|
|
|
Art. 20.
la rubrique 41 et ses sous-rubrique sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
41 CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU | |||||||
41.0 CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU | |||||||
41.00 CAPTAGE (PRISE D'EAU), TRAITEMENT ET DISTRIBUTION D'EAU | |||||||
41.00.01 | Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux de surface potabilisables ou destinées à la consommation humaine | 2 |
|
DE |
|
|
|
41.00.02 41.00.02.01 |
Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humained'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.03 |
2 |
|
|
|
|
|
41.00.02.02 | d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement supérieure à 10 000 000 m3/an | 1 |
X |
DE |
|||
41.00.02.03 |
d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectuer pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique | 3 |
|
|
|
|
|
41.00.03 41.00.03.01 |
Installation pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humained'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement est inférieur ou égal à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an |
3 |
|
|
|
|
|
41.00.03.02 |
d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement supérieure à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an et inférieure ou égale à 10 000 0000 m3/an | 2 |
|
DE |
|
|
|
41.00.03.03 | d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement de plus de 10 000 000 m3/an | 1 |
X |
DE |
|||
41.00.04 | Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines | 1 |
X |
DE |
Art. 21.
La rubrique 45.1 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
45 CONSTRUCTION | |||||||
45.1 PREPARATION DES SITES | |||||||
45.12 Forages et sondages | |||||||
45.12.01 | Opération de forage et opération de sondage pour le stockage des déchets nucléaires ou pour un usage géothermique | 2 |
|
DE |
|||
45.12.02 | Opération de forage et opération de sondage ayant pour but l'exploitation future d'une prise d'eau,… (hormis les forages inhérents à des situations d'urgence ou accidentelles). | 2 |
|
DE |
Art. 22.
La rubrique 50.50.03 est modifiée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES? COMMERCE DE DETAIL ET DE CARBURANTS |
|||||||
50.5 COMMERCE DE DETAIL DE CARBURANTS | |||||||
50.50 COMMERCE DE DETAIL ET/OU DISTRIBUTION DE CARBURANTS | |||||||
50.50.03 | Station-service non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides, à l'exception du GPL, des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerrican | 2 |
|
Art. 23.
Une rubrique 50.50.04 est ajoutée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
50 COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES? COMMERCE DE DETAIL ET DE CARBURANTS | |||||||
50.50 COMMERCE DE DETAIL ET/OU DISTRIBUTION DE CARBURANTS | |||||||
50.50.04 |
Station-service non visée par les rubriques 50.50.01, 50.50.02 et 50.50.03, destinée à l'alimentation en gaz de pétrole liquéfié GPL des réservoirs des véhicules à moteur | 2 |
|
|
|
|
|
Art. 24.
La rubrique 63.12.02 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | |||||||
63.1 MANUTENTATION ET ENTREPOSAGE | |||||||
63.12 Entreposage (dépôts) | |||||||
63.12.02 63.12.02.01 |
Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables, non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est:supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 500 m3 |
3 |
|
|
2 |
|
|
63.12.02.02 | supérieur ou égal à 500 m3 | 2 | DGA | 2 |
Art. 25.
La rubrique 63.12.02.01 est insérée dans l'annexe III.
Art. 26.
La rubrique 63.12.03 est supprimée.
Art. 27.
La rubrique 63.12.05.06 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | |||||||
63.1 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE | |||||||
63.12 Entreposage (dépôts) | |||||||
63.12.05 | Déchets situés sur le site de production | ||||||
63.12.05.06 | Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points b) à g) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine | ||||||
63.12.05.06.01 | lorsque la capacité de stockage est supérieure à 100 kg et inférieure à 500 kg | 3 |
|||||
63.12.05.06.02 | lorsque la capacité de stockage est supérieure à 500 kg | 2 | OWD |
Art. 28.
La rubrique 63.12.05.07 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | |||||||
63.1 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE | |||||||
63.12 Entreposage (dépôts) | |||||||
63.12.05.07 |
Installation de stockage temporaire de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1er, points b) à g) et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exception des exploitations agricoles | 2 |
|
OWD |
|
|
|
Art. 29.
Une rubrique 63.12.20 et ses sous-rubriques sont ajoutées comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | |||||||
63.1 MANUTENTION ET ENTREPOSAGE | |||||||
63.12 Entreposage (dépôts) | |||||||
63.12.2063.12.20.01 63.12.20.01.01 |
EngraisEngrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (35) Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes |
3 |
|
|
|
|
|
63.12.20.01.02 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5000 tonnes | 2 |
DPA |
||||
63.12.20.01.03 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 tonnes | 1 |
X |
DPA |
|||
63.12.20.0263.12.20.02.01 |
Formules d'engrais (36)Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes |
3 |
|||||
63.12.20.02.02 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1 250 tonnes | 2 |
DPA |
||||
63.12.20.02.03 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 250 tonnes | 1 |
X |
DPA |
|||
63.12.20.0363.12.20.03.01 |
Nitrate d'ammonium de qualité technique (37)Lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes |
3 |
|
|
|
|
|
63.12.20.03.02 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes | 2 |
DPA |
||||
63.12.20.03.03 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes | 1 |
X |
DPA |
|||
63.12.20.04 63.12.20.04.01 |
Substances hors spécification et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité (38)Lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonnes |
3 |
|
|
|
|
|
63.12.20.04.02 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonnes et inférieure à 10 tonnes | 2 |
DPA |
||||
63.12.20.04.03 | Lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes | 1 |
X |
DPA |
|||
63.12.20.0563.12.20.05.01 |
Dépôts d'engrais non visés par une autre rubriqueD'une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes |
3 |
|
|
|||
63.12.20.05.02 | D'une capacité totale supérieure à 100 tonnes | 2 |
Art. 30.
Les rubriques 63.12.20.01.01, 63.12.20.02.01, 63.12.20.03.01, 63.12.20.04.01 et 63.12.20.05.01 sont insérées dans l'annexe III.
Art. 31.
La rubrique 63.21.01 et ses sous-rubriques sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | |||||||
63.2 GESTION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS | |||||||
63.21 Gestion d'infrastructures de transports terrestres | |||||||
63.21.01 63.21.01.01 63.21.01.01.01 |
Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10Local d'une capacité de: de 10 à 50 véhicules automobiles |
3 |
|
|
|||
63.21.01.01.02 | de 51 à 750 véhicules automobiles | 2 | |||||
63.21.01.01.03 | de plus de 750 véhicules automobiles | 1 | X |
Art. 32.
La rubrique 70.11.01 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
70 ACTIVITES IMMOBILIERES | |||||||
70.1 ACTIVITES IMMOBILIERES | |||||||
70.11 Promotion immobilière | |||||||
70.11.01 | Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d'habitations ou au placement d'installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d'équipements et d'aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement | X |
Art. 33.
Dans l'intitulé de la rubrique 90.22.02, les mots « à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 »
sont insérés entre le mot « dangereux » et le mot « d'une ».
Art. 34.
Dans l'intitulé de la rubrique 90.22.04, les mots « à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 »
sont insérés après le mot « déchets ».
Art. 35.
La rubrique 90.22.07 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE et gestion des déchets | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.22 Centre de prétraitement des déchets | |||||||
90.22.07 | Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine lorsque la capacité de prétraitement est | ||||||
90.22.07.01 | inférieure à 100 000 T/an | 2 | OWD | 2 | 2 | ||
90.22.07.02 | égale ou supérieure à 100 000 T/an | 1 | X | OWD | 2 | 2 |
Art. 36.
La rubrique 90.22.08 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.22 Centre de prétraitement des déchets | |||||||
90.22.08 | Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, points b) à g) , §1er, et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f) , du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine | 1 |
X |
OWD |
Art. 37.
La rubrique 90.23.07 et ses sous-rubriques sont remplacée par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.23 | Centre d'élimination, de traitement ou de valorisation de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique | ||||||
90.23.07 90.23.07.01 |
Installation de traitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine lorsque la capacité de traitement estinférieure à 100 T/jour |
2 |
OWD |
||||
90.23.07.02 | égale ou supérieure à 100 T/jour | 1 | X | OWD |
Art. 38.
La rubrique 90.23.08 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.23 | Centre d'élimination, de traitement ou de valorisation de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique | ||||||
90.23.08 | Installation de traitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1er, points b) à g) et à l'article 4, §1er, points a) à d) et f), du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine | 1 |
X |
OWD |
Art. 39.
Une rubrique 90.22.13 est ajoutée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.22 Centre de prétraitement de déchets | |||||||
90.22.13 | Installation de prétraitement de déchets d'équipements électriques et électroniques | 2 |
OWD |
Art. 40.
Dans l'intitulé de la rubrique 90.23.02, les mots « et des installations visées sous 90.23.13 »
sont insérés entre le mot « compostage » et le mot « d'une ».
Art. 41.
La rubrique 90.23.04 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.23 | Centre d'élimination, de traitement ou de valorisation de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique | ||||||
90.23.04 90.23.04.01 |
Installation de traitement de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.23.13Installation d'élimination de déchets dangereux en dehors de l'entreprise qui les produit |
1 |
X |
OWD |
|
|
|
90.23.04.02 | Installation de traitement de déchets dangereux au sein de l'entreprise qui les produit | 2 |
OWD |
||||
90.23.04.03 | Installation de valorisation de déchets dangereux en dehors de l'entreprise qui les produit | 1 |
X |
OWD |
Art. 42.
Une rubrique 90.23.13 est ajoutée comme suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.23 | Centre d'élimination, de traitement ou de valorisation de déchets, à l'exclusion des installations d'incinération et des centres d'enfouissement technique | ||||||
90.23.13 | Installation de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques | 2 |
OWD |
Art. 43.
La rubrique 90.24.06 et ses sous-rubriques, sont remplacées par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 Dechets | |||||||
90.24 | Installation d'incinération de déchets et installation de co-incinération de déchets | ||||||
90.24.06 90.24.06.01 |
Installation d'incinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, §1er, points a) à k) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d'incinération estinférieure à 100 T/jour |
||||||
90.24.06.02 | égale ou supérieure à 100 T/jour | 1 | X | OWD |
Art. 44.
La rubrique 90.24.07 est remplacée par ce qui suit:
|
Classe | EIE | Organismes à consulter |
Facteurs de division | |||
ZH | ZHR | ZI | |||||
90 ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS | |||||||
90.2 DECHETS | |||||||
90.24 | Installation d'incinération de déchets et installation de co-incinération de déchets | ||||||
90.24.07 | Installation d'incinération de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, §1er, points b) à g) et à l'article 4, §1er, a ) à d) et f) du Règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine | 1 |
X |
OWD |
Art. 45.
Dans l'intitulé de la rubrique 92.34.01, les mots « (à l'exclusion des chapiteaux) »
sont insérés entre le mot « amusement » et le mot « dont ».
Art. 46.
La rubrique 63.21.01 de l'annexe III - Liste des installations et activités visées à l'article 5, alinéa 2 - est modifiée comme suit:
63 DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES | |
63.2 GESTION D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS | |
63.21 | Gestion d'infrastructures de transports terrestres |
63.21.0163.21.01.01 63.21.01.01.01 |
Parc de stationnement de véhicules autres que ceux visés à la rubrique 50.10Local d'une capacité de: de 10 à 50 véhicules automobiles |
Art. 47.
Aux notes de bas de page n°3, 4, 5, 6, 20 et 21 les mots « pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural » sont remplacés par les mots « pour autant que l'établissement se situe en zone agricole ou en zone d'habitat à caractère rural à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP ».
Art. 48.
Aux notes de bas de page n°7, 8, 9 et de 14 à 19 et de 22 à 25, les mots « pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural » sont remplacés par les mots « pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP ».
Art. 49.
La note de bas de page n°10 est remplacée par la note suivante: « Le seuil inférieur est porté à 301 porcins de plus de 4 semaines et de moins de 30 kg pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP. »
Art. 50.
La note de bas de page n°11 est remplacée par la note suivante: « Le seuil inférieur est porté à 101 autres suidés de plus de 10 semaines pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP. »
Art. 51.
La note de bas de page n°12 est remplacée par la note suivante: « Le seuil supérieur est porté à 4 000 poules et poulets pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP. »
Art. 52.
La note de bas de page n°13 est remplacée par la note suivante: « Le seuil inférieur est porté à 4 001 poules et poulets pour autant que l'établissement se situe en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat tel que défini à l'article 26 du CWATUP, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires tel que défini à l'article 28 du CWATUP. »
Art. 53.
La note de bas de page n°31 est remplacée par la note suivante: « Les seuils de la classe sont divisés par 2 lorsqu'il existe une rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt sauf lorsqu'ils sont égaux à 1. »
Art. 54.
Les notes de bas de page nos 35, 36, et 37 deviennent les n°39, 40 et 41.
Art. 55.
La consultation obligatoire du Service régional d'intervention inscrite dans la quatrième colonne de l'annexe I est supprimée.
Art. 56.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 57.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 58.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
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(35) S'applique aux engrais composés (NPK) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
* soit comprise entre 15.75 % et 24.5 % et qui contiennent au maximum 0.4 % de matière organique/combustible;
* soit de 15.75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matière combustible,
et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (selon test du pétrin du manuel de test et d'épreuves de l'ONU).
(36) Engrais simples et composés à base de nitrate dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
* soit supérieure à 24.5 % en poids à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et /ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %;
* soit supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de suffate d'ammonium;
* soit supérieure à 28 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %,
et qui satisfont aux conditions de détonabilité (annexe 2 de la directive 80/18761/CE).
(37) Engrais et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est:
* soit comprise entre 24.5 et 28 % en poids et ne contiennent pas plus de 0.4 % de substances combustibles;
* soit supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0.2 % de substances combustibles;
* soit solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
(38) Cela s'applique:
* soit aux matières rejetées au cours d'un process de fabrication et aux engrais (simples et composés) à base de nitrate d'ammonium qui sont renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant;
* soit aux engrais des rubriques 1.1 et 1.2 qui ne satisfont pas aux conditions de la directive 80118761. Ce (test de détonabilité).