04 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la carte de légitimation des agents chargés de constater les infractions à la réglementation sur les transports de personnes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment son article 36 bis , inséré par le décret du 4 février 1999, et modifié par le décret du 4 décembre 2003;
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière;
Vu l'arrête royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de circulation routière, notamment l'article 3, 12°;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocars, notamment son titre II;
Vu la circulaire ministérielle du 14 septembre 1998 relative aux agents des sociétés d'exploitation désignés par le Gouvernement wallon, en vue de rechercher et constater les infractions à la réglementation sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;
Considérant qu'à ce jour les agents désignés par le Gouvernement wallon pour constater les infractions à la réglementation sur les transports de personnes disposent d'une carte de commission élaborée par l'Administration et semblable à celle dont disposait le personnel de contrôle avant la régionalisation du secteur;
Considérant qu'il est indispensable que les contrôleurs soient immédiatement identifiables pour les personnes contrôlées;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Arrête:

Art.  1er.

La désignation par arrêté du Gouvernement wallon des agents des sociétés de transport en commun chargés de veiller au respect des dispositions de l'article 36 bis du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est attestée par une carte de légitimation signée par le Ministre ayant en charge les transports en Région wallonne.

Le modèle est joint en annexe 1re au présent arrêté.

Art.  2.

La carte de légitimation est une carte de couleur blanche plastifiée, de forme rectangulaire (longueur 10 centimètres - largeur 7 centimètres).

Art.  3.

§1er. La carte de légitimation porte au recto les mentions suivantes:

1° sur la partie supérieure gauche, le logo officiel du TEC aux trois lettres en rouge avec barre horizontale jaune;

2° sur la partie centrale gauche, le numéro de matricule du titulaire de la carte de légitimation;

3° sur la partie supérieure droite, la photo d'identité récente en couleur du titulaire de la carte de légitimation (dimensions maximales de 3,5 centimètres sur 4,5 centimètres);

4° le sceau sec du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports est apposé partiellement sur le coin inférieur gauche de la photographie d'identité;

5° sur la partie centrale inférieure, le texte en majuscule suivant: en noir « contrôle » et en en-dessous en rouge « Agent de Police judiciaire »;

6° sur la partie inférieure droite, le logo officiel de la Région wallonne.

§2. La carte de légitimation porte au verso les mentions suivantes:

1° sur la partie supérieure au centre le numéro de la carte de légitimation: MET/D321/ et le numéro attribué par l'Administration;

2° en-dessous « le Gouvernement wallon certifie que le titulaire est investi d'un mandat de police judiciaire - décret du 21 décembre 1989/arrêté royal du 15 septembre 1976/arrêté royal du 1er décembre 1975 (article 3, 12°).

Il a été nommé par arrêté du Gouvernement wallon en date du (insérer la date de l'arrêté du Gouvernement wallon), tenant lieu de commission.

Les autorités constituées le reconnaîtront en cette qualité; elles sont invitées à lui prêter aide et protection dans l'exercice de ses fonctions.»;

3° sur la partie inférieure gauche, « pour le Gouvernement wallon, le Ministre des Transports »; (nom+signature)

4° sur la partie inférieure droite:

« TEC (TEC pour lequel le titulaire de la carte exerce ses fonctions);

« titulaire » ( nom et prénom du titulaire de la carte de légitimation);

« Signature du titulaire ».

Art.  4.

§1er. La carte de légitimation est restituée à la Direction du Transport de personnes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports par le TEC concerné lorsque:

1. la carte est détériorée;

2. une ou plusieurs données qui figurent sur la carte sont modifiées ou lorsque la photo n'est plus ressemblante;

3. le titulaire quitte ses fonctions définitivement.

Le TEC renvoie la carte dans les vingt jours à la Direction du transport de personnes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports aux fins de destruction ou de renouvellement. Le motif de retour est mentionné, la carte est ensuite rendue inutilisable.

§2. Le TEC retire temporairement la carte de légitimation du titulaire suspendu ou démis de sa fonction, quelle que soit la durée de la mesure. La carte est restituée au titulaire dès qu'il exerce à nouveau sa fonction. Dans le cas contraire, le TEC retourne la carte à la Direction du Transport de personnes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports pour la rendre inutilisable.

§3. La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation doivent êtres signalés dans les vingt jours à la Direction du Transport de personnes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. La perte ou le vol doit être déclaré par le titulaire auprès de la police locale. Si la carte est retrouvée après son renouvellement, le TEC la retourne dans les 20 jours à la Direction du Transport de personnes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports aux fins de destruction. Le motif de retour est mentionné, la carte est ensuite rendue inutilisable.

Art.  5.

Les cartes de légitimation visées aux arrêtés du Gouvernement wallon antérieurs au présent arrêté restent valables jusqu'à leur renouvellement.

Les cartes de légitimation visées à l'alinéa 1er doivent être remplacées dans les six mois de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS