22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à La Louvière au lieu-dit « Plat Marais » en extension de la zone d'activité économique existante (Houdeng-Aimeries et Strépy-Bracquegnies) (planches 45/4S et 46/1S)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46 (soit, les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46) et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 établissant le plan de secteur de La Louvière Soignies;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte à Le Roeulx (Thieu et Ville-sur-Haine) au lieu-dit « Biercée » (planches 45/4S et 46/1S);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle à La Louvière au lieu-dit « Plat Marais » en extension de la zone d'activité économique existante (planches 45/4S et 46/1S);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à La Louvière entre le 15 octobre et le 28 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– l'alternative de localisation de Le Roeulx;
– l'incompatibilité locale;
– les alternatives de délimitation;
– la réalisation de périmètres d'isolement;
Vu l'avis favorable, assorti de remarques et conditions, du conseil communal de La Louvière du 15 décembre 2003;
Vu l'avis favorable, assorti de conditions, relatif à révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle à La Louvière au lieu-dit « Plat Marais » en extension de la zone d'activité économique existante (planches 45/4S et 46/1S) émis par la CRAT le 5 mars 2004;
Vu l'avis favorable, assorti de recommandations, rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que la CRAT estime l'étude d'incidences de bonne qualité même si elle relève certaines lacunes et erreurs matérielles;
Considérant que le CWEDD estime que l'étude est de qualité satisfaisante quoiqu'il relève certaines absences et incohérences;
Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;
Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;
Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Considérant, en conséquence, que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale de développement économique et d'aménagement (IDEA) devait être divisé en trois sous-espaces: Mons-Borinage, Centre et Nord-Est; qu'il a considéré que la région centre du territoire de l'IDEA, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, au terme de l'analyse menée par la DGEE, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 35 hectares de superficie brute (comportant les surfaces nécessaires à l'équipement technique de la zone), qu'il s'indique d'inscrire en zone d'activité économique;
Considérant que l'étude d'incidences ne remet pas en cause cette analyse, même si elle estime les besoins légèrement supérieurs: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que la CRAT se rallie à cette analyse; que, concernant le projet de Plat Marais, même si elle considère qu'il déborde largement de la fourchette initiale puisqu'il dépasse 60 hectares, elle souligne qu'il présente l'avantage de s'intégrer à la partie du territoire de l'agglomération de La Louvière la plus fortement urbanisée alors que le site retenu dans l'avant-projet de « Bierrée » entamait une vaste plage agricole de la zone agrogéographique du plateau limoneux brabançon;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 était fondé sur la considération que le projet constituait la seule possibilité de pallier la saturation du parc de Strépy-Bracquenies, compte tenu de l'impossibilité d'étendre le parc du Roeulx, saturé vu la présence de zones de captages SWDE; que, de plus, il convenait de trouver un équilibre entre le souci de renforcer la centralité de l'urbanisation et la volonté de dynamiser cette partie du Hainaut par l'implantation d'une zone d'activité économique mixte jouant un rôle moteur pour le développement économique;
Considérant que l'étude d'incidences a estimé fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique dans le territoire de référence, en vue de permettre d'accueillir principalement des petites et moyennes entreprises, principalement du secteur tertiaire;
Considérant que la CRAT et le CWEDD valident également ce projet; que, vu le choix du Gouvernement de retenir une alternative de localisation suggérée par l'auteur de l'étude d'incidences, comme il sera justifié ci-dessous, ils proposent, par ailleurs, d'inscrire, en plus de la zone d'activité économique mixte, une zone d'activité économique industrielle en bordure du canal; qu'ils estiment qu'il serait regrettable de perdre l'opportunité de la voie d'eau situé en bordure Nord-ouest du site;
Considérant, cependant, que la situation de fait laisse apparaître des incompatibilités techniques à la mise en oeuvre de la zone industrielle en bordure Sud du canal:
– le terrain se situe en contre bas des berges du canal;
– celles-ci ne sont pas équipées en quais permettant l'exploitation industrielle des terrains voisins du canal;
– de plus, le RAVeL longe la voie d'eau et constitue une entrave à l'accès du site à celle-ci;
– le projet tel que dessiné par l'auteur de l'étude d'incidences ne joint pas le canal et laisse subsister entre la zone et le canal une bande de terre classée en zone agricole;
Considérant, dès lors, que le Gouvernement ne se rallie pas à cette proposition;
Considérant que la CRAT propose également d'inscrire une zone de services publics et d'équipements communautaires afin de permettre l'extension du cimetière et d'éviter tout recours à des dérogations si le périmètre de la zone d'activité était maintenu tel quel; qu'elle considère, cependant, qu'il ne lui est pas possible, à la lecture de la réclamation proposant cette extension, de déterminer où elle devrait être localisée; que, de plus, cette problématique ne fait pas partie du présent projet et pourra être évaluée et solutionnée par d'autres procédures adéquates prévues dans le CWATUP;
Considérant, dès lors, que le Gouvernement ne se rallie pas à cette proposition;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au plan de secteur;
Considérant qu'une alternative de localisation à l'avant-projet a ainsi été dégagée et étudiée; qu'il s'agit de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité industrielle au lieu-dit « Plat Marais » sur le territoire de la commune de La Louvière;
Considérant que cette alternative présente quelques inconvénients mineurs:
– l'extrémité du site correspond à un plateau culminant à 120 mètres d'altitude. Le dénivelé maximum n'est cependant que de 15 mètres;
– un site classé se situe à moins de 500 mètres du site (le canal du centre historique). Cependant, le projet n'aura pas sur lui un impact visuel très important;
– des impacts paysagers et sonores non négligeables sont attendus pour les habitations situées au Sud et au Sud-Ouest du site, ainsi que pour le RAVEL qui le longe. Ceux-ci ne sont, cependant, pas sensiblement supérieurs à ceux qu'auraient subis les habitations situées le long de la chaussée de Mons, riveraines du site de l'avant-projet;
– le site couvre une plus grande superficie que l'avant-projet disposant de sols de bonne qualité agronomique (51 hectares, soit 19 hectares de plus que l'avant-projet). Mais, il n'entame pas de vaste plage agricole de la zone agrogéographique du plateau limoneux brabançon, comme l'avant projet;
Considérant, de plus, que l'alternative présente, en revanche, des avantages considérables:
– la Louvière est un pôle du SDER; le site répond entièrement aux orientations de structure spatiale souhaitées à terme;
– il répond plus adéquatement aux besoins socio-économiques évalués et participe au recentrage de l'urbanisation;
– le site est attenant à la zone de Strépy-Bracquenies;
– aucune zone inondable n'y a été recensée;
– il n'entraîne la destruction que de milieux de faible qualité biologique et aucune zone de protection, de conservation, ni aucune espèce protégée n'y est signalée;
– le coût total de l'aménagement de la zone est certes supérieur à celui de l'avant-projet mais que les coûts de réalisation à l'hectare urbanisable sont pratiquement identiques;
Considérant que des réclamants sont opposés au projet de « Plat Marais » par rapport à celui de Le Roeulx pour différents motifs (coût pour la collectivité, nuisances sonores et visuelles, accessibilité à l'autoroute, prévention de captage, sites protégés, évacuation des eaux de ruissellement);
Considérant que la CRAT se rallieau choix de l'alternative de localisation de Plat Marais; qu'ils estiment que, du point de vue de l'aménagement du territoire, Plat Marais est un site plus cohérent que la zone sise au lieu-dit « Biercée » au Roeulx;
Considérant que le CWEDD estime lui aussi que cette alternative de localisation est la meilleure solution pour l'inscription d'une ZAE de type régional; qu'il estime qu'elle correspond mieux au principe défini dans le SDER (La Louvière est un point d'ancrage sur un eurocorridor et est considéré comme un pôle de développement) et présente moins de contraintes que le site du Roeulx.
Considérant, en conséquence, que la localisation prônée par l'auteur de l'étude d'incidences, la CRAT et le CWEDD est la plus adéquate pour satisfaire les objectifs du Gouvernement;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31 bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants:
– Atteinte à la nature, au patrimoine et au paysage et nuisances
Dans l'arrêté du 18 octobre 2002, le Gouvernement a estimé que la révision du plan ne portait atteinte:
– ni à un élément protégé par la législation sur la conservation de la nature,
– ni à un élément classé du patrimoine culturel immobilier,
– ni à une zone de prévention de captage,
L'étude d'incidences relève que l'impact paysager pour les habitations des rues Pavé du Roeulx, des Pavillons, Plat Marais, des Sports et Bois de Breucq, ainsi que pour les personnes venant se recueillir au cimetière, et pour les utilisateurs du RaVEL qui longe le Canal du Centre.
Les réclamants dénoncent les nuisances que le projet occasionnera: nuisances sonores et visuelles pour les habitations proches qui ont déjà subi des nuisances liées à d'importants travaux depuis 20 ans. Certains demandent la création d'une zone d'isolement vis-à-vis de la Cité des Papillons. Les réclamants dénoncent aussi le fait que le site alternatif de Le Roeulx ne causerait, lui, aucune nuisance parce qu'il n'y a pas de riverains à proximité.
D'autres réclamants évoquent l'atteinte que le projet occasionnerait à deux sites protégés dont l'un (l'ascenseur n°3) fait partie du patrimoine mondial par l'UNESCO.
Il convient, tout d'abord, de noter que le site est bordé, d'une part, par le canal dont l'autre rive est déjà dédiée à l'activité économique et, d'autre part, par la RN 55 ce qui le rend peu attractif pour les loisirs, selon l'auteur de l'étude d'incidences.
Concernant les ascenseurs de Strépy-Thieu classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le Gouvernement note les avis discordants du CWEDD et de la CRAT; que la CRAT, se référant à l'étude d'incidences, juge que « le paysage du monument classé de l'Ascenseur 3 de l'ancien canal du Centre à Strépy-Bracquegories ne sera pas modifié »; que le CWEDD estime, au contraire, que « le site en projet sera visible à partir de l'ascenseur »;
Considérant que le Gouvernement accorde foi aux affirmations de l'étude d'incidences et conclut que si le site devait être visible depuis l'Ascenseur n°3, il en est, de tout manière, suffisamment éloigné pour ne pas les affecter.
Concernant les nuisances visuelles, sonores et paysagères, le CWEDD estimerait judicieux que la partie EST de la zone, en dessous de la cote 110 m soit exclusivement réservée au boisement afin de garder sa contribution au périmètre paysager proche et d'améliorer la paysage des riverains.
La CRAT estime qu'il appartiendra au cahier des charges urbanistique et environnemental de déterminer les dispositifs d'isolement les plus adéquats pour protéger les zones d'habitat les plus proches tant sur Strépy-Bracquegnies que sur Houdeng-Aimeries. Elle propose d'éloigner au maximum les entreprises les plus bruyantes des zones habitées.
L'article 30 du Code wallon impose la réalisation de périmètres ou dispositifs d'isolement pour préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet.
Le CCUE qui sera établi en exécution de l'article 31 bis du CWATUP proposera des solutions adéquates pour renforcer encore l'isolement de la zone et préserver suffisamment le voisinage, bâti ou non, de l'impact, notamment visuel, de la zone en projet. Comme le suggèrent la CRAT et le CWEDD, les recommandations, à cet égard, de l'étude d'incidence seront analysées et affinées.
Accessibilité
La CRAT estime que l'accessibilité du site depuis l'échangeur autoroutier doit être étudiée de manière telle que le charroi ne traverse aucune zone habitée.
Le CWEDD dénonce les problèmes d'accès qui pourraient se présenter pour les camions voulant prendre la direction de l'autoroute.
Le CCUE étudiera la façon la plus adéquate de solutionner les problèmes de circulation sur et à l'extérieur du site, en permettant l'adjonction du trafic supplémentaire généré par l'implantation de la ZAE, sans traverser de zones habitées, et en tenant compte des recommandations de la CRAT.
– Régime des eaux
Les réclamants dénoncent les risques d'inondation liées aux ruissellements des eaux, en attirant l'attention sur le fait que certaines habitations sont situées le long des ruisseaux devant servir à l'évacuation de ces eaux, dans des zones encaissées.
La CRAT, se référant à l'étude d'incidences, estime cependant que l'égouttage de l'ensemble du site pourra être assuré par le réseau existant, au vu de ses caractéristiques. Elle relève, tout de même, la proposition de l'auteur d'aménager un bassin d'orage pour faire face aux situations de pointe.
Certains réclamants ont également dénoncé l'existence de zones de préventions de captage dans les réclamations.
Cependant, la CRAT constate que, selon l'étude d'incidences, les deux captages de catégorie B se situent à environs 2 km du projet. Mais aucune zone de prévention ne couvre la zone en projet.
Le CWEDD souhaite également que soit étudié les potentialités qu'offre la canal situé le long du site:
– il pourrait être utilisé par les services de secours ou pour d'autres utilisations qui n'exigent pas de l'eau potable;
– les eaux de ruissellement pourraient aussi y être directement rejetées.
Le CCUE examinera ces possibilités.
Contrainte physique
L'étude d'incidences a relevé que:
– la présence d'argile en sous-sol pourrait rendre les constructions instables;
– les zones pentues présenteraient d'importants risques d'instabilité.
Toutefois, l'étude conclut que ces contraintes ne remettent pas en cause la constructibilité de la zone.
La CRAT se rallie à cette analyse.
Le CWEDD a, aussi, souligné la présence d'anciens puits de mines.
En conséquence, comme il l'avait déjà fait dans l'arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement impose la détermination des zones capables dans le CCUE à réaliser par l'opérateur.
– Servitudes
Le CWEDD a précisé qu'il existait deux lignes à haute tension qui traversent le site.
Cependant ces éléments ne remettent pas en cause le projet. Les précautions nécessaires pour assurer la compatibilité entre ces installations et les entreprises qui s'établiront sur le site seront définies par le CCUE et lors de la délivrance des permis d'urbanisme.
– Impacts sur la fonction agricole
La CRAT rappelle les données chiffrées essentielles de l'étude d'incidences et recommande un phasage de la mise en oeuvre de la zone étant donné la superficie concernée.
Le CWEDD, dans ses considérations générales, demande également que les agriculteurs bénéficient d'un suivi lors de la mise en oeuvre de la zone d'activité sur les terres qu'ils exploitent.
L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée: si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
Le CCUE définira, notamment en organisant un phasage de l'occupation de la zone, les mesures adéquates pour limiter cet impact autant que possible. Cette mesure est de nature à rencontrer les objectifs du CWEDD énoncés ci-dessus.
Le Gouvernement impose donc que le CCUE apporte des solutions adéquates (notamment de phasage) afin de permettre aux exploitants agricoles d'assurer la continuité de leurs activités de manière compatible avec la mise en oeuvre de la zone.
– Parc éolien
Le CWEDD met en évidence le projet d'implantation d'éoliennes sur le site. Il estime que les deux projets ne sont pas incompatibles mais devront faire l'objet d'un aménagement adéquat, en particulier si le quai est réalisé.
Le Gouvernement impose donc que le CCUE détermine les conditions de compatibilité des projets envisagés.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1er, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle à des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m² de réaffectation de SAED pour un m² d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1er, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Hélécine - Jodoigne - Orp-Jauche, Nivelles, Tubize, Mons - Vieille-Haine, Soignies - Braine-le-Comte et Pont-à-Celles - Viesville - Luttre);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– AISEAU-PRESLES
Papeterie et clos de la Papinière
– AISEAU-PRESLES
n°5 Oignies
– ANDERLUES
Gare et entrepôts
– ANDERLUES
Tannerie, place de la Gare
– BERNISSART
Hobby
– BERNISSART
Le Rivage
– BRAINE-L'ALLEUD
Etablissements Denolin
– BRAINE-LE-COMTE
Graineterie Tassignon
– CHARLEROI
Brasserie Grenier
– CHARLEROI
Fonderies et poëleries de Charleroi
– CHARLEROI
Imprimerie Parent
– CHARLEROI
Verrerie Lerminiaux
– CHATELET
n°9 du Gouffre
– COLFONTAINE
les Wagnaux
– ECAUSSINNES
Magasin Mika shoe
– ESTINNES
Négoce de céréales Coproleg
– FARCIENNES
Silo à grain Pochet
– FONTAINE-L'EVEQUE
Siège n°2 Calvaire
– FRASNES-LEZ-ANVAING
Cinéma et salle des fêtes Le Palace
– FRASNES-LEZ-ANVAING
Gare
– HAM-SUR-HEURE-NALINNES
Gare de Ham-sur-Heure
– HONNELLES
Brasserie et malterie du Raimbaix
– LE ROEULX
Cimenterie de Thieu
– LES BONS VILLERS
Café Baudet
– LES BONS VILLERS
Magasin Spar
– MERBES-LE-CHATEAU
Gare de la Buissière
– MONS
Gare de Jemappes
– MONS
Café au Phare
– MONS
Tir national
– MONS
Gare d'Havré-Ville
– MONS
Chantier de phosphatières
– MONS
Huileries Grisard
– MONTIGNY-LE-TILLEUL
Le Foyer
– MORLANWELZ
Gare de Carnières
– NIVELLES
Abattoir
– ORP-JAUCHE
Laiterie Gervais-Danone
– QUAREGNON
Nopri, cordonnerie et friterie
– QUAREGNON
Brasserie Plumat
– QUAREGNON
Commerce « le Versailles »
– QUAREGNON
Centrale électrique
– QUAREGNON
Transfert du dépôt SNCV
– QUIEVRAIN
Abattoir
– REBECQ
Tuileries hennuyères
– SOIGNIES
Tanneries Van Cutsem
– SOIGNIES
Tanneries Spinette
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant que, dans le cas présent, le CCUE sera complété par des mesures spécifiques, allant au delà du prescrit de l'article 31 bis du CWATUP et de sa circulaire d'application du 29 janvier 2004, pour assurer une meilleure protection de l'environnement: que ces mesures spécifiques doivent être considérées comme des mesures favorables à l'environnement, qui viennent compléter les mesures de réaffectation de SAED, en application de l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'elles devront y être intégrées par le rédacteur du CCUE;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;
– les potentialités qu'offre la canal situé le long du site pour les services de secours ou pour d'autres utilisations qui n'exigent pas de l'eau potable;
– la possibilité d'évacuer directement dans le canal les eaux de ruissellement;
– les précautions nécessaires pour assurer la compatibilité entre des installations de la ligne à haute tension avec les entreprises qui s'établiront sur le site;
– les mesures d'isolement de la zone;
– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants;
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne.
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération,
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la commune de La Louvière au lieu-dit « Plat Marais » (planches 45/4S et 46/1S), d'une zone d'activité économique mixte.

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté:

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art.  3.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.

Art.  4.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;

– les potentialités qu'offre la canal situé le long du site pour les services de secours ou pour d'autres utilisations qui n'exigent pas de l'eau potable;

– la possibilité d'évacuer directement dans le canal les eaux de ruissellement;

– les précautions nécessaires pour assurer la compatibilité entre des installations de la ligne à haute tension avec les entreprises qui s'établiront sur le site;

– les mesures d'isolement de la zone;

– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;

– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la sécurisation des espaces réservés à la circulation cycliste et piétonne;

Art.  5.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET