22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la ville de Tournai (Blandain et Marquain), en extension des zones d'activité économique de Tournai Ouest I et II et de l'inscription d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier à ces zones (planche 37/6N)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 115;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, notamment modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 20/12/1990 (inscription du tracé de l'A8), 07/03/1991 (inscription du zoning de Tournai-Ouest) et 29/07/1993 (inscription du tracé de la RN511 et de zones artisanales à Pecq et à Estaimpuis);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur Tournai-Leuze-Pérulwelz et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II (planche 37/6N);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Pérulwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la Ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II (planche 37/6N);
Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Tournai entre le 11 octobre 2003 et le 24 novembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants:
– le droit d'information;
– le projet alternatif;
– la mixité des centres urbains;
– la contestation de la pertinence du projet et des emplois qu'il est susceptible de générer;
– la mise en oeuvre de la zone;
– la réaffectation d'anciens sites désaffectés;
– l'accessibilité au site;
– l'impact du projet sur la fonction agricole;
– l'impact paysager et la création de périmètres d'environnement;
– le régime des eaux;
– les nuisances et risques de pollution;
Vu l'avis favorable assorti de remarques du conseil communal de Tournai en date du 15 décembre 2003;
Vu l'avis favorable relatif à la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II et d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier à ces zones (planche 37/6N) émis par la CRAT le 12 mars 2004;
Vu l'avis favorable rendu par le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;
Validation de l'étude d'incidences
Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;
Considérant que des réclamants relèvent des lacunes de l'étude d'incidences en ce qui concerne l'impact sur l'agriculture et le taux d'emploi; qu'un autre estime que la surface de la zone d'activité économique a été largement surévaluée par l'étude d'incidences;
Considérant que tant la CRAT estime que l'étude d'incidences est de bonne qualité, même si elle relève quelques erreurs;
Considérant que le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de qualité satisfaisante, même s'ils relèvent quelques incohérences ou imprécisions,
Considérant que ces éléments ne sont cependant pas de nature à vicier l'appréciation du projet, l'ensemble des éléments indispensables à la décision du Gouvernement étant mis à sa disposition;
Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;
Adéquation du projet aux besoins
Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, à bref délai, aux besoins d'espace nécessaire à l'activité économique, estimés à l'horizon 2010;
Considérant que, sur la base d'un rapport établi par la DGEE et de l'analyse qu'il en a faite, le Gouvernement a, par son arrêté du 18 octobre 2002, considéré que le territoire de l'Intercommunale d'aménagement et de développement économique de Tournai, Ath et des communes avoisinantes (IDETA) devait être divisé en deux sous-espaces: l'Ouest (région de Tournai) et le centre-Est (régions de Leuze et Ath, et d'Enghien); qu'il a considéré que la région Ouest du territoire de l'IDETA, constituant le territoire de référence pour le présent arrêté, présentait, globalement, des besoins à dix ans en terrains destinés à l'activité économique estimés à quelque 82 hectares de superficie nette, auxquels il convenait d'ajouter forfaitairement 10 % de superficie nécessaire à l'équipement technique de la zone, soit une superficie de quelque 90 hectares à inscrire en zone d'activité économique; qu'en outre, les dynamiques transfrontalières générées par les pôles voisins de Tournai justifient l'inscription d'une superficie légèrement supérieure, soit 104 Ha;
Considérant que l'étude d'incidences n'a pas remis en cause cette analyse: tant la pertinence de la délimitation du territoire de référence que l'existence et l'ampleur des besoins socio-économiques de ce territoire, dans l'horizon de temps défini par le Gouvernement, sont confirmés;
Considérant que la CRAT, malgré les réclamations émises lors de l'enquête publique, se rallie à la validation des besoins opérée dans l'étude d'incidences pour le territoire de référence, en soulignant que 9,5 Ha situés en bordure du village de Blandain seront affectés à la création d'un dispositif d'isolement;
Considérant que si le CWEDD émet certains doutes quant à l'adéquation des surfaces par rapport aux besoins, en regrettant que l'étude ait essentiellement été effectuée par extrapolation des situations ayant prévalu à Tournai-Ouest I et II, il faut observer que, d'une part, cette méthode d'estimation est classique et généralement admise et que, d'autre part, s'il devait apparaître que ces craintes sont partiellement fondées, l'objection serait rencontrée, comme le CWEDD le suggère lui-même, par l'imposition du phasage prévu par le CCUE;
Validation du projet
Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2002 est fondé sur la considération que l'avant-projet contribue à renforcer la structure spatiale du SDER; qu'en effet Tournai y est considéré comme un pôle situé dans l'aire de coopération transrégionale avec la métropole Lilloise et un point d'ancrage sur l'eurocorridor Lille-Liège;
Considérant que l'étude d'incidences a estimé fondée l'option de l'avant-projet de plan modificatif en ce qu'il vise l'inscription d'une zone d'activité économique de 104 hectares sur le territoire de la ville de Tournai;
Considérant qu'en conséquence, le Gouvernement a confirmé son option dans l'arrêté du 18 septembre 2003;
Considérant que la CRAT valide également cette décision;
Examen des alternatives de localisation
Considérant que, conformément à l'article 42, alinéa 2, 5° du Code wallon, et au cahier spécial des charges, l'étude d'incidences a procédé à la recherche d'alternatives; que ces alternatives peuvent porter sur la localisation, la délimitation ou encore la mise en oeuvre de la zone à inscrire au projet de plan de secteur;
Considérant qu'aucune alternative de localisation n'a été dégagée par l'auteur de l'étude d'incidences, le site proposé étant le plus adéquat pour répondre aux objectifs de la révision du plan de secteur;
Examen des alternatives de délimitation et de mise en oeuvre
Considérant que l'étude d'incidences a mis en évidence que les inconvénients présentés par la zone en projet pourraient être sérieusement atténués, si sa délimitation était modifiée de façon à, en accroissant de 6,8 Ha la superficie, permettre la réalisation d'un nouvel accès à l'autoroute E42, ce qui accroîtra l'accessibilité du site et garantira une meilleure sécurité d'évacuation; que cette superficie additionnelle est compensée par une augmentation équivalente du dispositif d'isolement prévu au nord-ouest de la zone d'activité de façon à mieux préserver le village de Blandain des nuisances;
Considérant, en outre, que l'étude d'incidences a proposé d'inverser la localisation de la zone d'activité économique mixte avec celle de la zone d'activité économique industrielle de sorte à permettre une connexion directe de celle-ci à la ligne de chemin de fer situé au nord du site; que le Gouvernement a retenu cette option dans la mesure ou elle permettra de créer une desserte bimodale de la partie industrielle;
Considérant que, dans son arrêté du 18 septembre 2003, le Gouvernement a donc estimé qu'il résultait de cette étude comparative que la solution la meilleure pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement consistait à retenir le projet initial, en revoyant son périmètre selon les suggestions formulées par l'auteur de l'étude d'incidences et en inversant le positionnement des zones mixtes et industrielles, et, dès lors, de retenir comme projet de révision du plan de secteur l'inscription de cette zone selon des affectations inversées et une délimitation modifiée;
Considérant que le CWEDD estime que la variante de délimitation, proposée par l'auteur de l'étude et retenue par le Gouvernement, constitue la meilleure solution pour l'inscription d'une ZAEM et d'une ZAEI à cet endroit;
Considérant que la CRAT n'a émis aucune critique à l'égard de cette solution;
Prise en considération des recommandations générales du CWEDD
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de considérations générales relatives à la procédure de révision et de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets;
Considérant que, tout d'abord, il estime que le travail d'évaluation effectué pour la réalisation du plan prioritaire ne sera pertinent que si l'implantation des infrastructures est conditionnée par une nouvelle évaluation des incidences propre au groupement des entreprises; qu'il demande que, lors de l'implantation des établissements, une évaluation environnementale soit réalisée par phase d'occupation de la zone d'activité afin d'avoir une vision globale à l'échelle de celui-ci;
Considérant que le CCUE dont la réalisation est imposée par l'article 31 bis du CWATUP aura une durée de validité de dix années maximum; que son renouvellement impliquera nécessairement un nouvel examen de la situation et permettra d'adapter ses dispositions à l'évolution qui aura été constatée sur le terrain et aux données complémentaires qui auront été recueillies dans l'intervalle; que, le cas échéant, ce réexamen sera l'occasion d'initier les procédures de réaffectation ou de changement d'affectation qui apparaîtraient opportunes; que cette procédure permettra donc de rencontrer largement la suggestion formulée par le CWEDD;
Considérant que, ensuite, le CWEDD rappelle ses recommandations relatives aux relations entre la mobilité, les transports et l'aménagement du territoire; qu'il se réjouit de l'imposition, par la voie du CCUE, de la réalisation de plans de mobilité, qui permettront de favoriser l'usage de modes doux et des transports en commun; qu'il insiste pour que la circulation piétonne et cycliste soit sécurisée dans les nouvelles zones d'activité économique;
Considérant que cette suggestion paraît opportune; qu'il y a lieu d'imposer que cette sécurisation fasse partie des impositions que devra contenir le CCUE;
Considérant, pour le surplus, que le souhait de voir les nouvelles zones d'activité économique desservies par les transports en commun n'est pas en contradiction avec la politique menée par le Gouvernement; que le réseau des TECs wallons est organisé de telle manière que soient desservis les principaux lieux du territoire générateurs de trafic et que, comme il est essentiellement routier, il est aisément adaptable en fonction de l'évolution des lieux générateurs de flux, sans investissements significatifs; que, d'autre part, vu son coût structurel, le chemin de fer n'est une solution pertinente aux problèmes de mobilité que pour les longues distances et pour des volumes importants; que, dès lors, pour la plupart des besoins individuels de transport des PME qui seront appelées à s'établir dans les nouvelles zones d'activité économique créées, le chemin de fer ne peut être utilisé que combiné avec d'autres moyens de transport, utilisant essentiellement la route; que c'est donc par une intermodalité rail-route, qui sera intégrée dans les plans de mobilité imposés par les CCUE, que les objectifs de mobilité durable définis par le CWEDD pourront être atteints;
Considérations particulières
Considérant qu'il convient d'avoir égard aux éléments particuliers suivants:
– Mixité des centres urbains
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que l'inscription de la zone d'activité économique était compatible avec les principes du SDER parce que:
– le projet s'inscrit dans une commune reprise dans une zone de développement et dans une zone d'intervention des fonds européens de développement;
– si le projet ne peut être considéré comme participant au recentrage de l'urbanisation, il se greffe cependant sur une urbanisation existante puisqu'il est situé au nord ouest de l'autoroute A17 (Tournai-Bruges), à proximité des parcs d'activités existants de Tournai Ouest I et II, ce qui permet l'établissement de synergies avec les entreprises présentes qui y sont implantées et une meilleure utilisation de certains équipements disponibles sans renforcement significatif;
L'étude d'incidences a confirmé cette analyse.
Plusieurs réclamants insistent sur la nécessité de redynamiser les centres urbains en favorisant l'implantation des commerces de détails et services à la population dans le centre ville.
La CRAT estime que ces préoccupations sont adéquatement rencontrées par l'interdiction d'implanter des commerces de détail et des services à la population dans la zone, de manière à ne pas déforcer le centre-ville de Tournai.
Le Gouvernement partage cette analyse et maintient donc cette imposition.
– Impacts sur la fonction agricole
Plusieurs réclamants regrettent l'impact du projet sur la fonction agricole et soulignent que plusieurs exploitations seront affectées. Certains d'entre eux réclament une indemnisation adéquate.
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que la révision du plan avait un impact sur la fonction agricole, qui se justifiait par son caractère marginal par rapport à la superficie agricole utile dans le territoire de référence, au regard du nombre d'emplois créés (l'impact socio-économique du projet devrait se traduire par la création de quelque 1700 postes de travail sur le site) et du développement économique induit par sa localisation et les atouts du projet.
L'étude d'incidences a précisé que le projet engendrerait un impact sur plus d'une vingtaine d'exploitations. Pour limiter cet impact et faire application du principe de parcimonie, elle suggère que, au cas où la zone ne serait pas mise en oeuvre dans un délai de trois ans à partir de la date du présent arrêté, elle soit réaffectée à sa destination initiale.
La CRAT estime cette suggestion intéressante, mais relève que le délai proposé est tout à fait irréaliste au regard des procédures mises en place et de la nécessité d'obtenir la zone d'activité par les procédures de la législation d'expansion économique.
L'ensemble du plan prioritaire ZAE entraînera l'affectation, en zone d'activité économique, d'un maximum de 1200 hectares, dont une partie significative actuellement classés en zone agricole, soit environ 1,5 promille de la superficie agricole utile en Région wallonne (selon les données publiées par la DGA, 756.567 hectares en 2002, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles). Compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ces nouvelles affectations et du phasage qui est imposé par les CCUE, on peut estimer que ce processus de modification de l'affectation s'étalera sur une dizaine d'années.
La perte de ces superficies ne peut dès lors avoir qu'un impact tout à fait marginal sur l'exploitation agricole, envisagée au niveau régional.
Tout d'abord, compte tenu de l'augmentation de la productivité agricole, la perte de terres cultivées sera largement compensée: si Inter-Environnement-Wallonie et la CRAT indiquent que la perte de terres agricoles devrait entraîner une baisse de production de blé de quelques 7.800 tonnes par an, on peut observer que la hausse de productivité (selon la DGA, un gain de productivité moyenne de 100 KG/ha/an) est telle que, vu le nombre d'hectares affectés à cette culture dans la Région (190.000), la hausse de production (190.000 tonnes sur dix ans) devrait représenter près de 2,5 fois la perte dénoncée.
Ensuite, si on peut craindre un effet négatif de certaines modifications de plan de secteur sur des exploitations particulières, il convient de mettre en parallèle de la perte de terres qu'elles subiront, la superficie de terres agricoles qui fait l'objet de mutation immobilière chaque année, soit 9.000 hectares.
Comme énoncé ci-dessus, la mise en oeuvre du Plan Prioritaire ZAE devrait soustraire à l'exploitation agricole environ 120 hectares par an, durant 10 ans. La compensation de ces pertes pour les agriculteurs concernés ne représentera donc que 1,3 % de l'ensemble des mutations immobilières de terres agricoles annuelles qui s'inscrivent, d'ailleurs dans un contexte général de regroupement des terres exploitées dans de plus vastes ensembles.
En conséquence, on peut estimer que les agriculteurs préjudiciés par les modifications des plans de secteurs pourront trouver des terres pour rencontrer les besoins de leurs exploitations.
Même si elles ne présenteront, peut-être pas, les mêmes caractéristiques, de commodité d'exploitation notamment, elles devraient permettre la survie, dans des conditions acceptables, d'un grand nombre d'exploitations. Le solde du dommage causé sera compensé par les indemnités d'expropriation.
En l'occurrence, le Gouvernement constate qu'en imposant dans le CCUE un phasage de la mise en oeuvre de la zone cette préoccupation sera rencontrée puisque, d'une part, cela imposera de ne mettre en oeuvre la zone que progressivement, au fur et à mesure des besoins, et que, d'autre part, la durée de validité de dix ans du CCUE, entraînera une réévaluation, à ce terme, de l'occupation du sol, ce qui permettra, le cas échéant, de proposer sa réaffectation en fonction des besoins qui devront réellement être satisfaits. Cette mesure est de nature à rencontrer les objectifs du CWEDD émis sous la forme de demande de création d'une structure de gestion et de suivi du transfert des terres agricoles et des compensations.
Au titre de mesure favorable à l'environnement naturel et humain, il devra contenir une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet.
Quant aux éventuelles demandes d'indemnisation, elles seront réglées dans le cadre des procédures d'expropriation. Si celles-ci s'avéraient insuffisantes, ces demandes ressortiraient aux juridictions judiciaires, qui accorderont aux fermiers qui seraient préjudiciés les indemnisations adéquates, conformément au droit commun.
– Accessibilité et multimodalité
Des réclamants proposent le raccordement de la zone au chemin de fer, certains rappelant que ce raccordement est programmé depuis 1970.
Comme la CRAT le relève, c'est précisément pour permettre un accès de la ZAEI au chemin de fer que l'inversion entre la ZAEM et la ZAEI a été retenue par l'arrêté du 18 septembre 2003.
Quant à l'accessibilité routière et autoroutière, plusieurs réclamants évoquent des difficultés:
– pour assurer une meilleure mobilité autour de Tournai, l'E42-A17 devrait être mise à trois, voire à quatre, bandes et un embranchement autoroutier devrait être créé vers Douai et la plate-forme multimodale de Dourges, ce qui permettrait d'assurer le contournement est et sud de la ville;
– l'accès sud à la zone pourrait être supprimé, la zone ne restant accessible que par les voies existantes de Tournai I et II, ce qui permettrait d'éviter un transit par la rue du Moulin de Calonne et le carrefour du Faisan;
– la nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute E42 ne devrait être construite que dans la dernière phase de la mise en oeuvre de la zone, au cas où l'entièreté de la zone serait occupée;
– la zone de réservation prévue pour la prolongation de l'autoroute A17 jusqu'au niveau de la N7 devrait être supprimée car le contournement sud de la ville de Tournai a été abandonné par le MET;
– le projet entraînerait une augmentation de la mobilité qui serait contraire aux principes qui guident l'élaboration du PCM de la ville de Tournai.
La CRAT a constaté que, pour l'essentiel, ces remarques n'étaient pas fondées:
– le PCM de Tournai ne prévoit pas la saturation de l'A8 avant 2015, moment où elle pourra être portée à trois bandes;
– la variante de délimitation retenue par le projet permet d'éviter l'encombrement des voiries locales. Le CCUE prévoira d'autre part les dispositions permettant d'assurer la sécurité du trafic local;
– le CCUE permettra de phaser la réalisation de l'accès à l'autoroute E42 en tenant compte des besoins;
– le PCM de la ville de Tournai ne vise pas le site, qui est trop éloigné du centre urbain.
Un réclamant propose d'exploiter les possibilités portuaires, ferroviaires et autoroutières qu'offre l'Escaut, situé en aval de Tournai.
Les possibilités de l'Escaut n'ont pas été ignorées par le Gouvernement et sont exploitées dans le cadre d'autres projets à Tournai - Vaulx et Pecq-Herinnes l'objet de la présente révision étant de rencontrer d'autres besoins qui ne nécessitent pas l'accès à la voie d'eau et qui doivent également être satisfaits
Quant à la suppression de la zone de réservation prévue pour la prolongation de l'autoroute A7, le Gouvernement ne peut que constater qu'elle ne fait pas l'objet de la présente procédure et qu'elle devra donc être étudiée séparément. Elle n'est pas liée au présent projet.
Les remarques relatives à l'accessibilité par les transports en commun seront, comme le relève la CRAT, réglée par le plan de déplacement d'entreprises imposé par le CCUE.
De même, la CRAT relève que le volet mobilité du CCUE permettra d'assurer le maintien dans le site de sentiers de promenades pédestres ou cyclistes dont certains réclamants demandent la protection.
Quant à la signalisation adéquate du site, elle devra être assurée par le MET et l'opérateur, chacun dans sa sphère de compétence.
– Contestation de la pertinence du projet et des emplois qu'il est susceptible de générer
Des réclamants contestent que le nombre d'emplois qui pourraient être créés dans la zone soient aussi élevé qu'annoncé. L'un d'eux sollicite dès lors la réduction de la surface de la zone. D'autres craignent que les implantations dans la zone soient essentiellement temporaires, des entreprises françaises ou flamandes se contentant d'occuper les terrains pendant un temps limité, pour profiter d'avantages fiscaux, et le quittant ensuite.
La CRAT, qui relève que les parcs existants sont actuellement proches de la saturation, fait écho à ces préoccupations et suggère l'imposition d'une clause de restriction lors de la première vente des terrains, liant l'accord sur l'investissement à la création d'un certain nombre de postes de travail.
Le Gouvernement partage cette préoccupation. Il relève cependant que la mission des opérateurs qui assument la gestion des zones d'activité économique comprend la prise en charge de ces objectifs. Dans le cadre des pouvoirs que leur confère la loi d'expansion économique, et spécialement ses articles 32 et 32 bis , qui leur permettent de faire résoudre les contrats de vente lorsque les conditions imposées ne sont pas respectées, il appartiendra aux opérateurs de veiller à ce que les terrains soient mis à la disposition d'entreprises qui privilégieront la création d'activités économiques génératrices d'emploi dans la durée.
– La mise en oeuvre de la zone
La CRAT relève que les différentes réclamations qui ont trait à la mise en oeuvre de la zone ne sont pas du ressort direct de l'enquête mais devront être réglées dans le cadre de l'élaboration du CCUE. Il en est ainsi des remarques qui ont trait:
– au phasage de l'occupation de la zone et à l'imposition de prescriptions en matière de densité d'occupation, pour respecter le principe de gestion parcimonieuse du sol;
– aux modalités de réalisation de ce CCUE, qui sont réglées par la circulaire du 29 janvier 2004
Quant à l'information des riverains, il appartiendra à l'opérateur de l'assurer par les moyens qu'il estimera adéquats et notamment par le biais de la constitution d'un comité de suivi.
– L'impact paysager et la création de périmètres d'environnement
Des réclamants mettent en évidence la détérioration du cadre de vie. Ils sollicitent l'imposition de règles permettant de concevoir des bâtiments mieux intégrés et de les accompagner d'une végétalisation composée d'essences indigènes.
Un autre sollicite la mise en oeuvre d'un périmètre d'isolement car la zone de protection est trop petite autour du hameau du Touquet et le centre du village de Blandain n'est séparé du site que par la voie ferrée sans aucune zone de protection.
La CRAT relève que l'inversion des ZAEM et ZAEI et la création d'un périmètre d'isolement d'une profondeur de 50 mètres, sur toute la bordure nord-ouest de la ZAEM, retenue par l'arrêté du 18 septembre 2003, rencontrent partiellement ces objections. Les volets « paysage » et « urbanisme et architecture » du CCUE assureront une prise en compte du solde de ces préoccupations.
– Réaffectation d'anciens sites désaffectés
Des réclamants suggèrent d'exploiter le potentiel que représentent les sites désaffectés, et particulièrement la briqueterie de Froyennes, plutôt que d'affecter de nouvelles terres agricoles à l'activité économique.
L'auteur de l'étude d'incidences a analysé les alternatives de localisation pouvant rencontrer les objectifs du Gouvernement. Il a conclu qu'il n'existait pas de site alternatif.
La CRAT constate que dans le territoire de référence, la zone Ouest du territoire de l'IDETA, en dehors des sites carriers, il n'existe pas de site d'activité économique désaffecté d'une superficie importante
Le Gouvernement se range à cette analyse.
– Régime des eaux
Différentes observations sont formulées quant à la gestion des eaux souterraines et de surface, quant à l'égouttage et aux risques d'inondations. Les réclamants reprochent à l'étude d'incidences d'avoir insuffisamment pris ces phénomènes en compte.
La CRAT tempère ces critiques. L'étude d'incidences a correctement pris en compte les différents impacts qui devaient être étudiés.
Le respect des dispositions décrétales et réglementaires applicables permet la gestion adéquate des eaux pluviales et usées.
De plus, concernant les eaux usées, le CCUE imposera l'élaboration de solutions adéquates pour égoutter l'extrême sud de la zone, et pour permettre un égouttage efficace des deux parties de la zone d'activités économiques situées de part et d'autre de la ligne de crête. Les études qui seront menées permettront de placer et de dimensionner les bassins d'orage de façon adéquate.
– Les nuisances et risques de pollution
Différents réclamants dénoncent les nuisances que l'exploitation de la zone entraînera pour eux: pollution de l'air, pollutions olfactives, poussières, altération du paysage, bruit, trafic routier,... Tel est particulièrement le cas pour les habitants du village du Touquet.
Sans nier complètement ces risques, la CRAT constate que l'inversion des ZAEM et ZAEI et la création d'un périmètre d'isolement est de nature à les juguler adéquatement.
Le CCUE intégrera ces éléments pour déterminer la façon la plus adéquate de concevoir les périmètres d'isolement.
– Contraintes physiques
Dans l'avant-projet, le Gouvernement a estimé que le site n'était soumis à aucune contrainte physique majeure répertoriée.
L'étude d'incidences a relevé que le site est situé dans une zone karstique sensible, avec risques d'effondrements modérés. Un réclamant y fait référence.
Le Gouvernement, pour prendre en compte les difficultés que pourraient engendrer les phénomènes karstiques mis en évidence par l'étude d'incidences, a imposé, par le biais du CCUE, la réalisation d'une étude géotechnique qui permettra de définir les précautions particulières qui doivent être respectées par les constructions à édifier dans la zone.
La CRAT approuve cette décision.
Mesures d'accompagnement
Considérant que l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP prévoit que l'inscription d'une nouvelle zone d'activité économique implique soit la réaffectation de sites d'activités économiques désaffectés, soit l'adoption d'autres mesures favorables à la protection de l'environnement, soit une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;
Considérant que les mesures d'accompagnement doivent être fonction, d'une part, de la qualité environnementale intrinsèque du périmètre affecté à l'urbanisation et, d'autre part, de l'apport objectif de ces mesures d'accompagnement;
Considérant que la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés reste une partie importante de ces mesures d'accompagnement environnementales;
Considérant que le Gouvernement retient, dans le cadre des mesures d'accompagnement à la présente révision du plan de secteur, la réaffectation d'un certain nombre de sites d'activité économique désaffectés;
Considérant que, dans l'évaluation de la proportion entre les mesures d'accompagnement et les projets d'inscription de nouvelles zones d'activités économiques, il est raisonnable de tenir compte, d'une part, de l'impact différencié de la réhabilitation des sites d'activité économique désaffectés selon leur localisation et leur contamination, d'autre part, de l'impact environnemental de la création d'une nouvelle zone d'activité économique, qui varie selon ses caractéristiques et sa situation; qu'ainsi, il apparaît que, dans le respect du principe de proportionnalité, une réhabilitation lourde doit peser plus que la réhabilitation d'un site moins pollué, que l'impact des mesures favorables à l'environnement doit être apprécié en fonction de l'effet que l'on peut raisonnablement en attendre et que ces mesures doivent être d'autant plus, ou moins, importantes, que la création de la zone nouvelle a des impacts considérables, ou moins considérables, sur son environnement;
Considérant qu'en l'occurrence, à défaut de disposer des éléments permettant d'objectiver les facteurs permettant d'apprécier complètement ces poids et impacts, le Gouvernement juge opportun, à la fois pour respecter sûrement les prescriptions de l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP et dans le souci qui est le sien de promouvoir, autant que cela est raisonnablement possible, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, d'adopter une interprétation stricte de ce texte, et de respecter une clé correspondant approximativement à un m2 de réaffectation de SAED pour un m2 d'espace non urbanisable dorénavant affecté à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables);
Considérant que l'accompagnement prévu par l'article 46, §1, al. 2, 3° du CWATUP peut s'apprécier au niveau régional; que le présent projet s'inscrivant dans un plan prioritaire visant à doter l'ensemble de la Région d'espaces nouveaux destinés à l'activité économique, la clé susdite peut donc être appliquée de façon globale, la compensation pouvant s'effectuer entre l'ensemble des surfaces distraites de zones non urbanisables pour être affectées à l'activité économique (sous déduction cependant des surfaces antérieurement affectées à l'activité économique et qui sont reclassées en zones non urbanisables), d'une part, et l'ensemble des surfaces de SAED réaffectés, d'autre part;
Considérant cependant, que, dans un souci d'équité géographique distributive, il paraît opportun, comme les nouveaux espaces que le plan prioritaire destine à l'activité économique sont répartis sur le territoire de toute la Région, de veiller à ce que les SAED soient aussi répartis de façon équilibrée;
Considérant que, pour assurer cet objectif, la Région a été divisée en cinq secteurs équilibrés et géographiquement homogènes; que le présent projet a donc été versé dans un ensemble de projets (Mouscron, Ath - Ghislenghien, Leuze-en-Hainaut, Tournai - Vaulx, Pecq - Hérinnes et Pecq - Estaimpuis - Mouscron);
Considérant qu'au titre de mesures d'accompagnement, le Gouvernement décide de prendre en compte la réaffectation des sites suivants:

– ANTOING
Brasserie Soufflet
– ANTOING
Château de la Kennelée
– ANTOING
Brasserie Farvacque
– ATH
Sucrerie, candiserie et stockages
– ATH
Tuilerie, rue de Foucaumont
– ATH
Sucrerie
– ATH
Sucrerie
– ATH
Sucrerie
– ATH
Silos de la Dendre
– CHIEVRES
Entreprises Europe
– COMINES-WARNETON
Brasserie
– ESTAIMPUIS
Tannerie Poullet
– LESSINES
Flaconnage Amphabel Schott
– LESSINES
Carrières du Syndicat
– LEUZE-EN-HAINAUT
Etablissements Motte
– LEUZE-EN-HAINAUT
Cinéma « MAX »
– LEUZE-EN-HAINAUT
Usine Trenteseaux
– LEUZE-EN-HAINAUT
Etablissements Marcel Dubois
– MOUSCRON
Usine textile Sowatex
– PERUWELZ
Usines Delhaye
– PERUWELZ
La Hersautoise
– TOURNAI
Imprimerie Casterman
– TOURNAI
Brasserie St-Yves
– TOURNAI
Bonneterie et teinturerie Jamart-Wattiez
– TOURNAI
Sucrerie de Barry
– TOURNAI
Bonneterie Commenne
– TOURNAI
Briqueterie Lemaire
– SAINT-GHISLAIN
Carcoke
– MONS
Héribus
– LA LOUVIERE
Fabrique d'engrais Safea
– MONS
Craie phosphatée
qui totalisent une surface au moins équivalente;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures favorables à la protection de l'environnement, comme le CWEDD l'a souligné, l'article 46, §1er, alinéa 2, 3° du CWATUP ne permet pas d'y inclure les mesures de protection qui s'imposent en application soit du CWATUP, soit d'une autre réglementation en vigueur; que le Gouvernement tient néanmoins à souligner que, dans le souci d'assurer la protection de l'environnement, il a adopté, parallèlement à la réalisation du plan prioritaire dans le cadre duquel le présent arrêté s'inscrit, un nouvel article 31 bis du CWATUP, imposant que toute nouvelle zone d'activité économique soit accompagnée d'un CCUE qui assure la compatibilité de la zone avec son environnement;
Considérant qu'il est ainsi plus que largement satisfait à l'obligation imposée par cet article;
CCUE
Considérant qu'en exécution de l'article 31 bis du CWATUP, un CCUE sera établi préalablement à la mise en oeuvre de la zone, suivant les lignes directrices de la circulaire ministérielle du 29 janvier 2004;
Considérant que le CWEDD a émis, dans ses différents avis, une série de recommandations générales relatives à la mise en oeuvre éventuelle des projets, notamment en matière de gestion des eaux, de l'air, des déchets des mouvements de terre, de suivi des exploitations agricoles affectées par les projets, de mobilité et d'accessibilité, d'intégration paysagère et d'intégration de la végétation;
Considérant que le Gouvernement avait largement anticipé ces recommandations, d'abord en proposant au Parlement l'adoption de l'article 31 bis du CWATUP, qui prévoit que les nouvelles zones d'activité économique feront l'objet d'un CCUE, ensuite en définissant le contenu de ce CCUE par la circulaire qu'il a adoptée le 29 janvier 2004;
Considérant que certaines des recommandations formulées par le CWEDD apportent des précisions qui paraissent opportunes, soit de façon générale, soit pour le présent projet, en fonction des caractéristiques qui viennent d'être décrites; qu'il y a dès lors lieu de les intégrer;
Considérant, en conséquence, que le CCUE devra en tout cas contenir les différents éléments ci-dessous énumérés:
– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;
– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;
– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles;
– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet;
– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la phasage de l'accès à l'E42, le maintien dans les site de sentiers de promenades (pédestres et cyclistes) et les mesures permettant d'assurer la sécurité du trafic local;
– les mesures d'isolement de la zone;
Conclusion
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que le présent projet est le plus apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés par l'article 1 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à l'activité économique, dans le territoire de référence concerné;
Après délibération;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement adopte définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, qui comprend l'inscription, sur le territoire de la ville de Tournai, en extension des zonings de Tournai Ouest I et II (planche 37/6N,);

– d'une zone d'activité économique mixte
– d'une zone d'activité économique industrielle
– d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier à ces zones.

Art.  2.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.1, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté:

« Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la zone repérée *R 1.1, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art.  3.

La prescription supplémentaire suivante, repérée *R 1.5, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté:

« La partie de zone d'activités économiques repérée *R 1.5 est réservée à la constitution d'un périmètre d'isolement ».

Art.  4.

La révision est adoptée conformément au plan annexé.

Art.  5.

Le CCUE, établi conformément à l'article 31 bis du CWATUP, comprend en tout cas les différents éléments suivants:

– les mesures prises pour permettre un traitement adéquat de la gestion des eaux, en particulier des eaux usées;

– la vérification de la capacité géotechnique du sol et du sous-sol;

– un plan d'occupation progressive de la zone, secteur par secteur, en tenant compte de l'occupation actuelle du site par les exploitants agricoles;

– une note détaillant les ressources qui peuvent être mises à la disposition des agriculteurs dont la pérennité de l'exploitation est menacée par le projet;

– les mesures relatives à la mobilité, interne et externe à la zone, des biens et des personnes, en ce compris la phasage de l'accès à l'E42, le maintien dans les site de sentiers de promenades (pédestres et cyclistes) et les mesures permettant d'assurer la sécurité du trafic local;

– les mesures d'isolement de la zone.

Art.  6.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET


Le plan peut être consulté auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes, et auprès de l'administration communale concernée.
Avis de la CRAT