22 avril 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant différents arrêtés relatifs aux aides aux personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 février 2000, 3 mai 2001, 29 novembre 2001 et 13 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées, donné le 16 février 2004;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 5 février 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Le titre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 est remplacé par le titre suivant: « Arrêté du Gouvernement wallon portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées  ».

Art. 3.

A l'article 2 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante: « services: les services visés à l'article 24, alinéa 2, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, points 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et les services d'aide à l'intégration créés en vertu de ce même article  ».

Art. 4.

A l'article 2 du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante:

« arrêté du 1er avril 1999: l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière ».

Art. 5.

A l'article 2 du même arrêté, un point 5 rédigé comme suit est ajouté:

« arrêté du 19 septembre 2002: arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés ».

Art. 6.

A l'article 2 du même arrêté, un point 6° rédigé comme suit est ajouté:

« arrêté du 22 avril 2004: l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées ».

Art. 7.

A l'article 2 du même arrêté, un point 7° rédigé comme suit est ajouté:

« subvention annuelle:
– les subventions annuelles visées au titre III, chapitre II, section 1re, de l'arrêté du 9 octobre 1997;
– les subventions annuelles visées au titre IV, chapitre II, de l'arrêté du 1er avril 1999;
– les subventions annuelles visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III, de l'arrêté du 19 septembre 2002;
– les subventions annuelles visées à l'article 72, §1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du 22 avril 2004 ».

Art. 8.

A l'article 2 du même arrêté, un point 8° rédigé comme suit est ajouté:

« cadastre de l'emploi: liste du personnel telle que définie à l'article 2, 11°, de l'arrêté du 1er avril 1999, à l'article 2, 21°, de l'arrêté du 22 avril 2004, à l'article 29, §2, de l'arrêté du 9 octobre 1997 et à l'article 90, §2, de l'arrêté du 19 septembre 2002. »

Art. 9.

L'article 3, §1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. L'Agence octroie aux services suite à l'accord cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, un complément de subvention pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par:
1° les subventions annuelles;
2° la subvention visée à l'article 31 ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;
3° la subvention versée aux services par l'Agence en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. »

Art. 10.

A l'article 3, §2, du même arrêté, le montant de la période 4 est remplacé par e 21.817.233,07, le montant de la période 5 est remplacé par e 28.530.189,72 et celui de la période 6 est remplacé par e 33.564.783,27.

Art. 11.

A l'article 3, §2, du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante:

« Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000. »

Art. 12.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. §1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 4 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 3, §1er, par un coefficient de revalorisation.
Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 selon les périodes définies à l'article 3, §2, et les grilles de concordance des échelles de traitement établies à l'annexe 9.
Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis en annexe Ire.
§2. En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite des montants n°1 du §2, a) , de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide aux activités de la vie journalière, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention déduction faite du montant repris à l'article 15, §2, alinéa 3, de l'arrêté du 1er avril 1999.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide à l'intégration, le coefficient de revalorisation est appliqué sur 90 % de ladite subvention.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite du montant de la subvention de fonctionnement visé à l'article 72, §1er, point 2, de l'arrêté du 22 avril 2004. »

Art. 13.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« A partir de l'exercice 2006, les subventions annuelles tiennent compte dans leurs modalités de calcul des barèmes visés à l'annexe 8 et des coefficients de charges patronales à appliquer. »

Art. 14.

L'annexe 9 du même arrêté est remplacée par l' annexe 1re du présent arrêté.

Art. 15.

Le point 3° de l'article 85, §1er, et l'article 92 de l'arrêté du 19 septembre 2002 sont abrogés.

Art. 16.

Le point 3 du §2 de l'article 19, le chapitre III du titre IV et les annexes 2 à 9 de l'arrêté du 1er avril 1999 sont abrogés.

Art. 17.

Les dispositions de l'article 15, §3, 1er alinéa de l'arrêté du 1er avril 1999 sont remplacées par:

« Les charges de personnel admissibles sont les rémunérations et charges complémentaires établies conformément aux barèmes repris aux annexes 3 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées et ce, compte tenu de la grille de concordance relative aux services d'aide aux activités de la vie journalières reprise à l'annexe 9 dudit arrêté. »

Art. 18.

Le point 3 du §2 de l'article 19 de l'arrêté du 1er avril 1999, est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque année avant le 31 mars, le service AVJ transmet à l'Agence le cadastre de l'emploi. »

Art. 19.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004, sauf pour les services d'aide à la vie journalière à l'égard desquels il produit ses effets au 1er janvier 2003.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE