Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24, 26, 30 et 74;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapĂ©es adultes;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment l'article 54, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002;
Vu l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, notamment les articles 2 et 85;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 16 décembre 2003 et le 23 février 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 5 février 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Les dispositions générales
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° le décret: le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
2° l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
3° l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es;
4° la loi du 19 décembre 1974: la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
5° ( supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique: supplĂ©ment destinĂ© Ă financer la revalorisation des salaires du personnel prĂ©vue par l'accord-cadre du 16 mai 2000 selon la procĂ©dure dĂ©finie par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activitĂ©s de la vie journaliĂšre, des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide Ă l'intĂ©gration, d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es â AGW du 28 septembre 2006, art. 2) ;
6° le Ministre: le Ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions
7° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
8° le Bureau rĂ©gional: les bureaux créés en vertu de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;
9° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Agence institué par l'article 31 du décret;
10° le bénéficiaire:
a) toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement pour adultes;
b) tout enfant handicapé tel que défini à l'article 2 du décret, ses parents, sa famille et/ou son milieu de vie, et ce dÚs que le diagnostic du handicap a été établi, dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un suivi par un service d'aide précoce;
11° l'intervenant: le travailleur du service qui intervient dans le processus d'accompagnement du bénéficiaire;
12° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des bénéficiaires;
13° la transformation: la transformation de service visĂ©e Ă la section 2 du titre VIII de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997;
14° l'accompagnement: l'accompagnement, l'aide, le soutien et le suivi réalisés par les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;
15° le travail de réseau: le travail qui combine les deux logiques suivantes:
a) la logique qui s'articule autour du réseau personnel du bénéficiaire. Cette pratique incite le bénéficiaire à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;
b) la logique qui porte sur le réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux. Ce réseau est envisagé comme un outil au service de l'accompagnement. Une des formes caractéristiques de cette pratique est la mise en place de coordinations et de partenariats entre services;
16° le service d'aide prĂ©coce: le service agréé par l'Agence en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret et aux articles 3, 4 et 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, accompagne des bĂ©nĂ©ficiaires dĂšs que le diagnostic du handicap est Ă©tabli, et jusqu'Ă l'age de 8 ans, ainsi que leur famille et/ou milieu de vie;
17° le service d'accompagnement pour adultes: le service agréé par l'Agence en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui, dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret et aux articles 3, 4 et 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, accompagne des bĂ©nĂ©ficiaires Ă partir de 18 ans;
18° le (...) service (...): les services d'aide précoce et les services d'accompagnement pour adultes;
19° les services d'accompagnement: l'appellation des services d'accompagnement pour adultes avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
20° l'entitĂ© administrative: l'entitĂ© administrative telle que visĂ©e Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997.
21° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modÚle établi par l'Agence.
Les principes généraux et les missions des services
Principes généraux
Art. 3.
L'accompagnement consiste, dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă l'article 4 du dĂ©cret et aux articles 4 et 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă favoriser la participation active et personnalisĂ©e des bĂ©nĂ©ficiaires Ă la rĂ©alisation de leurs projets et le dĂ©veloppement de leur citoyennetĂ© dans leur milieu de vie. Cette participation active est basĂ©e sur la mobilisation, la reconnaissance et la valorisation des compĂ©tences ou le dĂ©veloppement du bĂ©nĂ©ficiaire.
L'objectif visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er peut ĂȘtre poursuivi notamment sur les plans suivants: familial, social, culturel, scolaire, professionnel, formation, santĂ©, loisirs.
Art. 4.
§1er. L'accompagnement respecte les principes suivants:
1° Il s'inscrit dans une recherche de qualité de vie en fonction du rythme de chaque personne;
2° Il favorise l'exercice des droits et des devoirs en lien avec la citoyenneté;
3° Il se réalise dans une pluralité de lieux, avec une pluralité d'acteurs, dans une démarche de partenariat;
4° Il s'inscrit dans une démarche de travail en réseau et renforce, dans une approche transversale des problématiques rencontrées par le bénéficiaire, les coordinations internes et externes;
5° Il concourt à remettre la question du handicap au coeur de la communauté en vue de mobiliser les ressources de celle-ci et d'entrer dans une réflexion portant sur une nouvelle façon de vivre ensemble.
§2. L'aide précoce respecte les principes suivants:
1° Au départ des demandes formulées par les parents ou les représentants de l'enfant, contribuer à l'élaboration d'un projet pour l'enfant, en cohérence avec sa réalité et qui tienne compte de ses repÚres socioculturels et familiaux, dans le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;
2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.
§3. L'accompagnement des adultes respecte les principes suivants:
1° Au départ des demandes formulées par la personne ou, si elle ne peut les formuler, par son représentant légal, par la personne qui en a la charge ou par son entourage: élaborer avec l'intéressé et, s'il échet, les personnes qui l'ont aidé à les formuler, un projet personnel correspondant à ses besoins et qui tienne compte de ses repÚres socioculturels et familiaux, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;
2° Veiller à ce que ce projet puisse, chaque fois que possible, se réaliser par un recours aux services généraux.
Art. 5.
Le service garantit le respect de la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et/ou de son représentant légal.
Le service assure l'égalité des personnes handicapées. Il ne peut exiger du bénéficiaire ou de son représentant légal, à titre de condition à l'admission ou à l'accompagnement, le paiement d'aucune contribution financiÚre autre que celle visée à l'article 83.
Les missions des services
Art. 6.
Les services apportent au bénéficiaire une information et un soutien personnalisé, coordonné avec son réseau tel que visé à l'article 2, 15°, afin de donner du sens et de la cohérence aux différentes interventions entreprises.
Art. 7.
§1er. Les services d'aide précoce ont pour mission générale:
1° d'apporter une aide Ă©ducative par des interventions, principalement individuelles, qui ont lieu essentiellement dans le milieu de vie, aux enfants atteints de handicap(s), mental ou physique ou sensoriel et ce, depuis le moment oĂč le diagnostic du handicap est Ă©tabli et jusqu'Ă l'Ăąge de huit ans;
2° de fournir à la famille et au milieu de vie des enfants handicapés, une aide éducative, sociale et psychologique, afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au handicap et de favoriser ainsi le développement optimal de l'enfant dans son cadre naturel de vie;
3° de promouvoir la prévention et le dépistage des handicaps de toute nature avant, pendant et aprÚs la grossesse, et de s'associer ou de collaborer à toute initiative ayant cet objet.
Les services d'aide précoce peuvent aussi développer des actions collectives ou un travail communautaire visant notamment à la formation et l'information des parents et des différents milieux de vie de l'enfant: crÚche, école,...
§2. Les services d'accompagnement pour adultes remplissent les trois missions suivantes:
1° Ils assurent un accompagnement individualisé;
2° Ils développent un travail communautaire;
3° Ils peuvent susciter, formuler et élaborer des réponses collectives à des besoins individuels;
Ils rencontrent ces missions en:
1° Etant des lieux d'écoute, d'information et de clarification de la demande;
2° Proposant un accompagnement respectueux du contexte de vie socio-culturel et familial du bénéficiaire;
3° Développant des actions d'orientation, en concertation avec les bénéficiaires, vers des réponses plus adéquates;
4° Orientant la personne handicapĂ©e vers les services qui peuvent lui ĂȘtre utiles sans se substituer Ă l'action de ceux-ci;
5° Développant des actions de prévention en matiÚre de handicaps conformément au décret du 6 avril 1995;
6° Informant et en sensibilisant d'autres services ou groupements.
Art. 8.
Le travail communautaire visé à l'article 7 consiste à développer une dynamique de réseau et de participation des différents acteurs intervenant dans la vie du bénéficiaire. Cette dynamique tend à créer des synergies, à influencer le rÎle des autorités et des services, à générer des compétences et ressources à long terme qui favorisent l'intégration des bénéficiaires.
Les services développent notamment les modes d'action suivants:
1° Ils mobilisent les groupes et les personnes prĂȘts Ă participer au processus de participation des bĂ©nĂ©ficiaires Ă la vie sociale.
2° Ils participent à une sensibilisation au handicap et aux pratiques d'accompagnement auprÚs des professionnels, de toute personne en relation avec la personne handicapée et vis-à -vis de la Communauté.
3° Ils favorisent la mise en place de coordinations et de partenariats entre les services et avec le tissu associatif et les autorités publiques.
L'agrément des services
Types d'agrément
Art. 9.
Selon les bénéficiaires accompagnés et les missions qu'ils remplissent, les services sont agréés en tant que service polyvalent ou spécifique.
Art. 10.
Le service polyvalent accompagne les bénéficiaires qui présentent tout type de handicap, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Art. 11.
Le service spécifique accompagne des bénéficiaires qui présentent un ou plusieurs handicaps définis, les aidant dans la globalité de leurs demandes ou besoins.
Il assure également, sur l'ensemble du territoire de langue française de la Région wallonne, une mission de support, de formation et de référence pour tout service.
Le service spécifique peut aussi contribuer à la recherche en matiÚre d'aide précoce ou d'accompagnement d'adulte relative au(x) handicap(s) qui le concerne(nt)
Procédures
La demande de premier agrément
Art. 12.
La demande de premier agrément est adressée à l'Agence par lettre recommandée à la Poste. Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° le type d'agrément sollicité;
2° le projet du service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets d'accompagnement individuels;
3° l'identité du directeur du service, son certificat de bonne vie et moeurs daté de moins de trois mois ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 52;
4° une copie des diplÎmes et certificats du directeur ainsi que l'attestation justifiant une expérience exigés à l' annexe 2 ;
5° si le service est constitué sous la forme juridique d'une A.S.B.L. ou d'une fondation, une copie des statuts coordonnés tels qu'ils sont déposés devant les instances compétentes;
6° le numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. ou à l'O.N.S.S.-APL du service et, pour les A.S.B.L., le numéro d'inscription au registre national;
7° en cas de transformation, l'avis, pour le secteur privé, du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale compétente ou, pour le secteur public, du comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.
Art. 13.
Dans les trente jours de l'envoi de la demande de premier agrĂ©ment, l'Agence adresse au demandeur, sous pli recommandĂ© Ă la Poste, un avis de rĂ©ception du dossier, si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur dans les mĂȘmes conditions et prĂ©cise, Ă cette occasion, par quelles piĂšces le dossier doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
L'Agence instruit le dossier et le comité de gestion de l'Agence statue dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet de la demande de premier agrément.
La demande de renouvellement de l'agrément
Art. 14.
La demande de renouvellement est introduite auprÚs de l'Agence par lettre recommandée à la Poste au plus tard six mois avant l'expiration de la validité de l'agrément. Le délai de six mois est réduit à deux mois si l'agrément est accordé pour une durée inférieure ou égale à sept mois.
Art. 15.
La demande est accompagnée des documents prévus à l'article 12, 1°, 2° et 4°. Si des modifications ont été apportées aux autres documents exigés à l'article 12, ceux-ci sont joints.
Les rapports annuels d'évaluation de l'activité visés à l'article 38 et rédigés depuis le dernier agrément sont également annexés à la demande.
Art. 16.
Les services d'inspection de l'Agence évaluent le respect par le service des différentes conditions et normes d'agrément visées au titre IV. Les évaluations des services d'inspection sont adressées aux membres du Comité de gestion aux fins de l'éclairer dans sa décision.
Art. 17.
Le service reste provisoirement agréé jusqu'à la décision du Comité de gestion.
La décision de premier agrément et de renouvellement d'agrément
Art. 18.
Le Comité de gestion apprécie les éléments du dossier de demande de premier agrément.
Art. 19.
Lors du renouvellement, le Comité de gestion de l'Agence prend sa décision sur base des différents éléments du dossier et du rapport d'évaluation prévu à l'article 16.
Art. 20.
La décision de l'Agence mentionne:
1° la date de début et de fin d'agrément;
2° le type d'agrément;
3° le volume théorique d'heures d'accompagnement accordé pour une année civile et défini conformément au chapitre III du présent titre;
4° le nombre minimum de dossiers individuels devant ĂȘtre gĂ©rĂ©s sur une annĂ©e civile.
Art. 21.
L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une pĂ©riode de trois mois Ă trois ans maximum. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©.
Dispositions particuliĂšres
Art. 22.
Lorsqu'il constate que l'une ou plusieurs des conditions et normes d'agrément visées au titre IV ne sont pas ou plus respectées, le Comité de gestion, lors du renouvellement ou à tout autre moment, peut, aprÚs audition des responsables du service, maintenir conditionnellement, suspendre ou retirer l'agrément ou réduire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
En cas de maintien conditionnel, la dĂ©cision doit ĂȘtre assortie d'obligations qui devront ĂȘtre remplies par le service dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, Ă l'issue duquel le comite de gestion peut dĂ©cider de suspendre ou retirer l'agrĂ©ment ou de rĂ©duire le nombre d'heures et de dossiers agréés.
Art. 23.
Le ComitĂ© de gestion peut Ă©galement, pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă deux ans, conditionner le maintien ou le renouvellement de l'agrĂ©ment Ă l'instauration d'un « comitĂ© d'accompagnement » chargĂ© d'aider le service Ă satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum d'un représentant de l'Agence, d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problÚme existant, d'un représentant des pouvoirs organisateurs et d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs. Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence applique une des mesures prévues à l'article 22.
Art. 24.
Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à solliciter la collaboration de tout service pour assurer l'accompagnement urgent des personnes handicapées.
La détermination et la modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre minimum de dossiers individuels
La détermination du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre minimum de dossiers individuels
Art. 25.
Le service existant avant la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, fait l'objet d'un premier agrĂ©ment sur base du titre III, dans le cadre duquel un volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement est dĂ©terminĂ© ainsi qu'un nombre minimum de dossiers individuels.
Le mĂȘme cadre est dĂ©terminĂ© pour les services qui viendraient Ă ĂȘtre agréés par la suite.
Art. 26.
Le volume théorique d'heures d'accompagnement résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein théoriques affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 1 600 heures.
Ce nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) est obtenu en soustrayant le quota d'équivalent temps plein de personnel hors intervention déterminé à l' annexe 4 (ETPhi) du nombre d'équivalents temps plein théoriques total (ETPt).
Le nombre total d'équivalents temps plein théorique (ETPt) est obtenu en divisant la subvention annuelle de personnel visée à l'article 73 par le barÚme de référence, à l'ancienneté moyenne du personnel affecté au service lors du premier agrément. Ce barÚme, visé à l' annexe 3 est augmenté d'un coefficient de charges patronales de 54,15 %.
L'ancienneté moyenne est déterminée sur base d'une liste nominative du personnel affecté au service existant ou du personnel prévu pour le service à créer.
L'ancienneté retenue est celle observée pour ces personnes dans la derniÚre liste du personnel en possession de l'Agence.
Pour celles ne figurant pas sur la dite liste, l'ancienneté moyenne est déterminée par l'Agence sur base d'éléments probants fournis par le service. A défaut, l'ancienneté de départ est déterminée forfaitairement à 10 ans.
Le volume de prestation retenu dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire du travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carriÚre tel que visée au point V de l'annexe 6 est celui dont il bénéficiait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un temps plein à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considération.
Art. 27.
Le nombre minimum de dossiers individuels pour lequel le service est agréé s'obtient en multipliant le nombre d'équivalents temps plein théorique affecté aux missions d'accompagnement (ETPa) par 20.
Art. 28.
Les services agréés comme services spécifiques s'adressant à des personnes présentant un handicap auditif ou visuel bénéficient d'une subvention complémentaire destinée à permettre l'engagement d'un personnel supplémentaire à 0,5 équivalent temps plein.
La subvention destinée à ces frais de personnel est calculée selon les modalités prévues à l'article 26.
Ce 0,5 équivalent temps plein n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre minimum de dossiers individuels prévus à l'article 27.
La modification du volume théorique d'heures d'accompagnement et du nombre minimum de dossiers individuels
Art. 29.
Le volume thĂ©orique d'heures d'accompagnement et le nombre de dossiers individuels peuvent ĂȘtre modifiĂ©s soit par le ComitĂ© de gestion de l'Agence aprĂšs application des dispositions des articles 25, 26 et 27, soit sur base de l'observation du nombre de dossiers individuels gĂ©rĂ©s par le service.
Art. 30.
En cas de décision du Comité de gestion de l'Agence en vertu des dispositions visées à l'article 22, la subvention annuelle, le nombre d'équivalents temps plein théorique ainsi que le nombre de dossiers individuels que le service est tenu de gérer, sont réduits en fonction du volume théorique d'heures d'intervention déterminé par le Comité de gestion.
Art. 31.
§1er. Si au terme d'une premiÚre période d'observation de deux années civiles complÚtes qui suivent l'année du premier agrément, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 27, les subventions annuelles et le nombre d'équivalents temps plein théorique, le volume théorique d'heures d'intervention et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.
§2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.
§3. La réduction s'opÚre un an aprÚs la période d'observation.
Art. 32.
La moyenne du nombre de dossiers est obtenue en additionnant le nombre de dossiers en cours durant chacune des annĂ©es que compte la pĂ©riode d'observation, divisĂ© par le nombre d'annĂ©es contenues dans cette mĂȘme pĂ©riode d'observation.
Les recours
Art. 33.
Dans les trente jours de la notification des dĂ©cisions prises en vertu du prĂ©sent titre, un recours peut ĂȘtre introduit auprĂšs du Ministre par lettre recommandĂ©e Ă la Poste.
Art. 34.
Le requérant ou son conseil ainsi que l'Agence ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Ministre ou son délégué.
Art. 35.
Le recours a un effet suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de refus de premier agrément.
Art. 36.
Le Ministre statue dans un délai de trois mois à dater de la réception du recours. La décision est notifiée au requérant et à l'Agence.
Les conditions et normes d'agrément
Les normes
Art. 37.
Le travail d'accompagnement des bénéficiaires se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 3, 4 et 5.
Le projet du service
Art. 38.
Le projet du service est élaboré sur base du canevas repris à l' annexe 1re en suscitant la collaboration de l'équipe des intervenants. Ce projet est soumis:
1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
2° pour les services gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Ce projet est remis à jour au minimum lors de chaque demande de renouvellement de l'agrément.
Le service procÚde à l'évaluation de son activité au moins une fois par an.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'évaluation de l'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service et mis à leur disposition en permanence.
Art. 39.
Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
Le contrat d'accompagnement
Art. 40.
Un contrat d'accompagnement est conclu par écrit entre le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. L'accord écrit du bénéficiaire ùgé d'au moins 14 ans est requis.
Art. 41.
Le contrat d'accompagnement reprend au moins les mentions suivantes:
1° l'identité des parties;
2° les objectifs généraux poursuivis par le travail d'accompagnement;
3° la mention qu'un projet d'accompagnement sera élaboré par le service en collaboration avec le bénéficiaire, avec sa famille lors d'un accompagnement par un service d'aide précoce et, s'il échet, avec les autres parties signataires du contrat d'accompagnement;
4° la date de début et de fin du contrat d'accompagnement;
5° une mention explicite précisant que le bénéficiaire et/ou sa famille seront invités à participer au processus d'évaluation de l'accompagnement;
6° le montant de la part contributive;
7° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de rÚglement;
8° les modalités de résiliation de la convention;
9° l'adresse de l'Agence à laquelle le bénéficiaire et/ou sa famille peut adresser toute critique, plainte ou réclamation.
Art. 42.
Le bĂ©nĂ©ficiaire et/ou son reprĂ©sentant lĂ©gal ont le droit d'ĂȘtre informĂ©s en temps utile sur toutes questions les concernant et relatives au travail d'accompagnement.
Le projet d'accompagnement du bénéficiaire
Art. 43.
Le projet d'accompagnement visé à l'article 41, 3° est élaboré dans les trois mois à dater de l'admission du bénéficiaire et comporte au moins les éléments suivants:
1° un volet informatif relatif au bénéficiaire et à ses demandes;
2° un volet projectif précisant au minimum:
la maniÚre dont le processus d'accompagnement se déroulera au regard des demandes et des besoins identifiés;
les services généraux dont la collaboration sera sollicitée;
3° un volet évaluatif relatif aux demandes et à l'actualisation du processus d'accompagnement.
Art. 44.
Le projet d'accompagnement est signé par le service et le bénéficiaire ou son représentant légal. La signature du bénéficiaire ùgé d'au moins 14 ans est requise.
Il fait alors partie intégrante du contrat d'accompagnement et est joint au dossier que le service tient pour chaque bénéficiaire.
Les prestations individuelles sont reprises dans ce dossier. Elles mentionnent la date et le descriptif succinct de la prestation.
De l'agenda du service
Art. 45.
Le service tient un agenda centralisant les activités journaliÚres des membres de l'équipe.
Les qualifications du personnel
Art. 46.
Le personnel des services doit répondre aux normes de qualification prévues à l' annexe 2 .
Le service tient à disposition de l'Agence les copies (...) des diplÎmes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un certificat de bonne vie et moeurs exempt de condamnations Ă des peines criminelles ou correctionnelles incompatibles avec la fonction.
Art. 47.
Pour les services d'accompagnement pour adultes, l'Ă©quipe doit ĂȘtre composĂ©e d'un personnel rĂ©munĂ©rĂ© comportant des travailleurs appartenant Ă au moins deux des trois catĂ©gories de personnel suivantes: personnel Ă©ducatif, personnel social, personnel paramĂ©dical.
Pour les services d'aide prĂ©coce, l'Ă©quipe doit ĂȘtre composĂ©e d'un personnel rĂ©munĂ©rĂ© comportant au moins un psychologue ou un psychopĂ©dagogue et au moins un travailleur appartenant Ă l'une des catĂ©gories de personnel suivantes: personnel Ă©ducatif, personnel social, personnel paramĂ©dical.
La formation du personnel
Art. 48.
S'appuyant sur le projet du service visé à l'article 38, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés, détermine les objectifs poursuivis. Il décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet du service et le développement des compétences du personnel. Il définit les critÚres, modalités et périodicité d'évaluation de ces trois aspects.
Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
La personne morale
Art. 49.
Le service doit ĂȘtre gĂ©rĂ© par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation créée conformĂ©ment Ă la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations.
Art. 50.
Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut comporter des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres (...).
Art. 51.
Lorsqu'il est organisĂ© par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut comprendre des personnes appartenant Ă la mĂȘme famille, conjoints, cohabitants lĂ©gaux et parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxiĂšme degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service, et ce Ă partir du 1er janvier 2004.
La gestion du service
Art. 52.
§1er. Le service satisfait aux conditions suivantes:
1° possĂ©der une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă permettre tant l'exĂ©cution de sa mission que le contrĂŽle de celle-ci par l'Agence. L'autonomie technique, comptable et budgĂ©taire peut Ă©ventuellement ĂȘtre obtenue via l'une entitĂ© administrative auquel le service appartiendrait;
2° ĂȘtre dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă assurer, en vertu d'une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur et sous la responsabilitĂ© de celui-ci ou du directeur gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© administrative visĂ©e au point 1°, la gestion journaliĂšre du service, en ce qui concerne au minimum:
a) la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique;
b) la gestion du personnel;
c) la gestion financiĂšre;
d) l'application des réglementations en vigueur;
e) la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;
f) la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux.
§2. Le directeur est, en outre, en mesure d'assurer en permanence la direction effective du service. S'il n'est pas prĂ©sent durant les activitĂ©s prĂ©vues dans le cadre des projets d'accompagnement, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă cet effet doit ĂȘtre en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et rĂ©pondre aux demandes tant internes qu'externes.
§3. En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par lettre recommandée et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
A défaut, l'Agence saisit le Comité de gestion qui statue conformément aux dispositions prévues à l'article 22.
La gestion administrative et comptable
Art. 53.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article 27 du décret, le service transmet, à la demande de l'Agence, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrÎle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions ainsi que le plan de formation visé à l'article 48.
Art. 54.
Le service communique le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 aoĂ»t 96 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activitĂ©s ainsi que le plan de formation visĂ© Ă l'article 48:
1° pour les services gérés par un pouvoir organisateur privé: au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale;
2° pour les service gérés par un pouvoir organisateur public: au comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974, ou à défaut, aux organisations syndicales représentatives des travailleurs.
Art. 55.
Le service mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 56.
Le service tient une comptabilitĂ© conforme Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Art. 57.
La teneur et la prĂ©sentation du plan comptable minimum normalisĂ© correspondent Ă celle du schĂ©ma complet des comptes annuels avec bilan, comptes de rĂ©sultats et annexes conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
Les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.
Art. 58.
Les interventions financiĂšres sollicitĂ©es en vertu de l'article 83 auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires ou de leur reprĂ©sentants lĂ©gaux doivent impĂ©rativement ĂȘtre comptabilisĂ©es au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601 et 644 visĂ©s au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Dans le cadre du contrÎle de l'utilisation des subventions, ces interventions sont déduites du montant des charges correspondantes.
De mĂȘme, les subventions versĂ©es aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont dĂ©duites des charges correspondantes imputĂ©es valablement dans l'exercice. Il n'est tenu compte desdites subventions que dans la mesure oĂč elles sont allouĂ©es pour couvrir les dĂ©penses considĂ©rĂ©es pour la dĂ©termination de la subvention.
Art. 59.
Le bilan de départ de chaque service est soumis à l'Agence dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur décision d'agrément.
Art. 60.
Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.
Ils doivent ĂȘtre accompagnĂ©s des comptes annuels consolidĂ©s de l'entitĂ© juridique dont le service fait partie ou auquel il est liĂ© par un contrĂŽle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du code des sociĂ©tĂ©s instaurĂ© par la loi du 7 mai 99.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 61.
Dans le cas oĂč des prestations sont effectuĂ©es par une association juridiquement distincte mais nĂ©anmoins liĂ©e au service par un contrĂŽle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociĂ©tĂ©s instaurĂ© par la loi du 7 mai 99, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre prĂ©vu Ă cet effet.
Les assurances
Art. 62.
Préalablement à tout accompagnement, le service souscrit à une police d'assurance:
1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre pour tout dommage survenu à un bénéficiaire ou causé par celui-ci. L'assurance doit préciser que le bénéficiaire garde la qualité de tiers et couvrir les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.479.000 euros pour les dommages corporels et de 247.900 euros pour les dommages matériels, par sinistre. La police d'assurance doit prévoir, le cas échéant, que sont couvertes les activités collectives se déroulant dans les locaux du service;
2° couvrant tout dommage causé par un bénéficiaire qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant l'accompagnement. Dans ce cas, l'assurance doit couvrir le décÚs d'un montant minimum de 2.479 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.479 euros.
Les obligations relatives aux bĂątiments et aux installations
Art. 63.
Les bùtiments et installations doivent présenter des conditions d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.
Le contrĂŽle
Art. 64.
Les services de l'inspection ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément. Ils procÚdent périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec les services et les équipes éducatives les méthodes de travail, la qualité des services, prestations et la mise en place des projets d'accompagnement. Ils vérifient l'existence et la mise à jour de ceux-ci.
Les services d'inspection s'assurent du respect des rÚgles en matiÚre d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matiÚre de comptabilité.
Art. 65. Les services d'inspection assurent également une fonction de conseil auprÚs des services et des équipes des intervenants.
Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et (ou) la délégation syndicale ou le comité de négociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 décembre 1974.
La politique d'admission
Art. 66.
§1er Les services ne peuvent accompagner les bénéficiaires que pour autant que ceux-ci soient en possession soit:
1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 21 du décret qui conclut à la nécessité d'un accompagnement;
2° de la dĂ©cision provisoire visĂ©e Ă l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;
3° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
§2. Dans l'attente d'une des décisions visées au §1er, l'Agence peut autoriser le service à accompagner temporairement un bénéficiaire si celui ci ou son représentant légal a déjà introduit une demande individuelle d'intervention sollicitant un accompagnement et moyennant la production dans les trois mois d'un des documents suivants:
1° un document provenant d'une autre administration prouvant l'existence d'un handicap;
2° une attestation Ă©tablie par une Ă©quipe pluridisciplinaire d'un centre agréé visĂ© Ă l'article 39 de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996;
3° une attestation établie par une équipe pluridisciplinaire indépendante du service et composée au moins d'un médecin, d'un psychologue, et d'un travailleur social ou paramédical;
4° une décision d'intervention de l'Agence en accueil ou en accueil et hébergement.
5° Pour les services d'aide précoce uniquement: la production d'un document délivré selon le cas par:
a) un service hospitalier agréé,
b) un service reconnu par l'Institut national d'Assurance Maladie Invalidité, un médecin, un service de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
La production d'un de ces documents ne préjuge pas de la décision qui résultera de l'analyse du dossier de base.
§3. La date de dĂ©cision de l'Agence autorisant l'accompagnement ne peut ĂȘtre antĂ©rieure ni Ă la date Ă laquelle la demande a Ă©tĂ© envoyĂ©e par recommandĂ© au Bureau rĂ©gional compĂ©tent de l'Agence, ni Ă la date d'entrĂ©e dans le service.
§4. Lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ d'une autre intervention prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, la communication de donnĂ©es pluridisciplinaires complĂ©mentaires pour l'intervention prĂ©vue par le prĂ©sent article n'est pas obligatoire.
Art. 67.
Les services communiquent, dans les trois jours, au Bureau régional compétent de l'Agence, les avis d'ouverture et de fermeture des dossiers des bénéficiaires qu'ils accompagnent.
Art. 68.
Le dossier du bĂ©nĂ©ficiaire ne peut ĂȘtre pris en compte dans le nombre de dossiers minimum visĂ© Ă l'article 27 si l'Agence ne conclut pas Ă la nĂ©cessitĂ© d'un accompagnement.
Art. 69.
Une dĂ©rogation relative Ă l'Ăąge des bĂ©nĂ©ficiaires peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence sur base d'un projet individuel.
Art. 70.
L'Agence intervient en faveur d'un bénéficiaire pour son accompagnement par un seul service.
Le cumul est néanmoins autorisé pour un bénéficiaire qui fréquente:
1° un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes et un placement familial;
2° un service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes et un centre de réadaptation fonctionnelle;
3° un service d'accompagnement pour adultes et un centre de formation professionnelle;
4° un service d'accompagnement pour adultes et une entreprise de travail adapté.
L'Agence peut également autoriser le cumul avec une prise en charge ou un accompagnement assuré par une autre structure sur base d'un projet individuel.
Les plaintes
Art. 71.
Toute plainte relative à l'accompagnement est adressée par courrier à l'Agence qui en accuse réception dans les dix jours. L'Agence en informe sans délai le pouvoir organisateur. Elle procÚde à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois. Elle informe le plaignant, la direction et le pouvoir organisateur du service de la suite réservée à cette plainte.
Le subventionnement
Dispositions générales
Art. 72.
§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il est accordé aux services:
1° une subvention annuelle de personnel;
2° une subvention annuelle de fonctionnement;
3° un supplément pour ancienneté pécuniaire.
4° ( .. . â AGW du 28 septembre 2006, art. 3)
§2. Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 septembre 1989 tendant Ă promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Le calcul des subventions annuelles
Art. 73.
§1er. Les services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes existant Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© voient les montants de leur subvention de fonctionnement et de personnel de l'exercice en cours maintenu.
Leur subvention de personnel sera augmentée de maniÚre à ce qu'elle permette de financer 2,5 équivalents temps plein théoriques (ETPt) au barÚme de référence visé à l' annexe 3 .
Le barÚme de référence visé à l'alinéa précédent tient compte:
a) de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 26;
b) ( d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % â AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .
§2. Si leur agrĂ©ment est augmentĂ© suite Ă une transformation visĂ©e Ă l'article 85, 5°, d ) de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97, ces subventions sont complĂ©tĂ©es par le reliquat calculĂ© sur base des dispositions de l'article 23, §3, dudit arrĂȘtĂ©.
85 % de ce reliquat est affecté à la subvention de personnel, le solde à la subvention de fonctionnement.
§3. Pour les services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes créés Ă partir de la date d'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© suite Ă une transformation visĂ©e Ă l'article 85, 5°, d ) de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97, le montant des subventions visĂ©es au §1er correspond au reliquat calculĂ© en vertu des dispositions de l'article 23, §3, dudit arrĂȘtĂ©.
Dans tous les cas, la transformation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e de maniĂšre Ă ce que la subvention de fonctionnement soit de 18.407,93 euro rattachĂ©s Ă l'indice pivot 126,83 du 1er juillet 2000 et que le solde, reprĂ©sentant la subvention de personnel, permette de financer au moins 2,5 Ă©quivalents temps plein thĂ©oriques (ETPt) au barĂšme de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l' annexe 3 .
Le barÚme de référence visé à l'alinéa précédent tient compte:
a) de l'ancienneté moyenne du personnel du service déterminée sur base des dispositions de l'article 26;
b) ( d'un coefficient de charges patronales de 51,89 % â AGW du 28 septembre 2006, art. 4) .
Art. 74.
Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisé une extension en vertu des dispositions du titre IX.
Art. 75.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22, les subventions annuelles sont déterminées pour des périodes de trois ans au terme desquelles sont appliquées le cas échéant les dispositions visées à l'article 31.
Art. 76.
La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxiÚme mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 76 bis .
(
§1er. Les services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes dont la moyenne du nombre de dossiers individuels arrondie Ă l'unitĂ© supĂ©rieure est supĂ©rieure ou Ă©gale au nombre dĂ©terminĂ© sur base des dispositions de l'article 27 voient le montant rĂ©sultant de l'addition de la subvention annuelle et de la partie du supplĂ©ment pour revalorisation barĂ©mique relative Ă la mĂȘme subvention perçu l'annĂ©e antĂ©rieure ( multipliĂ© par le coefficient d'adaptation et â AGW du 21 juin 2007, art. 2) maintenu l'annĂ©e d'attribution â AGW du 28 septembre 2006, art. 5) .
( §2. Le coefficient d'adaptation visĂ© au §1er convertit en annĂ©e pleine l'indexation intervenue l'annĂ©e antĂ©rieure â AGW du 21 juin 2007, art. 3) .
Le supplément pour ancienneté pécuniaire
Art. 77.
§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à celle déterminée à l'article 26.
§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet par pli recommandé à l'Agence pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit:
1° une pénalité égale à 1/1000e de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le 21e jour de retard, un rappel par lettre recommandée;
3° si le formulaire d'enquĂȘte n'est pas parvenu dans les 10 jours de l'envoi recommandĂ© de rappel, la subvention annuelle du service est fixĂ©e Ă 90 % du montant auquel il pouvait prĂ©tendre l'annĂ©e antĂ©rieure Ă l'exercice et ce, au prorata du nombre de dossiers agréés.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.
§3. Le supplĂ©ment est accordĂ© Ă concurrence du nombre d'Ă©quivalents temps plein thĂ©oriques (ETPt) multipliĂ© par la diffĂ©rence entre le barĂšme de rĂ©fĂ©rence visĂ© Ă l' annexe 3 Ă l'anciennetĂ© observĂ©e et ce mĂȘme barĂšme Ă l'anciennetĂ© moyenne du personnel affectĂ© au service lors du premier agrĂ©ment.
Art. 78.
Lorsqu'il est accordé la premiÚre fois, le supplément est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
(La subvention particuliĂšre en vue de financer les primes syndicales â AGW du 21 juin 2007, art. 4 )
Art. 79.
( Pour les exercices 2007, 2008 et 2009, dans les limites du budget rĂ©servĂ© Ă cet effet, l'Agence verse au nom des services, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă certains membres du personnel du secteur public telle qu'exĂ©cutĂ©e par les arrĂȘtĂ©s royaux des 26 et 30 septembre 1980 â AGW du 21 juin 2007, art. 5) .
Le contrĂŽle de la subvention annuelle
Art. 80.
§1er. Si le total des heures prestées par le personnel d'accompagnement est inférieur au nombre d'heures pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du 1er jour du mois qui suit la date de notification.
§2. Si le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrÎle de l'utilisation des subventions par l'Agence déduction faite des récupérations visées au §1er.
Art. 82.
L'Agence procÚde aprÚs notification, à la rectification et à la récupération d'office des subventions allouées sur base de déclarations inexactes ou dont l'utilisation s'avÚre injustifiée.
La rectification et la récupération s'effectuent le deuxiÚme mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement.
Les services disposent d'un dĂ©lai de trente jours calendrier, cachet de la poste faisant foi, pour contester toute rectification ou rĂ©cupĂ©ration notifiĂ©es sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les services peuvent introduire une demande de révision de la subvention dans le délai de trente jours calendrier à partir de la prise de connaissance d'une information, de nature à remettre en cause le montant de la subvention, qu'il ne possédait pas lorsque celle-ci a été notifiée.
Il revient alors au service d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été mis en possession de ladite information.
La part contributive des bénéficiaires
Art. 83.
Les services sont autorisés à réclamer aux bénéficiaires une part contributive qui ne peut excéder 25 euros par mois rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996.
Les services peuvent rĂ©clamer en supplĂ©ment Ă la part contributive les frais exposĂ©s en vue d'une activitĂ© spĂ©cifique qu'ils organisent ou liĂ©s Ă des besoins particuliers du bĂ©nĂ©ficiaire en vue d'assurer son bien-ĂȘtre et son Ă©panouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, doit recevoir l'aval du bénéficiaire ou de son représentant légal.
De la programmation
Art. 84.
( §1er. Un service d'aide précoce polyvalent couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.
Un service d'accompagnement pour adultes polyvalent couvre au moins 50 000 habitants.
§2. L'Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.
Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.
§3. Le Comité de gestion de l'Agence remet au Gouvernement wallon, à la fin du premier semestre de chaque année, une proposition de programmation subrégionale.
§4. La programmation subrĂ©gionale pour la crĂ©ation ou la transformation de services est fixĂ©e semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle â AGW du 1er mars 2007, art. 2) .
Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires
Art. 85.
Pour les services d'accompagnement créés par le dĂ©cret du 28 juillet 1992 et agréés en tant que service d'accompagnement pour adultes sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que pour les services d'aide prĂ©coce créés par le dĂ©cret du 12 juillet 1990 et agréés comme services d'aide prĂ©coce sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les dispositions de l'article 47 ne s'appliquent qu'au rythme du remplacement naturel du personnel en place Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 86.
Les travailleurs qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'aide prĂ©coce ou d'accompagnement pour adultes avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© conservent au minimum la rĂ©munĂ©ration affĂ©rente Ă l'Ă©chelle barĂ©mique et les autres avantages pĂ©cuniaires qui leur Ă©taient applicables.
Art. 86 bis .
(
§1er. Les directeurs qui justifient de la rĂ©ussite d'une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, sont exemptĂ©s de la participation au cycle de formation « Gestionnaire de services rĂ©sidentiels ou d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es » prĂ©vue Ă l'annexe II.
§2. Pour les directeurs n'ayant pas entamĂ© une des formations prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2003, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la pĂ©riode de quatre ans, visĂ©e Ă l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dĂ©bute le 1er janvier 2007 â AGW du 28 septembre 2006, art. 7) .
Art. 87.
A l'article 54, §1er, aliĂ©na 1er de l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacĂ©e par le texte suivant: « L'agrĂ©ment ne sera accordĂ© aux services et structures visĂ©s Ă l'article 24, alinĂ©a 2 du dĂ©cret, Ă l'exception des services d'aide Ă l'intĂ©gration visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif Ă l'aide Ă l'intĂ©gration des jeunes handicapĂ©s et des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es, que moyennant le respect des principes suivants ».
Art. 88.
A l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997, le point 17° est remplacĂ© par la disposition suivante:
« 17° services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes: services visĂ©s par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es; ».
Art. 89.
A l'article 85, 5° de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97 les points f) et g) sont abrogĂ©s.
Art. 90.
La disposition du point d) de l'article 85, 5° de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 97 est remplacĂ© par la disposition suivante: « de prise en charge pour jeunes et adultes vers des prises en charge en service rĂ©sidentiel de transition ou des dossiers en service d'aide prĂ©coce, d'aide Ă l'intĂ©gration ou d'accompagnement pour adultes: ».
Art. 91.
En vertu des dispositions prĂ©vues Ă l'article 74 du dĂ©cret, sont abrogĂ©s, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 12 juillet 1990 organisant l'agrĂ©ment et le subventionnement des services d'aide prĂ©coce aux enfants handicapĂ©s;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exĂ©cutant le dĂ©cret de la CommunautĂ© française du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapĂ©es adultes.
Art. 92.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 93.
Le Ministre ayant la Politique des personnes handicapĂ©es dans ses attributions est chargĂ© de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
(visée à l'article 38)
LE PROJET DE SERVICE - CANEVAS
1. HISTORIQUE DU PROJET
2. FINALITES ET OBJECTIFS
3. POPULATION CONCERNEE:
a) types de handicap;
b) Ăąge;
c) divers.
4. CONVENTION et PARTICIPATION FINANCIERE
5. ZONE GEOGRAPHIQUE D'INTERVENTION
6. ORGANISATION DU SERVICE
a) organisation du travail;
b) réunions diverses;
c) horaires des intervenants;
d) heures d'ouverture.
7. STRATEGIE DE COMMUNICATION
Par exemple: publicité-information, sensibilisation, contacts avec les services généraux,...
8. REFERENCES THEORIQUES
9. METHODOLOGIES
a) méthode d'analyse des besoins
Par exemple:
. Sur le plan de: la rĂ©alisation de soi, des interactions sociales, du bien-ĂȘtre physique, du bien-ĂȘtre psychologique.
. Dans les domaines: relationnel, affectif, cognitif, matériel.
b) méthodes d'intervention dans les différents domaines:
Par exemple: développement des compétences et potentialités de l'enfant, travail avec les familles (partenariat), participation à des pratiques de réseau, mobilisation des ressources communautaires y compris le recours aux services généraux.
10. MODES D'EVALUATION
a) évaluation du service dans l'ensemble de ses missions;
b) évaluation des projets individuels en fonction des résultats attendus;
11. RESSOURCES HUMAINES
a) personnel;
b) formation
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement d'adultes pour personnes handicapĂ©es;
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
(visée aux articles 12, 46, et 77)
DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
1. Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplÎme de bibliothécaire-documentaliste.
2. Les membres du personnel qui Ă©taient occupĂ©s dans un service d'aide prĂ©coce ou d'accompagnement et qui Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne disposaient pas de la qualification minimale exigĂ©e au point 1.
B. Personnel Administratif
1. Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
. DiplÎme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
. Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré aprÚs une quatriÚme année de finalité ou agréé aprÚs une cinquiÚme année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
2. Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplĂŽme, certificat ou brevet permettant l'accĂšs Ă la fonction de commis.
3. Rédacteur
Les porteurs d'un diplĂŽme ou certificat de fin d'Ă©tudes secondaires supĂ©rieures (formation gĂ©nĂ©rale ou technique), dans la mesure oĂč la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
4. Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
5. Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat permettant l'accÚs à la fonction de rédacteur.
6. Comptable 1re classe
. Les porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
. Les porteurs du diplĂŽme de la Chambre belge des Comptables.
7. Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou en informatique
Les porteurs du diplĂŽme octroyant ce titre.
8. Les membres du personnel qui Ă©taient occupĂ©s dans une des fonctions visĂ©es aux points 1 Ă 7 dans un service d'aide prĂ©coce ou d'accompagnement et qui Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne disposent pas des qualifications minimales exigĂ©es ci-dessus.
C. Personnel ouvrier
1. Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
2. Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplÎme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
D. Directeur
(1) Les porteurs d'un diplÎme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient:
â d'une expĂ©rience d'au moins trois annĂ©es de service dans une fonction Ă©ducative, sociale, pĂ©dagogique, psychologique ou paramĂ©dicale exercĂ©e dans le secteur de l'aide aux personnes et
â dans les quatre ans de leur engagement, de la rĂ©ussite des formations en deux annĂ©es de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapĂ©es » organisĂ©es par un opĂ©rateur de formation ou par un Ă©tablissement d'enseignement agréé par la CommunautĂ© française et dont le contenu est approuvĂ© par le ComitĂ© de gestion de l'Agence.
Par exception, pour les directeurs qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services rĂ©sidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapĂ©es, toute pĂ©riode de quatre ans entamĂ©e est remplacĂ©e par une nouvelle pĂ©riode de quatre ans.
(2) Les directeurs qui étaient engagés comme directeurs au 1er janvier 2007 et qui possédaient, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction.
Tout directeur est tenu de participer Ă des activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an. Ces activitĂ©s sont organisĂ©es par des opĂ©rateurs de formation et leurs contenus approuvĂ©s annuellement par le ComitĂ© de gestion de l'Agence â AGW du 28 septembre 2006, art. 8) .
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement d'adultes pour personnes handicapĂ©es.
(visée aux articles 26, 73 et 79)
BarÚme de référence pour les services organisés par le secteur privé
(Index 100 = 1er janvier 1990)
| Ancienneté pécuniaire | BarÚme de référence en e |
| 0 | 16.462,78 |
| 1 | 17.661,12 |
| 2 | 17.661,12 |
| 3 | 18.193,62 |
| 4 | 18.193,62 |
| 5 | 18.726,12 |
| 6 | 18.726,12 |
| 7 | 21.341,10 |
| 8 | 21.341,10 |
| 9 | 21.884,14 |
| 10 | 22.246,14 |
| 11 | 22.789,20 |
| 12 | 22.789,20 |
| 13 | 23.332,23 |
| 14 | 23.332,23 |
| 15 | 23.875,27 |
| 16 | 25.745,85 |
| 17 | 26.288,89 |
| 18 | 26.288,89 |
| 19 | 26.831,92 |
| 20 | 26.831,92 |
| 21 | 27.374,98 |
| 22 | 27.374,98 |
| 23 | 27.918,02 |
| 24 | 27.918,02 |
| 25 | 28.461,08 |
| 26 | 28.461,08 |
| 27 | 29.004,11 |
| 28 | 28 29.004,11 |
| 29 | 29 29.004,11 |
| 30 | 30 29.004,11 |
| 31 | 31 29.004,11 |
(Index 100 = 1er janvier 1990)
| Ancienneté pécuniaire | BarÚme de référence en e |
| 0 | 16.362,36 |
| 1 | 17.454,53 |
| 2 | 17.492,16 |
| 3 | 17.998,41 |
| 4 | 17.998,41 |
| 5 | 18.531,53 |
| 6 | 18.531,53 |
| 7 | 20.897,25 |
| 8 | 20.897,25 |
| 9 | 21.686,99 |
| 10 | 22.005,56 |
| 11 | 22.547,97 |
| 12 | 22.547,97 |
| 13 | 23.090,36 |
| 14 | 23.090,36 |
| 15 | 23.632,78 |
| 16 | 25.278,89 |
| 17 | 25.821,28 |
| 18 | 26.043,54 |
| 19 | 26.585,94 |
| 20 | 26.585,94 |
| 21 | 27.128,35 |
| 22 | 27.128,35 |
| 23 | 27.670,77 |
| 24 | 27.670,77 |
| 25 | 28.213,18 |
| 26 | 28.213,18 |
| 27 | 28.755,57 |
| 28 | 28.755,57 |
| 29 | 28.755,57 |
| 30 | 28.755,57 |
| 31 | 28.755,57 |
| N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 21 juin 2007, art. 6. |
(visée à l'article 26, alinéa 2)
QUOTAS DE PERSONNEL HORS INTERVENTION (ETPhi)
| Equivalents temps plein > |
Total |
| 0 | 0,75 |
| 5 | 1,25 |
| 10 | 1,75 |
| 15 | 2,25 |
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
(visée à l'article 83)
1) elles doivent ĂȘtre relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquels un Bureau rĂ©gional a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'un accompagnement dans le service - Au cas oĂč le service prend en charge des personnes qui ne dĂ©tiennent pas de dĂ©cision favorable du B.R., les charges relevĂ©es dans la comptabilitĂ© du service sont rĂ©duites au prorata du nombre de dossiers relatifs aux bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquels un Bureau RĂ©gional a statuĂ© favorablement sur l'opportunitĂ© d'une prise en charge par le service;
2) elles doivent ĂȘtre relatives aux frais pour lesquels le Service a Ă©tĂ© subventionnĂ©;
3) elles doivent ĂȘtre comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.
4) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liĂ©es par un contrĂŽle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociĂ©tĂ©s instaurĂ© par la loi du 7 mai 99 constituent des tiers entre elles dans la mesure oĂč leurs comptabilitĂ©s respectives peuvent ĂȘtre valablement contrĂŽlĂ©es;
5) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂȘtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquels les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractĂšre probant des charges doit pouvoir ĂȘtre constatĂ© par l'Agence;
6) elles ne peuvent ĂȘtre relatives Ă des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
7) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critÚres objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles :
2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour le personnel des MinistĂšres par l'arrĂȘtĂ© royal du 18 janvier 1965 portant rĂ©glementation gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de frais de parcours tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;
2) les valeurs d'investissements en ce compris les Grosses réparations et Gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
3) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;
4) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
5) les factures de séjour en hÎtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
7) ( Les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:
____________________________________________________________________________________
Index ABEX de novembre (dans l'année d'établissement ou de derniÚre modification du revenu cadastral)
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) ( Dans les services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes, les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles barĂ©miques visĂ©es Ă l'annexe VIII ou aux Ă©chelles barĂ©miques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant â AGW du 21 juin 2007, art. 8) :
|
|
Echelle barémique du personnel des services du Gouvernement wallon |
|
|
C3 |
|
|
B3 |
|
|
B2 |
|
|
A6 |
|
|
A6 |
3) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
4) les charges relatives aux assurances-groupes;
5) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
6) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
7) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprÚs de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
8) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
a) 20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b) 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c) 3 % pour les constructions et terrains bùtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d) 20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021 Ă l'exception du matĂ©riel Ă©ducatif qui est amorti Ă un taux de 10 %. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂȘtre amorti Ă un taux de 33 %.
e) 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
f) 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
g) L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
h) Une dĂ©rogation Ă ces taux peut ĂȘtre accordĂ©e par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens prĂ©fabriquĂ©s. Celle-ci doit ĂȘtre demandĂ©e par lettre recommandĂ©e et motivĂ©e.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
1) les charges financiÚres non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financiÚres d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financiÚres de leasings », 65002- « Charges financiÚres de crédits de caisse - retards Awiph ou raison impérative », 65003- « Charges financiÚres de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financiÚres comptes bancaires », 6571- « Charges financiÚres - placements »;
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'Agence ou prouver le caractÚre impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financiÚres résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
â les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services :
â les charges d'affectations et prĂ©lĂšvements ventilĂ©es dans les comptes 69.
2.8. Divers :
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le Conseil d'Administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges :
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂȘmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2) le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale n'est pas déductible des charges;
3) les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă l'extĂ©rieur du service, de la gestion de trĂ©sorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂȘme temps les charges liĂ©es Ă l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂȘmes distinctions;
4) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Affectation des charges aux différentes subventions :
Sans prĂ©judice des principes d'admissibilitĂ© des charges Ă©noncĂ©s dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Sont considĂ©rĂ©es comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visĂ©e au titre VII, les charges valablement imputĂ©es dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visĂ© Ă l'article 73.
â Les autres charges relĂšvent de la subvention annuelle de fonctionnement visĂ©e au titre VII.
Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y affĂ©rentes, celles-ci peuvent ĂȘtre couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est dĂ©finie Ă l'article 73.
5. ContrĂŽle financier :
Quand un service existe au sein d'une entitĂ© administrative comprenant des services subventionnĂ©s sur base de l'arrĂȘtĂ© du 9 octobre 1997 ou sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le contrĂŽle de l'utilisation des subventions de ce service se rĂ©alise en totalisant d'une part les subventions octroyĂ©es et d'autre part les charges qui doivent ĂȘtre ventilĂ©es par sections au sein de la comptabilitĂ©.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapĂ©es.
(visée à l'article 73 et à l'annexe 5)
1) ( ... â AGW du 28 septembre 2006, art. 11, 1°)
2) Un supplément de traitement de 50 % sur base du traitement horaire subventionné, accordé à concurrence de 11 heures maximum par dimanche, pour les prestations effectuées le dimanche par les membres du personnel d'accompagnement ou ouvrier.
La durée maximum des prestations prise en considération par dimanche est limitée à 16 heures en tenant compte du régime dominical en vigueur, fixé en fonction du nombre de personnes handicapées présentes le jour en question.
3) Une indemnité forfaitaire journaliÚre spéciale de 24,78 euros rattachés à l'indice pivot 138.01 à la date du 1 er janvier 1990 sur la base de l'indice des prix en vigueur définis le 1 er janvier 1984 payée aux membres du personnel qui accompagnent les bénéficiaires, afin de couvrir leurs charges complémentaires réelles durant les séjours de vacances organisés par les services et qui donnent droit au remboursement limité des frais exposés.
A l'exception du premier et du dernier jour des vacances, cette indemnitĂ© ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que pour chaque pĂ©riode de prĂ©sence de 24 heures par jour dans le centre de vacances.
L'octroi de cette indemnité forfaitaire journaliÚre est limité à trente jours maximum par accompagnateur.
4) Une allocation de fin d'année calculée selon les dispositions en vigueur pour les agents de la Région wallonne.
II. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel d'accompagnement et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1) les institutions agréées ou conventionnées par l'Agence, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3) les services d'Aide Ă la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse;
4) l'O.N.E.;
5) les centres agréés;
6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du MinistÚre fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du MinistÚre de la Région wallonne;
8) les écoles d'enseignement spécial;
9) les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carriÚre d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les 10 jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel non-Ă©ducatif, hormis les directeurs et assistants sociaux, tout service prestĂ© antĂ©rieurement dans une fonction similaire Ă celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'Agence peut Ă©galement ĂȘtre assimilĂ© qu'il l'ait Ă©tĂ© Ă temps plein ou Ă temps partiel.
On entend par fonction similaire:
. pour le personnel administratif: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe 2.
. pour le personnel ouvrier: toutes les fonctions reprises sous cette rubrique Ă l'annexe 2.
( Ces services ne sont pris en considĂ©ration qu'Ă partir de la date Ă laquelle le membre du personnel atteint l'Ăąge fixĂ© Ă l'annexe VII du prĂ©sent arrĂȘtĂ© â AGW du 28 septembre 2006, art. 11, 2°) .
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplÎme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1 er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprÚs d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra ĂȘtre exigĂ© par les services compĂ©tents.
III. Nominations, promotions et changements de fonction
§1 er Pour tout membre du personnel nommĂ© Ă un grade de direction, la rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle affĂ©rente Ă la fonction Ă laquelle donne droit son diplĂŽme dans le service qui l'occupe;
§2. Le membre du personnel promu Ă un autre grade, dans le mĂȘme service, conserve la totalitĂ© de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire qui lui a Ă©tĂ© reconnue sur base des critĂšres fixĂ©s au point II de la prĂ©sente annexe.
De mĂȘme, en cas de changement de fonction au sein de la mĂȘme institution, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire peut ĂȘtre valorisĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du point II de la prĂ©sente annexe.
IV. Ne sont pas admissibles :
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matiÚre de pension;
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique Ă©galement au cas oĂč une personne occupe plusieurs fonctions Ă temps partiel subventionnĂ©es ou Ă charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris Ă l'annexe 2.
V. Aménagement de la fin de carriÚre :
La cotisation mensuelle versĂ©e au Fonds social « Old Timer » en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes oĂč elle a Ă©tĂ© conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant Ă l'amĂ©nagement de la fin de carriĂšre professionnelle dĂ©nommĂ©e « plan Tandem », est considĂ©rĂ©e comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit prĂ©alablement ĂȘtre reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables Ă celle prĂ©vue par le Convention collective de travail prĂ©citĂ©e.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et d'accompagnement pour adultes pour personnes handicapĂ©es.
(visée à l'annexe 6)
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BarÚme (n° échelle) |
Age min. |
| Directeur |
25 | 24 | |
| Personnel d'accompagnement |
Licencié à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale Gradué à orientation pédagogique, Psychologique, sociale ou Paramédicale |
2719 |
2423 |
| Personnel administratif |
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique. Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique |
2719 |
2423 |
| Rédacteur | 17 | 20 | |
| Commis | 4 | 18 | |
| Comptable Cl 1 | 18 | 23 | |
| Comptable Cl 2 | 8 | 20 | |
| Copiste A3 | 4 | 18 | |
| Copiste A2 | 17 | 20 | |
| Ouvrier |
Ouv Cat 1 | 1 | 18 |
| Ouv Cat 3 | 3 | 18 |
