Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes, notamment les articles 5, alinéa 2, 6, §1er, alinéa 2, et §2, 8, alinéas 5 et 6, 10, §1er, alinéa 2, et §2, 12, 13, §2, alinéa 1er, 14, alinéa 3, 16, §2, 17, alinéa 2, 21 et 22;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° réseau: le réseau d'aide et de soins en assuétudes:
2° service: le service spécialisé en assuétudes;
3° décret: le décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes;
4° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;
5° la zone: la zone de soins en assuétudes;
6° la Commission: la Commission consultative en matière d'assuétudes.
Des zones de soins en assuétudes
Art. 3.
Les zones de soins en assuétudes sont déterminées à l' annexe 1 .
De l'agrément et de l'agrément provisoire des réseaux d'aide et de soins en assuétudes
Art. 4.
§1er. La demande d'agrément ou d'agrément provisoire est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration.
Dès que la demande est recevable, l'administration informe le Ministre de l'introduction de la demande et du contenu de celle-ci.
§2. Outre les informations requises par l'article 6 du décret, le dossier de demande comprend:
1° la décision du comité de pilotage relative à l'introduction de la demande;
2° l'attestation de chacun des membres qu'il respecte les dispositions de l'article 7, 3°, a et b, du décret;
3° la copie des éventuelles conventions établies avec les services visés à l'article 7, 5° du décret;
4° le cas échéant, la décision du comité de pilotage avalisant le programme quinquennal du ou des services spécialisés en assuétudes.
Art. 5.
§1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
§2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai au demandeur un courrier le lui signalant.
En même temps, elle envoie, pour publication au Moniteur belge et dans deux journaux diffusés dans la zone de soins concernée, un avis conforme au modèle fixé à l' annexe 2 .
Cet alinéa a été exécuté par:
– l'AVADM du 21 février 2006;
– l'AVADM du 24 avril 2006;
– l'AVADM du 3 octobre 2006;
– l'AVADM du 3 octobre 2006.
§3. Toute personne visée à l'article 7, 3°, 2e alinéa, du décret, qui n'est pas associée à la demande visée à l'article 4 et qui souhaite être membre du réseau, transmet une demande d'adhésion à celui-ci, dans le mois suivant la dernière publication des avis visés au §2. Une copie de la demande est adressée à l'administration.
Elle joint à sa demande les éléments suivants:
1° s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts et les coordonnées de la personne qu'elle désigne pour la représenter; s'il s'agit d'une personne physique, ses coordonnées;
2° la description des fonctions ou tâches qu'elle exerce au profit des bénéficiaires;
3° l'attestation qu'elle respecte les dispositions de l'article 7, 3°, a et b, du décret.
Si la personne visée à l'alinéa 1er est un service souhaitant être agréé en qualité de service spécialisé en assuétudes, elle adresse en outre à l'administration, concomitamment à la demande d'adhésion, une demande d'agrément selon les modalités prévues à l'article 12.
Art. 6.
§1er. Au terme du délai d'un mois visé à l'art. 5, §3, alinéa 1er, le réseau dispose d'une période de trois mois pour organiser la mise en place du réseau en concertation avec les personnes qui ont introduit une demande d'adhésion.
La procédure d'adhésion a pour objectif d'adapter, le cas échéant, le programme quinquennal du réseau et de le faire approuver, ainsi que le programme quinquennal du ou des services souhaitant être agréés en qualité de service spécialisé en assuétudes et qui ont introduit une demande d'adhésion, à la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chacun des groupes du secteur public et du secteur privé, conformément à l'article 7, 2°, du décret.
Le réseau communique à chaque membre ainsi qu'à chaque personne qui a sollicité son adhésion au réseau un compte-rendu des réunions organisées durant la procédure d'adhésion, à l'issue de chacune d'entre elles.
La convocation à la réunion d'approbation du programme quinquennal du réseau et, le cas échéant, du programme quinquennal du ou des services souhaitant être agréés en qualité de service spécialisé en assuétudes et qui ont introduit une demande d'adhésion, est envoyée par recommandé à la poste aux membres et aux personnes qui ont demandé l'adhésion au réseau.
§2. Au terme de la procédure d'adhésion, le réseau transmet à l'administration:
1° la copie des procès-verbaux des réunions;
2° le programme quinquennal du réseau approuvé par le comité de pilotage conformément au §1er, alinéa 2;
3° le cas échéant, le programme quinquennal du ou des services souhaitant être agréés en qualité de service spécialisé en assuétudes et qui ont introduit une demande d'adhésion, accompagné de la décision du comité de pilotage avalisant ledit programme quinquennal conformément au §1er, alinéa 2;
4° tout document établissant que les personnes qui ont introduit une demande d'adhésion et qui répondent aux conditions de l'article 7, 3°, du décret sont intégrées dans le comité de pilotage du réseau.
Art. 7.
L'administration transmet le dossier, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige, à la Commission au plus tard dans les deux mois de la réception des documents visés à l'article 6, §2.
Toutes les pièces du dossier sont tenues à la disposition des membres de la Commission, par le secrétariat de celle-ci.
La Commission envoie son avis au Ministre dans les deux mois de la transmission du dossier par l'administration.
Art. 8.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément ou d'agrément provisoire dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste et publiée au Moniteur belge .
Art. 9.
La demande de renouvellement de l'agrément provisoire est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément provisoire en cours.
Elle contient:
1° la décision du comité de pilotage relative à l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément provisoire;
2° une note de synthèse relative aux évolutions intervenues au sein du réseau depuis la date d'octroi de l'agrément provisoire.
L'administration transmet la demande, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige, à la Commission au plus tard dans le mois de la réception de la demande.
Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 10.
La demande de renouvellement de l'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.
Les articles 4 à 8 sont applicables à la demande de renouvellement.
Outre les informations visées à l'article 4, §2, le réseau joint à sa demande une note de synthèse relative aux évolutions intervenues dans la zone de soins durant l'agrément à échoir ou échu.
Art. 11.
Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement de l'agrément ou de l'agrément provisoire a été introduite dans le délai requis, l'agrément ou l'agrément provisoire en cours restent valables jusqu'à la notification de la décision du Ministre.
De l'agrément des services spécialisés en assuétudes
Art. 12.
La demande d'agrément du service est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration concomitamment à la demande du réseau dont il est membre, sans préjudice de l'article 5, §3.
Dès que la demande est recevable, l'administration informe le Ministre de l'introduction de la demande et du contenu de celle-ci.
Art. 13.
§1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.
§2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.
Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai au demandeur un courrier le lui signalant.
Art. 14.
L'administration transmet le dossier de demande du service, accompagné du rapport de synthèse qu'elle rédige, à la Commission concomitamment à la transmission du dossier de demande d'agrément du réseau dont le service est membre.
La demande d'agrément du service est examinée conjointement à la demande d'agrément du réseau.
Toutes les pièces du dossier sont tenues à la disposition des membres de la Commission, par le secrétariat de celle-ci.
Art. 15.
Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
Art. 16.
§1er. Le renouvellement d'agrément est demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.
Les articles 12 à 15 sont applicables au renouvellement d'agrément.
Outre les informations visées à l'article 12, le service joint à sa demande une note de synthèse relative aux évolutions intervenues dans les activités menées durant l'agrément à échoir ou échu.
§2. Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement a été introduite dans le délai indiqué au §1er, l'agrément en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre.
De la suspension et du retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire
Art. 17.
Lorsque l'administration formule une proposition de suspension ou de retrait d'agrément ou d'agrément provisoire, elle la notifie au pouvoir organisateur du réseau ou du service, par lettre recommandée à la poste.
La proposition indique les motifs la justifiant.
Si la proposition concerne le réseau, l'administration en informe conjointement tous les membres, par lettre recommandée à la poste.
Le réseau ou le service dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la proposition pour adresser leurs observations écrites à l'administration.
Dans le mois de la réception des observations ou de l'écoulement du délai visés à l'alinéa 3, l'administration convoque, par lettre recommandée à la poste, le pouvoir organisateur aux fins d'être entendu.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
L'administration rédige le procès-verbal de l'audition et complète le dossier de tout élément pertinent. Dans les quinze jours de l'audition, elle les transmet, pour avis, à la Commission.
Le dossier complet est accessible aux représentants du réseau ou du service pendant toute la procédure de suspension ou de retrait.
Art. 18.
La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire.
Art. 19.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ou d'agrément provisoire est notifiée au réseau et à chaque de ses membres ou au service par lettre recommandée à la poste.
Des recours
Art. 20.
Le recours contre une décision d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le mois suivant la notification de la décision attaquée.
Le recours contient:
1° les nom, qualité, domicile ou siège de la partie requérante;
2° l'objet du recours et un exposé des faits et moyens;
3° une copie de la décision querellée.
Art. 21.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste.
Du programme quinquennal
Art. 22.
§1er. Le programme quinquennal du réseau contient au moins:
1° la description de l'offre de soins et de services existants et la répartition des fonctions sur la zone permettant de répondre aux missions telles que définies à l'article 3, §1er, du décret ou à certaines d'entre elles en cas d'agrément provisoire conformément à l'article 8, alinéa 3, du décret;
2° la définition des objectifs du réseau, leur planification et les méthodologies de mise en oeuvre;
3° les modalités d'organisation de la concertation entre les différents membres;
4° les collaborations éventuelles à mettre en oeuvre avec des services extérieurs à la zone;
5° les perspectives de mise en place éventuelle de nouveaux services permettant de compléter le dispositif existant;
6° un projet de budget global sur cinq ans reprenant les financements demandés par le réseau lui-même et par chacun de ses membres. Le projet de budget est accompagné d'une présentation des projets et des budgets prévisionnels relatifs aux demandes de financements précitées.
§2. Toute modification en cours d'agrément du programme quinquennal est approuvée par le Ministre après avis de la Commission.
Art. 23.
§1er. Le programme quinquennal du service contient au moins:
1° la description des fonctions assurées par le service;
2° la définition des objectifs du service, leur planification et les méthodologies de mise en oeuvre;
3° les fonctions supplémentaires éventuelles à développer pour compléter le dispositif du réseau dont il est membre;
4° un projet de budget global sur cinq ans reprenant le financement demandé par le service.
§2. Toute modification en cours d'agrément du programme quinquennal est approuvée par le Ministre après avis de la Commission.
Du coordinateur
Art. 24.
Le coordinateur du réseau dispose d'un titre de l'enseignement supérieur universitaire ou d'un diplôme délivré par l'enseignement supérieur non universitaire.
Art. 25.
Le comité de pilotage ou, lorsque le réseau est constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif, le conseil d'administration du réseau définit, sur la base du programme quinquennal, la fonction du coordinateur, le statut de la personne qui l'exerce et la durée hebdomadaire de ses prestations.
Il procède à son recrutement ou à sa désignation, qu'il notifie, ainsi que tout changement dans la composition du personnel du réseau, à l'administration, dans le mois de la décision.
De la concertation et des intervisions cliniques
Art. 26.
La concertation du réseau porte au moins sur les éléments suivants:
1° la mise en oeuvre du programme quinquennal;
2° l'identification et l'évaluation des besoins au sein de la zone;
3° l'identification et l'évaluation des ressources disponibles au sein de la zone et hors de celle-ci;
4° la diffusion de l'information parmi les membres en vue de favoriser la participation des acteurs du réseau et d'accroître les connaissances;
5° la planification des actions, des partenariats et des services en fonction des ressources et des besoins au sein de la zone;
6° l'évaluation des actions, des partenariats et des services en fonction des objectifs définis dans le programme quinquennal;
7° la négociation avec les autres réseaux, services ou institutions extérieures à la zone en vue d'actions cohérentes sur l'ensemble des zones;
8° l'établissement des projets de conventions avec des prestataires extérieurs au réseau, en ce compris les collaborations à établir conformément à l'article 15, 2°, du décret;
9° la mise en oeuvre de la communication interne et externe au réseau;
10° l'organisation des modalités pratiques de recueil des données statistiques nécessaires à l'évaluation des besoins en matière d'assuétudes, conformément à l'article 15, 1°, du décret.
Chaque membre fournit tout élément utile à la réalisation des objectifs visés par la concertation.
Art. 27.
Le coordinateur organise une réunion de concertation entre l'ensemble des membres du réseau au moins une fois par an.
Il peut également organiser des réunions de concertation entre membres du réseau à l'échelon local, en fonction de sous-secteurs déterminés par le réseau à l'intérieur de la zone.
Il convoque les membres par lettre à la poste au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion.
Un procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le coordinateur et adressé à chacun des membres; il est approuvé à la réunion suivante.
Les documents relatifs aux convocations et les rapports sont tenus à la disposition de l'administration.
Art. 28.
Le réseau détermine les modalités d'organisation des intervisions cliniques et, notamment, les catégories de personnes qui peuvent y participer.
Les participants sont tenus au secret professionnel.
Le coordinateur veille à l'organisation pratique des réunions d'intervision et, si nécessaire, y participe.
Un rapport de chaque réunion est établi et tenu à disposition des participants. Il n'est accessible qu'à eux seuls.
Des subventions
Art. 29.
La subvention visée à l'article 16, §1er, du décret est, par zone, composée:
1° d'un montant de 25.000 EUR destiné à couvrir les frais de coordination du réseau;
2° d'un montant, calculé comme suit, destiné à couvrir les frais de salaire et de fonctionnement liés aux autres activités du réseau et de ses membres conformément au plan quinquennal:
a) chaque zone a droit au minimum à une subvention forfaitaire par habitant dont le montant est décidé chaque année par le Gouvernement sur base d'un rapport établi par la Commission;
Ce a) a été exécuté par l'AGW du 18 janvier 2007.
b) chaque service membre du réseau a droit au minimum à la subvention qui lui a été allouée par la Région wallonne en 2004, conformément à l' annexe 3 .
Si la subvention visée au point 2°, a , est supérieure au montant total des subventions visées au point 2, b, l'affectation du surplus est décidée par le comité de pilotage. Dans le cas où le réseau est constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif, cette répartition est approuvée par le conseil d'administration. Le surplus est attribué prioritairement au maintien des activités menées par le réseau et ses membres; il peut ensuite être attribué à de nouvelles activités et/ou, le cas échéant, à des frais liés à la coordination du réseau.
Art. 30.
§1er. La période de subvention se déroule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le comité de pilotage transmet à l'administration, avant le 31 janvier de la période de subvention, les modalités de répartition de la subvention visée à l'article 29.
La subvention est liquidée à concurrence de 85 % au plus tard le 1er mars de chaque année.
Le solde est versé, avant le 1er juin de l'année suivante, après contrôle de l'utilisation de la subvention.
Les montants alloués aux membres du réseau leur sont versés directement.
Art. 31.
Pour les subventions visées à l'article 29, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Du fonctionnement de la Commission consultative en matière d'assuétudes
Art. 32.
Il est constitué, au sein de la Commission, un bureau chargé de l'organisation et de la coordination des travaux.
Il prépare les réunions de la Commission, dresse l'ordre du jour et veille à la transmission des avis.
Il se compose du président, des deux vice-présidents et de deux membres choisis par la Commission.
Art. 33.
La Commission ne peut émettre valablement d'avis qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués une nouvelle fois, au plus tard dans les quinze jours qui suivent. Si le quorum n'est à nouveau pas atteint lors de cette séance, la Commission siège valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président de séance est prépondérante.
Art. 34.
Les vice-présidents assurent à tour de rôle la présidence des séances en cas d'empêchement du président.
Art. 35.
Aucun membre de la Commission, directement intéressé à une demande d'avis soumise à la Commission, ne peut prendre part au débat et au vote relatif à l'avis concernant cette demande.
Au cas où la réalité d'un intérêt direct dans le chef d'un ou plusieurs membre(s) est contestée, la Commission en délibère en présence de ce(s) membre(s).
Art. 36.
La Commission rédige son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet, pour approbation, au Gouvernement.
Cet article a été exécuté par l'AGW du 23 mars 2006.
Art. 37.
La participation aux séances de la Commission et du bureau, lorsqu'il se réunit à une autre date que l'assemblée plénière, donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:
1° président: 20 euro;
2° vice-présidents: 15 euro;
3° membres: 12,50 euro.
Art. 38.
Les membres de la Commission bénéficient, pour les séances du bureau et de la Commission, lorsque celles-ci ne se déroulent pas le même jour, sur présentation d'une déclaration de créance, du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:
1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs officiels et de la remise des pièces justificatives y afférentes. Si ces moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, ils sont remboursés du déplacement en première classe;
2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ou leur bicyclette, ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément aux règles applicables au fonctionnaires de la Région wallonne, à l'exception de la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.
La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.
Des rapports d'activités
Art. 39.
Les rapports d'activités visés à l'article 18 du décret sont conformes aux modèles fixés en annexe .
Dispositions transitoires et finales
Art. 40.
Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 41.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 42.
Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Détermination des zones de soins en assuétudes
Zone 01 Mouscron-Tournai - Ath
Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Estaimpuis, Flobecq, Fransnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.
Zone 02 La Louvière
Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussinnes, Enghien, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Merbes-le-Château, Morlanwelz, Seneffe, Soignies.
Zone 03 Brabant
Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Hélecine, Incourt, Ittre, Jodoigne, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Orp-Jauche, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez, Ramillies, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo, Wavre.
Zone 04 Huy-Waremme
Amay, Anthisnes, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hamoir, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin, Oreye, Ouffet, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme, Wasseiges.
Zone 05 Liège
Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé.
Zone 06 Verviers
Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.
Zone 07 Mons
Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain.
Zone 08 Charleroi
Aiseau-Presles, Anderlues, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine- l'Evêque, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Les Bons Villers, Lobbes, Montignies-le-Tilleul, Pont-à-Celles, Thuin, Walcourt.
Zone 09 Namur
Andenne, Assesse, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur- Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.
Zone 10 Dinant
Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Rochefort, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.
Zone 11 Philippeville
Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Froidchapelle, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval.
Zone 12 Luxembourg
Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Etalle, Erezée, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes
Namur, le 3 juin 204.
Modèle de publication de l'avis visé à l'article 5, §2, alinéa 3
En date du................................, un réseau d'aide et de soins en assuétudes a introduit une demande d'agrément auprès de la Région wallonne, en application du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes ( Moniteur belge 31 décembre 2003).
Ce réseau couvre la zone:..................................................
Toute personne qui n'est pas associée à la demande et qui souhaite être membre du réseau peut transmettre sa demande d'adhésion à celui-ci, dans le mois de la publication du présent avis, accompagnée des éléments suivants:
1° s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts et les coordonnées de la personne qu'elle désigne pour la représenter; s'il s'agit d'une personne physique, ses coordonnées;
2° la description des fonctions ou tâches qu'elle exerce au profit des bénéficiaires;
3° l'attestation qu'elle respecte les dispositions de l'article 7, 3°, a et b , du décret.
Si la personne visée à l'alinéa 1 er est un service souhaitant être agréé en qualité de service spécialisé en assuétudes, elle adresse à l'administration, concomitamment à la demande d'adhésion, une demande d'agrément conforme à l'article 10 du décret précité.
La demande doit être adressée au réseau dont les coordonnées sont les suivantes:
....................................................................
....................................................................
Une copie est adressée à l'administration auprès de laquelle toute information complémentaire peut être obtenue, à l'adresse suivante:
Ministère de la Région wallonne - Direction générale de l'Action sociale - Direction du Contrôle et de l'Inspection - Agréments - avenue Bovesse 100 - 5100 JAMBES - Tél. 081-32 72 11
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes
Namur, le 3 juin 2004.
Liste des subventions facultatives prévues en 2004 pour les services spécialisés en assuétudes
financés par la Région wallonne en matière d'action sociale et de santé
Zone 1: Tournai: 165.000
– Citadelle: 100.000
– CAAT Péruwelz: 48.000
– Ville Lessines: 17.000
Zone 2: Centre: 80.820
– Ellipse Carnières: 56.200
– Symbiose: 24.620
Zone 3: 41.960
– Plate-forme Santé mentale Brabant wallon: 37.000
– Pélican: 4.960
Zone 4: Huy/Waremme: 0
Zone 5: Liège: 251.820
– Flytox: 106.000
– CPAS Grâce-Hollogne: 25.600
– Praxis: 13.000
– Revers: 91.920
– Nadja: 15.320
Zone 6: Verviers: 0
Zone 7: Mons: 136.000
– Concertation assuétudes: 60.000
– Aria: 76.000
Zone 8: Charleroi: 53.295
– Espérance: 4.600
– Comptoir: 25.500
– Unisson: 32.000
– Trempoline: 12.395
Zone 9: Namur: 139.000
– Sésame: 75.000
– Zéphyr: 64.000
Zone 10: Dinant: 31.000
– Destination: 31.000
Zone 11: Philippeville: 42.160
– Le répit: 42.160
Zone 12: Luxembourg: 56.200
– Acto Lux: 51.000
– Point Jeunes Luxembourg: 5.200
Total: 997.255 Euros
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes
Namur, le 3 juin 2004.
Modèle des rapports d'activités
A. Rapport qualitatif
I. Pour le réseau d'aide et de soins et le service spécialisé en assuétudes:
1. Identification du réseau / service spécialisé en assuétudes;
2. Modification(s) éventuellement intervenue(s) depuis l'agrément ou le dernier rapport d'activités dans la composition statutaire;
3. Autres changements de nature administrative à signaler;
4. Période visée par le rapport.
II. Pour chacun des items définis ci-après pour le réseau et pour le service, il convient:
– d'identifier les problèmes rencontrés;
– de déterminer les objectifs par rapport à ces problèmes;
– d'analyser les problèmes traités;
– de décrire les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés;
– d'évaluer ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact.
III. Pour le réseau, il s'agit de procéder à une évaluation de l'application du programme quinquennal, pour les items suivants:
1. Les nouveaux besoins d'aide et de soins en assuétudes ou les modifications intervenues dans leur analyse, au sein de la zone de soins couverte, en fonction de leur évolution depuis l'agrément;
2. Le développement de l'offre dans la zone en termes de répartition des tâches et de complémentarité entre elles, de planifications de celles-ci et de méthodologies;
3. La structuration des différentes fonctions:
3.1. La fonction d'accueil et d'information;
3.2. La fonction d'accompagnement;
3.3. La fonction de soins;
3.4. La fonction de réduction des risques;
4. L'organisation de la fonction de formation;
5. L'organisation des intervisions cliniques;
6. Les relations avec les plates-formes de concertation en soins de santé mentale;
7. Les collaborations éventuelles avec des services extérieurs à la zone;
8. Le coordinateur.
Le rapport du réseau se clôture par les réflexions et les perspectives à venir.
IV. Pour le service spécialisé en assuétudes, il s'agit de procéder à une évaluation de l'application du programme quinquennal, pour les items suivants:
1. Le développement de l'offre dans la zone (public(s), objectif(s) opérationnel(s), moyen(s), planification, méthodologie(s));
2. Les modifications éventuellement apportées dans les fonctions existantes;
3. Les éventuelles fonctions supplémentaires développées;
4. Les collaborations extérieures au service.
Le rapport du service se clôture par les réflexions et les perspectives à venir.
Chaque service joint, en annexe au rapport d'activités, quelques exemples anonymisés de situations rencontrées et d'intervention
B. Rapport quantitatif
I. Pour le réseau d'aide et de soins et le service spécialisé en assuétudes:
1. Identification du réseau / service spécialisé en assuétudes;
2. Période visée par le rapport.
II. Pour le réseau, en plus des tableaux récapitulatifs des données fournies par les services spécialisés, il y a lieu d'indiquer, le cas échéant, selon le même schéma les activités réalisées en propre par le réseau ainsi que les données suivantes:
1. Nombre de formations organisées, selon le ou les public(s) visé(s);
2. Nombre de formations suivies par les travailleurs et identification de chacune d'entre elles;
3. Nombre d'intervisions cliniques;
4. Tableau récapitulatif par fonction représentée au sein du réseau, reprenant le nombre de services d'interventions par catégorie (accueil et information, accompagnement, soins, réduction des risques, formation, intervision);
5. Tableau récapitulatif par fonction représentée au sein du réseau, reprenant le nombre de d'interventions par catégorie (accueil et information, accompagnement, soins, réduction des risques, formation, intervision);
6. Tableau récapitulatif du nombre de personnes suivies pour une ou plusieurs assuétudes réparties par sexe et tranches d'âge (accueil et information, accompagnement, soins, réduction des risques);
7. Tableau récapitulatif: nombre de réunions de concertation;
8. Tableau récapitulatif: principaux produits utilisés par les consultants avec mention du pourcentage, selon les tranches d'âge déjà définies et selon les sexes.
III. Pour le service:
1. Nombre d'activités réalisées au cours de l'exercice selon les fonctions;
2. Nombre de personnes suivies pour une ou plusieurs assuétudes durant la période (ou estimation du nombre pour la fonction de réduction des risques), réparties par sexe et selon les tranches d'âge suivantes: 0-10, 11-20, 21-30, etc;
3. Répartition par sexe et pas types d'assuétude(s);
4. Nombre (ou estimation du nombre pour la fonction de réduction des risques) de personnes non reprises au point 1 par catégories: conjoint, enfants, entourage en général, professionnels, autres (à préciser);
5. Principaux produits utilisés par les consultants avec mention du pourcentage, selon les tranches d'âge déjà définies et selon les sexes, en ce compris les poly-assuétudes;
6. Nombre de formations organisées, selon le ou les public(s) visé(s);
7. Nombre de formations suivies par les travailleurs et identification de chacune d'entre elles;
8. Nombre d'intervisions cliniques et participation des travailleurs.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant exécution du décret du 27 novembre 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des réseaux d'aide et de soins et des services spécialisés en assuétudes.
Namur, le 3 juin 2004.