Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998 tel que modifié par les décrets des 18 mai 2000, 14 décembre 2000, 31 mai 2001 et 15 mai 2003, notamment les articles 5, 6 et 9 à 13 bis (soit, les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 13bis) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 20 février 2004;
Vu l'avis 36.857/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
1° Code : le Code wallon du Logement;
2° Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions;
3° commune : la commune dans laquelle est situé le logement;
4° enquĂȘteur : la personne agréée en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour dĂ©livrer l'attestation de conformitĂ©;
5° administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistÚre de la Région wallonne;
6° rĂ©sidence principale : le lieu oĂč le mĂ©nage habite effectivement durant la plus grande partie de l'annĂ©e et, lorsqu'il s'agit d'un Ă©tudiant, en outre, le lieu oĂč il habite rĂ©guliĂšrement durant ses Ă©tudes et ce nonobstant son domicile Ă©ventuel en un autre lieu;
7° Ă©tudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement secondaire ou supĂ©rieur oĂč elle suit les cours qui constituent son activitĂ© principale.
Est assimilĂ© Ă un Ă©tudiant la personne diplĂŽmĂ©e de l'enseignement secondaire ou supĂ©rieur en pĂ©riode de stage d'attente conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 rĂ©glementant le chĂŽmage;
8° permis : le permis de location visé à l'article 10 du Code;
9° unité de logement : la partie de bùtiment destinée à l'habitation d'un ménage. S'il s'agit d'un logement collectif, l'unité de logement comporte notamment, une ou plusieurs piÚces à l'usage de plusieurs ménages.
Normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de respect de la vie privée
Art. 2.
§1er. Pour tout bùtiment comportant au moins un logement visé par la section 3 du chapitre 1er du titre II du Code, les normes de garantie d'inviolabilité du domicile et de respect de la vie privée en exécution de l'article 10, 3°, du Code sont les suivantes:
1° les accĂšs au bĂątiment ainsi qu'Ă chaque unitĂ© de logement tombant sous le champ d'application de la section 3 susmentionnĂ©e doivent ĂȘtre munis de portes fermant Ă clef. Le locataire doit ĂȘtre mis en possession des clefs, en double exemplaire, nĂ©cessaires en vue d'accĂ©der au bĂątiment et aux parties qu'il occupe Ă titre individuel;
2° l'accĂšs Ă chaque piĂšce d'habitation Ă usage individuel d'un mĂȘme mĂ©nage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une piĂšce d'habitation Ă usage individuel d'un autre mĂ©nage;
3° tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doit pouvoir ĂȘtre fermĂ© Ă clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas de bĂątiment comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au mĂ©nage occupant ce logement;
4° des sonnettes individuelles doivent ĂȘtre prĂ©vues Ă l'entrĂ©e principale du bĂątiment, de façon Ă ce que chaque mĂ©nage puisse ĂȘtre directement appelĂ©;
5° chaque ménage doit disposer d'une boßte aux lettres fermant à clé.
§2. Pour chaque unitĂ© de logement occupĂ©e par un Ă©tudiant non domiciliĂ©, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux obligations de disposer d'une sonnette.
Dispositions relatives aux enquĂȘteurs
Art. 3.
Sont habilitĂ©s Ă ĂȘtre enquĂȘteurs :
1° pour le compte de la commune, les fonctionnaires communaux des niveaux A, B, C et D qui ont une qualification technique en matiÚre de bùtiment et de construction;
2° les personnes qui ne sont pas fonctionnaires communaux et qui détiennent un diplÎme :
- d'architecte;
- d'ingénieur civil architecte;
- d'ingénieur civil en construction;
- d'ingénieur industriel en construction;
- d'ingénieur technicien en construction;
- de géomÚtre-expert immobilier.
Art. 4.
§ 1er. Sont agréés par le Ministre au titre d'enquĂȘteur :
1° pour le compte de la commune, les fonctionnaires communaux désignés par le collÚge des bourgmestre et échevins et repris dans une liste que les communes transmettent à l'administration;
2° les personnes visĂ©es Ă l'article 3, 2°, qui signalent directement Ă l'administration leur volontĂ© d'agir en tant qu'enquĂȘteurs.
§ 2. PrĂ©alablement Ă son agrĂ©ment, l'enquĂȘteur doit s'engager Ă ne pas exercer de mission s'il a, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, un intĂ©rĂȘt quelconque susceptible d'influencer cette mission.
L'existence d'un tel intĂ©rĂȘt est Ă©tablie notamment lorsque l'enquĂȘteur :
1° se trouve dans un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatriÚme degré inclusivement vis-à -vis soit du bailleur ou du conjoint de ce dernier soit de toute personne qui exerce pour le compte du bailleur, personne morale de droit privé, un pouvoir de direction ou de gestion soit d'un des occupants;
2° se trouve dans un lien de subordination vis-à -vis soit du bailleur, personne physique ou morale, ou d'un conjoint du bailleur soit de l'un des occupants ou d'un conjoint des occupants;
3° ou son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement est, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, titulaire d'un droit rĂ©el sur le logement;
4° ou son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement dĂ©tient, lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, un ou plusieurs titres reprĂ©sentant au moins 5 % des droits de vote au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de toute personne morale bailleur ou titulaire d'un droit rĂ©el sur le logement ou exerce, en droit ou en fait, par lui-mĂȘme ou par personne interposĂ©e, un pouvoir de direction ou de gestion au sein d'une telle personne morale;
5° est un architecte qui a participé à la conception de l'immeuble.
Si l'enquĂȘteur est architecte, il ne pourra participer ultĂ©rieurement Ă une mission architecturale concernant l'immeuble ayant fait l'objet de l'enquĂȘte.
Art. 5.
§1er. Ni la commune, ni l'enquĂȘteur, ne peut exiger du bailleur, pour l'accomplissement des tĂąches visĂ©es Ă l'article 9, alinĂ©a 1er , une rĂ©munĂ©ration hors T.V.A. qui excĂšde:
1° 125 euros en cas de logement individuel;
2° 125 euros à majorer de 25 euros par piÚce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.
Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 et sont indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente.
§2. Aucune rĂ©munĂ©ration ne peut ĂȘtre exigĂ©e de l'occupant du logement.
Art. 6.
Le Ministre procĂšde, par arrĂȘtĂ©, au retrait de l'agrĂ©ment de l'enquĂȘteur lorsque ce dernier:
1° a perdu une des conditions d'agrément;
2° n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 4, §2 ;
3° a commis une faute professionnelle grave.
L'enquĂȘteur est informĂ© prĂ©alablement des griefs retenus contre lui et dispose de la facultĂ© de faire valoir ses explications.
Le retrait de l'agrĂ©ment est notifiĂ© par pli recommandĂ© Ă l'enquĂȘteur et, s'il y a lieu, Ă la commune.
Procédure relative à la délivrance du permis de location
Art. 7.
Le formulaire relatif Ă la dĂ©livrance du permis, dont le modĂšle est Ă©tabli par l'administration, comporte une dĂ©claration de mise en location, un rapport d'enquĂȘte et une attestation de conformitĂ©.
Dans les 5 jours de la réception de la demande, la commune remet au bailleur le formulaire en deux exemplaires.
Art. 8.
Le bailleur complÚte dans chaque exemplaire du formulaire les rubriques permettant son identification personnelle ainsi que celle du bùtiment concerné et du logement à visiter.
Le bailleur se met en contact soit avec la commune, s'il opte pour un enquĂȘteur fonctionnaire communal, soit avec un enquĂȘteur agréé en application de l'article 4, § 1er, 2°.
De commun accord entre l'enquĂȘteur, le bailleur et le ou les occupants Ă©ventuels, une date est fixĂ©e pour la visite du logement. A dĂ©faut, l'enquĂȘteur fixe la date.
La date et l'heure approximative de la visite sont communiquées par écrit au plus tard le 8eme jour précédent le jour de la visite.
Des observations Ă©crites peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©es par le bailleur et par les occupants en lieu et place ou en complĂ©ment de la participation Ă la visite susmentionnĂ©e. Ces observations doivent ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es par l'enquĂȘteur au plus tard le jour fixĂ© pour la visite. Elles font partie du rapport d'enquĂȘte.
Art. 9.
§ 1er. AprĂšs visite du logement, l'enquĂȘteur complĂšte les deux exemplaires du rapport d'enquĂȘte.
Ce rapport comporte, le cas échéant :
1° la liste des manquements aux conditions visées par l'article 10 du Code;
2° la liste des travaux à réaliser.
§ 2. S'il appert de la visite du logement que les conditions fixĂ©es par l'article 10 du Code sont respectĂ©es, l'enquĂȘteur Ă©tablit, en deux exemplaires, l'attestation de conformitĂ© qui prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les logements ne pouvant ĂȘtre occupĂ©s que par des Ă©tudiants dont le domicile n'est pas Ă©tabli dans le logement.
Art. 10.
L'enquĂȘteur conserve un exemplaire du rapport d'enquĂȘte et de l'attestation de conformitĂ©. Il remet le second exemplaire au bailleur.
Lorsqu'une attestation de conformité a été délivrée, le bailleur transmet à la commune, sous pli recommandé, l'original du formulaire dûment complété. La commune conserve ces documents et en transmet copie à l'administration.
L'enquĂȘteur transmet sans dĂ©lai Ă la commune et Ă l'administration copie de chaque rapport d'enquĂȘte, Ă la suite duquel l'attestation de conformitĂ© n'a pu ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.
Lorsqu'il souhaite obtenir un permis provisoire, le bailleur transmet sous pli recommandĂ© Ă la commune l'original du rapport d'enquĂȘte ainsi qu'une copie du bail Ă rĂ©novation dĂ»ment enregistrĂ©.
Art. 11.
§1er. Dans les 15 jours de la réception des documents visés aux alinéas 2 ou 4 de l'article 10 , le collÚge des bourgmestre et échevins procÚde à leur examen et notifie le permis ou son refus.
§2. En l'absence de décision dans le délai visé au paragraphe 1er, le bailleur peut notifier à la commune une mise en demeure.
Le silence de la commune dans le mois suivant l'expédition de cette mise en demeure est réputé constituer une décision d'octroi.
Art. 12.
§ 1er. Le permis indique notamment :
1° la localisation précise du bùtiment et du logement concerné;
2° le caractÚre individuel ou collectif et, dans ce dernier cas, la localisation précise de chaque piÚce à usage collectif et de chaque piÚce à usage d'un seul ménage;
3° le nombre maximum de personnes pouvant habiter effectivement dans chaque unité de logement;
4° le cas Ă©chĂ©ant, les unitĂ©s de logement ne pouvant ĂȘtre occupĂ©es que par des Ă©tudiants non domiciliĂ©s dans ce logement;
5° sa durée de validité et le délai imparti pour introduire une demande de renouvellement;
6° que le permis n'équivaut en aucun cas au permis d'urbanisme requis en application de l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Le permis provisoire indique en outre les travaux à réaliser et les délais impartis pour les réaliser.
Art. 13.
L'octroi ou le refus d'octroi d'un permis, provisoire ou non, est notifié au bailleur, en deux exemplaires. Un exemplaire est envoyé à l'administration.
Art. 15.
Dans les quinze jours de la notification du refus d'octroi du permis, le bailleur peut introduire un recours, adressé par pli recommandé à l'administration.
Le Ministre statue dans les quarante-cinq jours francs prenant cours le jour de la réception du recours.
Si le Ministre n'a pas prononcé l'annulation du refus dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision dont recours est confirmée.
ContrĂŽles et sanctions
Art. 16.
Outre les fonctionnaires et agents de l'administration dĂ©signĂ©s en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 3 juin 2004 relatif Ă la procĂ©dure en matiĂšre de respect des critĂšres de salubritĂ© des logements et de la prĂ©sence de dĂ©tecteurs d'incendie, les enquĂȘteurs visĂ©s Ă l'article 4, § 1er, 1°, peuvent effectuer des visites de contrĂŽle Ă l'initiative de l'administration ou de la commune ou Ă la suite de plaintes.
Art. 17.
Toute plainte relative Ă l'inobservation Ă©ventuelle de dispositions prĂ©vues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du Code peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e par quiconque auprĂšs de la commune ou auprĂšs de l'administration. Les plaintes anonymes ne sont pas prises en considĂ©ration.
Art. 18.
§ 1er. Une visite de contrĂŽle du logement concernĂ© est effectuĂ©e par un enquĂȘteur de la commune, en cas de plainte dĂ©posĂ©e auprĂšs de la commune, et par un fonctionnaire dĂ©signĂ© au sein de l'administration, en cas de plainte dĂ©posĂ©e auprĂšs de cette derniĂšre.
Toute plainte adressĂ©e Ă la commune concernant un logement pour lequel l'attestation de conformitĂ© a Ă©tĂ© Ă©tablie par un enquĂȘteur de la commune est transmise sans dĂ©lai Ă l'administration.
§ 2. Le bailleur et le locataire sont informĂ©s de la visite et sont invitĂ©s Ă ĂȘtre prĂ©sents, par Ă©crit au plus tard huit jours avant la date de la visite fixĂ©e de commun accord entre l'enquĂȘteur, le locataire et le bailleur ou, Ă dĂ©faut, par l'enquĂȘteur.
Le courrier précise l'heure approximative de la visite.
Des observations Ă©crites peuvent ĂȘtre dĂ©posĂ©es par le bailleur et le locataire en lieu et place ou en complĂ©ment de la participation Ă la visite susmentionnĂ©e. Ces observations doivent ĂȘtre rĂ©ceptionnĂ©es par l'enquĂȘteur au plus tard le jour fixĂ© pour la visite.
Art. 19.
A l'issue de chaque visite de contrÎle, un rapport est dressé en trois exemplaires destinés respectivement au bailleur, à la commune et à l'administration.
Le locataire du logement visĂ© par la visite de contrĂŽle est informĂ© des Ă©lĂ©ments du rapport d'enquĂȘte relatifs Ă l'unitĂ© de logement qu'il occupe.
Les notifications du rapport d'enquĂȘte et des donnĂ©es concernant le locataire sont rĂ©alisĂ©es, selon le cas, par la commune ou par l'administration.
Art. 20.
La mise en demeure visée au 1er alinéa de l'article 13 du Code est transmise sans délai au bailleur. Copie en est transmise au locataire ainsi qu'à l'administration ou à la commune selon le cas.
Art. 21.
Le retrait de permis, provisoire ou non, visé à l'alinéa 2 de l'article 13 du Code est notifié en un exemplaire certifié conforme au bailleur. Copie en est également transmise au locataire et, selon le cas, à l'administration ou à la commune.
Le retrait de permis indique la localisation précise du logement concerné et la date d'octroi du permis retiré.
Dispositions transitoires et finales
Art. 22.
Les Ă©tablissements dispensant un enseignement reconnu, agréé ou subventionnĂ© par la CommunautĂ© française et la CommunautĂ© germanophone ou les personnes morales créées ou gĂ©rĂ©es par ou au bĂ©nĂ©fice de ces Ă©tablissements, bailleurs de logements occupĂ©s par des Ă©tudiants non domiciliĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une autorisation Ă©quivalente au permis aprĂšs simple dĂ©pĂŽt d'une demande Ă©crite indiquant la localisation prĂ©cise du bĂątiment et du logement concernĂ© pour autant que la demande de permis soit introduite dans les six mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 23.
Les bailleurs de logements occupĂ©s par des Ă©tudiants non domiciliĂ©s, autres que ceux visĂ©s Ă l'article 22 , bĂ©nĂ©ficient d'une autorisation Ă©quivalente au permis valable deux ans aprĂšs simple dĂ©pĂŽt d'une demande Ă©crite indiquant la localisation prĂ©cise du bĂątiment et du logement concernĂ© pour autant que la demande de permis soit introduite dans les six mois Ă dater de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 24.
L'arrĂȘtĂ© du 25 fĂ©vrier 1999 relatif aux prescriptions particuliĂšres aux logements collectifs et aux petits logements individuels, louĂ©s ou mis en location Ă titre de rĂ©sidence principale est abrogĂ©.
Les permis octroyĂ©s sur base de cet arrĂȘtĂ© restent valables pour la pĂ©riode de validitĂ© en cours.
Art. 25.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN