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03 juin 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 1er avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;

2° établissements: les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;

3° maisons: les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire et maisons d'hébergement de type familial;

4° Ministre: le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions;

5° Commission: la Commission consultative relative aux maisons d'accueil, maisons de vie communautaire, abris de nuit et maisons d'hébergement de type familial;

6° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

§1er. La demande d'agrément de tout établissement est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au Ministre.

Outre les informations requises par l'article 12, §1er, du décret, le dossier de demande comprend pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire:

1° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

2° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire.

Outre les informations requises par l'article 12, §2, et par l'article 12, §3, du décret, le dossier de demande comprend pour les abris de nuit et les maisons d'hébergement de type familial:

1° l'indication du type de public que l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial est destiné à héberger;

2° une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;

3° une copie des contrats d'assurances incendie et responsabilité civile contractés par l'abri de nuit ou la maison d'hébergement de type familial.

§2. En cas de demande de renouvellement, la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et l'abri de nuit joignent également une évaluation du projet d'accompagnement collectif visé à l'article 17, §1er, 3e alinéa, ou du projet d'hébergement collectif visé à l'article 18, §1er, 3e alinéa.

Art. 4.

Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur, dans le mois de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.

Lorsque le dossier est complet, elle envoie sans délai à l'établissement un courrier le lui signalant.

Art. 5.

Dans le mois de l'envoi du courrier visé à l'article 4, 3e alinéa, l'administration transmet le dossier, accompagné de son avis, à la Commission.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception du dossier.

Art. 6.

Le Ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de l'avis de la Commission.

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.

Le renouvellement d'agrément doit être demandé six mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours.

Les articles 3 à 6 sont applicables à la demande de renouvellement.

Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement a été introduite dans le délai indiqué au 1er alinéa, l'agrément en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre.

Art. 8.

Les articles 3, §1er, et 4 à 6 sont applicables à la demande d'autorisation provisoire de fonctionnement introduite en application de l'article 14, §1er, du décret.

Toute demande de prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement est envoyée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation en cours. Dans l'hypothèse où la demande a été introduite dans ce délai, l'autorisation en cours reste valable jusqu'à la notification de la décision du Ministre.

Art. 9.

Les demandes d'accord de principe introduites en application de l'article 14, §2, du décret sont adressées au Ministre par télécopie ou par courrier ou déposé contre accusé de réception.

Le Ministre statue sur la demande au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réception de celle-ci.

La décision est notifiée au demandeur par fax ou déposée contre accusé de réception.

Art. 10.

Lorsque l'administration préconise de suspendre, réduire ou retirer l'agrément, l'autorisation provisoire de fonctionnement ou l'accord de principe, elle en informe, par lettre recommandée à la poste, l'établissement concerné.

La proposition de suspension, de réduction ou de retrait indique les motifs le justifiant.

L'établissement dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition pour transmettre ses observations écrites à l'administration.

Ce délai est réduit à dix jours lorsque la proposition concerne un accord de principe.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites de la structure d'hébergement, par tout renseignement et document utile qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du représentant de l'établissement.

A cette fin, il convoque le représentant de l'établissement, par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieux et heure de l'audition.

La convocation indique la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Art. 11.

Le fonctionnaire délégué rédige un rapport et, lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, il transmet son rapport, accompagné du dossier, pour avis à la Commission dans les quinze jours suivant la date de l'audition.

Art. 12.

La Commission transmet son avis au Ministre dans les deux mois de la réception de la proposition de suspension, de réduction ou de retrait.

Art. 13.

Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un agrément ou une autorisation provisoire de fonctionnement, le Ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.

Lorsque la proposition de suspension, de réduction ou de retrait concerne un accord de principe, le Ministre statue dans les dix jours de la réception du rapport du fonctionnaire délégué.

La décision de suspension, de réduction ou de retrait est notifiée à la structure d'hébergement par lettre recommandée à la poste.

Le retrait de l'autorisation provisoire de fonctionnement ou de l'accord de principe emporte refus de l'agrément.

Art. 14.

Le recours contre une décision de refus, de suspension, de réduction ou de retrait d'agrément, d'autorisation provisoire de fonctionnement ou d'accord de principe est introduit, par lettre recommandée à la poste, auprès du Ministre dans le mois suivant la notification de la décision attaquée.

Art. 15.

Le Gouvernement statue dans les trois mois de l'envoi recommandé visé à l'article 14.

Le délai visé à l'alinéa 1er est réduit à un mois lorsque le recours concerne un accord de principe.

Art. 16.

Outre les conditions d'agrément prévues aux articles 8 et 9 du décret, les établissements doivent, pour être agréés, répondre aux conditions d'agrément figurant en annexe 1re .

Art. 17.

§1er. Le projet d'accompagnement collectif est élaboré et évalué par le directeur de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire, en concertation avec l'équipe sociale et éducative.

Il tient compte de l'environnement social et économique de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire. Les conventions signées avec les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

Il est évalué au minimum au terme de la deuxième année d'agrément ainsi que lors du renouvellement de celui-ci. Le conseil des hébergés participe à l'évaluation.

Toute modification du projet d'accompagnement collectif est communiquée à l'administration.

§2. Le modèle du projet d'accompagnement collectif est fixé à l' annexe 2 du présent arrêté.

Art. 18.

§1er. Le projet d'hébergement collectif est élaboré et évalué par le directeur de l'abri de nuit, en concertation avec l'équipe éducative et les bénévoles.

Il tient compte de l'environnement social de l'abri de nuit et, plus particulièrement, des services intervenant dans la gestion de l'urgence sociale. Les conventions signées avec les maisons d'accueil et les partenaires extérieurs sont annexées au projet.

Il est évalué au terme de la période d'ouverture prévue à l'article 9, §3, 2°, a , du décret.

Toute modification du projet d'hébergement collectif est communiquée à l'administration.

§2. Le modèle de projet d'hébergement collectif est fixé à l' annexe 2 du présent arrêté.

Art. 19.

§1er. Le règlement d'ordre intérieur est élaboré dans le respect:

1° des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des hébergés;

2° de la vie privée des hébergés;

3° du libre choix du médecin par les hébergés.

Le conseil des hébergés participe à l'élaboration et aux modifications à apporter au règlement d'ordre intérieur des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.

§2. Le modèle du règlement d'ordre intérieur est fixé à l' annexe 3 du présent arrêté.

Art. 20.

Le modèle de l'attestation incendie est fixé à l' annexe 4 du présent arrêté.

Art. 21.

Le modèle du projet d'accompagnement individualisé et du cahier de présences est fixé aux annexes 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 22.

La participation financière de l'hébergé couvre le gîte. Elle couvre également les repas si ceux-ci font partie des services offerts.

Elle ne peut couvrir d'autres services que ceux visés à l'alinéa 1er.

Art. 23.

La participation financière tient compte du coût réel des services.

La participation financière au gîte ne peut être journellement inférieure à 6 euro par personne et dépasser 4/10e des ressources de l'hébergé.

La participation financière au gîte et au couvert ne peut être journellement inférieure à 10 euro par personne.

Toutefois, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire peut, en fonction de son projet d'accompagnement collectif, demander pour l'hébergement des enfants une participation financière inférieure aux montants visés aux alinéas 1er et 2.

Les montants visés au présent article sont rattachés à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Art. 24.

Le coût réel du gîte et du gîte et du couvert est fixé annuellement.

La méthode de calcul du coût réel ainsi que le relevé des dépenses admissibles sont établis conformément à l' annexe 7 . Lorsque la maison obtient un coût réel supérieur aux minima visés à l'article 23, elle en informe l'administration.

Art. 25.

On entend par ressources à prendre en considération pour l'application de l'article 9, §5, 4°, du décret, les ressources suivantes, à la condition qu'elles soient effectivement perçues par la personne hébergée:

1° les revenus du travail;

2° les revenus de remplacement y compris ceux accordés en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées;

3° le revenu d'intégration sociale ou son aide sociale équivalente;

4° le revenu garanti aux personnes âgées;

5° les pensions de survie et de retraite;

6° les allocations familiales et les pensions alimentaires, en ce compris celles perçues par les enfants de l'hébergé. Ces dernières ne peuvent cependant être prises en considération qu'à concurrence de 2/3 de leur montant.

Art. 26.

Toute maison d'accueil dispose:

1° d'au moins un éducateur à trois-quarts temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 10 à 20 places agréées;

2° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 21 à 40 places agréées;

3° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 41 à 60 places agréées;

4° d'au moins un assistant social à temps plein et de trois éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de 60 places agréées.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

Art. 27.

Toute maison de vie communautaire dispose:

1° d'au moins un éducateur à mi-temps temps justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède un nombre de places agréées allant de 10 à 20 places;

2° d'au moins un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 21 à 40 places agréées;

3° d'au moins un assistant social à mi-temps et d'un éducateur temps plein et demi justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède de 41 à 60 places agréées;

4° d'au moins un assistant social à trois-quarts temps et de deux éducateurs temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A lorsqu'elle possède plus de 60 places agréées.

Une des personnes visées à l'alinéa 1er exerce les fonctions de directeur.

Art. 28.

Tout abri de nuit dispose d'au moins un directeur mi-temps et un éducateur temps plein justifiant au minimum d'une qualification classe 2A.

Art. 29.

Les qualifications des membres du personnel sont fixées à l' annexe 8 du présent arrêté.

Tous les ans, un ou plusieurs membres de l'équipe éducative de la maison d'accueil, de la maison de vie communautaire ou de l'abri de nuit suivent au minimum trente heures de formation, en ce compris la supervision, en rapport avec les missions de l'établissement, selon les modalités suivantes:

1° dix heures minimum consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social; dix heures minimum consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des personnes en difficultés sociales;

2° dix heures minimum de supervision ou de formation consacrée à d'autres thèmes en rapport avec l'hébergement.

Art. 30.

Le programme visé à l'article 16, 2e alinéa, du décret est établi comme suit:

1° pour la province du Brabant wallon:

a) 50 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b) 200 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

2° pour la province du Hainaut:

a) 165 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b) 495 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

3° pour la province de Liège:

a) 165 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b) 495 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

4° pour la province du Luxembourg:

a) 45 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b) 180 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

5° pour la province de Namur:

a) 45 places pour hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b) 180 places pour hommes ou femmes accompagnés d'enfants.

Art. 31.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants:

1° 10 places: 1 assistant social à temps plein et 0,5 éducateur classe 1 à temps plein;

2° de 11 à 15 places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

3° de 16 à 20 places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein;

4° de 21 à 30 places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 3 éducateurs classe 1 à temps plein;

5° de 31 à 40 places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4 éducateurs classe 1 à temps plein;

6° de 41 à 50 places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et 4,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

7° de 51 à 60 places: 1 directeur à temps plein, 1 assistant social à temps plein et demi et 5 éducateurs classe 1 à temps plein;

8° plus de 60 places: 1 directeur à temps plein, 2 assistants sociaux à temps plein et 5 éducateurs classe 1 à temps plein.

Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons d'accueil faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art. 32.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons de vie communautaire des subventions destinées à couvrir les frais de personnel suivants:

1° de 10 à 30 places: 0,5 assistant social à temps plein et 1 éducateur classe 1 à temps plein;

2° de 31 à 60 places: 0,75 assistant social à temps plein et 1,5 éducateurs classe 1 à temps plein;

3° plus de 60 places: 1 assistant social à temps plein et 2 éducateurs classe 1 à temps plein.

Les subventions sont prioritairement octroyées aux maisons de vie communautaire faisant, au jour de la demande, l'objet d'un subventionnement par la Région wallonne.

Art. 33.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 31 de minimum 20 places des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant chargé de l'accompagnement pédagogique des enfants:

1° 20 places: 0,5 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

2° de 21 à 30 places: 0,75 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

3° de 31 à 40 places: 1 éducateur classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

4° de 41 à 50 places: 1,25 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

5° de 51 à 60 places: 1,5 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur;

6° plus de 60 places: 1,75 éducateurs classe 2, 2A, 2B, 3 ou puériculteur.

L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à 25 % du nombre de nuitées total.

Art. 34.

§1er. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 31 de minimum 20 places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite la mise en oeuvre d'un accompagnement social ou psycho-social des enfants de moins de trois ans, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel suivant:

1° 20 places: 0,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;

2° de 21 à 30 places: 0,75 assistant social ou licencié en sciences humaines;

3° de 31 à 40 places: 1 assistant social ou licencié en sciences humaines;

4° de 41 à 50 places: 1,25 assistant social ou licencié en sciences humaines;

5° de 51 à 60 places: 1,5 assistant social ou licencié en sciences humaines;

6° plus de 60 places: 1,75 assistant social ou licencié en sciences humaines.

L'octroi des subventions est subordonné à la condition que la maison d'accueil justifie au cours des deux années civiles précédant la demande d'un nombre de nuitées d'enfants égal ou supérieur à 25 % du nombre de nuitées total.

§2. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite une écoute téléphonique et la possibilité d'un hébergement 24 heures/24 aux personnes victimes de violences, des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un assistant social ou d'un licencié en sciences humaines à temps plein.

§3. Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité agréée d'au moins 50 places et d'un projet d'accompagnement collectif dont la réalisation nécessite un accueil d'urgence des personnes en difficultés sociales des subventions destinées à couvrir les frais du personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein.

L'octroi de la subvention est subordonné à la condition que la maison d'accueil soit localisée dans un arrondissement administratif comptant au moins une ville ou commune de plus de 30.000 habitants.

Une seule maison d'accueil par arrondissement administratif peut bénéficier de la subvention. La priorité est accordée à la maison dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.

Art. 35.

Dans les limites des crédits budgétaires, sont allouées aux maisons d'accueil disposant d'une capacité subventionnée conformément à l'article 31 une subvention forfaitaire de 20.000 EUR par an pour couvrir les frais de personnel d'un éducateur classe 2A à temps plein chargé d'assurer le suivi post-hébergement et/ou les frais de fonctionnement occasionnés dans l'accomplissement de sa mission.

L'octroi des subventions est subordonné aux conditions suivantes:

1° le suivi post-hébergement doit être ouvert à toute personne ayant été hébergée dans une maison d'accueil;

2° la maison d'accueil doit accompagner simultanément au minimum 20 ménages;

3° la maison d'accueil doit être intégrée dans un relais social tel que visé par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale ou, à défaut, dans un dispositif d'urgence sociale, une coordination sociale ou un plan de prévention de proximité tel que visé par le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité dans les villes et communes de Wallonie;

4° la maison d'accueil doit établir que les maisons d'accueil existantes dans l'arrondissement concerné ont été préalablement informées de sa demande.

Par arrondissement administratif, il ne peut y avoir qu'une maison d'accueil subventionnée pour le post-hébergement.

Lorsque l'arrondissement compte une ville de plus de 30.000 habitants, la maison d'accueil subventionnée doit être située dans cette ville.

Dans tous les cas la priorité est donnée à la maison d'accueil dont la capacité d'hébergement agréée est la plus importante.

Nonobstant l'alinéa 5, la subvention est prioritairement octroyée à la maison d'accueil bénéficiant au jour de la demande, d'un subventionnement de la Région wallonne pour le post-hébergement.

Art. 36.

§1er. A l'exception des subventions visées à l'article 35, les subventions pour dépenses de personnel couvrent, à concurrence de 100 %:

1° le salaire brut du personnel;

2° les charges de sécurité sociale patronale, celles relatives au pécule de vacances, à la prime de fin d'année, aux autres frais divers liés aux obligations afférentes aux conventions collectives de travail signées dans le cadre de la commission paritaire 319.02 et autres obligations légales relatives au personnel, plafonnées à 50 % des dépenses visées au 1°.

§2. En cas d'application des dispositions prévues au point 2.3 de l'accord-cadre pour le secteur du non-marchand conclu le 16 mai 2000, le cadre prévu aux articles 31 à 34 du décret doit, de manière permanente, être complet pour chacune des fonctions prévues.

La part des subventions couvrant le mi-temps qui n'est plus presté par le bénéficiaire de la mesure est plafonnée de la manière suivante:

Fonction Fond d'échelle/2 Plafond (150 %)
A partir du 1er janvier 2004
Directeur D23/2 = 16.967,755 EUR 25.451,63 EUR
Assistant social A27/2 = 14316,875 EUR 21.475,31 EUR
Educateur classe 1 E29/2 = 14.055,315 EUR 21.082,97 EUR
Educateur classe 2 ou 2A E29/2 = 12.041,155 EUR 18.061,7325 EUR
Educateur classe 2B ou 3 E29/2 = 9.960,75 EUR 14.941,125 EUR
Puériculteur P29/2 = 9.492,96 EUR 14.239,44 EUR
A partir du 1er janvier 2005
Directeur D23/2 = 17.161,065 EUR 25.741,60 EUR
Assistant social ou éducateur A27/2 = E27/2 = 14.502,06 EUR 21.753,09 EUR
Educateur classe 2 ou 2A E29/2 = 12.525,91 EUR 18.788,865 EUR
Educateur classe 2B ou 3 E29/2 = 10.113,45 EUR 15.170,175 EUR
Puériculteur E29/2 = 9.672,16 EUR 14.508,24 EUR

Ces montants doivent être justifiés par les versements au fonds de sécurité d'existence, par le salaire brut du travailleur qui exerce le mi-temps de remplacement dans la fonction et par les charges y afférentes plafonnées à 50 % du salaire brut.

Art. 37.

Le salaire brut et l'ancienneté du personnel visés à l'article 36 ne sont pris en considération que dans les limites prévues par les échelles de traitement déterminées par la convention collective de travail du 10 mai 2001 de la commission paritaire 319.02.

Les échelles de traitements sont liées aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation de certaines dépenses du secteur public.

Elles sont rattachées à l'indice 138.01 du 1er janvier 1990.

Art. 38.

§1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement presté auprès d'institutions agréées ou subventionnées par une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international.

Le Ministre apprécie si les services visés à l'alinéa 1er peuvent être considérés, dans le chef de l'intéressé, comme expérience utile.

§2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.

§3. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont pris en considération à partir du 15ème jour de prestation. Le mois visé par ces prestations est pris en compte entièrement.

§4. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §1er.

§5. Sur base d'une demande dûment motivée, le Ministre peut reconnaître une expérience utile dans des services non agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées au §1er.

Art. 39.

Afin de couvrir les obligations en matière de prime syndicale à accorder aux travailleurs et conformément aux dispositions sectorielles, une subvention est versée aux maisons d'accueil, aux maisons de vie communautaire ou au fonds de sécurité d'existence prévu à cet effet.

Art. 40.

Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire sont tenues d'informer l'administration de toutes modifications affectant le personnel au plus tard quinze jours à dater de cette modification.

Art. 41.

Les qualifications des membres du personnel admis aux subventions sont fixées à l' annexe 8 du présent arrêté.

Art. 42.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons d'accueil bénéficiant d'une subvention en application de l'article 31 une subvention annuelle de:

1° 400 EUR par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes non accompagnés d'enfant;

2° 600 EUR par place subventionnée pour les maisons d'accueil hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfant.

Une maison d'accueil est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à 25 % du nombre de nuitées totales.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, est alloué aux maisons de vie communautaire une subvention annuelle de:

1° de 10 à 30 places: 2.500 EUR;

2° de 31 à 60 places: 6.250 EUR;

3° plus de 60 places: 8.750 EUR.

Art. 43.

Les frais de formation du personnel et de personnel administratif peuvent être comptabilisés dans les frais de fonctionnement.

Art. 44.

Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement et/ou de personnel prévus à l'article 35 et les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Art. 45.

Pour l'application des articles 33, 34 et 42, le montant des subventions est, sous réserve de la section 3, fixé sur base du nombre de places prise en considération dans le cadre des articles 31 et 32.

Art. 46.

§1er. Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de subventionnement prévue aux articles 31, 32 et 42 est introduite concomitamment à la demande d'agrément. Elle comprend:

1° le nombre de places demandées pour:

a) les hommes ou femmes non accompagnés d'enfants;

b) les hommes ou femmes accompagnés d'enfants;

2° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent.

En cas de premier agrément, la demande de subventionnement est introduite dans le courant du 1er trimestre suivant la deuxième année d'agrément.

§2. La demande de subventionnement prévue aux articles 33, 34 et 35 est introduite soit concomitamment à la demande d'agrément, soit pendant la période d'agrément.

Art. 47.

L'octroi des subventions fait l'objet de quatre avances trimestrielles égales à 22,5 % de la subvention calculée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les avances trimestrielles sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre, le 15 mai pour le deuxième trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre et le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

Le solde de l'année écoulée est versé après vérification des pièces justificatives. Ces dernières sont transmises à l'administration au plus tard le 30 avril.

Art. 48.

Le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé sur base du nombre de places servant à la détermination de l'encadrement prévu à l'article 31 ou à l'article 32.

Art. 49.

Les subventions visées à l'article 15, §1er et §2, 1er alinéa, du décret peuvent être réduites tous les deux ans.

Pour conserver le montant des subventions qui lui sont octroyées en application de l'article 15, §1er et §2, 1er alinéa, du décret, la maison d'accueil doit justifier, sur une période de deux ans:

1° d'un taux d'occupation de minimum 80 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnés d'enfants;

2° d'un taux d'occupation de minimum 70 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnées d'enfants.

Pour conserver le montant des subventions prévues à l'article 15, §1er et §2, 1er alinéa, du décret, la maison de vie communautaire doit justifier, sur une période de deux ans:

1° d'un taux d'occupation de minimum 70 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes non accompagnées d'enfants;

2° d'un taux d'occupation de minimum 60 % de la capacité d'hébergement subventionnée lorsqu'elle s'adresse à des hommes et/ou des femmes accompagnées d'enfants.

Une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire est considérée comme hébergeant des hommes ou femmes accompagnés d'enfants lorsque le nombre de nuitées d'enfants est supérieur ou égal à 25 % du nombre de nuitées totales.

Les documents permettant de justifier les taux d'occupation prévus aux alinéas 2 et 3 sont transmis à l'administration au plus tard le 31 janvier de la troisième année d'agrément.

Lorsque le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est inférieur aux taux d'occupation définit dans les alinéas 2 et 3, le nombre de places pris en considération pour la détermination des subventions prévues dans les articles 31 et 32 correspond au nombre de places effectivement occupées pendant la période de calcul.

Art. 50.

Toute violation des conditions de fonctionnement prévues aux articles 20, 21, 22, 26 et 29 du décret a pour conséquence que la personne concernée par ces manquements n'est plus prise en considération dans le calcul du taux d'occupation.

Art. 51.

Toute violation des conditions prévues aux articles 25, 27 et 30 du décret entraîne une diminution de 25 % des subventions pour frais de fonctionnement.

Art. 52.

Toute violation des conditions prévues à l'article 28 du décret entraîne une diminution de 25 % des subventions prévues à l'article 15, §1er, et §2, alinéa 1er.

Art. 53.

La perte de l'agrément entraîne la perte des subventions prévues à l'article 15, §1er et §2 du décret.

Art. 54.

La diminution ou la suppression des subventions ne prend cours qu'à dater de l'année suivant la décision de diminution ou de suppression.

Art. 55.

Les propositions de réduction ou de retrait des subventions prévues à l'article 15, §1er et §2, alinéa 1er, du décret sont examinées suivant la procédure prévue à la section 3 du chapitre II.

Sous réserve de l'alinéa 3, toute décision de réduction ou de retrait des subventions est applicable à dater du 1er janvier de l'année suivant cette décision.

En cas de retrait d'agrément, la décision de retrait des subventions a effet immédiat.

Art. 56.

L'article 14 est applicable au recours introduit contre une décision de réduction ou de retrait des subventions.

Art. 57.

Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de dérogation visées par l'article 18, §2 du décret sont introduites par le biais du formulaire figurant en annexe 9 .

Art. 58.

§1er. Dans les cas visés à l'article 38, §1er, du décret, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle lui adresse un rapport justifiant la fermeture d'urgence, un rapport d'inspection récent ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile.

La décision de fermeture est immédiatement notifiée au gestionnaire et au bourgmestre par le ministre.

§2. Dans les cas visés à l'article 38, §2, du décret, lorsque l'administration formule au ministre une proposition de fermeture d'un établissement, elle la notifie au gestionnaire.

Elle l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites.

Le fonctionnaire délégué complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire.

Il convoque ensuite le gestionnaire par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heures de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

Le dossier éventuellement complété par tout renseignement et document utiles complémentaires et par le procès-verbal d'audition est envoyé au gestionnaire.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites avant que le dossier soit transmis au ministre pour décision.

Art. 59.

Le recours contre une décision de fermeture d'urgence doit être introduit par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de la décision querellée auprès du ministre.

Le recours contient:

1° les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante;

2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours.

Le ministre convoque le gestionnaire par pli recommandé à la poste en indiquant les lieu, jour et heure de l'audition par le fonctionnaire délégué.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal.

Art. 60.

Lorsque le gestionnaire d'un établissement projette de fermer volontairement celle-ci, il en informe le ministre au plus tard trois mois avant la fermeture.

Art. 61.

La participation aux séances de la Commission ou du bureau donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 50 EUR;

2° vice-président: 30 EUR;

3° autres membres, à l'exception des représentants du Gouvernement et de l'administration: 25 EUR.

Art. 62.

Les membres de la Commission ou du bureau bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ou leur bicyclette ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicables aux fonctionnaires de la Région wallonne.

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art. 63.

§1er. Il est constitué au sein de la Commission un bureau chargé de l'organisation des réunions, de la préparation de l'ordre du jour de ces dernières et de la coordination des travaux en cours.

§2. Le bureau se compose du président, du vice-président, du secrétaire et de deux membres de la commission choisis par celle-ci.

Art. 64.

Les experts qui sont appelés à participer aux séances de la Commission et qui n'en sont pas membres sont assimilés à ceux-ci pour l'octroi des jetons de présence et le remboursement des frais de déplacement.

Art. 65.

§1er. Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les institutions disposant d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives ou disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, communiquent à l'administration le nombre de places agréées qu'elles consacrent respectivement aux différentes missions prévues aux articles 4 à 7 du décret.

§2. Dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les institutions disposant d'un subventionnement octroyé en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives ou disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un subventionnement en qualité de maison maternelle agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, communiquent à l'administration le nombre de places qu'elles souhaitent voir être prises en considération pour la détermination de la capacité d'hébergement subventionnée dans le cadre de l'article 31 ou 32.

A défaut de cette communication:

1° le montant des subventions des maisons d'accueil ou des maisons de vie communautaire disposant d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives est calculé sur base du nombre de lits déterminant la catégorie dans laquelle elles étaient précédemment subventionnées;

2° le montant des subventions des maisons d'accueil ou maisons de vie communautaire disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, est, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, calculé sur base du nombre de places pour les mères et les enfants telles que prises en considération dans ledit agrément.

Art. 66.

Par dérogation aux articles 26 à 28, 31 et 32, le personnel qui, en fonction dans une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire, ne dispose pas des titres requis est autorisé à poursuivre ses activités sur décision du ministre. Lorsqu'il y a octroi d'une subvention dans le cadre des articles 31 et 32, la subvention correspondant au titre du travailleur est maintenue jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné. Les demandes de dérogation sont introduites dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 67.

Dans l'hypothèse où, dans une structure d'hébergement qui constituait avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une maison maternelle, un emploi de niveau A1 serait, par l'effet du présent arrêté, transformé en emploi A2, la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire conserve, jusqu'au terme du contrat du travailleur concerné, la subvention correspondant au titre du travailleur. Les demandes sont introduites dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 68.

Nonobstant le programme visé à l'article 30, peuvent conserver leur nombre de lits subventionnés:

1° les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire disposant d'un agrément délivré en vertu du chapitre 1er du titre Ier du décret programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;

2° les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire agréées, à la date du 30 septembre 2000, en qualité de maison maternelle par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art.  69.

( §1er. À titre transitoire, aussi longtemps que les crédits budgétaires ne permettent pas de subventionner les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire en fonction des dispositions prévues au chapitre IX:

1° les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaires disposant d'un agrément délivré en vertu du décret perçoivent les subventions visées par les articles  31 , 32 et 42 ;

2° les maisons d'accueil disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance perçoivent en outre un complément de subvention calculé de telle sorte qu'elles puissent bénéficier du même montant de subvention que celui prévu pour l'année 2004, ce montant étant indexé. Ledit complément est consacré prioritairement à l'application de l'article  33 , ensuite de l'article  34, §1er , et enfin soit aux articles  34, §§2 et §§3 ,ou 35 , soit aux frais de fonctionnement dont la liste est arrêtée par le Ministre;

3° le solde obtenu après déduction des montants visés aux 1° et 2° est réparti entre les maisons d'accueil disposant d'un agrément délivré en vertu du décret de telle sorte qu'elles puissent bénéficier de la subvention prévue aux articles  33 , 34, §§1er, 2 et 3 , et, enfin, à l'article  35 .

§2. Dans l'attente de l'application de la mesure 2.1 de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2007-2009 conclu le 28 février 2007 et concernant les maisons d'accueil disposant, à la date du 30 septembre 2000, d'un agrément en qualité de maison maternelle délivré par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les sursalaires pour prestations irrégulières visés à l'article 3, alinéa 1er de la convention collective de travail du 18 juin 2007 relative aux sursalaires pour prestations irrégulières signées dans le cadre de la Commission paritaire 319.02. peuvent être subventionnés dans le cadre du complément visé au §1er, 2° - AGW du 30 avril 2008, art.  2 ) .

Art. 70.

Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur:

1° le 1er octobre 2004 pour les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire et les maisons d'hébergement de type familial;

2° le 1er janvier 2005 pour les abris de nuit, à l'exception du chapitre IX du décret et du chapitre XI du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2004.

Art. 71.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE