10 novembre 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle agréée des « Burettes »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ©, notamment l'article 11;
Vu la convention de bail emphytĂ©otique conclue pour une pĂ©riode de 29 annĂ©es entre la sociĂ©tĂ© SEBOG et l'A.S.B.L. « Les rĂ©serves naturelles RNOB Â», signĂ©e le 31 mai 1989;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la conservation de la nature donnĂ© le 5 mai 1998;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Hainaut donnĂ© le 17 fĂ©vrier 2000;
ConsidĂ©rant la demande d'agrĂ©ment du 16 novembre 1998, prĂ©sentĂ©e par l'A.S.B.L. « Les rĂ©serves naturelles RNOB Â»;
ConsidĂ©rant l'avis remis par les services extĂ©rieurs de la division de la Nature et des ForĂȘts le 23 juin 1999;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier de reconnaissance (pages 32 à 35);
ConformĂ©ment au tracĂ© des limites extĂ©rieures du pĂ©rimĂštre de la rĂ©serve, reportĂ© sur le plan de localisation qui figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et en fait partie;
Sur proposition du Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Est agréée en tant que rĂ©serve naturelle agréée des « Burettes Â», les 7 ha 07 a 90 ca de terrains cadastrĂ©s comme suit:

Commune de Mons: Division 7, section A, nos 11, 11/2, 13 f , 13 p , 15/2 g , 15/3 c , 15/4.

et appartenant à la société anonyme SEBOG.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée est le chef de cantonnement du ressort administratif de la division de la Nature et des ForĂȘts du territoire considĂ©rĂ©.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;

– placer des panneaux didactiques;

– modifier le relief du sol, en crĂ©ant des fosses et des dĂ©pressions pour la rĂ©installation de petites mares.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant et Ă  ses dĂ©lĂ©guĂ©s, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'ĂȘtre porteur d'outils de coupe et de terrassement.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au Service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrĂ©ment est accordĂ© pour une durĂ©e de 29 ans Ă  compter du 31 mai 1989.

Art.  7.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN