09 dĂ©cembre 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă  la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment l'article 3, modifiĂ© par les lois du 29 dĂ©cembre 1990 et du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă  la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, notamment l'article 9;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă  la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale, conformĂ©ment Ă  l'article 6, §3 bis , point 5, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980, pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole, en date du 29 mars 2004;
Vu l'avis n° 37.294/4 du Conseil d'Etat, donnĂ© le 28 juin 2004 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans retard les dispositions légales en vigueur afin de rendre plus transparent le systÚme de paiement du lait;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 7, §4, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă  la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacĂ© par le texte suivant:

« Â§4. Aucune rĂ©faction ne peut ĂȘtre appliquĂ©e aux fournitures de lait Ă  l'exception de celles prĂ©vues aux §§1er et 2 et de la retenue pour la prĂ©sence de substances inhibitrices.
Aucune prime basĂ©e sur un ou plusieurs critĂšres de qualitĂ© visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, ne peut ĂȘtre octroyĂ©e par l'acheteur Ă  l'exception d'une prime respectant les exigences suivantes:
1° la fourniture de lait sur laquelle porte cette prime n'a aucun point de pĂ©nalisation ni de rĂ©faction suite Ă  la prĂ©sence de substances inhibitrices;
2° le montant de cette prime est fixĂ© Ă  0,50 euro par 100 litres;
3° cette prime est octroyĂ©e de façon non discriminatoire par l'acheteur Ă  toute fourniture de lait respectant l'ensemble des conditions d'octroi dĂ©finies par l'acheteur. Â»

Art.  2.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN