Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment l'article 3, modifiĂ© par les lois du 29 dĂ©cembre 1990 et du 5 fĂ©vrier 1999 et par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 fĂ©vrier 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 17 mars 1994 relatif Ă la production du lait et instituant un contrĂŽle officiel du lait fourni aux acheteurs, notamment l'article 9;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, conformément à l'article 6, §3 bis , point 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole, en date du 29 mars 2004;
Vu l'avis n° 37.294/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans retard les dispositions légales en vigueur afin de rendre plus transparent le systÚme de paiement du lait;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 7, §4, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 17 mars 1994 relatif Ă la dĂ©termination officielle de la qualitĂ© et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacĂ© par le texte suivant:
« §4. Aucune rĂ©faction ne peut ĂȘtre appliquĂ©e aux fournitures de lait Ă l'exception de celles prĂ©vues aux §§1er et 2 et de la retenue pour la prĂ©sence de substances inhibitrices.
Aucune prime basĂ©e sur un ou plusieurs critĂšres de qualitĂ© visĂ©s Ă l'article 3, §1er, ne peut ĂȘtre octroyĂ©e par l'acheteur Ă l'exception d'une prime respectant les exigences suivantes:
1° la fourniture de lait sur laquelle porte cette prime n'a aucun point de pénalisation ni de réfaction suite à la présence de substances inhibitrices;
2° le montant de cette prime est fixé à 0,50 euro par 100 litres;
3° cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur à toute fourniture de lait respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par l'acheteur. »
Art. 2.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN