16 dĂ©cembre 2004 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens, modifiĂ© le 13 fĂ©vrier 2003;
Vu la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 dĂ©signant Mme Dominique Dewaels;
Vu la dĂ©cision du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 17 dĂ©cembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 30 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donnĂ© le 21 septembre 2004;
Vu le protocole n° 442 du ComitĂ© de secteur XVI, Ă©tabli le 29 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
ConsidĂ©rant que l'entrĂ©e en service d'une collaboratrice mise Ă  disposition par la CommunautĂ© française, le 1er juin 2004, et le respect de l'Ă©galitĂ© de traitement, exigent que les avantages octroyĂ©s aux autres membres de la cellule le soient Ă©galement Ă  cette collaboratrice dans un dĂ©lai rapprochĂ©, et qu'Ă  cette fin l'arrĂȘtĂ© soit modifiĂ© d'urgence;
Sur la proposition du Ministre-Président,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens, modifiĂ© le 13 fĂ©vrier 2003, est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Â§1er. Le personnel de la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens comprend:
a) deux Inspecteurs des Finances;
b) sept agents de niveaux 1, 2 ou 2+, dont au moins quatre de niveau 1, dĂ©signĂ©s par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-PrĂ©sident, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visĂ© Ă  l'article  1er ;
c) deux agents de niveau 1 ou 2+, dĂ©signĂ©s par la CommunautĂ© française, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visĂ© Ă  l'article 1er.
§2. Les traitements des inspecteurs des finances visés au §1er restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Toutefois la moitié du coût du traitement d'un des deux inspecteurs fait l'objet d'un remboursement à charge du budget de la Région.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.
Les traitements des agents dĂ©signĂ©s par le Gouvernement de la CommunautĂ© française sont Ă  charge du budget de la CommunautĂ© française. Â»

Art.  2.

A l'article 7, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « L'agent de niveau 2+ bĂ©nĂ©ficie Â» sont remplacĂ©s par les mots « Les agents de niveau 2 ou 2+ bĂ©nĂ©ficient Â».

Art.  3.

A l'article 10, §2, alinĂ©a 2, littera b , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'agent de niveau 2+ visĂ© Ă  l'article 3, §1er, littera b  Â» sont remplacĂ©s par les mots « les agents de niveau 2 ou 2+ visĂ©s Ă  l'article 3, §1er, littera b ou c  Â».

Art.  4.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er avril 2004.

Art.  5.

Le Ministre-PrĂ©sident est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD