16 décembre 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens, modifié le 13 février 2003;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 désignant Mme Dominique Dewaels;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2004;
Vu le protocole n° 442 du Comité de secteur XVI, établi le 29 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'entrée en service d'une collaboratrice mise à disposition par la Communauté française, le 1er juin 2004, et le respect de l'égalité de traitement, exigent que les avantages octroyés aux autres membres de la cellule le soient également à cette collaboratrice dans un délai rapproché, et qu'à cette fin l'arrêté soit modifié d'urgence;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens, modifié le 13 février 2003, est remplacé par les dispositions suivantes:

« §1er. Le personnel de la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens comprend:
a) deux Inspecteurs des Finances;
b) sept agents de niveaux 1, 2 ou 2+, dont au moins quatre de niveau 1, désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-Président, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article  1er ;
c) deux agents de niveau 1 ou 2+, désignés par la Communauté française, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er.
§2. Les traitements des inspecteurs des finances visés au §1er restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Toutefois la moitié du coût du traitement d'un des deux inspecteurs fait l'objet d'un remboursement à charge du budget de la Région.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française sont à charge du budget de la Communauté française. »

Art.  2.

A l'article 7, §2, du même arrêté, les mots « L'agent de niveau 2+ bénéficie » sont remplacés par les mots « Les agents de niveau 2 ou 2+ bénéficient ».

Art.  3.

A l'article 10, §2, alinéa 2, littera b , du même arrêté, les mots « l'agent de niveau 2+ visé à l'article 3, §1er, littera b  » sont remplacés par les mots « les agents de niveau 2 ou 2+ visés à l'article 3, §1er, littera b ou c  ».

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.

Art.  5.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD