Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens, modifiĂ© le 13 fĂ©vrier 2003;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 désignant Mme Dominique Dewaels;
Vu la décision du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2004;
Vu le protocole n° 442 du Comité de secteur XVI, établi le 29 octobre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
ConsidĂ©rant que l'entrĂ©e en service d'une collaboratrice mise Ă disposition par la CommunautĂ© française, le 1er juin 2004, et le respect de l'Ă©galitĂ© de traitement, exigent que les avantages octroyĂ©s aux autres membres de la cellule le soient Ă©galement Ă cette collaboratrice dans un dĂ©lai rapprochĂ©, et qu'Ă cette fin l'arrĂȘtĂ© soit modifiĂ© d'urgence;
Sur la proposition du Ministre-Président,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds europĂ©ens, modifiĂ© le 13 fĂ©vrier 2003, est remplacĂ© par les dispositions suivantes:
« §1er. Le personnel de la cellule audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens comprend:
a) deux Inspecteurs des Finances;
b) sept agents de niveaux 1, 2 ou 2+, dont au moins quatre de niveau 1, désignés par le Gouvernement, sur proposition du Ministre-Président, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er ;
c) deux agents de niveau 1 ou 2+, désignés par la Communauté française, en concertation avec l'Inspecteur des Finances visé à l'article 1er.
§2. Les traitements des inspecteurs des finances visés au §1er restent à la charge du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Toutefois la moitié du coût du traitement d'un des deux inspecteurs fait l'objet d'un remboursement à charge du budget de la Région.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.
Les traitements des agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française sont à charge du budget de la Communauté française. »
Art. 2.
A l'article 7, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « L'agent de niveau 2+ bĂ©nĂ©ficie » sont remplacĂ©s par les mots « Les agents de niveau 2 ou 2+ bĂ©nĂ©ficient ».
Art. 3.
A l'article 10, §2, alinĂ©a 2, littera b , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'agent de niveau 2+ visĂ© Ă l'article 3, §1er, littera b » sont remplacĂ©s par les mots « les agents de niveau 2 ou 2+ visĂ©s Ă l'article 3, §1er, littera b ou c ».
Art. 4.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er avril 2004.
Art. 5.
Le Ministre-PrĂ©sident est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD