Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 13 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 février 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en exécution des articles 16, §1er, alinéa 3, 3°, et 17, §1er, alinéa 5, 2°, il y a lieu de fixer par arrêté du Gouvernement les règles de déontologie, que ces règles sont intégrées dans les chartes visées à l'article 3 du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Par lettre signée par le Ministre-Président et le Ministre de tutelle adressée à son président, le Gouvernement informe l'organe de gestion de l'organisme concerné des orientations qu'il arrête relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
Art. 2.
Le Gouvernement communiquera au Parlement, le 1er octobre de chaque année, un rapport reprenant les informations visées à l'article 15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, ci-après le décret, pour l'ensemble des organismes concernés.
Ces informations sont transmises au Ministre-Président et au Ministre de tutelle par les présidents des organismes concernés, au plus tard le 1er septembre de chaque année.
Art. 3.
( Le Gouvernement communique au Parlement, le 1er octobre de chaque année, les rapports de rémunération visés à l'article 15, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, ci-après le décret, pour l'ensemble des organismes concernés, et dont le modèle est repris à l'annexe III.
Les présidents des organismes concernés transmettent les rapports visés à l'alinéa 1er au Ministre-Président et au Ministre de tutelle, au plus tard le 1er septembre de chaque année. – AGW du 19 janvier 2017, art. 1er)
Art. 4.
Le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de chaque organisme concerné, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Charte de l'administrateur public
Madame, Monsieur..........................................., domicilié(e) à....................................., administrateur public au sens du décret du 12 février 2004, s'engage à:
1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables, et les dispositions du contrat de gestion s'il existe;
2° respecter les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Dans ce cadre, l'administrateur est tenu d'informer par écrit et sans délai, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle qu'il ne remplit plus, le cas échéant, les conditions préalables à sa nomination ou qu'il se trouve dans le cas d'une incompatibilité visée par les décrets;
3° tout en maintenant en toute circonstance son indépendance d'analyse, de décision et d'action et en rejetant tout forme de pression, veiller au respect des intérêts et objectifs publics de l'organisme ainsi que de ceux de la Région wallonne.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage, s'il estime que la décision projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à exprimer clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement:
– d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de gestion;
– d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis d'experts;
– de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une étude plus approfondie;
– de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion;
– de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informera les autres administrateurs, le réviseur, le commissaire du Gouvernement, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publiques des informations confidentielles.
4° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la gestion journalière. En particulier, il sera attentif:
– à ce qu'aucune personne ne puisse exercer au sein de l'organisme un pouvoir discrétionnaire sans contrôle;
– à ce que l'organe de gestion, s'il crée en son sein un comité d'audit, veille à ce qu'il soit composé d'une majorité d'Administrateurs non-exécutifs, en relation avec les réviseurs de l'organisme, et référant périodiquement à l'organe de gestion;
– à ce que l'organe de contrôle interne éventuel de l'organisme fonctionne effectivement et soit régulièrement contrôlé par les réviseurs;
– à ce que le ou les responsables de la gestion journalière coopère pleinement et sans réticence à l'objectif de contrôle de l'organe de gestion.
L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement délibérer.
L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de l'organe de gestion;
5° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'organisme.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait, directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les matières concernées;
6° éviter un usage inapproprié d'informations privilégiées.
Dans ce cadre, sans préjudice des dispositions décrétales ou statutaires applicables, l'administrateur s'engage à ne pas diffuser publiquement, directement ou indirectement, sans autorisation de l'organe de gestion, des informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de l'organisme.
L'administrateur s'engage à ne pas faire usage incorrect d'informations qu'il détient en raison de sa fonction au sein de l'organisme, qu'il en retire ou non un avantage personnel, ou que l'organisme soit lésé ou non.
L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses;
7° être loyal et discret.
Dans ce cadre, l'administrateur s'abstiendra de toute prise de position publique à l'égard des décisions de l'organe de gestion sauf à y être autorisé par lui;
8° veiller à la bonne gestion des deniers publics.
Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme;
9° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles.
Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur s'engage à développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir, dans un environnement en constante mutation, un haut niveau d'expertise.
Pour le Gouvernement wallon, | L'administrateur public, |
Le Ministre-Président, | |
Le Ministre de tutelle, |
Charte de l'administrateur visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004
Madame, Monsieur..........................................., domicilié(e) à....................................., personne siégeant au sein de l'organe de gestion de..........., s'engage à:
1° s'assurer que l'organisme à tout moment respecte la loi, les décrets, les dispositions réglementaires lui applicables et les dispositions du contrat de gestion s'il existe;
2° agir en toute circonstance de manière indépendante.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage en toute circonstance à maintenir son indépendance d'analyse, de décision et d'action et à rejeter toute forme de pression.
L'administrateur s'engage, s'il estime que la décision projetée de l'organe de gestion est de nature à nuire à l'organisme, à exprimer clairement son opposition en son sein et à épuiser tous les moyens pour le convaincre de la pertinence de sa position.
A cet effet, tout en considérant que la démission peut constituer la conséquence ultime de son opposition, il envisagera successivement:
– d'exposer les raisons de son opposition et les conséquences dommageables pour l'organisme de la décision éventuelle de l'organe de gestion;
– d'inviter l'organe de gestion, si nécessaire, à solliciter l'avis d'experts;
– de demander le report de la décision, si sa nature le permet, à une réunion suivante de l'organe de gestion de manière à permettre une étude plus approfondie;
– de demander d'annexer sa position, qu'il aura fait connaître par écrit, au procès-verbal de l'organe de gestion;
– de demander une réunion spéciale de l'organe de gestion pour débattre de ce point.
En cas de démission, l'administrateur informera le président de l'organe de gestion, le Ministre-Président et le Ministre de tutelle de l'organisme des raisons de celle-ci, en évitant de rendre publique des informations confidentielles;
3° veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à vérifier que les pouvoirs et responsabilités de l'organe de gestion et du ou des responsables de la gestion journalière sont clairement établis.
L'administrateur s'engage à vérifier que l'organe de gestion contrôle effectivement l'organisme et l'activité du ou des responsables de la gestion journalière.
L'administrateur s'engage à s'assurer que l'organe de gestion se réunit à intervalle régulier et reçoit une information suffisante et en temps utile pour que les administrateurs puissent valablement délibérer.
L'administrateur s'engage à assister assidûment aux réunions de l'organe de gestion;
4° éviter tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'organisme.
Dans ce cadre, l'administrateur s'engage à ce que les intérêts de l'organisme et de l'ensemble de ses actionnaires prévalent en toute circonstance sur ses intérêts personnels directs ou indirects.
L'administrateur s'engage à informer complètement et préalablement l'organe de gestion de tout conflit d'intérêt dans lequel il pourrait, directement ou indirectement, être impliqué et à s'abstenir de participer aux débats et à la prise de décision sur les matières concernées;
5° être loyal et discret en évitant un usage inapproprié d'informations privilégiées.
Dans ce cadre, sans préjudice d'autres dispositions applicables, l'administrateur ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
L'administrateur s'engage à ne pas diffuser, directement ou indirectement, des informations qu'il sait fausses ou trompeuses;
6° veiller à la bonne gestion des deniers publics.
Dans ce cadre, l'administrateur veillera particulièrement à dénoncer au sein de l'organe de gestion toute dépense manifestement excessive ou ne cadrant pas avec l'objet social de l'organisme;
7° développer et mettre à jour ses compétences professionnelles.
Dans ce cadre, avec l'aide de l'organisme, l'administrateur s'engage à développer ses compétences professionnelles de manière à maintenir, dans un environnement en constante mutation, un haut niveau d'expertise.
Pour le Gouvernement wallon, | L'administrateur public, |
Le Ministre-Président, | |
Le Ministre de tutelle, |
Cette annexe a été insérée par l'AGW du 19 janvier 2017. Rapport de rémunération
Informations générales
Nom de l'organisme : | |
Nature juridique : | |
Références légales : | |
Ministre de tutelle : | |
Période de reporting : |
A. Informations relatives aux administrateurs publics
1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération
Nom de l'organe de gestion | Titre | Date de désignation | Durée du mandat | Rémunération brute annuelle |
JJ/MM/AAAA | Années | EUR | ||
Administrateur public | ||||
Administrateur public | ||||
Administrateur public | ||||
... | ||||
Gestionnaire | ||||
Gestionnaire |
Commentaires
2. Règles générales relatives à la rémunération des administrateurs publics
[À compléter] |
3. Informations relatives aux mandats dérivés
Le mandat dérivé est le mandat que l'administrateur public a obtenu dans une personne morale dans laquelle l'organisme détient des participations ou au fonctionnement de laquelle il contribue et où l'administrateur public a été désigné sur sa proposition.
Liste des mandats dérivés | Rémunération brute annuelle | Rémunération reversée à l'organisme | |
EUR | OUI/NON | ||
Administrateur public | - Mandat dérivé - Mandat dérivé |
— — |
— — |
Administrateur public | - Mandat dérivé - Mandat dérivé |
— — |
— — |
... |
Commentaires
4. Informations relatives à la répartition des genres
Femmes | Hommes | Total | |
Membres de l'organe de gestion | |||
- dont administrateurs publics | |||
- dont administrateurs non publics |
Commentaires
5. Informations relatives à la participation aux réunions
Organe de gestion | Autre organe décisionnel | Autre organe préparatoire | |
Administrateur public | ... / ... | ... / ... | ... / ... |
Administrateur public | ... / ... | ... / ... | ... / ... |
Administrateur public | ... / ... | ... / ... | ... / ... |
... | |||
Gestionnaire | ... / ... | ... / ... | ... / ... |
Gestionnaire | ... / ... | ... / ... | ... / ... |
Commentaires
B. Informations relatives au(x) gestionnaire(s)
1. Informations relatives à la relation de travail
Nature de la relation de travail | Si contrat: - Type de contrat - Date signature - Date entrée en fonction |
Si mandat fonction publique: - Date A.G.W. désignation - Date entrée en fonction |
|
Gestionnaire | |||
Gestionnaire | |||
... |
Commentaires
2. Informations relatives à la rémunération
Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).
Gestionnaire | Gestionnaire | --- | |
Rémunération de base | |||
Rémunération variable (le cas échéant) | |||
Plan de pension complémentaire (le cas échéant) | |||
Autres composantes de la rémunération | |||
Total (rémunération brute annuelle) |
Commentaires
3. Modalités de paiement de la rémunération variable (le cas échéant)
[À compléter] |
4. Informations relatives aux indemnités de départ
[À compléter] |
5. Informations relatives aux mandats dérivés
Le mandat dérivé est le mandat que le gestionnaire a obtenu dans une personne morale dans laquelle l'organisme détient des participations ou au fonctionnement de laquelle il contribue et où le gestionnaire a été désigné sur sa proposition.
Liste des mandats dérivés | Rémunération brute annuelle | Rémunération reversée à l'organisme | |
EUR | OUI/NON | ||
Gestionnaire | - Mandat dérivé - Mandat dérivé |
— — |
— — |
Gestionnaire | - Mandat dérivé - Mandat dérivé |
— — |
— — |
... |
Commentaires
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Namur, le 19 janvier 2017.