07 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'assainissement des stations-service, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 mai 2003 portant approbation de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au financement de l'assainissement des stations-service;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif au financement de l'assainissement des stations-service stipule qu'en cas de fermeture, l'exploitant, l'occupant ou le propriétaire d'un terrain pollué qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds dispose, à peine de déchéance, d'un délai de douze mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'agrément du Fonds pour introduire sa demande d'intervention par lettre recommandée avec accusé de réception;
Considérant que la date ultime pour le dépôt de ce type de demande d'intervention est le 26 mars 2005, et que ne sont admises que les demandes portant sur des stations-service dont la fermeture définitive est postérieure au 31 décembre 1992;
Considérant qu'un accord est intervenu en vue, d'une part, de reporter la date ultime pour le dépôt des demandes au 31 décembre 2005 et, d'autre part, d'élargir le champ d'intervention du Fonds aux stations-service dont la date de fermeture est antérieure au 31 décembre 1992;
Qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station-service afin de permettre d'accorder une subvention aux personnes qui réalisent une étude indicative du sol et du sous-sol d'une station-service quelle que soit la date de fin de l'exploitation;
Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2005 limite l'octroi de subventions au cas où l'étude indicative conclut à l'absence de contamination et ne prévoit pas l'hypothèse où la contamination serait étrangère à l'exploitation de la station-service, ou ne nécessiterait pas un assainissement;
Qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du 20 janvier 2005 afin de permettre l'octroi de la subvention si l'étude indicative conclut à l'absence de contamination visée par l'arrêté du 4 mars 1999, ou si nonobstant la présence d'une pollution aucun assainissement n'est requis en application de la réglementation wallonne;
Considérant que pour éviter les risques de dérapage budgétaire il y a lieu de prévoir que la subvention est accordée dans la limite des budgets disponibles;
Considérant que les articles 681 bis /67 et 68 du règlement général pour la protection du travail tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 imposent la constitution d'un cautionnement préalablement à l'exécution du plan d'assainissement;
Considérant que cette imposition constitue un frein à l'introduction de certains dossiers alors même que les opérations d'assainissement sont couvertes par l'intervention du Fonds;
Qu'il y a lieu d'adapter l'arrêté du 4 mars 1999 afin de lever l'obligation de constituer une garantie financière systématique pour l'exécution du plan d'assainissement;
Considérant qu'il y a lieu d'invoquer l'urgence vu l'échéance du 31 décembre 2005 et la nécessité pour le bénéficiaire potentiel d'introduire un dossier de demande comportant l'étude indicative;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture d'une station-service, la définition suivante est ajoutée:

« - étude de caractérisation: l'étude de caractérisation prévue par l'article 681 bis /65 du règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947. »

Art.  2.

L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit: « Dans la limite des budgets disponibles, le Ministre accorde une subvention aux personnes qui réalisent une étude indicative du sol et du sous-sol d'une station-service dont l'exploitation a cessé, aux fins d'introduire un dossier de demande d'intervention dans le cadre de l'accord de coopération. »

Art.  3.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« La subvention est octroyée si l'étude indicative conclut à l'absence de contamination visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, ou si aucun assainissement n'est requis suite à l'étude de caractérisation.
Les conclusions des études visées à l'alinéa 1er doivent être avalisées par le fonctionnaire technique. »

Art.  4.

L'article 681 bis /67, alinéa 3, du règlement général pour la protection du travail tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, est complété comme suit:

« - lorsque le fonctionnaire technique l'estime nécessaire, une proposition de montant de cautionnement visant à garantir l'exécution d'office du plan d'assainissement ».

Art.  5.

L'article 681 bis /68, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante:

« Elle ne peut être entamée qu'après approbation du plan d'assainissement par le fonctionnaire technique et la constitution du cautionnement lorsque celle-ci est requise ».

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  7.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN