Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
14 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 3, §3, 5, §2, 2°, 6 à 10, 11, §1er, et 13 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 mai 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm, donné le 12 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°38.506/2, donné le 15 juin 2005;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, §1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Il est applicable en région de langue française.

AGW du 6 octobre 2016, art. 2

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « décret »: le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

2° « Ministre »: la Ministre de la Formation;

3°  Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie– AGW du 27 mars 2009, art.  2 ;

4°  Commission »: la Commission P.M.T.I.C. instaurée en vertu de l'article 7 du décret– AGW du 27 mars 2009, art.  2 ;

5° « opérateur mobile »: l'opérateur de formation agréé en vertu de l'article 5 du décret qui dispense des formations itinérantes au moyen d'un véhicule équipé et adapté;

6° « heures de formation »: les heures de formation prestées par un opérateur de formation agréé ou par un partenaire conventionné avec un opérateur de formation agréé;

7° « expert »: l'expert pédagogique visé à l'article 7, 1°, du décret.

Art. 3.

Les modules de formation visés à l'article 3, §2, du décret ont une durée de huit heures pour le premier module, de seize heures pour le deuxième module et de vingt-quatre heures pour le troisième module.

Le Ministre peut, sur avis de la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  3, modifier les durées des modules de formation déterminées à l'alinéa 1er.

Art. 4.

Une attestation de capacité et de fréquentation est délivrée par l'opérateur de formation agréé à chaque personne ayant suivi un module de formation. Avant sa délivrance, cette attestation, dont le modèle est mis à disposition de l'opérateur de formation agréé par l'Administration, est soumise à la signature du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet.

AGW du 6 octobre 2016, art. 6

Art. 5.

En vertu de l'article 5, §2, 2°, du décret, l'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, pour être agréés, satisfont aux conditions suivantes:

1° disposer du personnel pédagogique en rapport avec le nombre de personnes à former, à savoir, disposer d'un formateur minimum pour l'encadrement de douze stagiaires;

2° disposer de locaux et d'un mobilier répondant aux exigences requises par les modules de formation;

3° disposer de matériel informatique adapté au nombre de personnes à former pour permettre à chaque personne qui suit un module de formation de disposer d'un ordinateur et d'une connexion Internet.

L'opérateur de formation ou, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention de partenariat doit disposer de formateurs:

a) soit ayant au moins un diplôme ou un certificat de l'Enseignement secondaire supérieur;

b) soit possédant une expérience utile,

et démontrant une aptitude pédagogique, sur base de titres ou d'une expérience utile, à dispenser des modules de formation aux technologies de l'information et de la communication.

AGW du 6 octobre 2016, art. 7

Art. 6.

§1er. L'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, adressent une demande d'agrément à l'Administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par la Ministre.

La demande d'agrément d'un opérateur de formation est accompagnée des documents, renseignements et engagements suivants:

1° la dénomination de l'opérateur de formation et la localisation de son siège principal d'activité;

2° son statut juridique et, le cas échéant, copie des statuts;

3° le nombre d'heures de formation et le nombre de personnes bénéficiaires envisagées annuellement et réparties par module de formation;

4° une description du contenu des modules de formation et de la méthodologie de formation;

5° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer les modules de formation et, le cas échéant, la copie de la convention de partenariat;

6° dans le cas d'un opérateur mobile, une description de la zone géographique couverte;

7° des indications sur l'expérience acquise dans la formation aux technologies de l'information et de la communication, particulièrement vis-à-vis du public cible visé à l'article 4 du décret;

8° le cas échéant, copie de la convention de partenariat;

9° l'engagement à se soumettre au contrôle de l'Administration et de respecter les articles 55 et suivants des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

10° l'adhésion à la charte pédagogique, dont le modèle est déterminé par la Ministre, sur proposition de l'expert.

§2. L'Administration délivre un accusé de réception de la demande d'agrément dans les dix jours ouvrables de sa réception.

Si la demande est incomplète, l'Administration en avise l'opérateur de formation en lui faisant part de la suspension du délai visé à l'article 7, §2, jusqu'à la réception des pièces ou renseignements manquants.

§3. L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

AGW du 6 octobre 2016, art. 8

Art. 7.

1er. L'Administration sollicite l'avis pédagogique de l'expert désigné par la Ministre.

§2. L'Administration transmet, le cas échéant, la demande d'agrément à la Commission dans les trente jours de la réception de la demande– AGW du 27 mars 2009, art.  4 .

§3. La Commission remet au Ministre une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. À défaut de saisine de la Commission, l'Administration remet une proposition motivée d'octroi ou de refus d'agrément au Ministre dans les soixante jours à dater de la remise d'avis par l'expert pédagogique.

L'Administration ou le cas échéant la Commission entend les représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite et peut également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation– AGW du 27 mars 2009, art.  4 .

Le Comité entend les représentants de l'opérateur de formation qui le sollicite. Il peut également inviter les représentants de l'opérateur de formation à être entendus. Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points précis à propos desquels le Comité souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.

AGW du 6 octobre 2016, art. 9, 1°AGW du 6 octobre 2016, art. 9, 2°

Art. 8.

La demande de renouvellement d'agrément est introduite auprès de l'Administration.

La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 6, 7 et 10.

Le document visé à l'article 6, §1er, alinéa 2, 3°, est à communiquer par l'opérateur de formation à l'Administration.

Les autres documents ou renseignements visés à l'article 6, §1er, alinéa 2, sont à communiquer par l'opérateur de formation à l'Administration pour autant que des changements soient intervenus au cours de la période couverte par l'agrément précédent.

AGW du 6 octobre 2016, art. 10

Art. 9.

§1erLa Commission propose au Ministre la suspension ou le retrait d'agrément après avoir entendu l'opérateur de formation.

L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels l'Administration ou, le cas échéant, la Commission souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation– AGW du 27 mars 2009, art.  5 .

Préalablement, le Comité entend les représentants de l'opérateur de formation agréé concerné.

L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points précis à propos desquels le Comité souhaite entendre le point de vue de l'opérateur de formation.

§2. L'agrément ne peut être suspendu pour une durée excédant six mois.

Passé le délai de suspension, la Ministre peut retirer l'agrément si l'opérateur de formation ne remplit toujours pas les conditions de l'agrément.

AGW du 27 mars 2009, art. 6AGW du 6 octobre 2016, art. 11, 1°AGW du 6 octobre 2016, art. 11, 2°AGW du 27 mars 2009, art. 6AGW du 6 octobre 2016, art. 11, 3°AGW du 27 mars 2009, art. 6AGW du 27 mars 2009, art. 6AGW du 27 mars 2009, art. 6

Art. 10.

La Ministre se prononce sur l'octroi, le refus, le renouvellement, la suspension et le retrait d'agrément dans les trente jours ...– AGW du 27 mars 2009, art.  6qui suivent, selon le cas, la réception de la proposition motivée de l'Administration ou de la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  6 .

En l'absence d'une décision dans le délai fixé, celle-ci est réputée favorable.

La décision de la Ministre est notifiée dans les dix jours ...– AGW du 27 mars 2009, art. 6 de la réception de la décision par l'Administration à l'opérateur de formation et une copie est adressée, le cas échéant– AGW du 27 mars 2009, art.  6pour information, à la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  6 .

AGW du 29 juin 2017, art. 2AGW du 6 octobre 2016, art. 12, a) AGW du 6 octobre 2016, art. 12, b) AGW du 6 octobre 2016, art. 12, c) AGW du 6 octobre 2016, art. 12, d) AGW du 27 mars 2009, art. 8

Art. 11.

§1er. Il est institué une Commission composée comme suit:

1° un représentant du Ministre de la Formation;

2° deux représentants des organisations représentatives des employeurs;

3° deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

4° deux représentants de l'expert visé à l'article 7, §1er;

5° deux représentants de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

6° un représentant de l'Agence wallonne des Télécommunications;

7° un représentant de l'Administration.

Le Ministre désigne les membres de la Commission. Les représentants visés au §1er, 2° et 3°, sont proposés au Ministre par les organisations représentatives, sur des listes doubles de candidats.

§2. Le mandat des membres a une durée de cinq ans et est renouvelable.

§3. La Commission se réunit au minimum trois fois par an. Elle peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions qui leurs sont confiées. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision– AGW du 27 mars 2009, art.  8 .

AGW du 6 octobre 2016, art. 13, a) AGW du 6 octobre 2016, art. 13, b) AGW du 6 octobre 2016, art. 13, c)

Art. 12.

Les subventions octroyées aux opérateurs de formation agréés sont fixées comme suit:

1° 7,5 euros par heure de formation et par personne formée, pour les modules de formation donnés du lundi au samedi;

2° 10 euros par heure de formation et par personne formée, pour les modules de formation donnés les samedis et dimanches dans le cadre d'actions de sensibilisation, à condition que le nombre d'heures prestées soit au minimum de six heures par jour;

3° 1 euro par kilomètre parcouru pour les frais de déplacement et de connexion des opérateurs mobiles;

4° 500 euros de forfait sur la durée de l'agrément pour les actions de promotion.

Aucune subvention n'est octroyée pour les heures de formation poursuivant des buts publicitaires ou commerciaux.

La Ministre peut ...– AGW du 27 mars 2009, art.  9, modifier les montants des subventions déterminés à l'alinéa 1er.

AGW du 6 octobre 2016, art. 14

Art. 13.

Les subventions sont octroyées aux opérateurs de formation agréés en vertu de l'article 10 du décret.

La Ministre arrête chaque année, sur proposition de l'Administration, le nombre d'heures de formation maximales que peut prester l'opérateur de formation.

AGW du 6 octobre 2016, art. 15

Art. 14.

Chaque opérateur de formation agréé transmet à l'Administration, pour le 1er novembre, un programme prévisionnel annuel des modules de formation organisés au cours de l'exercice suivant.

L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour le 15 décembre, au plus tard, ce programme doit être soumis, par l'Administration après avis de la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  10 , à l'approbation du Ministre.

Art. 14 bis .

§1er. Pour le 31 juillet de chaque année, l'opérateur transmet à l'administration le relevé des heures de formation prestées au cours du premier semestre et, le cas échéant, une demande justifiée d'heures supplémentaires.

Sur base de ces différents relevés, l'administration, après avis de la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  11, dresse un bilan du nombre d'heures de formation prestées par l'ensemble des opérateurs.

En cours d'année, le Ministre arrête le nombre d'heures de formation maximales supplémentaires que peut prester l'opérateur de formation, dans la limite du quota d'heures attribué à l'ensemble des opérateurs.

§2. L'opérateur de formation agréé qui a transmis son programme prévisionnel annuel visé à l'article 14 après le 1er novembre et qui justifie ce retard par des circonstances exceptionnelles, dispose de la possibilité de se voir octroyer un nombre d'heures de formation à partir du second semestre de l'année, compte tenu du quota d'heures attribué à l'ensemble des opérateurs, et du §1erdu présent article.

Cet opérateur transmet à l'administration pour le 31 juillet une demande justifiée d'heures de formation ainsi que les éléments justifiant le retard du dépôt du programme prévisionnel annuel.

S'il peut être répondu favorablement à cette demande, le Ministre arrête, après avis de la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  11 , le nombre d'heures de formation attribué à l'opérateur – AGW du 17 juillet 2008, art. 2.

AGW du 6 octobre 2016, art. 17, a) AGW du 6 octobre 2016, art. 17, b) AGW du 6 octobre 2016, art. 17, c)

Art. 15.

La liquidation des subventions à l'opérateur de formation agréé est soumise à la communication préalable à l'Administration d'un ou de plusieurs documents suivants:

1° une déclaration de créance, accompagnée du ou des états de prestations et de la ou des listes de présence originales se rapportant à la période à couvrir par la subvention;

2° un relevé trimestriel des personnes formées, sous forme d'un fichier standardisé dont le modèle est établi par la Ministre. Ce relevé est communiqué uniquement par courrier électronique;

3° en ce qui concerne les opérateurs mobiles, un relevé et les pièces justificatives des kilomètres parcourus;

4° les justificatifs relatifs aux actions de promotion.

AGW du 6 octobre 2016, art. 18

Art. 16.

L'opérateur de formation agréé communique à la Commission– AGW du 27 mars 2009, art.  12 un rapport annuel d'activité, dont le modèle est établi par la Ministre.

AGW du 27 avril 2006, art. 2AGW du 27 avril 2006, art. 2AGW du 6 octobre 2016, art. 19

Art. 17.

Pour l'exercice 2006, les opérateurs de formation communiquent leur programme annuel, tel que défini à l'article 14, en même temps que l'introduction de leur demande d'agrément.

AGW du 27 avril 2006, art. 2

Pour l'année 2006, les mots « deux mois » et « quatre mois » visés à l'article 7, §§2 et 3, alinéa 1er, sont respectivement remplacés par les mots « six mois » et « huit mois » .

Art. 17 bis .

Pour l'année 2008, le délai visé à l'article 14 bisest le 31 août – AGW du 17 juillet 2008, art. 3.

Art. 18.

Le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2005.

Art. 19.

La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de la Formation,

Mme M. ARENA