Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, notamment les articles D.217 et D.218;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les échéances fixées par la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le Royaume de Belgique a déjà été condamné pour manquement à ses obligations en vertu de cette directive à deux reprises par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 25 mai 2000 dans l'affaire C-307/98 et dans un arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire C-27/03; que les retards accumulés dans la transposition de cette directive peuvent conduire à une condamnation sous astreinte;
Considérant que, pour mettre en oeuvre cette directive dans un souci de protection de l'environnement, nombre de programmes triennaux 2004-2006 approuvés par le gouvernement prévoient des travaux d'égouttage dans des agglomérations de moins de 2 000 équivalent-habitants pour lesquelles les projets de plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique approuvés par le gouvernement maintiennent un régime d'assainissement collectif;
Considérant que la condition de prévision dans un programme triennal est remplie pour que la Société publique de Gestion de l'Eau finance les travaux d'égouttage prioritaire;
Considérant que l'égouttage prioritaire est défini à l'article R.233, 8°, du Code de l'eau comme « l'égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article en vertu de l'article 217 de la partie décrétale »;
Considérant que le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente:
– il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003;
– septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu de l'article 283, §1er, cette situation se vérifiera;
– il existe des spécificités environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement;
Considérant que la définition de l'égouttage prioritaire doit être rapidement complétée conformément à un souci convergent de simplification administrative et de protection de l'environnement;
Considérant qu'il est indispensable de ne pas entraver les programmes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui ont été établis afin de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts raisonnables et, ainsi, de répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit des programmes d'investissements en matière d'assainissement approuvés par le gouvernement wallon, mais aussi à celui de la Directive 91/271/CEE;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article R.233, 8°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, est complété comme suit:
« toute zone reprise en assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique constitue une zone d'égouttage prioritaire ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN