ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, notamment l'article 6, §2, insĂ©rĂ© par la loi du 4 mai 1995, et l'article 44, modifiĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 31 mai 2005;
Vu l'avis n° 38.579/3 du Conseil d'Etat donné le 7 juillet 2005 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Définitions.
Art. 1.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par :
1. Service : le Service public fédéral chargé de la protection animale;
2. Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions le bien-ĂȘtre des animaux;
3. Responsable : la personne qui dirige le cirque ou l'exposition itinérante;
(3bis. Possesseur : la personne qui a l'animal en sa possession;
3ter. Personnel : l'ensemble des personnes au service du responsable pour l'exécution des tùches au sein du cirque ou de l'exposition itinérante;) (AR 2007-04-26/69, art. 2, 1°, 002; ED : 01-09-2007)
4. Cirque : un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraßneur ou un dresseur, à l'exception d'un parc zoologique;
5. Exposition itinérante : un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés pour l'amusement et l'éducation du public;
6. Animal (animaux) : animal (animaux) qui est (sont) utilisé(s) pour l'amusement du public dans les cirques ou les expositions itinérantes;
7. [1 ...]1
8. [1 ...]1
9. [1 ...]1
10. La loi : la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux.
(11. Enclos intĂ©rieur : un espace couvert qui peut ĂȘtre clos;
12. Enclos extérieur : un espace en plein air dont la partie supérieure est à ciel ouvert ou, tout au plus, fermée par un grillage, un filet ou un autre matériel adéquat permettant le passage de la pluie et du soleil.) (AR 2007-04-26/69, art. 2, 2°, 002; ED : 01-09-2007)
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Dispositions générales.
Art. 2.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 2, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 2bis.
(InsĂ©rĂ© par AR 2007-04-26/69, art. 4; ED : 01-09-2007) Le responsable veille Ă ce que les dispositions de cet arrĂȘtĂ© soient respectĂ©es dans le cirque ou l'exposition itinĂ©rante qu'il dirige. Il veille Ă©galement Ă ce que, Ă l'emplacement, le possesseur dispose des facilitĂ©s nĂ©cessaires pour respecter les dispositions de cet arrĂȘtĂ©.
Art. 2ter.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 3, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 3.
[1 La liste des animaux domestiques qui, en vertu de l'article 6bis de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux, peuvent ĂȘtre dĂ©tenus et utilisĂ©s dans les cirques et les expositions itinĂ©rantes est reprise en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 4, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 4.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 5, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 5.
[1 Si le lieu d'hĂ©bergement oĂč les animaux sont dĂ©tenus pendant la pĂ©riode durant laquelle ils ne voyagent pas se trouve sur le territoire belge, il rĂ©pond aux normes prĂ©vues dans l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 6, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 5bis.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 7, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 6.
[1 Le contact physique direct entre les animaux et le public ne peut ĂȘtre autorisĂ© que durant des pĂ©riodes limitĂ©es, sous le contrĂŽle direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinĂ©rante, et Ă condition qu'il ne soit pas portĂ© prĂ©judice au bien-ĂȘtre des animaux.]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 7.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 9, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 8.
§1er. Les animaux qui sont utilisĂ©s pour l'amusement du public (dans un cirque ou une exposition itinĂ©rante), ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour les reprĂ©sentations, expositions ou toute autre mise en scĂšne qu'Ă l'emplacement du cirque ou de l'exposition itinĂ©rante et ce conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. (AR 2007-04-26/69, art. 10, 1°, 002; ED : 01-09-2007)
§2. (Seuls les animaux qui sont utilisĂ©s au moins toutes les deux reprĂ©sentations dans la reprĂ©sentation du cirque peuvent ĂȘtre dĂ©tenus Ă cet emplacement.) (AR 2007-04-26/69, art. 10, 2°, 002; ED : 01-09-2007)
§3. (Seuls les animaux qui sont montrĂ©s au public au moins tous les deux jours d'exposition dans l'exposition itinĂ©rante peuvent ĂȘtre dĂ©tenus Ă cet emplacement.) (AR 2007-04-26/69, art. 10, 3°, 002; ED : 01-09-2007)
§4. Les dispositions des §§2 et 3 ne sont pas valables pour les animaux de compagnie qui appartiennent au responsable ou au personnel, ou (pour les animaux qui, à cause d'une raison vétérinaire, ne peuvent pas participer à la représentation ou à l'exposition). (AR 2007-04-26/69, art. 10, 4°, 002; ED : 01-09-2007)
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 10, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 9.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 10, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 10.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 10, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 11.
(Abrogé) (AR 2007-04-26/69, art. 13, 002; ED : 01-09-2007)
Art. 12.
(Abrogé) (AR 2007-04-26/69, art. 14, 002; ED : 01-09-2007)
Guidance vétérinaire.
Art. 13.
(AR 2007-04-26/69, art. 15, 002; ED : 01-09-2007) §1er. Pendant la période durant laquelle les animaux se trouvent sur le territoire belge, le possesseur consulte un vétérinaire au moins une fois par trimestre. Ce dernier examine tous les animaux. Le possesseur fait également appel à un vétérinaire chaque fois que l'état de santé des animaux le requiert.
§2. Le possesseur garde un livre de bord constitué de pages fixes. Il veille à ce que le vétérinaire complÚte ce livre de bord à chaque visite avec les données suivantes :
- date de la visite;
- si applicable, les problÚmes de santé constatés en mentionnant les animaux concernés;
- si applicable, le traitement commencé et les autres mesures prises;
- nom, adresse et signature du vétérinaire.
§3. Si les animaux restent sur le territoire belge pendant plus que six mois consécutifs, le possesseur conclut un contrat avec un vétérinaire agréé en application de l'article 4, 4e alinéa, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Dans ce cas, le possesseur fait appel à ce vétérinaire dans le cadre des obligations prévues dans les §§1er et 2.dans les cirques et les expositions itinérantes s'effectue sous une guidance vétérinaire permanente. Cette guidance répond aux conditions suivantes :
a) Pour le contrĂŽle rĂ©gulier de la santĂ© et du bien-ĂȘtre des animaux, le responsable du cirque ou de l'exposition itinĂ©rante doit conclure un contrat avec un mĂ©decin vĂ©tĂ©rinaire agréé. Le Service doit recevoir une copie du contrat en cours.
b) Ce vétérinaire assure notamment les examens médicaux préventifs, les vaccinations et un examen parasitologique.
c) Il examine les animaux nouvellement arrivés et fixe éventuellement une période de quarantaine. Il suit la santé des animaux placés en quarantaine.
d) Le responsable informe le vétérinaire de chaque mortalité Le vétérinaire en détermine les causes et prend les mesures nécessaires pour garantir la santé des autres animaux.
e) Le vĂ©tĂ©rinaire informe le responsable lorsqu'il constate que la santĂ© ou le bien-ĂȘtre des animaux est en danger et propose des mesures. Si ses conseils et ses remarques ne sont pas suivis, il en avertit le Service par Ă©crit.
Art. 14.
(Abrogé) (AR 2007-04-26/69, art. 16, 002; ED : 01-09-2007)
Soins et hygiĂšne.
Art. 15.
§1er. Le responsable du cirque ou de l'exposition itinérante doit s'assurer qu'un personnel compétent et en nombre suffisant soit affecté aux soins des animaux et à l'entretien des logements pour animaux.
Le Ministre peut fixer des conditions de compétence pour le personnel.
§2. Ce personnel doit ĂȘtre au courant :
1° des besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;
2° des symptĂŽmes de maladies et des signes permettant de constater une diminution du bien-ĂȘtre des animaux, entre autres les comportements anormaux;
3° des risques de contagion de maladies;
4° des mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;
5° des mesures à prendre en cas d'accident.
Si des problĂšmes liĂ©s aux points 1°-5° se posent, ce personnel doit en informer (le possesseur) qui doit prendre immĂ©diatement les mesures adĂ©quates; en cas d'absence ou (d'inaccessibilitĂ© du possesseur), ce personnel doit lui-mĂȘme prendre les mesures nĂ©cessaires. (AR 2007-04-26/69, art. 17, 002; ED : 01-09-2007)
Art. 16.
Les animaux doivent ĂȘtre contrĂŽlĂ©s au moins une fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santĂ© ou prĂ©sentent d'autres signes indiquant une diminution de leur bien-ĂȘtre, des mesures doivent ĂȘtre immĂ©diatement mises en oeuvre pour en dĂ©terminer la cause et y remĂ©dier. Au besoin ou si (le possesseur ou un autre membre du personnel) n'est pas en mesure d'y remĂ©dier lui-mĂȘme, il doit ĂȘtre fait appel Ă un vĂ©tĂ©rinaire. (AR 2007-04-26/69, art. 18, 002; ED : 01-09-2007)
Art. 17.
(AR 2007-04-26/69, art. 19, 002; ED : 01-09-2007) Il est interdit de fumer dans les enclos pour animaux, ainsi qu'à proximité des animaux.
Art. 18.
§1er. (La nourriture distribuée est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espÚce que de l'individu. Le possesseur a toujours accÚs à suffisamment d'eau potable pour tous les animaux. Sauf cas de force majeure, les animaux disposent d'eau en permanence pendant leur séjour à l'emplacement.) (AR 2007-04-26/69, art. 20, 1°, 002; ED : 01-09-2007)
Lors de la distribution des aliments et de l'eau potable, il faut tenir compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux prĂ©sents dans le mĂȘme logement puissent, si nĂ©cessaire, s'alimenter simultanĂ©ment.
§2. La nourriture doit ĂȘtre conservĂ©e et prĂ©parĂ©e de façon hygiĂ©nique, en des lieux exempts d'animaux nuisibles et qui sont sĂ©parĂ©s des logements pour animaux. Une installation frigorifique est exigĂ©e pour la conservation de la viande, du poisson et d'autres denrĂ©es pĂ©rissables. Cette obligation vaut Ă©galement pour le transport. Les restes de nourriture avariĂ©s doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©s immĂ©diatement. Il faut toujours avoir en rĂ©serve suffisamment de nourriture pour minimum un jour. (...). (AR 2007-04-26/69, art. 10, 2°, 002; ED : 01-09-2007)
§3. [1 ...]1
§4. [1 ...]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 11, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 19.
Les logements pour animaux et les Ă©quipements qui s'y trouvent doivent ĂȘtre rĂ©guliĂšrement nettoyĂ©s et, si nĂ©cessaire, dĂ©sinfectĂ©s.
Toutes les mesures nĂ©cessaires doivent ĂȘtre prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prĂ©venir la prolifĂ©ration.
Art. 20.
Les animaux morts doivent ĂȘtre Ă©vacuĂ©s des logements pour animaux le plus rapidement possible.
Art. 21.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 12, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 22.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 12, 003; En vigueur : 10-03-2014)
[1 Normes de détention]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 13, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 23.
[1 Les animaux qui sont utilisĂ©s dans un cirque ou une exposition itinĂ©rante sont dĂ©tenus dans des enclos qui rĂ©pondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur amĂ©nagement qui sont fixĂ©es dans l'annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 14, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 24.
(AR 2007-04-26/69, art. 23, 002; ED : 01-09-2007) Si [1 ...]1 des dimensions sont donnĂ©es pour les enclos extĂ©rieurs et intĂ©rieurs, cela signifie qu'ils doivent ĂȘtre tous les deux prĂ©sents.
Tous les animaux doivent quotidiennement, entre le lever et le coucher du soleil, avoir accĂšs Ă l'enclos extĂ©rieur pendant au moins quatre heures consĂ©cutives, sauf si le bien-ĂȘtre des animaux est mis en danger Ă cause des conditions climatologiques ou de raisons vĂ©tĂ©rinaires.
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 15, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 25.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 16, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 26.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 16, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 27.
§1er. (Si plusieurs espĂšces sont dĂ©tenues ensemble dans le mĂȘme enclos, la surface requise totale Ă©gale la somme des surfaces requises pour chaque espĂšce individuelle.) (AR 2007-04-26/69, art. 26, 1°, 002; ED : 01-09-2007)
§2. Lorsque des animaux (...) disposent d'un trĂšs grand logement dont les dimensions dĂ©passent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espĂšce qui peuvent ĂȘtre hĂ©bergĂ©s ensemble soit dĂ©passĂ©. (AR 2007-04-26/69, art. 26, 2°, 002; ED : 01-09-2007)
§3. (Dans des cas exceptionnels et uniquement dans l'intĂ©rĂȘt de l'animal, le Service peut autoriser qu'il soit dĂ©rogĂ© [1 aux conditions d'hĂ©bergement fixĂ©es Ă l'annexe au]1 prĂ©sent arrĂȘtĂ© pendant une pĂ©riode de 30 jours au maximum. Afin d'obtenir cette autorisation, le possesseur introduit auprĂšs du Service dans les 7 jours aprĂšs l'apparition de la situation exceptionnelle une demande Ă©crite et motivĂ©e. Le Service accorde ou refuse l'autorisation dans un dĂ©lai de 15 jours aprĂšs la rĂ©ception de la demande.
La pĂ©riode pour laquelle une autorisation a Ă©tĂ© donnĂ©e peut ĂȘtre prolongĂ©e par le Service sur base d'une demande Ă©crite et motivĂ©e du possesseur.) (AR 2007-04-26/69, art. 26, 3°, 002; ED : 01-09-2007)
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 17, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 28.
La détention d'animaux en nombre inférieur au nombre minimum repris [1 dans l'annexe]1 n'est autorisée que :
1° pour des raisons vétérinaires;
2° lorsque (le possesseur) veut cesser de détenir l'espÚce animale et que le placement des spécimens présents dans un autre établissement n'est pas possible. (AR 2007-04-26/69, art. 27, 2°, 002; ED : 01-09-2007)
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 18, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 29.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 19, 003; En vigueur : 10-03-2014)
:
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 20, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 30.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 20, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 31.
(Abrogé) (AR 2007-04-26/69, art. 30, 002; ED : 01-09-2007)
Art. 32.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 20, 003; En vigueur : 10-03-2014)
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 21, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 33.
(Abrogé) (AR 2007-04-26/69, art. 31, 002; ED : 01-09-2007)
Art. 34.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 21, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Dispositions pénales.
Art. 35.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et sanctionnĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la loi du 14 aoĂ»t 1986 relative Ă la protection et au bien-ĂȘtre des animaux.
Art. 36.
(Abrogé par AR 2014-02-11/06, art. 22, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Art. 37.
(§1er.) Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois qui suit celui au cours duquel il aura Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge. (AR 2007-04-26/69, art. 34, 002; ED : 01-09-2007)
§2. [1 ...]1
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(1)(AR 2014-02-11/06, art. 23, 003; En vigueur : 10-03-2014)
Art. 38.
(Abrogé) (AR 2007-04-26/69, art. 35, 002; ED : 01-09-2007)
Art. 39.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la SantĂ© publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
| Latin | Français |
| Anatidae | Oies, canards |
| Bos taurus | Bovins |
| Bubalus bubalis | Buffle indien |
| Camelus dromedarius | Dromadaire |
| Camelus bactrianus | Chameau |
| Canis familiaris | Chien |
| Capra hircus | ChĂšvres |
| Columbidae | Pigeons |
| Equus caballus | Cheval |
| Equus caballus | Poney |
| Equus asinus | Ăne |
| Felis catus | Chat |
| Gallinidae | Gallinacés |
| Lama glama | Lama |
| Mustela furio | Furet |
| Oryctolagus cuniculus | Lapin |
| Ovis aries | Moutons |
| Sus domesticus | Porcs |
| Psittacidae | Perroquets |
| EspÚces animales | Dimensions minimales | Superficie ou volume supplémentaire par animal en plus | Exigences particuliÚres | |||
| Surface enclos extérieurs m2 | Enclos intérieur | |||||
| Superficie | Hauteur | à l'extérieur | à l'intérieur | |||
| Anatidae | 8 (1) | 2 (1) | - | 8 | 2 | A++ C |
| Bos taurus | 40 (1) | 12 (1) | - | 40 | 12 | B B+++ G+ H |
| Bubalus bubalis | 150 (1) | 12 (1) | - | 150 | 12 | B B+++ C+ G+ H |
| Camelus dromedarius | 100 (1) | 15 (1) | - | 100 | 15 | A B+ E G++ H |
| Camelus bactrianus | 100 (1) | 15 (1) | - | 100 | 15 | A B+ E G++ H |
| Capra hircus | 30 (1) | 5 (1) | - | 30 | 5 | A B H K O |
| Equus caballus | 40 (1) | 9* (1) | - | 40 | 9* | A B++ H I J K L L+ |
| Equus asinus | 40 (1) | 9* (1) | - | 40 | 9* | A B++ G H I J K L |
| Gallinidae | 5 (1) | 1 (1) | - | 5 | 1 | G+++ Q S+ T |
| Lama glama | 40 (1) | 9 (1) | - | 40 | 9 | A B+ C++ F G+ H |
| Ovis aries | 30 (1) | 5 (1) | - | 30 | 5 | A B B+++ H K |
| Sus domesticus | 25 (1) | 5 (1) | - | 25 | 5 | A+ B G+ D C+++ N |
| Psittacidae < 20 cm | - | 1 (2) | 1 | - | 0,25 | G+ O |
| Psittacidae entre 20 cm et 35 cm | - | 2 (2) | 1,5 | - | 0,5 | G+ O |
| Psittacidae entre 35 cm et 45 cm | - | 3 (2) | 1,5 | - | 0,75 | G+ O |
| Psittacidae > 45 cm | - | 4 (2) | 2 | - | 1 | G+ O |
| Canis familiaris | Pour autant que les animaux soient dĂ©tenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des pĂ©riodes de transport et de repos. | U V W | ||||
| Felis catus | Pour autant que les animaux soient dĂ©tenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrĂ©ment des Ă©tablissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des pĂ©riodes de transport et de repos. | U V N W |
( ) nombre d'animaux
Tableau II. Exigences particuliĂšres
| Le sol du logement intĂ©rieur doit ĂȘtre couvert de paille ou de foin | A |
| Le sol du logement intĂ©rieur doit ĂȘtre couvert de paille, terre ou sable | A+ |
| Le sol du logement extĂ©rieur doit ĂȘtre soit un sol naturel soit un sol recouvert de litiĂšre sĂšche et propre et ceci au moins sur une surface Ă©gale Ă la surface minimale exigĂ©e pour le logementA | A++ |
| Le sol (de l'enclos intĂ©rieur et de l'enclos extĂ©rieur) doit ĂȘtre naturel ou couvert de paille ou de copeaux de bois (ou prĂ©voir des tapis) et ceci au moins sur une surface Ă©gale Ă la surface minimale exigĂ©e pour le logement | B |
| Le logement extĂ©rieur doit se composer pour la moitiĂ© de la surface minimale exigĂ©e du logement d'un sol naturel ou couvert d'une Ă©paisse couche de litiĂšre (doit ĂȘtre propre et sĂšche) | B+ |
| Il est préférable de tenir les animaux sur un sol naturel non enrichi (terre, herbe, terre battue, dolomite,...) | B++B |
| Une pelouse est conseillée (il faut interdire des longues périodes sans pùturage). | +++ |
| PiÚce d'eau accessible de 0,25 m2 dans le logement extérieur | C |
| Sol marécageux avec une piÚce d'eau naturelle | C+ |
| Il faut prévoir la possibilité d'avoir des bains de sable | C++ |
| Il faut prévoir des possibilités pour que les animaux puissent se rafraßchir en cas de fortes chaleurs : douches ou bains de boue | C+++ |
| La clĂŽture des logements doit ĂȘtre solide | D |
| Les animaux peuvent ĂȘtre dĂ©tenus dans des boxes individuels ou en groupe | E |
| Les mĂąles doivent avoir une cage intĂ©rieure distincte et les femelles peuvent ĂȘtre dĂ©tenues dans une cage commune | F |
| Les animaux sont détenus en groupe | G |
| Les animaux sont détenus au moins à deux | G+ |
| Il est préférable de détenir les mùles à part | G++ |
| Les coqs ne peuvent ĂȘtre mis ensemble. Si l'on met un coq avec des poules dans une cage, il faut alors au moins trois poules |
G+++ |
| Du fourrage doit ĂȘtre disponible (par ex. dans un rĂątelier) | H |
| Les animaux ne sont pas attachés dans le logement intérieur | I |
| Les animaux doivent toujours pouvoir se voir | J |
| Les jeunes animaux doivent rester prĂšs de leur mĂšre | K |
| Les trois premiers mois qui suivent la naissance, la mÚre et le jeune ne peuvent voyager. Ils sont hébergés dans un logement fixe | L |
| Les animaux de moins de deux ans ne peuvent pas faire de numéro | L+ |
| Du matĂ©riel d'enrichissement doit ĂȘtre prĂ©vu (ballons, bac Ă sable, branches, jouet, Ă©tagĂšre et poteau Ă griffer pour chats, etc...) | N |
| Il faut prévoir des possibilités pour grimper. | O |
| Les animaux doivent pouvoir sortir durant la journée. | Q |
| Les perchoirs doivent ĂȘtre placĂ©s Ă des hauteurs diffĂ©rentes. Il faut prĂ©voir des abris dans le logement extĂ©rieur. Des nids doivent ĂȘtre prĂ©vus. |
S+ |
| Les animaux doivent pouvoir picoter. | T |
| En dehors des périodes de transport et de repos, les animaux doivent avoir accÚs en permanence à un enclos extérieur. | U |
| Au moins la moitié de la superficie minimum est prévue pour l'élevage en plein air dans laquelle les animaux doivent pouvoir disposer d'une aire de repos propre et sÚche. | V |
| En dehors des périodes au cours desquelles les chiens et les chats font des tours, le propriétaire doit garantir à ces animaux un traitement et des soins qui équivalent à leur détention comme animaux de compagnie. | W |
(Anc. annexe VI)