Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 concernant les pesticides et les matiÚres premiÚres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2001 portant rĂ©glementation du commerce et du contrĂŽle des plants de pommes de terre, notamment l'article 22;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 Ă©tablissant un rĂšglement de contrĂŽle et de certification de la production des plants de pommes de terre;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 25 juillet 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le cadre du contrÎle et de la certification de la production des plants de pommes de terre, il est nécessaire de modifier sans retard la norme de tolérance du potato virus X dans les plants de base afin d'adapter les normes de qualité à l'évolution des conditions du marché dans ce secteur et afin d'éviter tout préjudice économique aux producteurs wallons de plants de pommes de terre;
ConsidĂ©rant que les adaptations Ă apporter au rĂšglement de contrĂŽle de la production de plants de pommes de terre sont de nature technique et peuvent ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©es au Ministre de l'Agriculture;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au point 3.3.4. de l'annexe Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 Ă©tablissant un rĂšglement de contrĂŽle et de certification de la production des plants de pommes de terre, le tableau fixant les tolĂ©rances d'application lors des tests Elisa et de prĂ©culture est remplacĂ© par le tableau figurant en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 2.
Le Ministre de l'Agriculture peut apporter Ă l'annexe de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel prĂ©citĂ© toute modification nĂ©cessaire, dans les limites fixĂ©es par la rĂ©glementation europĂ©enne et aprĂšs consultation des organisations reprĂ©sentatives du secteur professionnel de la production de plants de pommes de terre.
Il peut, lorsque l'intĂ©rĂȘt de la production wallonne de plants de pommes de terre le justifie, dĂ©roger temporairement Ă certaines dispositions techniques du rĂšglement de contrĂŽle et de certification de la production de plants de pommes de terre, sur proposition motivĂ©e de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Agriculture du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
|
CATEGORIES/CLASSES |
PLRV % |
PVA % |
PVM % |
PVS % |
PVX % |
PVY % |
TOTAL |
| Plants prébase |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
| Plants de base S |
0,5 |
X |
X |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
| Plants de base SE |
1,0 |
X |
X |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
| Plants de base E |
2,0 |
X |
X |
X |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
| Plants certifiés A |
4,0 |
X |
X |
X |
X |
6,0 |
6,0 |
| Plants certifiés B |
5,0 |
X |
X |
X |
X |
10,0 |
10,0 |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2001 Ă©tablissant un rĂšglement de contrĂŽle et de certification de la production des plants de pommes de terre.
Namur, le 29 septembre 2005.