Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié par le décret du 18 décembre 2003 et par le décret-programme du 3 février 2005, notamment les articles 32, 33, 36, §1er, et 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004;
Vu l'avis de la CWaPE CD-5i06-CWaPE-102 du 13 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2005;
Vu l'avis 39.621/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ainsi que de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
2° (...)
3° « Commission »: commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », instituée par l'article 31 quaterdu décret;
4° « médiateur de dettes »: l'institution agréée en application de la partie 2, livre 1er, du titre III du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, du Chapitre I du décret de la Communauté germanophone du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes et le médiateur visé à l'article 1675/17 du Code judiciaire;
5° Fonds énergie et du développement durable »: fonds visé à l'article 51 bisdu décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
6° « compteur à budget »: le compteur de gaz permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable (ou tout autre système équivalent);
7° « règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz en Région wallonne et l'accès à ceux-ci; ;
8° « code NACE-BEL »: nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national de Statistiques dans un cadre européen harmonisé et imposée par le Règlement CEE n°3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes;
9° « zone de distribution de gaz »: zone où le gaz est considéré comme disponible, c'est-à-dire, zone où la distance entre le point de prélèvement et le réseau de distribution est inférieure à 25 m;
10° « code EAN »: champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès (European Article Number);
11° « registre d'accès »: le registre visé à l'article 2, 44° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz en Région wallonne et l'accès à ceux-ci.
12° (...)
("13°labels de garantie d'origine gaz issu de SER”, en abrégé “LGO gaz SER”: labels de garantie d'origine attribués par la CWaPE pour les gaz issus de sources d'énergie renouvelables qui sont produits et injectés en Région wallonne sur le réseau de distribution ou de transport de gaz naturel, en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 relatif aux certificats et labels de garantie d'origine pour les gaz issus de renouvelables." AGW du 29 mars 2018, art. 1er]
Obligations de service public spécifiques aux fournisseurs
En matière de régularité, qualité et facturation des fournitures
Art. 3.
1° les dispositions relatives aux clients protégés;
2°les dispositions relatives au compteur à budget;
3°la procédure en cas de défaut de paiement;
4°la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, dont notamment, l'utilisation du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE
Art. 3bis.
1°si le client résilie le contrat de fourniture à compter de la date de déménagement;
2°si le client conclut un contrat avec un autre fournisseur à compter de la date de déménagement;
3°si le client déménage à l'étranger ou dans une autre Région;
4°si le client emménage à l'adresse d'un autre client ayant déjà un contrat de fourniture.(AGW du 28 février 2008)
Art. 4.
§1er. Le contrat de fourniture et ses avenants contiennent, au minimum, les informations suivantes:
a) la raison sociale et le siège social du fournisseur;
b) l'identité et l'adresse du gestionnaire de réseau auquel le client final est raccordé;
c) le numéro EAN identifiant le point d'accès concerné;
d) les services fournis ainsi que, le cas échéant, les niveaux de qualité des services offerts et le délai nécessaire au raccordement initial;
e) la date d'entrée en vigueur du contrat;
f) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de dénonciation du contrat;
g) les prix unitaires, à la date d'entrée en vigueur du contrat, des différentes composantes de la fourniture qui font l'objet de la facture, conformément à l'article 7;
h) l'éventuelle formule d'indexation du prix du kWh qui sera applicable pendant la durée du contrat et la valeur des paramètres d'indexation lors de son entrée en vigueur;
i) les moyens par lesquels les informations actualisées sur les paramètres d'indexation, les tarifs applicables et les redevances, cotisations et surcharges peuvent être obtenues;
j) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans les cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;
k) les modalités de paiement des factures;
l) les dispositions applicables en cas de défaut de paiement;
m) la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique permettant de joindre le service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements. Via ces moyens de contact, le client peut obtenir une copie du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE ;
n) la procédure de règlements des litiges;
o) les coordonnées de contact, en ce compris l'adresse de courrier électronique, d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation.
§2. Les informations visées au §1er doivent être fournies avant la conclusion du contrat, qu'il soit conclu directement avec le fournisseur ou via un intermédiaire.
§3. Toute modification des conditions contractuelles est notifiée au client final au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Cette notification mentionne les conditions de dénonciation du contrat.
§4. Tout client final est libre de dénoncer un contrat s'il n'accepte pas les nouvelles conditions qui lui sont notifiées par son fournisseur de gaz.
§5. Le fournisseur notifie son contrat type de fourniture et toute modification l'affectant à la CWaPE. Aucun contrat type ne peut entrer en vigueur sans avoir été préalablement notifié à la CWaPE.
§6. Les dispositions des §§1er à 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de réseaux de distribution, lorsqu'ils sont fournisseurs d'un client final au titre du présent arrêté.
Art. 5.
§1er. Le fournisseur veille à assurer la fourniture ininterrompue de gaz à ses clients finals, dans les quantités demandées par ceux-ci.
§2. Afin de respecter l'obligation définie au §1er, le fournisseur est tenu d'acheter la quantité de gaz nécessaire correspondant à la consommation de ses clients finals.
Il conclut, à la demande de ses clients finals, les contrats, définis dans les règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution, avec les gestionnaires de réseaux concernés pour l'accès à ces réseaux et leur utilisation.
Art. 6.
Le fournisseur est tenu de fournir tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non-discriminatoires.
Au sens de l'alinéa précédent, est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.
Art. 7.
§ 1erLes factures comprennent au moins les mentions suivantes, le cas échéant, dans une annexe:
2°la période couverte par le décompte;
3°le délai de paiement et la date d'échéance de celle-ci;
4°le nombre de kWh consommés pendant la période couverte [en précisant si celui-ci a été estimé ou non];
5°le prix du kWh, hors T.V.A.;
6°la valeur des éventuels paramètres d'indexation;
7°le coût au kWh et la redevance totale d'accès aux réseaux de transport et de distribution, hors T.V.A.;
8°le montant au kWh et le montant total de chacune des redevances, surcharges et cotisations tant fédérales que régionales grevant le prix de la fourniture, hors T.V.A.;
9°le prix total du kWh (comprenant les éléments sous 5°, 7° et 8°), hors T.V.A.;
10°le montant global de la facture, hors T.V.A.;
11°le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux;
12°le numéro de téléphone du service à contacter 24 h/24 h en cas de suspicion de fuite de gaz ou en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;
13°"les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;
14°le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement, ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement [établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux]
15°les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations 3[sur les droits de consommateurs,] 3 sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie;
16°le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social.
§ 2Par dérogation au § 1er, les factures qui portent sur des acomptes périodiques comprennent au moins les mentions suivantes:
2°la période couverte par le décompte;
3°le délai de paiement et la date d'échéance de celui-ci;
4°le montant global de la facture, hors T.V.A.;
5°le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux;
6°le numéro de téléphone du service à contacter 24 h/24 h en cas de suspicion de fuite de gaz ou en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;
7°les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;
8°le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement établi par la CWaPE après consultation des régulateurs régionaux
9°les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les droits de consommateurs,sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie;
10°le cas échéant, la mention que la facturation est faite sur la base du tarif social.
§3. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, une facture de régularisation. Cette facture doit être établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur des données issues du relevé des compteurs opéré par le gestionnaire de réseau et prévue dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution. Lorsque le compteur à budget est actif, la date des chargements et les montants chargés sont annexés à la facture de régularisation.
§ 4. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture doit être établie par le fournisseur dans les six semaines après que ce changement a eu lieu. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.
Art. 7.
§1er. Les factures comprennent au moins les mentions suivantes, le cas échéant, dans une annexe:
1° le numéro EAN du point d'accès;
2° la période couverte par le décompte;
3° le délai de paiement et la date d'échéance de celle-ci;
4° le nombre de kWh consommés pendant la période couverte;
5° le prix du kWh, hors T.V.A.;
6° la valeur des éventuels paramètres d'indexation;
7° le coût au kWh et la redevance totale d'accès aux réseaux de transport et de distribution, hors T.V.A.;
8° le montant au kWh et le montant total de chacune des redevances, surcharges et cotisations tant fédérales que régionales grevant le prix de la fourniture, hors T.V.A.;
9° le prix total du kWh (comprenant les éléments sous 5°, 7° et 8°), hors T.V.A.;
10° le montant global de la facture, hors T.V.A.;
11° le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux;
12° le numéro de téléphone du service à contacter 24 h/24 h en cas de suspicion de fuite de gaz ou en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;
13° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;
14° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement, ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE;
15° les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.
§2. Par dérogation au §1er, les factures qui portent sur des acomptes périodiques comprennent au moins les mentions suivantes:
1° le numéro EAN du point d'accès;
2° la période couverte par le décompte;
3° le délai de paiement et la date d'échéance de celui-ci;
4° le montant global de la facture, hors T.V.A.;
5° le coût de la procédure administrative en cas de règlement tardif ainsi que les coordonnées du service contentieux;
6° le numéro de téléphone du service à contacter 24 h/24 h en cas de suspicion de fuite de gaz ou en cas de panne résultant d'un problème technique sur le réseau;
7° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;
8° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE;
9° les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.
§3. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, une facture de régularisation. Cette facture doit être établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur des données issues du relevé des compteurs opéré par le gestionnaire de réseau et prévue dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution.
Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu, en cas d'index estimés, d'ajuster celui-ci au moyen du dernier index connu au travers du rechargement de la carte du compteur à budget.
En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.
§4. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture doit être établie par le fournisseur dans lessix semaines après que ce changement a eu lieuEn cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.
Dans le cas où une garantie bancaire ou une autre sûreté au sens de l'article 6 alinéa 3, a été constituée par le client en début de contrat et si l'intégralité des consommations a été payée par le client au moment de la clôture de son contrat, ladite garantie doit être libérée dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture .
Art. 7 bis .
Les sites Internet destinés aux particuliers contiennent au minimum les informations suivantes: les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.
Art. 8.
Lorsque le fournisseur alimente un client résidentiel par un système de cartes rechargeables pouvant être alimentées via le système visé à l'article 18, il fournit à son client une liste des points de vente et d'alimentation de la carte rechargeable, en précise les modalités d'alimentation et invite le client à joindre les services du gestionnaire de réseau concerné pour la fourniture de cartes, l'initialisation ou toute modification de celles-ci.
Art. 8bis Les fournisseurs sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions.
Art. 8bis.
Les fournisseurs sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions.
Art. 9.
Le fournisseur peut, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, demander au gestionnaire du réseau de suspendre la fourniture d'un client en cas de fraude prouvée d'un client.
En cas de fraude, la fourniture peut être suspendue pendant le temps nécessaire à la régularisation de la situation, en ce compris le remboursement de la dette éventuelle résultant de la fraude, des frais de suspension de la fourniture et des frais encourus lors de son rétablissement.
Art. 10.
Avec un préavis minimum d'un mois, le fournisseur informe le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, de la date de cessation de tout contrat de fourniture.
Art. 10bis. Le fournisseur est tenu de respecter un délai de préavis de deux mois minimum pour renoncer au contrat à durée indéterminée ou pour s'opposer à la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée de clients résidentiels (AGW du 28 février 2008).
En matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie
Art. 11.
§1er. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, un bilan récapitulatif. Ce bilan vise à fournir au client un outil d'analyse des consommations énergétiques.
Pour les clients dont le relevé de consommation est annuel, le bilan récapitulatif accompagne la facture annuelle et reprend la consommation des douze mois précédant le relevé.
Pour les clients dont le relevé de consommation est mensuel, le bilan récapitulatif est envoyé avec la facture annuelle de régularisation et reprend la consommation relative aux douze derniers mois.
§2. Dans la mesure où ils ne sont pas repris dans les documents accompagnant la facture envoyée au client final, le bilan récapitulatif mentionne obligatoirement:
1° les consommations, la période sur lesquelles elles portent ainsi que le prix moyen global du kWh, toutes taxes, redevances, surcharges et cotisations comprises, consommé au cours de la période de douze mois précédant le relevé, conformément au §1er, ainsi qu'au cours des deux périodes de douze mois antérieures, dans la mesure où le client final était effectivement fourni par ce fournisseur;
2° pour les clients résidentiels, la consommation moyenne de clients types, telle que définie par la CWaPE, similaire à celle du client final et présentée sous forme graphique avec mention de la position de ce dernier par rapport à cette consommation moyenne.
§3. Le bilan récapitulatif mentionne les redevances, surcharges et cotisations perçues par les pouvoirs publics, hors T.V.A., en les répartissant sur une base fédérale ou régionale, en indiquant leur libellé légal.
§4. La CWAaPE approuve le modèle du bilan récapitulatif transmis par chaque fournisseur.
Art. 12.
Après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les mentions supplémentaires à libeller sur les documents visés aux articles 7 et 11.
Art. 13.
Les fournisseurs sont tenus:
1° (d'imprimer et de diffuser avec les factures visées à l'article 7 tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution.) <ARW 2008-02-28/35, art. 33, 1°, 003; En vigueur : 15-06-2008>
2° (...). <ARW 2006-12-06/36, art. 2, 002; En vigueur : 20-12-2006>
(Alinéa 2 supprimé.) <ARW 2008-02-28/35, art. 33, 2°, 003; En vigueur : 15-06-2008>
Art. 14.
(...- AGW du 6 décembre 2006)
Obligations de service public spécifiques aux gestionnaires de réseaux
En matière de sécurité, régularité et qualité d'approvisionnement
Raccordement individuel, accès et compteurs à budget
Art. 15.
L'ouvrage de raccordement individuel, c'est-à-dire destiné à alimenter un seul point d'accès, comprend le branchement individuel connecté à la canalisation de distribution éventuellement via un branchement collectif, ainsi que le dispositif de comptage.
Art. 16.
Lorsque le client est dans une zone de distribution de gaz, le gestionnaire du réseau est tenu de répondre à toute demande de raccordement individuel, conformément aux dispositions des règlements techniques pour la gestion du réseau de transport local et des réseaux de distribution.
Conformément à l'article 32, 3°, c , du décret, seul le coût de la portion du branchement individuel éventuellement nécessaire pour compléter le raccordement standard vers le réseau est à charge du client.
Art. 17.
Le gestionnaire de réseau notifie au fournisseur le relevé du compteur effectué lors du placement du compteur à budget, s'il échet.
§2. Le coût du compteur à budget est à charge du gestionnaire de réseau, qui en est le propriétaire.
§3. Le coût du placement du compteur à budget est à charge du client ("sauf dans les cas visés à l'article 36, § 1e" - Décret du 19 juillet 2018).
Art. 18.
§1er. En concertation avec la CWaPE et les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux sont responsables de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'un système commun de rechargement du compteur à budget valable sur l'ensemble du territoire et permettant, au minimum pendant les heures ouvrables ("ou pendant les plages horaires offrant un service reconnu équivalent estimé par la CWaPE" - Décret du 19 juillet 2018, art. 71), le rechargement du compteur dans chaque commune qui comporte au moins une zone de distribution de gaz à partir du 1er janvier 2007 au plus tard.
Après un an de fonctionnement et évaluation, les gestionnaires de réseaux veilleront à adapter le nombre de points de mise à disposition de ce système afin de faire face au nombre réellement constaté de chargements.
§2. Tant que le système visé au §1er n'est pas mis en place, le gestionnaire de réseau de distribution veille à ce que chaque local ouvert au public et disposant d'au moins un point d'alimentation du système à budget, soit ouvert au minimum pendant les heures ouvrables.
Art. 19.
§1er. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, le gestionnaire de réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution en vue d'assurer, sauf cas de force majeure, un accès ininterrompu ou conforme aux modalités d'interruptibilité à un débit-horaire et une pression d'alimentation stables, conformes aux spécifications énoncées dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution, aux clients finals connectés au réseau dont il assure la gestion.
§2. En cas de coupure programmée, le gestionnaire de réseau informe les clients concernés, conformément aux délais et procédures définies dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution.
Toute coupure de l'alimentation résultant d'un problème technique sur le réseau doit être rétablie dans les meilleurs délais.
§3. Sauf cas de force majeure, la réparation intégrale de tout dégât causé, par la faute, en ce compris le défaut de précaution du gestionnaire de réseau, aux installations du client pour cause de perturbation de la pression, de coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, est à charge du gestionnaire du réseau. L'avis motivé de la CWaPE peut être sollicité quant au caractère anormalement prolongé de la coupure. La CWaPE formule cet avis motivé après avoir entendu les parties en cause.
Art. 20.
§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau ou à toute personne mandatée par eux les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.
§2. En particulier et en vue d'assurer la continuité de la fourniture tout en permettant à un client final d'exercer son éligibilité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir, dans un délai maximum de huit jours ouvrables, les informations de comptage permettant à un fournisseur de faire une offre de prix pour la fourniture de gaz à un client final.
Les données sont transmises à la demande du client final ou de toute personne mandatée par lui.
La fourniture des données visées au présent paragraphe fait l'objet d'une tarification introduite dans les propositions tarifaires des gestionnaires de réseaux.
§3. A titre transitoire, le délai prévu au §2, alinéa 1er, est porté à seize jours ouvrables entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
Art. 20bis.
Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions.
Art. 21.
Lors du raccordement d'un client, le gestionnaire de réseau transmet à ce client tout document, prescrit par le ministre, relatif aux mesures favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Art. 22.
Le gestionnaire du réseau peut suspendre la fourniture en cas de fraude prouvée d'un client. Il en informe sans délai le fournisseur, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information.
La fourniture peut être suspendue pendant le temps nécessaire à la régularisation de la situation, en ce compris le remboursement de la dette éventuelle résultant de la fraude, des frais de suspension de la fourniture et des frais encourus lors de son rétablissement.
Art. 23.
Suite à la notification prévue à l'article 10, le gestionnaire du réseau de distribution modifie les données du registre d'accès relatives au code EAN concerné.
(Sans préjudice de l'article 23bis,) en l'absence de notification d'un nouveau fournisseur pour ce code à partir de la date de cessation du contrat de fourniture précédent, il procède sans délai à la coupure du raccordement.
Art. 23bis.
Extension du réseau
Art. 24.
Les extensions du réseau sont constituées des nouvelles conduites de distribution et des branchements collectifs qui ne constituent pas des raccordements individuels et qui visent à répondre adéquatement aux besoins de développement du réseau concerné.
Art. 25.
Lorsqu'un ou plusieurs fournisseurs, sur base d'une étude commerciale, informent le gestionnaire de réseau que des clients potentiels souhaitent un raccordement au gaz, ils présentent un dossier de demande d'extension du réseau au gestionnaire de réseau.
Ce dossier comprend notamment:
1° un plan de situation des raccordements potentiels à réaliser;
2° les spécificités techniques éventuelles relatives à l'alimentation d'un ou plusieurs clients, y compris les modalités de prélèvement;
3° une copie (éventuellement expurgée des données commercialement sensibles et non indispensables à l'étude du dossier) des engagements écrits des consommateurs potentiels mentionnant notamment les prévisions de consommation des clients concernés;
4° une estimation de la demande potentielle additionnelle, non encore confirmée par des engagements écrits de la part de clients potentiels, accompagnée de la méthode de calcul et des hypothèses sous-jacentes.
Art. 26.
Le ou les dossier(s) visé(s) à l'article 25, élaboré(s) en deux exemplaires, est (sont) transmis au gestionnaire de réseau, soit par recommandé postal, soit sous format informatique avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau dispose de 30 jours pour requérir des informations complémentaires; passé ce délai, la demande est réputée complète. En cas de requêtes successives de précisions que les demandeurs jugeraient infondées et dilatoires, ceux-ci peuvent solliciter l'intervention de la CWaPE.
Art. 27.
§1er. Le gestionnaire de réseau informe les demandeurs du délai d'examen nécessaire; ce délai ne peut excéder trois mois à dater de la réception définitive de la demande.
Le gestionnaire de réseau prend en considération tous les dossiers introduits pendant les douze derniers mois écoulés et toujours en cours afin de déterminer le caractère économiquement justifié de l'extension projetée. Il prend également en considération les extensions ou les projets d'extensions qui sont géographiquement contigus.
Le caractère économiquement justifié est calculé sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'extension en ce compris les raccordements individuels projetés.
Pour calculer la rentabilité, le gestionnaire de réseau met en relation les recettes supplémentaires escomptées par les nouveaux raccordements avec les dépenses liées à l'extension projetée, selon la méthode définie au §3.
§2. Le gestionnaire de réseau notifie sa décision favorable ou défavorable à l'extension dans les dix jours de la fin de l'examen du dossier.
Si l'examen a conclu à une extension non économiquement justifiée, et sans préjudice de l'article 32, 3°, b , alinéa 4, du décret, les demandeurs peuvent introduire un recours contre la décision du gestionnaire de réseau auprès de la CWaPE, qui statue dans les cinquante jours de la réception du recours.
§3. La rentabilité d'une extension donnée est calculée suivant la méthode de la valeur actuelle nette. Le ministre précise les modalités détaillées d'application de cette méthode, ainsi que les paramètres à prendre en compte.
Art. 28.
Le gestionnaire de réseau analyse, conformément à la méthode définie à l'article 27, §3, les demandes d'extension de réseau en provenance de tout tiers intéressé.
En matière de collecte des données
Art. 29.
Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour le 31 mars de chaque année, les données suivantes relatives à l'année civile écoulée. Celles-ci sont fournies par voie électronique, selon le formulaire fourni par la CWaPE:
1° le nombre de points de prélèvements et la consommation globale ventilés par type de clients (professionnels et résidentiels), et pour les clients professionnels, par secteur d'activité correspondant au code NACE-BEL avec 4 chiffres ou, à défaut, tel que défini par l'Administration;
2° les coordonnées (code EAN et adresse), classées par ordre décroissant de consommation, des clients professionnels raccordés ainsi que leur secteur d'activité tel que défini au 1°;
3° les kWh injectés sur le réseau par toute installation de production connectée à ce réseau;
4° les kWh injectés et prélevés sur tout autre réseau;
5° le nombre, la cause, localisation et durée des coupures d'alimentation par niveau de pression;
6° toute information relative aux extensions des réseaux.
La CWaPE transmet sans délai ces données à l'Administration.
En matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables
Art. 29 bis .
Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus:
1°d'imprimer et de diffuser tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution ;
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au programme d'actions visél'article 51 bisdu décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la prime visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le remboursement des primes est pris en charge par leFonds énergie et du développmeent durable. .
Obligations de service public à caractère social
Fourniture aux clients protégés
Art. 30.
§1er. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé:
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz.
§2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est considéré comme fournisseur du client protégé .
Art. 31.
§ 1er. Lorsque le client est un client protégé, il en informe le fournisseur, par écrit, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale. Le client protégé annexe à son courrier toute pièce justificative nécessaire. 2[Le fournisseur accuse réception dudit courrier dans les cinq jours ouvrables. Cet accusé de réception mentionne si la fourniture sera assurée ou non au tarif social spécifique.]2
§ 3. Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.
§ 4Si le client alimenté par le gestionnaire perd sa qualité de protégé, le gestionnaire de réseau de distribution l'invite à conclure dans les deux mois un contrat avec un fournisseur. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau peut introduire auprès de la Commission une demande motivée en vue de couper la fourniture de gaz.
Procédure applicable au client résidentiel en cas de non-paiement
Art. 32.
§1er. Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le fournisseur envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes:
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement " qui tienne compte de la situation financière du client, ainsi que du montant de la dette à apurer et de la période concernée" (AGW du 19 juillet 2018) ;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes "en vue notamment de conclure un plan de paiement raisonnable" (AGW du 19 juillet 2019) ;
3° la faculté de demander au gestionnaire de réseau de placer un compteur à budget;
4° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit, sauf refus explicite du client, la communication de son nom au centre public d'action sociale.
La lettre de rappel mentionne également explicitement les modalités qui s'appliquent à la clientèle protégée, et notamment les conditions de prise en charge par le gestionnaire de réseau du placement du compteur à budget.
§2. La lettre de rappel type visée au §1er est soumise à l'approbation de la CWaPE qui dispose de trente jours ouvrables pour se prononcer.
Art. 33.
1°acquitté le montant de la facture;
2°demandé le placement d'un compteur à budget;
3°conclu un plan de paiement avec le service compétent du fournisseur;
4°informé le fournisseur, sur base d'une attestation du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé, des négociations entreprises pour conclure un plan de paiement (...- AGW du 19 juillet 2018] raisonnable.
Défaut de paiement d'un client résidentiel et placement du compteur à budget
Art. 33 bis .
Lorsqu'un client est considéré comme en défaut de paiement, un compteur à budget lui est placé d'office .
Art. 34.
§1er. Lorsqu'un client est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur adresse, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au gestionnaire de réseau une demande de placer chez ce client un compteur à budget. Lorsque ce client est un client protégé, le fournisseur joint les documents visés à l'article 31.
§2. A la même date, le fournisseur adresse une copie de cette demande au client et l'informe que, sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours, ses coordonnées seront notifiées au centre public d'action sociale.
§3. Sauf opposition du client, le fournisseur transmet les coordonnées de ce client dans les dix jours de la demande de placement du compteur à budget au centre public d'action sociale.
§4. Si le client en défaut de paiement refuse ou entrave le placement d'un compteur à budget dans le cadre de la procédure définie au présent article, sa fourniture de gaz sera suspendue par le gestionnaire du réseau, à la requête du fournisseur.
Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement ultérieur de la fourniture sont à la charge du client.
Si le refus de placement du compteur à budget est totalement indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale.
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de placer le compteur à budget dans les dix jours de la réception du courrier recommandé.
Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution .
§5. Lorsque le client en défaut de paiement est un client protégé, le gestionnaire de réseau est chargé de fournir ce client à dater du placement du compteur à budget.
Art. 35.
§ 1er. Lorsqu'un client disposant d'un compteur à budget dont le module de prépaiement est désactivé est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur enjoint le gestionnaire de réseau, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, de faire modifier, dans les quarante jours de la notification, les paramètres de la carte rechargeable du client, ou tout autre système équivalent, en vue d'activer le système à prépaiement. Le fournisseur informe sans délai le client et le centre public d'aide sociale de la demande adressée au gestionnaire de réseau.
§ 2. Si le client en défaut de paiement refuse ou entrave l'activation d'un compteur à budget dans le cadre de la procédure définie au présent article, sa fourniture d'électricité est suspendue par le gestionnaire du réseau, à la requête du fournisseur.
§4. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction à prépaiement. Le délai d'activation ne peut excéder quarante jours suivant la date de réception de la demande visée au § 1er.
Art. 36.
§1er. Les dispositions de l'article 17, §§2, 4 et 5, sont applicables dans le cadre de la demande visée à l'article 34, §1er.
§2. Dans le respect des tarifs de raccordement approuvés par la CWaPE , la quote-part du client en défaut de paiement dans le coût du placement du compteur à budget ne peut être supérieure, toutes taxes comprises, à un montant de 150 EUR indexé.
§3. Toutefois, lorsque le client en défaut de paiement est un client protégé, le coût du placement du compteur à budget est à charge du gestionnaire de réseau.
Art. 37.
Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment du placement du compteur à budget, en ce compris les frais de procédure antérieure au placement du compteur à budget. Le recouvrement de cette dette ne peut en aucun cas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure au placement du compteur à budget.
Art. 38.
Lorsqu'un client a remboursé les dettes liées à sa consommation de gaz, il peut demander à son fournisseur de faire désactiver gratuitement le système à prépaiement.
Art. 39.
La procédure visée aux articles 32 à 37 est suspendue à tout moment en cas d'accord des parties quant au paiement de la dette ou d'un accord des parties relatif à un plan de paiement raisonnable]2. Le non-respect d'un plan de paiement relatif au règlement de la dette, notifié [...] au client, entraîne de plein droit la reprise de la procédure en l'état. Le fournisseur qui a demandé le placement d'un compteur à budget ou l'activation de la fonction à prépaiement, est tenu d'annuler sa demande en cas d'apurement de la dette du client résidentiel. Le Ministre détermine les modalités d'application de l'annulation de la demande de placement du compteur à budget et de l'activation de la fonction à prépaiement
Art. 40.
(La fourniture du client protégé sous compteur à budget est assurée par le gestionnaire du réseau de distribution. - AGW du 2 mai 2019, art.17)
Lorsque le client protégé n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget pendant la période située entre le (1er novembre– AGW du 28 février 2008, art. 44 et le 15 mars pour la résidence qu'il occupe à titre de résidence principale, il en informe par écrit le gestionnaire de réseau de distribution. Ce dernier saisit la Commission.
Sur base de la situation du client, la Commission statue sur la poursuite de la fourniture pour la période visée à l'alinéa 1er, sur sa période d'application et sur la prise en charge du coût lié à celle-ci avant sa décision d'une part et après sa décision, d'autre part.
Le Fonds Energie prend en charge le coût des fournitures de gaz conformément à la décision de la Commission. Dans un tel cas, le client reste redevable de 30 % "de ces consommations" (AGW du 19 juillet 2018), la décision précise le volume de gaz mis à disposition et les données ayant abouti à cette estimation, ainsi que la période d'application.
Le maintien du mécanisme visé à l'alinéa 2 et l'intervention du Fonds Energie sont exclus lorsque la Commission conclut à la mauvaise volonté manifeste du client.
"Fourniture à titre temporaire pendant la période hivernale du client résidentiel non protégé dont le contrat a été résilié ou est venu à échéance pendant cette même période" (AGW du 28 février 2008)
Art. 40bis.
« Obligations de service public en matière de conversion des réseaux au gaz à haut pouvoir calorifique" (AGW du 25/01/2018, art.1er).
Art. 40ter.
"Au sens du présent chapitre, l'on entend par:
1° « gaz L »: gaz à faible pouvoir calorifique, également appelé gaz pauvre;
2° « gaz H »: gaz à haut pouvoir calorifique, également appelé gaz riche;
3° « utilisateur concerné »: utilisateur raccordé au réseau de distribution de gaz qui est alimenté en gaz L;
4° « client concerné »: client final raccordé au réseau de distribution de gaz qui est alimenté en gaz L;
5° « zone concernée »: partie d'un réseau de distribution alimenté en gaz L qui sera convertie au gaz H au cours d'une même année civile;
6° « communication directe »: communication individuelle d'un acteur vers un utilisateur ou client concerné selon le canal de communication jugé optimal pour atteindre l'utilisateur concerné tel que l'envoi postal, l'envoi électronique, contact téléphonique, SMS,..." (AGW du 25/01/2018, art.1er)
Art. 40quater.
§1er. Le gestionnaire de réseau de distribution informe les utilisateurs concernés du processus de conversion des réseaux du gaz L au gaz H selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 5. Cette information constitue le plan de communication minimal du gestionnaire de réseau de distribution concernant le processus de conversion des réseaux du gaz L au gaz H.
§2. L'information des utilisateurs concernés s'effectue au minimum par:
1° un courrier;
2° une page spécifique sur le site internet du gestionnaire de réseau;
3° un numéro d'appel répondant aux questions liées à la conversion du réseau;
4° des communications directes.
§3. Le gestionnaire de réseau de distribution envoie au moins vingt-sept mois avant la date de conversion de la zone concernée un premier courrier d'information par voie postale aux utilisateurs concernés.
Lorsque l'utilisateur concerné est identifié comme résidentiel, le premier courrier d'information visé à l'alinéa 1er comprend au moins:
1° le contexte et les raisons de la conversion du gaz L au gaz H;
2° les conséquences de la conversion sur les appareils utilisant du gaz;
3° la nécessité de faire vérifier les appareils utilisant du gaz par un technicien agréé en vue de vérifier leur compatibilité au gaz H;
4° l'obligation de donner accès au gestionnaire de réseau de distribution au détendeur réseau se trouvant, le cas échéant, chez l'utilisateur;
5° l'adresse du site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui reprend la liste des techniciens agréés en combustibles gazeux;
6° la possibilité de coupler cette procédure de contrôle de compatibilité à celle de contrôle périodique obligatoire des appareils de chauffage au gaz;
7° la mention des dispositifs d'aide existants pouvant trouver à s'appliquer au cadre de la conversion du gaz L au gaz H;
8° le rappel de l'importance du respect des critères de sécurité et salubrité des installations au gaz telles que visées dans le Code wallon du logement et de l'habitat durable;
9° l'adresse du site internet d'information commun aux autorités fédérale et régionales sur la conversion;
10° le numéro d'appel d'information du Contact Center du SPF Économie ainsi que le numéro d'appel mis à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution, visé au paragraphe 2, 3°;
11° l'obligation pour le locataire d'informer son propriétaire des obligations liées à la conversion et inversement.
Lorsque l'utilisateur concerné est identifié comme professionnel, le courrier d'information visé à l'alinéa 1er reprend au moins les éléments visés à l'alinéa 2, 1° à 6° et 8° à 11°, et est adapté à la situation technique spécifique de ces utilisateurs.
§4. Outre le courrier visé au paragraphe 3, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par communication directe, les utilisateurs concernés au moins à trois reprises complémentaires avant la date de conversion de la zone concernée avec un intervalle minimum de quatre mois entre les différentes communications. La dernière information est effectuée au plus tôt trois mois avant la date de conversion de la zone concernée.
L'information visée à l'alinéa 1er rappelle notamment:
1° la date de conversion;
2° la nécessité de faire vérifier les appareils utilisant du gaz par un technicien agréé en vue de vérifier leur compatibilité au gaz H.
§5. Le gestionnaire de réseau de distribution informe, par voie postale ou électronique, les communes, C.P.A.S. et guichets de l'énergie au plus tard en même temps que les utilisateurs concernés de la zone concernée:
1° de la date de la conversion;
2° de la procédure de conversion;
3° des conséquences de la conversion;
4° de la possibilité d'assister à une séance d'information, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, dans les trois mois de l'envoi postal ou électronique." (AGW du 25/01/2018, art.1er).
Art. 40quinquies.
§1er. Le fournisseur informe ses clients concernés par le processus de conversion des réseaux de gaz L au gaz H, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 4. Cette information constitue le plan de communication minimal du fournisseur concernant le processus de conversion des réseaux de gaz L au gaz H.
§2. Le fournisseur informe les clients concernés, par communication directe, au moins vingt-et-un mois avant la date de conversion de la zone concernée.
Lorsqu'un client concerné est identifié comme résidentiel, la première information visée à l'alinéa 1er comprend au moins:
1° le contexte et les raisons de la conversion du gaz L au gaz H;
2° les conséquences de la conversion sur les appareils utilisant du gaz;
3° la nécessité de faire vérifier les appareils utilisant du gaz par un technicien agréé;
4° l'adresse du site internet de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat qui reprend la liste des techniciens agréés en combustibles gazeux;
5° la possibilité de coupler cette procédure de contrôle de compatibilité à celle de contrôle périodique obligatoire des appareils de chauffage au gaz;
6° la mention des dispositifs d'aide existants pouvant trouver à s'appliquer au cadre de la conversion du gaz L au gaz H;
7° le rappel de l'importance du respect des critères de sécurité et salubrité des installations au gaz telles que visées dans le Code wallon du logement et de l'habitat durable;
8° l'adresse du site internet d'information commun aux autorités fédérale et régionales sur la conversion;
9° le numéro d'appel d'information du Contact Center du SPF Économie;
10° l'obligation pour le locataire d'informer son propriétaire des obligations liées à la conversion et inversement.
Lorsqu'un client concerné est identifié comme professionnel, la communication directe visée à l'alinéa 1er reprend au moins les éléments visés à l'alinéa 2, 1° à 5° et 7° à 10°, et est adapté à la situation technique spécifique de ces clients.
§3. Au plus tôt dix mois avant la date de conversion de la zone concernée, le fournisseur rappelle, par communication directe, aux clients concernés, les éléments suivants:
1° la date de conversion;
2° la nécessité de faire vérifier les appareils utilisant du gaz par un technicien agréé en vue de leur compatibilité au gaz H.
§4. Le fournisseur informe, par communication directe, tout nouveau client concerné des éléments visés au paragraphe 2, alinéa 2 ou 3, dans le mois qui suit la conclusion du nouveau contrat de fourniture.
En cas de déménagement d'un client dans une zone concernée, le fournisseur informe ce client, par communication directe, des éléments visés au paragraphe 2, alinéa 2 ou 3, dans le mois suivant le déménagement.
Après l'information visée aux alinéas 1er ou 2, le fournisseur intègre le client concerné dans son plan de communication concernant la conversion des réseaux de gaz L au gaz H." (AGW du 25/01/2018, art.1er).
Art. 40sexies.
" §1er. Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs transmettent au Ministre, pour approbation, et à la CWaPE, pour information, les projets de communication types visés aux articles 40 quater, §3 et §4, et 40 quinquies , §2 et §3 au plus tard soixante jours avant leur date d'envoi aux utilisateurs et clients concernés par la conversion.
§2. Le Ministre se prononce sur le contenu des projets visés à l'alinéa 1er dans les trente jours suivant leur transmission. Passé ce délai, les projets sont réputés approuvés.
§3. Au plus tard soixante jours avant la première information envers les utilisateurs et clients concernés, les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs transmettent à la CWaPE leur plan de communication relatif à la zone de conversion concernée.
Ce plan comprend, notamment, un échéancier ainsi que la description et la justification du choix du canal de communication envisagé pour atteindre de manière optimale les utilisateurs concernés.
En collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs, la CWaPE évalue, pour chaque zone concernée, l'efficacité des plans de communication visés à l'alinéa 1er, notamment sur base de techniques d'évaluation appropriées et du retour d'expérience.
Si la CWaPE constate que le plan de communication n'est pas efficace pour informer de manière optimale les utilisateurs concernés, elle communique ses recommandations au Ministre. Le Ministre impose aux opérateurs concernés des adaptations de leurs plans de communication. » (AGW du 25/01/2018, art.1er).
Contrôle de la CWaPE
Art. 41.
La CWaPE peut requérir des fournisseurs et gestionnaires de réseaux toute information et tout document nécessaires aux fins de procéder au contrôle du respect de leurs obligations de service public. La CWaPE peut procéder au contrôle sur place.
Art. 42.
§ 1er.Avant le 31 mars de chaque année, le fournisseur transmet à la CWaPE les données agrégées suivantes:
2°le nombre de rappels;
3°le nombre de mises en demeure;
4°le nombre de clients en défaut de paiement, en distinguant clients protégés et non-protégés;
5°le nombre de plans de paiement admis et le paiement mensuel moyen;
6°le nombre de plans de paiement non suivis;
7°le nombre de dossier transmis aux centres publics d'aide sociale;
8.le nombre de demandes de placement de compteurs à budget en distinguant les placements à la demande du fournisseur, du client ou du client protégé ainsi que le nombre de placements effectifs;
9°le montant de la dette moyenne au moment du placement du compteur à budget;
10°le nombre de demandes adressées au service de gestion de la clientèle visé à l'article 7, § 1er, 13°;
11°le délai moyen de résolution des demandes adressées au service de gestion de la clientèle visé à l'article 7, § 1 er, 13°;
12°toute autre donnée agrégée déterminée par la CWaPE.
2°le nombre de placements de compteurs à budget en distinguant les placements à la demande du fournisseur, du client ou du client protégé;
(3°le nombre de saisines de la Commission, par commune, et le type de décision adoptée par celle-ci;
4°le nombre de clients en défaut de paiement, en distinguant clients protégés au sens de la réglementation fédérale, clients protégés au sens de la réglementation wallonne et non-protégés;
5°toute autre donnée agrégée déterminée par la “CWaPE” (AGW du 28 février 2008)
Art. 43.
Conformément à l'article 36, §2, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, la CWaPE réalise un rapport détaillé quant à l'exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseaux.
Dispositions transitoires et finales
Art. 44.
§1er. Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2008 pour tous les clients résidentiels déclarés en défaut de paiement à partir de cette même date.
§2. Par dérogation à l'article 34, §6, le placement des compteurs à budget pour tous les clients résidentiels fournis temporairement par le gestionnaire de réseau en application de l'article 45, §§3 et 4, doit être effectué, au plus tard pour le 31 octobre 2009.
À cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution établit et transmet mensuellement à la CWaPE et pour la première fois le 15 avril 2008 un rapport détaillant, notamment:
– le nombre de demandes de placement de compteurs à budget introduites dans le mois précédent la date dudit rapport;
– le nombre cumulé de demandes de placement de compteurs à budget;
– le nombre de placement effectués durant le mois précédent la date dudit rapport;
– le planning et les ressources mises en œuvre pour répondre aux demandes de placement;
– les perspectives de résorption du nombre de clients en attente du placement du compteur à budget.
Après le 1er août 2008, ce rapport distingue également les modalités de placement des compteurs à budget des clients déclarés en défaut de paiement postérieurement à cette date.
La CWaPE vérifie que les données mentionnées dans le rapport précité permettent le respect de l'échéance visée à l'alinéa 1er. La CWaPE remet un avis au Ministre dans le mois suivant la remise du premier rapport et tient ensuite le Ministre mensuellement informé de l'état d'avancement des placements de compteur à budget- AGW du 28 février 2008, art. 48 .
Art. 45.
§1er. Tant que les dispositions de la section III du chapitre IV ne sont pas entrées en vigueur, le présent article est applicable. A dater du 1er août 2008, la présente disposition continue de produire ses effets pour les clients déclarés en défaut de paiement avant le 1er août 2008 jusqu'au placement effectif du compteur à budget.
§2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.
À cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé au tarif social.
§3. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de paiement du client protégé. L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client protégé.
À partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1erdu présent paragraphe, le gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé.
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client reprend les mentions suivantes:
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la Commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le gestionnaire de réseau de distribution envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes:
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la Commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 4, 1°, le gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en demeure.
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la Commission sera saisie du dossier.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la Commission.
§4. Lorsqu'un client résidentiel non protégé est déclaré en défaut de paiement, le contrat avec le fournisseur est suspendu.
Le fournisseur adresse, lors du constat du défaut de paiement, un courrier, approuvé par la CWaPE, au client précisant la procédure applicable en cas de défaut de paiement dans l'attente du placement effectif du compteur à budget et avertit simultanément le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
Cette suspension de contrat ne peut avoir lieu au plus tôt que quinze jours ouvrables après l'envoi de ces informations.
Le courrier adressé, par le fournisseur, au client comprend au moins les mentions suivantes:
1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de la qualité de client protégé et les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à introduire pour être reconnu client protégé;
2° l'information selon laquelle la transmission des coordonnées du client par le fournisseur, sauf opposition de celui-ci, au centre public d'action sociale, dans les dix jours de l'envoi du courrier;
3° l'information selon laquelle, dans l'attente du placement du compteur à budget, son contrat de fourniture est suspendu et que c'est le gestionnaire de réseau qui assurera sa fourniture de gaz conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
4° le fait que le contrat de fourniture reprendra obligatoirement ses effets, aux mêmes conditions générales, dès lors que le compteur à budget sera placé et que le client aura remboursé au gestionnaire de réseau l'ensemble des frais liés à la fourniture de gaz par ce dernier pendant la durée de la suspension du contrat.
Le fournisseur adresse au client, sur base des index de consommation transmis par le gestionnaire de réseau de distribution, une facture de « clôture provisoire » pour raison de suspension du contrat.
Dans un délai de dix jours ouvrables après l'envoi des informations visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client un courrier, approuvé par la CWaPE, l'informant que sa fourniture de gaz sera assurée temporairement par le gestionnaire du réseau de distribution jusqu'à la date effective du placement du compteur à budget et du remboursement intégral par le client des frais liés à la fourniture de gaz assurée par le gestionnaire de réseau.
Ce courrier informe également le client que la fourniture de gaz par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client reprend les mentions suivantes:
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le gestionnaire de réseau de distribution envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes:
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la Commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de réseau de distribution à l'échéance prévue au 1° de l'alinéa précédent, le gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en demeure.
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la Commission sera saisie du dossier.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la fourniture de gaz au client avant d'avoir pris connaissance de la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la Commission. La décision de suspension de la commission entraîne automatiquement la résiliation du contrat de fourniture.
§5. Lorsque le compteur à budget est placé chez le client dont le contrat a été suspendu conformément au §4, la dette éventuelle du client auprès du gestionnaire de réseau liée à la fourniture temporaire de gaz peut être récupérée via la majoration de 30 % du prix du kWh paramétré dans le compteur à budget.
Lorsque la dette vis-à-vis du gestionnaire de réseau est apurée, le gestionnaire de réseau en informe le client par écrit de même que le fournisseur, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information. Cet échange d'information comprend la communication des index relevé de consommation du client par le gestionnaire de réseau de distribution.
La suspension du contrat de fourniture visée à l'alinéa 1erdu §4, prend fin et le contrat reprend, quinze jours après cette information, obligatoirement ses effets, aux mêmes conditions générales.
§6. Lorsque le contrat de fourniture de gaz d'un client résidentiel non protégé est résilié, pour une autre cause qu'un défaut de paiement, ou vient à échéance durant la période d'interdiction de coupure visée au §7 du présent article et si, ledit client au terme du contrat ou du délai de résiliation, n'a pas signé de contrat avec un nouveau fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à l'article 32, 2° du décret de fournir ce client.
À cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
Quinze jours ouvrables avant la fin de la période d'interdiction de coupure de la fourniture visée au §7 du présent article, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier, le client de son intérêt de conclure un contrat de fourniture au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la fin de la période d'interdiction de suspension de la fourniture visée au §7 du présent article. Ce courrier l'informe qu'à défaut de conclusion d'un contrat de fourniture, il sera procédé à la suspension de la fourniture de gaz.
§7. Aucune coupure de la fourniture de gaz ne peut intervenir entre le 1er novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période.
Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 1er novembre au 15 mars restent à charge du client- AGW du 28 février 2008, art. 49 .
Art. 45 bis .
La procédure visée à l'article 45, §§4 et 5 est applicable aux clients résidentiels non protégés déclarés en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de la suspension de la fourniture visée à l'article 45, §5 du même arrêté avant sa modification par le présent arrêté ayant pris cours le 15 novembre 2007 et à ceux déclarés en défaut de paiement avant cette même période et dont le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas pu procéder à la suspension de fourniture avant le 15 novembre 2007.
La procédure visée à l'article 45, §6, est applicable aux clients résidentiels non protégés dont le contrat de fourniture a été résilié, pour une autre cause qu'un défaut de paiement, ou est venu à échéance durant la période d'interdiction de la suspension de la fourniture visée à l'article 45, §5 du même arrêté avant sa modification par le présent arrêté ayant pris cours le 15 novembre 2007- AGW du 28 février 2008, art. 50 .
Art. 45 quater.
"§1er. Par dérogation aux articles 40 quater, §3, alinéa 1er, et §4, alinéa 1er, et 40 quinquies, §2, alinéa 1er, et §3, du même arrêté, l'information des utilisateurs et clients concernés relative aux conversions prévues:
1° en 2018, respecte les délais suivants:
a) le premier courrier d'information visé à l'article 40 quater, §3, alinéa 1er, est envoyé au plus tard dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté;
b) l'information complémentaire visée à l'article 40 quater , §4, est effectuée à deux reprises en respectant un intervalle d'au moins un mois entre chaque information;
c) l'information visée à l'article 40 quinquies, §2, alinéa 1er, est effectuée au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge du présent arrêté et constitue la seule obligation d'information du fournisseur.
2° en 2019, respecte les modalités suivantes:
a) le premier courrier d'information visé à l'article 40 quater, §3, alinéa 1er, est envoyé au plus tard dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
b) l'information complémentaire visée à l'article 40 quater , §4, est effectuée à deux reprises en respectant un intervalle d'au moins trois mois entre chaque information;
c) l'information visée à l'article 40 quinquies, §2, alinéa 1er, est effectuée au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge du présent arrêté;
d) le rappel visé à l'article 40 quinquies, §3, est effectué au moins trois mois après l'information visée au c) ;
3° en 2020, par dérogation à l'article 40 quater, §3, alinéa 1er, le premier courrier d'information est envoyé par voie postale aux utilisateurs concernés au moins vingt-quatre mois avant la date de conversion.
§2. L'article 40 sexies n'est pas applicable pour les conversions du gaz L au gaz H prévues en 2018 et 2019. Les communications directes concernées par cette période devront néanmoins, endéans les 2 mois suivant leur date envoi, faire l'objet d'une communication, pour information, au Ministre ainsi qu'à la CWaPE"
(inséré par AGW du 25/01/2018, art. 2)
Art. 45 ter .
Les clients dont la fourniture en gaz a été coupée entre le 15 mars et le 1er août 2008 peuvent, sur simple demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution, se voir placer un compteur à budget. Dans ce cadre, la quote-part du client dans le coût du placement du compteur à budget ne peut être supérieure, toutes taxes comprises, à un montant de 150 EUR indexé- AGW du 28 février 2008, art. 51 .
Art. 46.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 47.
Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV, section III , dont l'entrée en vigueur est fixée par le ministre.
Art. 48.
Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE