| Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Numéro d'autorisation |
| BOIS DU PRINCE P1 | 46/1/5/001 | 1992/5/B/00096 |
| BOIS DU PRINCE P2 | 46/1/5/002 | 1992/5/B/00095 |
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 novembre 2005 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 novembre 2005 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Le Roeulx le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Bois du Prince P1 et Bois du Prince P2 sis sur le territoire des communes de Le Roeulx et La LouviĂšre;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 16 novembre 2005 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de La LouviĂšre le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B (potabilisable) dĂ©nommĂ©s Bois du Prince P1 et Bois du Prince P2 sis sur le territoire des communes de Le Roeulx et La LouviĂšre;
Vu le procĂšs-verbal du 21 dĂ©cembre 2005 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 21 novembre 2005 au 21 dĂ©cembre 2005 sur le territoire de la commune de Le Roeulx, au cours de laquelle aucune observation n'a Ă©tĂ© reçue;
Vu le procĂšs-verbal du 21 dĂ©cembre 2005 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 21 novembre 2005 au 21 dĂ©cembre 2005 sur le territoire de la commune de La LouviĂšre, au cours de laquelle une observation Ă©crite a Ă©tĂ© reçue;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Le Roeulx rendu en date du 14 février 2006;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de La LouviÚre rendu en date du 6 janvier 2006,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir: S.W.D.E., domiciliĂ© 41 rue de la Concorde Ă 4800 Verviers;
â ouvrage de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B dĂ©nommĂ©s Bois du Prince P 1 et P 2 (46/1/5/001 et 46/1/5/002).
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur le plan n° L/232/04/4558d. Ce plan est consultable à l'Administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des distances forfaitaires limitées à la frontiÚre de la nappe aquifÚre sollicitée par les prises d'eau. Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été adaptées de maniÚre à coïncider avec les limites cadastrales et topologiques facilitant le repérage de la zone sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de l'Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe Ire , du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă 4 ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4 du Code de l'Eau.
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă 4 ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.
Art. 5.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â Ă l'administration communale de La LouviĂšre;
â Ă l'administration communale de Le Roeulx;
â Ă la DĂ©putation permanente du Conseil provincial de Hainaut;
â au centre de Charleroi de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN