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11 mai 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er ter , inséré par le décret du 14 juillet 1994, et les articles 2, alinéa 2, et 10, alinéa 5, remplacés par le même décret;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné les 14 et 28 septembre 2005;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux du 24 novembre 2005;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 22 février 2006;
Vu l'avis 40.133/4 du Conseil d'Etat, en date du 19 avril 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Art.  2.

La chasse de tout gibier, non visé au présent arrêté, est interdite.

Art.  3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° chasse à l'approche ou à l'affût: procédé de chasse pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;

2° chasse en battue: procédé de chasse pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens;

3° chasse au chien courant: procédé de chasse pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter;

4° chasse au vol: le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.

5° andouiller: toute excroissance de la perche mesurant au moins 2 cm, le point d'origine de cette mesure étant situé au creux (c'est-à-dire sur la bissectrice) de l'angle supérieur formé par l'andouiller et le bord de la perche dont il procède.

Art.  4.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit:

1° cerf boisé:

a) à l'approche et à l'affût: du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût du grand cerf portant à chaque perche un minimum de trois andouillers au dessus de l'andouiller médian est autorisée dès le 21 septembre;

b) en battue et au chien courant: du 1er octobre au 31 décembre;

2° biche et faon de l'un ou l'autre sexe:

a) à l'approche, à l'affût: du 1er octobre au 31 décembre;

b) en battue et au chien courant: du 1er octobre au 31 décembre.

La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.

Art.  5.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit:

1° brocard:

a) à l'approche et à l'affût: du 1er mai au 15 mai et du 1er août au 30 novembre;

b) en battue et au chien courant: du 1er octobre au 30 novembre;

2° chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe: à l'approche, à l'affût, en battue et au chien courant: du 1er octobre au 30 novembre.

Art.  6.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce daim sont fixées du 1er octobre au 31 décembre.

Art.  7.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce mouflon sont fixées du 1er octobre au 31 décembre.

Art.  8.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce sanglier sont fixées comme suit:

a) à l'approche et à l'affût: toute l'année;

b) en battue: du 1er août au 31 décembre;

c) au chien courant: du 1er octobre au 31 décembre.

Du 1er août au 30 septembre, la chasse en battue est uniquement autorisée en plaine.

Art.  9.

La chasse à l'affût du grand gibier peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Art.  10.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:

1° perdrix grise: du 1er septembre au 30 novembre;

2° lièvre: du 1er octobre au 31 décembre;

3° coq faisan: du 1er octobre au 31 janvier;

4° poule faisane: du 1er octobre au 31 décembre;

5° bécasse des bois: du 15 octobre au 31 décembre.

La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.

Art.  11.

La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut être exercée depuis une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel de celui-ci.

Art.  12.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:

1° canard colvert: du 15 août au 31 janvier;

2° bernache du Canada: du 15 août au 31 janvier;

3° sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier;

4° foulque macroule: du 15 octobre au 31 janvier.

Art.  13.

La chasse à l'affût du canard colvert et de la bernache du Canada peut être exercée depuis une demi-heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher officiel de celui-ci.

Art.  14.

Le tir des jeunes canards colverts ne pouvant pas encore voler est interdit.

Art.  15.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir aux autres gibiers sont fixées comme suit:

1° lapin: du 1er septembre au 28 février;

2° pigeon ramier: du 15 août au 28 février;

3° renard: toute l'année;

4° chat haret: toute l'année;

Toutefois, la chasse au chien courant du lapin, du renard et du chat haret n'est ouverte que du 1er octobre au 28 février.

Art.  16.

La chasse à l'affût du lapin, du renard, du chat haret peut être exercée depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une heure après le coucher officiel de celui-ci.

Art.  17.

En temps de neige, toute chasse à tir en plaine est interdite, quelle que soit la quantité de neige qui recouvre le sol.

La chasse à tir reste autorisée:

1° dans les talus incultes, oseraies, genêts, haies, pépinières, cultures de « sapins de Noël »;

2° pour le tir du gibier d'eau: sur et jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais où le chasseur est titulaire du droit de chasse;

3° pour le tir d'un gibier sortant directement d'un bois, de talus incultes, d'oseraies, de genêts, de haies, de pépinières, de culture de « sapins de Noël » lors d'une battue, pour un chasseur posté soit dans ces lieux, soit en plaine, le long et faisant face à ces lieux;

4° pour le tir du renard et du chat haret.

Art.  18.

En période de gel prolongé, le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article  12 , pour des périodes de quinze jours, renouvelables.

L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  19.

Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains, de plantes à graines, mûres ou mûrissantes.

L'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol.

Cette interdiction ne s'applique pas:

1° aux champs de maïs, de tournesols et de plantes cultivées comme engrais verts ou fourrages;

2° à la chasse en battue du sanglier entre le 1er août et le 30 septembre;

3° à la chasse à l'approche et à l'affût du sanglier, du renard, du chat haret, du lapin et du ramier.

Art.  20.

La chasse à l'approche ou à l'affût est interdite à moins de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.

Art.  21.

Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci.

Art.  22.

La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.

Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte du 15 août au 28 février et celle du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.

Art.  23.

Du 1er août au 30 septembre et du 1er mai au 25 mai, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.

Art.  24.

La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier provenant de la chasse au vol, de sarcelles d'hiver, de foulques macroules, de bernaches du Canada, de bécasses des bois morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau facilement identifiable, sont interdits toute l'année.

Art.  25.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN