24 mai 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e dite « Lande Ă  bruyĂšre de Marcotin », Ă  Stoumont (Chevron)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 dĂ©cembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, notamment son article 2;
Vu le procĂšs-verbal de remise-reprise de la gestion de la Lande Ă  bruyĂšre de Stoumont, signĂ© le 8 juillet 2004 entre le MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports et le MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 21 septembre 2004;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente de la province de LiĂšge, donnĂ© le 20 janvier 2005;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de prendre les mesures adĂ©quates de prĂ©servation et de gestion du site dit « Lande Ă  bruyĂšre de Marcotin Â»  afin d'y favoriser la biodiversitĂ©;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e dite « Lande Ă  bruyĂšre de Marcotin Â» les 51 a 40 ca de terrains appartenant au MinistĂšre wallon de l'Equipement et des Transports, figurĂ©s en gris foncĂ© sur la carte ci-jointe et non cadastrĂ©s.

Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă  5100 Namur.

Art.  2.

L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.

Art.  3.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisĂ©s dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversitĂ© de la faune et de la flore.

Art.  4.

Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.

Art.  5.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN