Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, notamment son article 2;
Vu le procÚs-verbal de remise-reprise de la gestion de la Lande à bruyÚre de Stoumont, signé le 8 juillet 2004 entre le MinistÚre wallon de l'Equipement et des Transports et le MinistÚre de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 21 septembre 2004;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de LiÚge, donné le 20 janvier 2005;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site dit « Lande à bruyÚre de Marcotin » afin d'y favoriser la biodiversité;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée dite « Lande à bruyÚre de Marcotin » les 51 a 40 ca de terrains appartenant au MinistÚre wallon de l'Equipement et des Transports, figurés en gris foncé sur la carte ci-jointe et non cadastrés.
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă 5100 Namur.
Art. 2.
L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.
Art. 5.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN