Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique et notamment son article 2;
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 5 bis et 9 bis ;
Vu la convention de location du 30 octobre 2002 établie entre la commune d'Amay et la Région wallonne en vue de porter création de la réserve naturelle domaniale des « Landes d'Ombret », à Amay;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 9 août 2005;
Vu l'avis de la députation permanente de la province de LiÚge, donné le 12 janvier 2006;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site de grande valeur biologique des « Landes d'Ombret », à Amay;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Sont constitués en réserve naturelle domaniale dirigée des « Landes d'Ombret » les 2 ha 20 a 60 ca de terrains appartenant à la commune d'Amay, figurés en grisé sur la carte ci-jointe et cadastrés comme suit:
commune d'Amay, division 3 (Ombret-Rawsa), section A, lieu-dit « Aux Commues », parcelles 234l8 pie, 199n4 pie, 199s4 pie, 199r4 pie et 199g2 pie.
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Namur.
Art. 2.
L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 3.
Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisés dans les mesures de gestion tous les actes et travaux favorisant la diversité de la faune et de la flore.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 11, alinĂ©a 1er, de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, les baux de chasse en cours restent d'application jusqu'Ă leur Ă©chĂ©ance mais ne seront pas renouvelĂ©s. Le propriĂ©taire se rĂ©serve la possibilitĂ© de cĂ©der ou de louer le droit de chasse au lapin. Les modalitĂ©s d'exercice de ce droit devront ĂȘtre prĂ©alablement soumises pour accord au Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature.
Art. 5.
Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975. Par dĂ©rogation Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, la circulation des chasseurs est autorisĂ©e sur les parcelles concernĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN