Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882, notamment les articles 7 et 30 bis , insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 autorisant les agents de la Division de la Nature et des ForĂȘts Ă effectuer des tirs sur des animaux de la catĂ©gorie grand gibier pour des raisons sanitaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 juin 2006;
Vu la convention-cadre du 16 décembre 2004 passée entre l'Université de LiÚge et la Région wallonne en matiÚre de suivi sanitaire de la faune sauvage;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Du tir des animaux grand gibier pour raison sanitaire et de leur transport
Art. 1er.
Dans le cadre de la convention-cadre passĂ©e entre la RĂ©gion wallonne et la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge, les agents de la Division de la Nature et des ForĂȘts, ainsi que les titulaires de droit de chasse concernĂ©s munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisĂ©s Ă effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catĂ©gorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessĂ©s ou malades, aux conditions suivantes:
1° tout tir sanitaire par un agent ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts â AGW du 13 septembre 2012, art. 1er ) sur un territoire donnĂ© ne peut s'effectuer qu'avec l'accord Ă©crit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire;
2° tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation prĂ©alable ou Ă la demande du chef de cantonnement ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts â AGW du 13 septembre 2012, art. 1er) territorialement compĂ©tent, en prĂ©sence de l'agent des forĂȘts local;
3° tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement à balle.
Art. 2.
Avant tout transport de la dĂ©pouille de l'animal tirĂ©, un bracelet de traçabilitĂ© est apposĂ© par l'agent des forĂȘts local qui dresse Ă©galement un constat de tir ou de mortalitĂ© conforme Ă celui qui est utilisĂ© dans le cadre de l'application de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.
Art. 3.
Le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nĂ©cessaires afin que la dĂ©pouille entiĂšre non Ă©viscĂ©rĂ©e de l'animal tirĂ©, en ce compris son trophĂ©e Ă©ventuel, soit acheminĂ©e pour analyse Ă la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge; en aucun cas, la venaison et le trophĂ©e ne peuvent ĂȘtre remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse oĂč l'animal a Ă©tĂ© abattu.
Tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de cantonnement au directeur ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts â AGW du 13 septembre 2012, art. 1er) territorialement compĂ©tent, dĂ©crivant les symptĂŽmes ayant justifiĂ© l'abattage de l'animal et mentionnant la date Ă laquelle la dĂ©pouille entiĂšre a Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge. Copie du constat de tir ou de mortalitĂ© dĂ»ment complĂ©tĂ© par l'agent des forĂȘts local est obligatoirement jointe Ă ce rapport.
Art. 4.
AprĂšs analyse de l'animal par la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'Ă©quarrissage et remet le trophĂ©e Ă©ventuel Ă la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage et de CynĂ©gĂ©tique ( du DĂ©partement de l'Ătude du Milieu naturel et agricole â AGW du 13 septembre 2012, art. 2 ) .
Art. 5.
Les membres du service de bactériologie du Département des maladies infectieuses et parasitaires de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de LiÚge ainsi que les collaborateurs auxquels ce service fait appel, sont autorisés, dans le cadre des travaux relatifs à la convention-cadre visée à l'article 1er , à transporter, en tout temps, du gibier mort sur tout le territoire de la Région wallonne.
Disposition particuliĂšre
Art. 6.
Si un tir sanitaire est effectuĂ© en pĂ©riode d'ouverture de la chasse conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'animal abattu n'est pas comptabilisĂ© au plan de tir Ă©ventuel du territoire de chasse sur lequel il a Ă©tĂ© tirĂ©.
Dispositions finales
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er juillet 2006.
Art. 9.
Le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de l'Environnement et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN