13 juillet 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant les personnes habilitĂ©es Ă  dĂ©truire et Ă  transporter des animaux de la catĂ©gorie grand gibier pour des raisons sanitaires ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882, notamment les articles 7 et 30 bis , insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juillet 2003 autorisant les agents de la Division de la Nature et des ForĂȘts Ă  effectuer des tirs sur des animaux de la catĂ©gorie grand gibier pour des raisons sanitaires;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 27 juin 2006;
Vu la convention-cadre du 16 dĂ©cembre 2004 passĂ©e entre l'UniversitĂ© de LiĂšge et la RĂ©gion wallonne en matiĂšre de suivi sanitaire de la faune sauvage;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Dans le cadre de la convention-cadre passĂ©e entre la RĂ©gion wallonne et la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge, les agents de la Division de la Nature et des ForĂȘts, ainsi que les titulaires de droit de chasse concernĂ©s munis d'un permis de chasse valide auxquels ils peuvent faire appel, sont autorisĂ©s Ă  effectuer des tirs sanitaires sur les animaux de la catĂ©gorie grand gibier qui sont manifestement et fortement affaiblis, blessĂ©s ou malades, aux conditions suivantes:

1° tout tir sanitaire par un agent ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 13 septembre 2012, art.  1er ) sur un territoire donnĂ© ne peut s'effectuer qu'avec l'accord Ă©crit du titulaire de droit de chasse sur ce territoire;

2° tout tir sanitaire par un titulaire de droit de chasse sur son territoire ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation prĂ©alable ou Ă  la demande du chef de cantonnement ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 13 septembre 2012, art. 1er) territorialement compĂ©tent, en prĂ©sence de l'agent des forĂȘts local;

3° tout tir sanitaire s'effectue obligatoirement Ă  balle.

Art.  2.

Avant tout transport de la dĂ©pouille de l'animal tirĂ©, un bracelet de traçabilitĂ© est apposĂ© par l'agent des forĂȘts local qui dresse Ă©galement un constat de tir ou de mortalitĂ© conforme Ă  celui qui est utilisĂ© dans le cadre de l'application de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.

Art.  3.

Le chef de cantonnement prend toutes les dispositions nĂ©cessaires afin que la dĂ©pouille entiĂšre non Ă©viscĂ©rĂ©e de l'animal tirĂ©, en ce compris son trophĂ©e Ă©ventuel, soit acheminĂ©e pour analyse Ă  la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge; en aucun cas, la venaison et le trophĂ©e ne peuvent ĂȘtre remis au tireur ou au titulaire de droit de chasse oĂč l'animal a Ă©tĂ© abattu.

Tout tir sanitaire fait l'objet d'un rapport d'information du chef de cantonnement au directeur ( du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts – AGW du 13 septembre 2012, art. 1er) territorialement compĂ©tent, dĂ©crivant les symptĂŽmes ayant justifiĂ© l'abattage de l'animal et mentionnant la date Ă  laquelle la dĂ©pouille entiĂšre a Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge. Copie du constat de tir ou de mortalitĂ© dĂ»ment complĂ©tĂ© par l'agent des forĂȘts local est obligatoirement jointe Ă  ce rapport.

Art.  4.

AprĂšs analyse de l'animal par la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge, celle-ci achemine la venaison vers le clos d'Ă©quarrissage et remet le trophĂ©e Ă©ventuel Ă  la disposition du Laboratoire de la Faune sauvage et de CynĂ©gĂ©tique ( du DĂ©partement de l'Étude du Milieu naturel et agricole – AGW du 13 septembre 2012, art.  2 ) .

Art.  5.

Les membres du service de bactĂ©riologie du DĂ©partement des maladies infectieuses et parasitaires de la FacultĂ© de mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire de l'UniversitĂ© de LiĂšge ainsi que les collaborateurs auxquels ce service fait appel, sont autorisĂ©s, dans le cadre des travaux relatifs Ă  la convention-cadre visĂ©e Ă  l'article  1er , Ă  transporter, en tout temps, du gibier mort sur tout le territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art.  6.

Si un tir sanitaire est effectuĂ© en pĂ©riode d'ouverture de la chasse conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'animal abattu n'est pas comptabilisĂ© au plan de tir Ă©ventuel du territoire de chasse sur lequel il a Ă©tĂ© tirĂ©.

Art.  7.

Les autorisations visĂ©es aux articles 1er et 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont valables en tout temps et sur tout le territoire de la RĂ©gion wallonne ( ... – AGW du 13 septembre 2012, art.  3 )

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets au 1er juillet 2006.

Art.  9.

Le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de l'Environnement et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN