24 septembre 2006 - Arrêté royal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifiée par les lois des 4 juillet 2005 et 20 juillet 2006;
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME du 29 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 30 novembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2006;
Vu l'avis 40.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Pour l'application du présent arrête, on entend par :

1° la loi : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;

2° le Ministre : le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 2.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de services dans les lieux visés à l'article 4, §1er, de la loi ((...) - Loi du 29 juin 2016, art.54) est soumise aux dispositions de la loi, sauf lorsqu'elle concerne des services qui relèvent de professions soumises à des règles de déontologie approuvées par les pouvoirs publics.

Art. 3.

((...) - Loi du 29 juin 2016, art.55)

Art. 4.

En vertu de l'article 4, §1er, alinéa 4, de la loi, l'exercice des activités ambulantes suivantes est autorisé dans les endroits suivants :

1° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de fleurs dans les cafés, hôtels et restaurants;

2° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services à l'entrée et à l'intérieur des lieux dans lesquels se déroulent des manifestations culturelles ou sportives, pendant leur déroulement; la vente doit demeurer accessoire à la manifestation et les produits et les services doivent être en rapport avec celle-ci;

3° la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans les lieux privés où se déroulent des manifestations de vente de biens appartenant au vendeur, visées à l'article 6.

Art. 5.

((...) - Loi du 29 juin 2016, art.56)

Art. 6.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de biens appartenant au vendeur n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle soit occasionnelle, qu'elle porte sur des biens que le vendeur n'a pas achetés, fabriqués ou produits en vue de les vendre et qu'elle n'excede pas la gestion normale d'un patrimoine privé.

Lorsqu'elle se réalise au cours d'une manifestation regroupant plusieurs vendeurs non-professionnels, la manifestation doit être préalablement autorisée par le bourgmestre de la commune où elle se déroule ou son délégué. Celui-ci peut la réserver aux vendeurs non-professionnels ou l'étendre aux professionnels. Il peut aussi en spécialiser le thème.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.2)

Art. 7.

§1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services sans caractère commercial n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle satisfasse aux conditions ci-dessous :

1° être réalisées dans un but philanthropique, social, culturel, éducatif, sportif ou dans un but de défense ou de promotion de la nature ou du monde animal ou de l'artisanat ou des produits du terroir;

2° être occasionnelle;

3° lorsqu'elle se circonscrit dans les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le bourgmestre ou son délégué;

4° lorsqu'elle dépasse les limites d'une commune, être préalablement autorisée par le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative.

Pour les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions agréés par le Ministre des Finances en application de l'article 104, 3°, a), b), et d) à l), 4° et 4° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, la demande d'autorisation est remplacée par une déclaration à introduire, selon le cas, auprès de l'autorité visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, par le responsable de l'opération, au moins trois jours ouvrables avant le déroulement de celle-ci.

Lorsque la vente porte sur des denrées alimentaires visées par une réglementation en matière de sante publique, ces denrées doivent être préparées, conservées, transportées et manipulées dans les conditions fixées par cette réglementation.

Au cours de la vente, chaque vendeur doit se faire reconnaître par un signe distinctif permettant d'identifier l'opération.

A l'issue de l'opération, le responsable doit fournir à l'autorité qui a accordé l'autorisation la preuve de l'affectation des fonds à la réalisation de l'objet déclaré. Cette obligation doit être satisfaite dans les trente jours suivant l'expiration de la validité de l'autorisation.

Les associations, les établissements d'utilité publique et les institutions, visés à l'alinéa 2, sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Les associations de jeunesse reconnues et subventionnées par les autorités compétentes en matière de jeunesse sont dispensées des obligations visées à alinéa 1er, 3° et 4°, à l'alinéa 2, à l'alinéa 5, à l'alinéa 6 et au §3.

§2. La demande d'autorisation ou la déclaration doit être adressée, selon le cas, au bourgmestre ou à son délégué ou au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative, sur support durable contre accusé de réception. Elle identifie le responsable de l'opération, l'objectif de celle-ci, le ou les lieux ainsi que la (ou les) période(s) de vente, les produits ou services offerts en vente et une estimation de leur quantité.

L'autorisation ne peut dépasser un an. Elle est renouvelable. Elle porte les mentions reprises dans la demande. La déclaration peut viser plusieurs opérations; celles-ci ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à un an. Elle est également renouvelable.

Le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative informe le bourgmestre des autorisations et déclarations qui concernent son territoire et ce dernier ou son délégué informe le Ministre des autorisations qu'il délivre et des déclarations qu'il reçoit. Ces informations sont communiquées avant la réalisation de l'opération.

§3. En cas de catastrophe humanitaire, de calamité ou de sinistre important, le Ministre peut couvrir par une autorisation générale, valable pour la période qu'il détermine, toute opération de vente visant à venir en aide aux victimes de ces événements. Dans ce cadre, les responsables d'opérations sont tenus d'informer sans délai, selon le cas, le bourgmestre ou son délégué ou le Ministre ou le fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative des modalités de celle-ci, telles que déterminées à l'alinéa 1er. Cette autorisation générale ne dispense pas du respect des autres dispositions du présent article.

§4. L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si leur objectif n'est pas conforme aux buts énumérés au §1er, alinéa 1er, ou si les ventes projetées présentent un risque pour l'ordre public, la sécurité, la santé ou la tranquillité publiques.

Lorsque l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation ou de la réception de la déclaration a une suspicion sur les objectifs réels de l'opération ou sur la moralité de son (ou de ses) responsable(s), elle peut faire procéder à une enquête préalable par les services visés à l'article 11, §1er, de la loi et 45 de l'arrêté. Elle peut aussi exiger de la part du (ou des) responsables(s) la production d'un certificat de bonne conduite vie et moeurs.

L'autorisation peut être refusée et l'opération, interdite, si les ventes projetées sont susceptibles de porter gravement atteinte au commerce.

L'autorisation peut être retirée ou l'opération interdite, en cours de déroulement, par l'autorité compétente, s'il est constaté que les conditions de l'autorisation ou de la déclaration ou les prescriptions du présent article ne sont pas respectées.

Toute nouvelle opération peut être interdite, pendant une période d'un an, à la personne physique ou morale ou à l'association qui n'a pas respecté les dispositions du présent article, à dater de la constatation de ce non-respect. En cas de récidive, la durée de la période précitée peut être portée à trois ans.

Le refus, l'interdiction ou le retrait est notifié soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 8.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des foires commerciales, artisanales ou agricoles et dans les expositions n'est pas soumise aux dispositions de la loi, pour autant :

1° qu'elle revête un caractère promotionnel;

2° qu'elle soit réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs ou producteurs du secteur d'activité ou de l'aire territoriale, couverts par le thème de la manifestation, aux représentants des associations et organismes privés ou publics défendant les intérêts économiques sectoriels ou géographiques des secteurs concernés ainsi qu'aux professionnels qui vendent des produits ou services nécessaires à l'accueil des visiteurs;

3° que la manifestation demeure exceptionnelle et temporaire.

Peuvent également être admis au sein de la manifestation, les vendeurs agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.3)

Art. 9.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services dans le cadre des manifestations de promotion du commerce local ou de la vie communale, visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de celle-ci lorsqu'elle se déroule dans le cadre d'une manifestation autorisée par le bourgmestre ou son délégué et qu'elle est réservée aux commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs et producteurs locaux et invités par le bourgmestre ou son délégué. Les associations et organismes qui défendent les intérêts de ces catégories professionnelles peuvent également être autorisés a participer à ces manifestations.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.4)

Les vendeurs, agissant dans le cadre d'opérations autorisées en vertu de l'article 7 peuvent également être admis au sein de ces manifestations.

Art. 10.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant devant son magasin n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits ou services offerts sont de même nature que ceux vendus à l'intérieur de l'établissement.

Art. 11.

La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services par un commerçant dans les locaux d'un autre commerçant, pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement d'accueil, n'est pas soumise aux dispositions de la loi, lorsque les produits et services proposés par le commerçant invité sont de nature complémentaire à ceux vendus dans le magasin d'accueil.

Les prestations du commerçant invité doivent demeurer temporaires ou périodiques et accessoires par rapport à celles du commerçant d'accueil.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.5)

Art. 12.

§1er. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services dans un but promotionnel, par un commerçant, un artisan, un agriculteur, un éleveur ou un producteur, en dehors de ses établissements mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises et hors du cadre des manifestations visées à l'article 5, 2°, de la loi, n'est pas soumise aux dispositions de cette dernière, pour autant qu'elle demeure exceptionnelle et temporaire, qu'elle soit préalablement déclarée au Ministre ou au fonctionnaire auquel il a délégué cette prérogative et que les produits et services vendus soient de même nature que ceux offerts dans les établissements du vendeur, mentionnés à la Banque Carrefour des Entreprises.

La déclaration doit se faire au moins trente jours avant l'opération, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception. Elle indique, le cas échéant, le nombre d'opérations du genre effectuées au cours des douze derniers mois précédant le jour de l'envoi de la déclaration. Elle spécifie le lieu et la durée de la vente, les produits et les services offerts et elle motive le choix du lieu où elle se déroule.

§2. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente en liquidation d'un stock de marchandises, par un commerçant en dehors des établissements affectés à ses activités, dans les cas prévus à l'article 48, §2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, n'est pas soumise aux dispositions de la loi pour autant qu'elle respecte les conditions fixées à l'article 48, §2, précité.

§3. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de productions artistiques par leur auteur ou de prestations artistiques n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§4. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services par les " ouvreuses " dans les cinémas, les théâtres et autres lieux de spectacle n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§5. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente, par les autorités publiques, les organismes reconnus par ces dernières et les personnes de droit public, d'objets volés ou perdus n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§6. La vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits ou de services, par les CPAS et les organismes de bienfaisance agrées par la commune, aux personnes qu'elles aident ou au profit de celles-ci n'est pas soumise aux dispositions de la loi.

§7. la vente, l'offre en vente ou l'exposition en vue de la vente de produits et de services au domicile d'un consommateur autre que l'acheteur n'est pas soumise aux dispositions de la loi, à condition que :

1° le vendeur satisfasse aux dispositions du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée;

2° l'opération ne présente aucun caractère permanent et qu'elle se déroule en une seule fois et en un seul jour;

3° la vente soit préalablement et personnellement annoncée à toutes les personnes auxquelles elle s'adresse, avec indication des produits et services auxquels elle se rapporte;

4° la vente se déroule dans la partie habitée d'une habitation exclusivement utilisée à des fins privées.

Art. 13.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 14.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 14/1.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 15.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 16.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 17.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 18.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.6)

Art. 19.

L'exercice des activités ambulantes au domicile du consommateur n'est pas autorisé avant huit heures ni après vingt heures. Toutefois, toute opération de vente entamée avant vingt heures peut, avec l'accord du consommateur, être clôturée après cette heure.

Art. 20.

(Toute personne qui exerce une activité ambulante pour le compte d'une entreprise, personne physique ou personne morale, possède les documents suivants :
1° un titre d'identité ;
2° la preuve que l'entreprise est dûment couverte par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;
3° lorsqu'il s'agit d'une vente de denrées alimentaires, la preuve que l'entreprise et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
Les documents visés au présent article sont produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi ou le présent arrêté, du contrôle des activités ambulantes. - AGW du 17 avril 2025, art.7)

Art. 21.

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.8)

Art. 22.

Pour l'application de la loi, il faut entendre par " biens d'occasion " : des biens qui ne sont pas neufs, c'est à dire de seconde main, détériorés par l'usage ou défraichis.

Art. 23.

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour.

Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Art. 24.

§1er. Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour ne peut être inférieur à 5  % de la totalité des emplacements du marché.

Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs à concurrence de 5  % du nombre total des emplacements du marché.

Est considéré comme démonstrateur, la personne dont l'activité consiste exclusivement dans la mise en vente, sur différents marchés, de produits ou services dont il vante la qualité et/ou explique le maniement au moyen d'arguments et/ou de démonstrations visant à mieux les faire connaître au public et ainsi à en promouvoir la vente.

§2. Au cas où le résultat de l'application des pourcentages est un nombre décimal, celui-ci est porté à l'unité supérieure.

Art. 25.

(Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui fournissent la preuve à la commune ou au concessionnaire qu'elles satisfont à l'article 20. Les emplacements sont attribués aux personnes morales par l'intermédiaire d'un responsable de leur gestion journalière. - AGW du 17 avril 2025, art.9)
Les emplacements peuvent encore être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de vente sans caractère commercial, dûment autorisées en vertu de l'article 7.

Art. 26.

§1er. (Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 25, alinéa 1er, peuvent être occupés :
1° par la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;
2° par le ou les responsables de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;
3° par le conjoint ou le cohabitant légal de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;
4° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;
5° par les préposés exerçant l'activité pour le compte ou au service des personnes physiques et morales visées aux 1° à 4° ;
6° par le démonstrateur auquel le droit d'usage temporaire de l'emplacement a été sous-loué, conformément aux dispositions de l'article 36, ainsi que par le démonstrateur exerçant l'activité pour le compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.
- AGW du 17 avril 2025, art.10)

Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué.

§2. Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial dans le cadre des opérations visées à l'article 7 peuvent occuper l'emplacement attribué à la personne responsable de l'opération. Le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence de celle-ci.

Art. 27.

(§1er. Les emplacements attribués au jour le jour peuvent être attribués, s'il y a lieu, en fonction de leur spécialisation, soit par ordre chronologique d'arrivée sur le marché, soit par tirage au sort.

Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de plusieurs candidats, l'attribution de l'emplacement se fait par tirage au sort.

§2. Pour les emplacements au jour le jour, la commune ou le concessionnaire peut organiser des inscriptions préalables.

Les candidatures peuvent être introduites conformément à l'article 30.

Les emplacements au jour le jour sont attribués par ordre chronologique de réception des demandes et, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation demandés. Lorsque plusieurs demandes sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit:

1° par envoi recommandé avec accusé de réception;

2° par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception;

3° par envoi électronique avec accusé de réception.

La commune ou le concessionnaire tient un registre reprenant toutes les inscriptions ainsi que l'attribution des emplacements. - AGW du 8 novembre 2018, art.1)

Art. 28.

Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la commune ou le concessionnaire l'annonce par la publication d'un avis.

Les modalités de publicité sont fixées dans le règlement communal.

Art. 29.

En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, le règlement communal peut déterminer parmi les catégories suivantes de candidats celles qui sont prioritaires et établir, entre elles, un ordre de priorité :

1° les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement;

2° les personnes qui demandent un changement d'emplacement;

3° les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'ils occupaient sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, §2, de la loi;

4° les candidats externes.

En cas de silence du règlement, priorité est donnée aux candidats visés à l'alinéa 1er, 3°.

Les emplacements sont dévolus au sein de chaque catégorie, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, selon l'ordre chronologique d'introduction des demandes tel que déterminé à l'article 31.

Art. 30.

§1er. Les candidatures peuvent être introduites à la suite d'un avis de vacance ou à tout autre moment.

Elles sont adressées soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, à la commune ou au concessionnaire.

§2. Pour être valables, les candidatures doivent être introduites dans les formes prescrites au §1er, alinéa 2, et, s'il y a lieu, dans le délai prévu a l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal.

Art. 31.

§1er. En vue de l'attribution des emplacements par abonnement, la commune ou le concessionnaire tient un registre. Toutes les candidatures y sont consignées au fur et à mesure de leur réception. Elles y sont classées, d'abord, par catégorie définie à l'article 29, ensuite, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et de la spécialisation sollicités, et enfin par date. La date est, selon le cas, celle de la remise de la main à la main de la lettre de candidature à la commune ou au concessionnaire ou celle de son dépôt à la poste ou encore celle de sa réception sur support durable.

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie, sont introduites simultanément, l'ordre de préférence est déterminé comme suit :

1° priorité est donnée pour les catégories visées à l'article 29, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la commune; à defaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort;

2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort.

A la réception de la candidature, la commune ou le concessionnaire communique immédiatement au candidat un accusé de réception mentionnant la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. Cette communication s'effectue soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

§2. Les candidatures demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été honorées ou retirées par leur auteur.

En vue d'actualiser le registre, la commune ou le concessionnaire peut demander, périodiquement, au candidat de confirmer sa candidature. Le règlement communal définit les modalités de cette actualisation.

§3. Le registre peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Art. 32.

La durée des abonnements est fixée par le règlement communal. A leur terme, ils sont renouvelés tacitement.

Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activité ambulante pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour une periode prévisible d'au moins un mois, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le jour où la commune ou le concessionnaire est informé de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après la communication de la reprise d'activités. Le titulaire de l'abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement communal.

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat.

La personne visée à l'alinéa 2 peut renoncer à l'abonnement, a son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation, selon le cas, de ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale pour le compte de laquelle elle exerce l'activité. Elle peut encore renoncer à l'abonnement, sans préavis, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Elle peut enfin renoncer à l'abonnement dans les cas et selon les modalités prévues au règlement communal

Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.

Les demandes de suspension, de reprise et de renonciation de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accuse de réception.

Dans les cas prévus par le règlement, la commune ou le concessionnaire peut suspendre ou retirer l'abonnement. Cette décision est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou sur support durable contre accusé de réception.

Art. 33.

La commune ou le concessionnaire notifie au demandeur l'attribution d'un emplacement soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception.

Art. 34.

La commune ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé par abonnement :

- le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;

- s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale a laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;

- le numéro d'entreprise;

- les produits et/ou les services offerts en vente;

- s'il y a lieu, la qualité de demonstrateur;

- la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage;

- si l'activité est saisonnière, la période d'activité;

- le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;

- s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession.

Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.

Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

Art. 35.

(La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire:

1° est (inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'exercice d'activités ambulantes - AGW du 17 avril 2025, art.11);

2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, sauf si la commune ou le concessionnaire autorise un changement de spécialisation.

L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession, sauf moyennant accord explicite de la commune ou du concessionnaire.

Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté que:

1° les conditions visées aux deux premiers alinéas sont remplies;

2° et, si le règlement communal limite le nombre d'emplacements par entreprise, l'entreprise du cessionnaire ne dépasse pas ce nombre. - AGW du 8 novembre 2018, art.2)

Art. 36.

Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, §1er, alinéa 3, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination.

Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique aux communes ou aux concessionnaires concernés la liste des démonstrateurs auxquels le droit d'usage temporaire d'un emplacement a été sous-loué.

Le prix de la sous-location ne peut être supérieur a la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location.

Art. 37.

Les abonnements accordés pour l'exercice d'une activité ambulante saisonnière sont suspendus pour la durée de la période de non-activité.

Le contrat d'abonnement ou le règlement détermine ces periodes et règle les modalités d'occupation de l'emplacement à l'issue de la période de non-activité.

Est considérée comme activité ambulante saisonnière, l'activité portant sur des produits ou des services qui, par nature ou par tradition, ne sont vendus qu'au cours d'une période de l'année.

Art. 38.

L'occupation d'un emplacement situe sur le domaine public est soumise à l'autorisation préalable de la commune ou du concessionnaire. Celle-ci est accordée au jour le jour ou par abonnement.

Art. 39.

Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il donne obligatoirement et immédiatement lieu à la délivrance d'un reçu mentionnant le montant perçu.

Art. 40.

Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article 25.

Art. 41.

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 40 peuvent être occupés par les personnes désignees à l'article 26, §1er, alinéa 1er.

Les dispositions de l'article 26, §§1er, alinéa 2, et 2 leur sont applicables.

Art. 42.

§1er. Lorsqu'en vertu de l'article 9, §2, de la loi, le règlement détermine les lieux qui peuvent faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements situés en ces lieux conformément aux dispositions des §§2 et 3.

§2. Les emplacements octroyés au jour le jour, le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La personne, à laquelle un emplacement est attribue, reçoit de la commune ou du concessionnaire un document mentionnant son identité, le genre de produits ou de services qu'elle est autorisée à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente.

§3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 28 à 37.

Pour l'application de l'alinéa 1er, a l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots " sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, §2, de la loi. " sont remplacés par les mots : " sur le domaine public " et à l'article 31, §1er, alinéa 2, 1°, les mots " sur les marchés de la commune " sont remplacés par les mots " sur le domaine public de la commune ".

Art. 43.

§1er. Lorsque le règlement ne détermine pas les lieux pouvant faire l'objet d'une activité ambulante, la commune ou le concessionnaire attribue les emplacements, conformément aux dispositions des §§2 et 3.

§2. Les demandes d'emplacement pour l'exercice de l'activité ambulante au jour le jour sont attribuées selon l'ordre chronologique de leur introduction, et, s'il y a lieu, en fonction du lieu et de la spécialisation sollicités.

Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé par tirage au sort.

La décision de la commune ou du concessionnaire d'attribuer ou non un emplacement est notifiée immédiatement au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre, le lieu, la date et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande.

§3. Les emplacements attribués par abonnement, le sont conformément aux dispositions des articles 29 à 37, à l'exception de l'article 30, §1er, alinéa 1er.

Pour l'application du présent article, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article 29, alinéa 1er, 3°, les mots " sur l'un des marchés de la commune ou auxquels la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, §2, de la loi " sont remplacés par les mots " sur le domaine public ";

2° à l'article 31, §1er, alinéa 2, 1°, les mots " sur les marchés de la commune " sont remplacés par les mots " sur le domaine public de la commune ".

3° à l'article 33, entre les mots " emplacements " et " soit ", sont insérés les mots " ou la décision d'en refuser l'attribution ";

4° à l'article 33 est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : " En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le (ou les) lieu(x), les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de services autorisés. Et, en cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande. "

Art. 44.

Les personnes chargées de l'organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué ou par le concessionnaire, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents, prévus (à l'article 20 - AGW du 17 avril 2025, art.12), prouvant l'identité et la qualité des personnes qui exercent une activité ambulante sur le territoire de la commune.

Art. 46.

Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, §1er, 1° à 5°, de la loi, dressés par les agents visés par l'article 11, §1er, de la même loi, sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.

Art. 47.

Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, §3, de la loi ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros.

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulees, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros.

Art. 48.

Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 49.

Toute proposition de paiement accompagnee d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.

Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre.

Art. 50.

Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 49, aliéna 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 51.

En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 52.

L'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1996, 30 avril 1999, 23 mai 2000, 20 juillet 2000 et 17 novembre 2003 est abrogé.

Art. 53.

Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 :

1° les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marches publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;

2° le présent arrêté.

Art. 54.

Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l’Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l’Economie,

M. VERWILGHEN

((...) - AGW du 17 avril 2025, art.13)
((...) - AGW du 17 avril 2025, art.13)
((...) - AGW du 17 avril 2025, art.13)
((...) - AGW du 17 avril 2025, art.13)
((...) - AGW du 17 avril 2025, art.13)