ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifiée par les lois du 4 juillet 2005 et du 20 juillet 2006;
Vu la loi du 4 juillet 2005 modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, l'article 25;
Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 18 mai 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er juin 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 septembre 2006;
Vu l'avis 40.776/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
De l'exercice des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine.
Art. 1.
((...) - AGW du 17 avil 2025, art.14)
Art. 2.
((...) - AGW du 17 avil 2025, art.14)
Art. 3.
((...) - AGW du 17 avil 2025, art.14)
Art. 4.
(Toute personne qui exerce une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour le compte d'une entreprise, personne physique ou personne morale, possède les documents suivants :
1° un titre d'identité ;
2° la preuve que l'entreprise est dûment couverte par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ;
3° lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes, actionnée par une source d'énergie non humaine, la preuve que :
a) l'attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines ;
b) l'attraction dispose de l'accusé de réception du document visé à l'alinéa 2 ;
4° la preuve que l'attraction foraine, exploitée au moyen d'animaux, satisfait aux prescriptions réglementaires en matière de bien-être animal ;
5° la preuve que l'établissement de gastronomie foraine, avec ou sans service à table, et les personnes qui y sont occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique.
Avant de mettre l'attraction à la disposition des consommateurs, la personne qui exploite une attraction foraine à propulsion de personnes, actionnée par une source d'énergie non humaine, pour le compte d'une entreprise, personne physique ou personne morale, remet, contre accusé de réception, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, une copie du document attestant que l'inspection de mise en place de l'attraction, prévue à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 précité, a été réalisée.
Les documents visés au présent article sont produits à toute réquisition de l'une des personnes chargées, par la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ou le présent arrêté, du contrôle des activités foraines. - AGW du 17 avil 2025, art.15)
Art. 5.
((...) - AGW du 17 avil 2025, art.16)
Art. 6.
((...) - AGW du 17 avil 2025, art.16)
Art. 7.
((...) - AGW du 17 avil 2025, art.16)
De l'organisation des activités foraines et ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public.
De l'organisation des activités foraines et ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public.
Des emplacements sur les fêtes foraines publiques.
Art. 8.
Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par abonnement.
Art. 9.
§1er. Sauf cas d'absolue nécessité et d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les emplacements sont accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant trois années consecutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.
Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.
§2. Le plan de la foire détermine les emplacements et leur mode d'attribution. Il peut être consulté conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Des personnes auxquelles les emplacements peuvent être attribués sur les fêtes foraines ainsi que de celles qui peuvent les occuper.
Art. 10.
(Les emplacements sont attribués aux personnes physiques et aux personnes morales, qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine pour leur propre compte et qui fournissent la preuve au Bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire qu'elles satisfont à l'article 4. Les emplacements sont attribués aux personnes morales par l'intermédiaire d'un responsable de leur gestion journalière. - AGW du 17 avil 2025, art.17)
Art. 11.
(Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 10 peuvent être occupés :
1° par la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;
2° par le ou les responsables de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est attribué ;
3° par le conjoint ou le cohabitant légal de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;
4° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué ;
5° par les préposés exerçant l'activité pour le compte ou au service des personnes physiques et morales visées aux 1° à 4°.
Les personnes énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent occuper les emplacements attribués à la personne physique ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué. - AGW du 17 avil 2025, art.18)
Des abonnements.
Art. 12.
§1er. L'abonnement a une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement à son terme, sauf dans les cas prévus aux §§3 et 4.
§2. Le titulaire de l'abonnement qui exerce l'activite pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière de la personne morale par lequel l'abonnement a été attribué peut, sur demande motivée, demander l'obtention de l'abonnement pour une durée plus courte. Cette demande est honorée lorsqu'elle est justifiée par la cessation des activités en fin de carrière. Elle est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, lorsqu'elle est sollicitée pour d'autres motifs.
§3. La personne visée au §2 peut suspendre son abonnement lorsqu'elle se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité, soit pour maladie ou accident, attesté par un certificat médical, soit pour cas de force majeure dûment démontré. La suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe un autre délai.
La personne visée au §2 obtient également la suspension de l'abonnement lorsqu'elle dispose d'un abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois avant le début de la foire, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais. Elle ne peut excéder trois années consécutives.
Les obligations réciproques nées du contrat d'abonnement sont suspendues pour la durée de la suspension.
§4. La personne visée au §2 peut renoncer à l'abonnement, à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois. Elle peut également y renoncer, moyennant un préavis de même durée, à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou de celles de la personne morale.
La personne visée au §2 peut renoncer a l'abonnement, si elle est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré. Le renon prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité, à moins que le règlement communal ne fixe d'autres délais.
La personne visée au §2 peut solliciter la fin anticipée de son abonnement pour d'autres motifs que ceux prévus aux alinéas précédents. La suite à donner à cette demande est laissée à l'appréciation du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire.
Les ayants-droits de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire.
§5. La demande et la notification visées aux §§2, 3 et 4 sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire. Celui-ci en accuse réception sans délai.
§6. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut retirer ou suspendre l'abonnement, soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités foraines ou ambulantes prévues par le présent arrêté ou celles relatives à l'attraction ou à l'établissement concerné, soit pour les raisons prescrites par le règlement. Le retrait ou la suspension de l'abonnement s'effectue selon les modalités stipulees dans celui-ci.
Des conditions et des modalités d'attribution des emplacements.
Art. 13.
§1er. Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire en annonce la vacance par la publication d'un avis.
Le règlement communal détermine la manière dont la publicité est réalisée.
§2. L'avis mentionne au moins :
1° s'il y a lieu, le type d'attraction ou d'établissement souhaité;
2° les spécifications techniques utiles;
3° la situation de l'emplacement;
4° le mode et la durée d'attribution;
5° le prix et, s'il y a lieu, ses modalités de révision;
6° les conditions d'obtention de l'emplacement et les critères d'attribution;
7° le lieu et le délai d'introduction des candidatures.
8° le délai de notification de l'attribution de l'emplacement.
Le cas échéant, l'avis renvoie au règlement communal.
Art. 14.
Les candidatures sont adressées, selon le cas, au bourgmestre, à son délégué ou au concessionnaire, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par courrier déposé, contre accusé de réception, à l'endroit indiqué dans l'avis de vacance, soit sur support durable contre accusé de réception.
Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis ou par le règlement communal.
Art. 15.
§1er. Les emplacements sont attribués selon les modalités et les critères déterminés aux §§2 et 3.
§2. Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire procède à la vérification des éléments suivants :
1° ((...) - AGW du 17 avil 2025, art.19) l'identité du candidat;
2° le respect des conditions prévues à l'(article 4 - AGW du 17 avil 2025, art.19).
§3. Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants :
a) le genre d'attraction ou d'établissement;
b) les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement;
c) le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement;
d) l'attrait de l'attraction ou de l'établissement;
e) la compétence de l'exploitant, des (des préposés - AGW du 17 avil 2025, art.19) et du personnel employé;
f) s'il y a lieu, l'expérience utile;
g) le sérieux et la moralité du candidat.
§4. L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions prévues au §2 et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actees dans un procès-verbal.
Celui-ci peut être consulté conformément aux dispositions de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
§5. Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire notifie à l'attributaire et à chaque candidat non-retenu la décision le concernant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable avec accusé de réception.
Art. 16.
Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé :
a) la situation de l'emplacement;
b) ses modalités d'attribution;
c) la durée du droit d'usage ou de l'abonnement;
d) le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué;
e) s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse de son siège social;
f) le numéro d'entreprise;
g) le genre d'attraction ou d'établissement occupé ou admis sur l'emplacement;
h) le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme;
i) s'il y a lieu, l'identification du cédant et la date de la cession.
Hormis les indications mentionnees sous a, b, f, et g, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations.
Le plan ou le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés, conformément aux dispositions légales relatives à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.
Art. 17.
§1er. Lorsque, dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants, soit parce qu'ils n'ont pu être attribués a l'issue de la procédure visée aux articles 13 à 15, soit parce qu'ils le sont devenus entre-temps, soit en raison de leur inoccupation résultant de l'absence de leur titulaire, il peut y être pourvu, par dérogation aux articles 13, 14, 15, §§1er et 4, selon la procédure d'urgence fixée comme suit :
1° le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire consulte les candidats de son choix. Il s'adresse, dans la mesure du possible, à plusieurs candidats par emplacement à pourvoir;
2° les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par écrit contre accusé de réception;
3° le bourgmestre ou son délégué ou le concessionnaire procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 15, §§2 et 3;
4° il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont fait acte de candidature;
5° lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la motivation de son choix;
6° il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 15, §5.
§2. Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements forains auxquels un emplacement a été attribué sur la base de la procédure d'urgence, visée au §1er, peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine, pour autant que ceux-ci demeurent limités et strictement motivés par les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ de foire.
Les amenagements visés à l'alinéa 1er doivent être soumis à l'approbation du plus prochain conseil communal ou collège des bourgmestre et échevins, selon le cas.
De la cession des emplacements avec abonnement.
Art. 18.
§1er. La personne physique ou la personne morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou de ses attractions ou de son ou de ses établissements, a condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissement exploites sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10.
Les ayants-droits de la personne physique visée à l'alinéa précédent sont autorises au décès de cette personne à ceder le ou les emplacements dont elle etait titulaire, à condition que le ou les cessionnaires reprennent la ou les attractions ou le ou les établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 10.
§2. La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire a constaté que le cessionnaire satisfait aux conditions de la cession.
De l'organisation des activités foraines sur le domaine public en dehors des fêtes foraines publiques.
Art. 19.
Le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du domaine public.
La demande doit être adressée selon les modalités prescrites par le règlement communal et comporter les documents prévus par celui-ci.
Art. 20.
Lorsque le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il doit se conformer aux dispositions des articles 13 à 15.
Art. 21.
Seules les personnes exerçant une activité foraine, visées à l'article 10, peuvent obtenir un emplacement en application des articles 19 et 20 et celles visées à l'article 11 ((...) - AGW du 17 avil 2025, art.21) l'occuper.
Art. 22.
L'autorisation est accordée, à la discretion du bourgmestre, de son délégué ou du concessionnaire, pour une période déterminée ou par abonnement.
Art. 23.
Un abonnement peut être attribué dès que l'exploitant forain a obtenu un même emplacement pendant trois années consécutives. Le règlement communal peut réduire ce délai.
Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa précédent, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont comptabilisées au profit du cessionnaire.
Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, la règle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant.
Les dispositions des articles 12 et 18 sont applicables aux abonnements accordés en vertu de la présente section.
Des personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public.
Art. 24.
Les personnes chargées de l'organisation pratique des fetes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre, son délégué ou le concessionnaire, sont habilitées, sur le territoire de la commune dont ils relèvent et dans l'exercice de leur mission, à vérifier les documents visés à l'article 4, que doivent détenir les personnes qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante sur une fête.
De la recherche et de la constatation des infractions.
Art. 25.
Les fonctionnaires et agents commissionnés de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et à ses arrêtés d'exécution.
Du règlement transactionnel.
Art. 26.
Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 13, §1er, 1° à 5°, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, dressés par les agents visés par l'article 11, §1er, de la même loi sont transmis aux agents commissionnés par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Art. 27.
Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre de transaction au sens de l'article 13, §3, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ne peuvent être inférieures à 65 euros ni supérieures à 5.000 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées, sans que leur montant puisse excéder 12.500 euros.
Art. 28.
Une proposition de paiement ne peut intervenir qu'après notification au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, d'une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 29.
Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus.
Le paiement doit être effectué à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui en informe les agents commissionnés à cette fin par le Ministre qui a les classes moyennes dans ses attributions.
Art. 30.
Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans un délai prévu par l'article 29, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.
Art. 31.
En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Dispositions transitoires et finales.
Art. 32.
A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prevues à l'article 10 et disposent d'un abonnement obtiennent à leur demande la prorogation de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12.
De même, sans préjudice aux dispositions de l'article 9, §1er, les exploitants forains ou ambulants qui satisfont aux conditions prévues à l'article 10 et qui ont obtenu, durant les trois années précédentes, un même emplacement, personnellement ou à la suite d'une cession, obtiennent à leur demande un abonnement pour cet emplacement.
Art. 33.
Entrent en vigueur le 1er octobre 2006 :
1° les dispositions relatives à l'exercice et à l'organisation des activités foraines contenues dans les articles 1 à 24 de la loi du 4 juillet 2005, modifiant la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifiée par la loi du 20 juillet 2006;
2° le présent arrêté.
Art. 34.
Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN