14 novembre 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement de l'Institut scientifique de Service public
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 7 juin 1990 portant crĂ©ation d'un Institut scientifique de service public en RĂ©gion wallonne, notamment l'article 3, modifiĂ© par le dĂ©cret du 9 avril 1998 et l'article 6, §2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 1998 relatif au financement de l'Institut scientifique de Service public;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© les 19 avril et 14 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 7 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 23 octobre 2006 en application de l'article 84, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Â« le dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 7 juin 1990 portant crĂ©ation d'un Institut scientifique de Service public en RĂ©gion wallonne;

2° Â« l'Institut Â»: l'Institut scientifique de Service public;

3° Â« missions de service public Â»: chacune des missions de service public, exĂ©cutĂ©es en application de l'article 3, alinĂ©a 2, 1°, du dĂ©cret;

4° Â« subventions Â»: les subventions, pour des missions ou des travaux ou des investissements, octroyĂ©es par la RĂ©gion wallonne et inscrites au programme justificatif des recettes du budget de l'Institut, tel qu'adoptĂ© par le Parlement wallon;

5° Â« ressources spĂ©cifiques Â»: toutes les ressources financiĂšres autres que celles provenant de la RĂ©gion wallonne, quelle qu'en soit l'origine, mises Ă  la disposition de l'Institut dans le cadre de missions ou de travaux rĂ©alisĂ©s pour d'autres personnes que la RĂ©gion;

6° Â« subvention gĂ©nĂ©rale Â»: la ou les subvention(s) inscrite(s) au budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne et destinĂ©e(s) Ă  permettre des dĂ©penses non couvertes par les subventions et les ressources spĂ©cifiques.

Art.  2.

L'Institut Ă©tablit une proposition de plan financier pluriannuel portant sur une pĂ©riode de trois ans au minimum qu'il transmet au Gouvernement wallon, accompagnĂ© de l'avis du ComitĂ© d'accompagnement instituĂ© Ă  l'article 4 du dĂ©cret.

Pour la fin du premier semestre de chaque exercice, l'Institut fournit au Comité d'accompagnement les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.

Art.  3.

Chacune des missions de service public fait l'objet de la part du Ministre concernĂ© d'un arrĂȘtĂ© d'octroi de financement ainsi que d'un programme et d'un budget dĂ©taillĂ©s des prestations y incluses.

A chaque programme pour lequel cela apparaĂźt utile est associĂ© un comitĂ© de suivi dĂ©signĂ© par le Ministre concernĂ©. Le fonctionnement de ce comitĂ© est soumis au rĂšglement d'ordre intĂ©rieur type adoptĂ© par le ComitĂ© d'accompagnement instituĂ© par l'article 4 du dĂ©cret.

Art.  4.

Sont imputés au budget de chaque mission de service public:

1° les coĂ»ts salariaux du personnel, au prorata de son affectation Ă  la mission de service public;

2° les coĂ»ts de fonctionnement, y compris les frais d'assurance, les amortissements d'Ă©quipements et les frais d'entretien de ces Ă©quipements au prorata de leur utilisation rĂ©elle;

3° les frais gĂ©nĂ©raux au prorata de la part que la mission de service public reprĂ©sente dans l'ensemble des missions et travaux de l'Institut;

4° les investissements exceptionnels et spĂ©cifiques.

Art.  5.

Les prestations pour le secteur privĂ© ou public rĂ©alisĂ©es en application de l'article 3, alinĂ©a 2, 2°, du dĂ©cret sont Ă  charge des demandeurs, sur la base d'un tarif, d'une offre ou d'un devis Ă©tabli par l'Institut.

A terme, les ressources spĂ©cifiques et les dĂ©penses engendrĂ©es par ces prestations doivent s'Ă©quilibrer. NĂ©anmoins, dans leur phase de mise en oeuvre, elles peuvent justifier des dĂ©penses qui excĂšdent les ressources spĂ©cifiques. L'excĂ©dent est inscrit dans le plan financier prĂ©vu Ă  l'article  3 qui rĂ©partit sa dĂ©croissance sur les trois annĂ©es au maximum qui suivent leur mise en oeuvre.

La dĂ©croissance de l'excĂ©dent relatif aux prestations en cours lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre rĂ©partie sur les cinq annĂ©es au maximum qui suivent ladite entrĂ©e en vigueur.

Art.  6.

Les prestations de certification ou d'agrĂ©ment rĂ©glementaires sont facturĂ©es selon les tarifs fixĂ©s par le Ministre qui a l'Institut dans ses attributions, sur la proposition du ComitĂ© d'accompagnement instituĂ© par l'article 4 du dĂ©cret.

Art.  7.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 dĂ©cembre 1998 relatif au financement de l'Institut scientifique de service public est abrogĂ©.

Art.  8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et vise les missions et travaux accomplis par l'Institut Ă  partir du 1er janvier 2006.

Art.  9.

Le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de l'Environnement et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN