Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (CE) n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 fĂ©vrier 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 fĂ©vrier 2006 et 27 avril 2006, notamment les articles 1er, 5 et 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a ) et c) , du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission européenne informait la Région wallonne de ses propositions de mesures utiles aux termes desquelles il convenait que la Région wallonne limite au 31 décembre 2006 tous les régimes d'aides régionales existants et les adapte aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013;
Que cette mise en conformité doit se réaliser conformément au rÚglement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;
Que ce rÚglement a été adopté le 24 octobre 2006 et qu'il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er novembre 2006;
Que la Commission exige, préalablement à la mise en conformité des régimes d'aides existants dans les régions pouvant bénéficier d'aides sur base de l'article 87, §3, points a) et c) , son approbation de la carte des aides régionales pour la Belgique;
Que, la carte des aides à finalité régionale pour la Région wallonne a été adoptée par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2006, la carte pour la Belgique a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne mais n'a dÚs lors pas encore été approuvée par celle-ci;
Qu'il est impérieux pour la Région wallonne et les entreprises concernées, pour des questions de sécurité juridique et de planification des investissements prévus, de pouvoir adopter un dispositif permettant aprÚs le 31 décembre 2006 de continuer à faire bénéficier les entreprises concernées d'incitants financiers;
Qu'il serait en effet dommageable pour les petites ou moyennes entreprises de les empĂȘcher d'obtenir des aides Ă l'investissement Ă finalitĂ© rĂ©gionale sur la base du rĂ©gime concernĂ© Ă partir du 1er janvier 2007 et ce en raison de retards dans l'adoption et l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui sont par ailleurs tout Ă fait indĂ©pendants de la volontĂ© du Gouvernement wallon;
Qu'il est en effet fondamental d'assurer la continuitĂ© dans l'octroi des aides Ă l'investissement Ă finalitĂ© rĂ©gionale dans la mesure oĂč la nouvelle carte 2007-2013 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2000-2006, la sĂ©lection des communes Ă©ligibles ayant Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e au dĂ©part des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale est un des axes prioritaires du contrat d'avenir pour la Wallonie et du plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon, de telle sorte que la cohĂ©rence entre ces diffĂ©rentes politiques doit ĂȘtre prise en considĂ©ration;
Que la Commission europĂ©enne elle-mĂȘme considĂšre dans ses nouvelles lignes directrices communautaires concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013 qu'assurer la continuitĂ© des aides dĂ©jĂ octroyĂ©es est essentiel Ă un dĂ©veloppement rĂ©gional Ă long terme;
Que le RÚglement n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité souligne que « les aides d'Etat à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable »;
Qu'il importe dÚs lors que la réglementation wallonne puisse entrer en vigueur au plus tÎt le 1er janvier 2007;
Qu'en effet, une suspension du rĂ©gime d'aide Ă finalitĂ© rĂ©gionale Ă dater du 1er janvier 2007 serait prĂ©judiciable Ă la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant Ă Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en oeuvre;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°41.717/2, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
AprÚs délibération,
Art. 1er.
L'article 1er, alinĂ©a 1er, 16°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est remplacĂ© par le texte suivant:
« 16° « les zones de dĂ©veloppement »: les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies, en vertu de l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et visĂ©es aux articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a ) et c) , du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013. »
Art. 2.
Dans l'article 1er bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin d'y insĂ©rer la rĂ©fĂ©rence au RĂšglement 70/2001 de la Commission europĂ©enne du 12 janvier 2001, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° un deuxiÚme alinéa libellé comme suit est ajouté:
« Les incitants octroyĂ©s en vertu du dĂ©cret et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont conformes au RĂšglement (CE) n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© aux aides nationales Ă l'investissement Ă finalitĂ© rĂ©gionale (Journal officiel de l'Union europĂ©enne, L 302/29 du 1er novembre 2006). »;
2° un troisiÚme alinéa libellé comme suit est ajouté:
« Ils sont octroyĂ©s conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a ) et c) , du TraitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013. »
Art. 3.
L'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par le texte suivant:
« 3° ne pas ĂȘtre une entreprise en difficultĂ© au sens des points 9 Ă 12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et Ă la restructuration d'entreprises en difficultĂ©.
Le Ministre peut, dans le respect de ces dispositions, préciser la méthodologie de vérification de cette condition par l'Administration. Il peut également adapter la définition d'entreprise en difficulté afin de se conformer à l'évolution du droit européen. »
Art. 4.
L'article 11, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© comme suit:
« L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modÚle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires. »
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2007 Ă l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission europĂ©enne de la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique pour la pĂ©riode 2007-2013.
N.B. Cet avis a été publié par le Moniteur belge du 21 mars 2007, p. 16068.
Art. 6.
Le Ministre de l'Economie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâEconomie, de lâEmploi et du Commerce extĂ©rieur,
J.-C. MARCOURT