06 dĂ©cembre 2006 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (CE) n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© aux aides nationales Ă  l'investissement Ă  finalitĂ© rĂ©gionale;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 et les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 fĂ©vrier 2006;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 fĂ©vrier 2006 et 27 avril 2006, notamment les articles 1er, 5 et 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a ) et c) , du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 11 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 14 septembre 2006;
Vu l'urgence motivĂ©e par le fait que la Commission europĂ©enne informait la RĂ©gion wallonne de ses propositions de mesures utiles aux termes desquelles il convenait que la RĂ©gion wallonne limite au 31 dĂ©cembre 2006 tous les rĂ©gimes d'aides rĂ©gionales existants et les adapte aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013;
Que cette mise en conformité doit se réaliser conformément au rÚglement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale;
Que ce rĂšglement a Ă©tĂ© adoptĂ© le 24 octobre 2006 et qu'il a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal officiel de l'Union europĂ©enne le 1er novembre 2006;
Que la Commission exige, prĂ©alablement Ă  la mise en conformitĂ© des rĂ©gimes d'aides existants dans les rĂ©gions pouvant bĂ©nĂ©ficier d'aides sur base de l'article 87, §3, points a) et c) , son approbation de la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique;
Que, la carte des aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la RĂ©gion wallonne a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2006, la carte pour la Belgique a fait l'objet d'une notification Ă  la Commission europĂ©enne mais n'a dĂšs lors pas encore Ă©tĂ© approuvĂ©e par celle-ci;
Qu'il est impĂ©rieux pour la RĂ©gion wallonne et les entreprises concernĂ©es, pour des questions de sĂ©curitĂ© juridique et de planification des investissements prĂ©vus, de pouvoir adopter un dispositif permettant aprĂšs le 31 dĂ©cembre 2006 de continuer Ă  faire bĂ©nĂ©ficier les entreprises concernĂ©es d'incitants financiers;
Qu'il serait en effet dommageable pour les petites ou moyennes entreprises de les empĂȘcher d'obtenir des aides Ă  l'investissement Ă  finalitĂ© rĂ©gionale sur la base du rĂ©gime concernĂ© Ă  partir du 1er janvier 2007 et ce en raison de retards dans l'adoption et l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui sont par ailleurs tout Ă  fait indĂ©pendants de la volontĂ© du Gouvernement wallon;
Qu'il est en effet fondamental d'assurer la continuitĂ© dans l'octroi des aides Ă  l'investissement Ă  finalitĂ© rĂ©gionale dans la mesure oĂč la nouvelle carte 2007-2013 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2000-2006, la sĂ©lection des communes Ă©ligibles ayant Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e au dĂ©part des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale est un des axes prioritaires du contrat d'avenir pour la Wallonie et du plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon, de telle sorte que la cohĂ©rence entre ces diffĂ©rentes politiques doit ĂȘtre prise en considĂ©ration;
Que la Commission europĂ©enne elle-mĂȘme considĂšre dans ses nouvelles lignes directrices communautaires concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013 qu'assurer la continuitĂ© des aides dĂ©jĂ  octroyĂ©es est essentiel Ă  un dĂ©veloppement rĂ©gional Ă  long terme;
Que le RĂšglement n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 prĂ©citĂ© souligne que « les aides d'Etat Ă  finalitĂ© rĂ©gionale visent Ă  soutenir le dĂ©veloppement des rĂ©gions les plus dĂ©savantagĂ©es en encourageant l'investissement et la crĂ©ation d'emplois dans un contexte durable Â»;
Qu'il importe dĂšs lors que la rĂ©glementation wallonne puisse entrer en vigueur au plus tĂŽt le 1er janvier 2007;
Qu'en effet, une suspension du rĂ©gime d'aide Ă  finalitĂ© rĂ©gionale Ă  dater du 1er janvier 2007 serait prĂ©judiciable Ă  la rĂ©alisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant Ă  Ă©viter cette suspension doivent ĂȘtre mises en oeuvre;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°41.717/2, donnĂ© le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
AprÚs délibération,

Art. 1er.

L'article 1er, alinĂ©a 1er, 16°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est remplacĂ© par le texte suivant:

« 16° « les zones de dĂ©veloppement Â»: les zones de dĂ©veloppement dĂ©finies, en vertu de l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et visĂ©es aux articles 1er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a ) et c) , du TraitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013. Â»

Art. 2.

Dans l'article 1er bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises afin d'y insĂ©rer la rĂ©fĂ©rence au RĂšglement 70/2001 de la Commission europĂ©enne du 12 janvier 2001, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° un deuxiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit est ajoutĂ©:

« Les incitants octroyĂ©s en vertu du dĂ©cret et conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont conformes au RĂšglement (CE) n°1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du TraitĂ© aux aides nationales Ă  l'investissement Ă  finalitĂ© rĂ©gionale (Journal officiel de l'Union europĂ©enne, L 302/29 du 1er novembre 2006). Â»;

2° un troisiĂšme alinĂ©a libellĂ© comme suit est ajoutĂ©:

« Ils sont octroyĂ©s conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2006 dĂ©terminant les zones de dĂ©veloppement dans le respect de l'article 87, §3, a ) et c) , du TraitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne et les plafonds fixĂ©s par les lignes directrices concernant les aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013. Â»

Art. 3.

L'article 5, alinĂ©a 1er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par le texte suivant:

« 3° ne pas ĂȘtre une entreprise en difficultĂ© au sens des points 9 Ă  12 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et Ă  la restructuration d'entreprises en difficultĂ©.
Le Ministre peut, dans le respect de ces dispositions, prĂ©ciser la mĂ©thodologie de vĂ©rification de cette condition par l'Administration. Il peut Ă©galement adapter la dĂ©finition d'entreprise en difficultĂ© afin de se conformer Ă  l'Ă©volution du droit europĂ©en. Â»

Art. 4.

L'article 11, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© comme suit:

« L'administration, sur base d'un dossier simplifiĂ©, dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par le Ministre, notifie Ă  l'entreprise un accusĂ© de rĂ©ception confirmant que le programme d'investissements, sous rĂ©serve de vĂ©rifications plus dĂ©taillĂ©es, remplit les conditions Ă©dictĂ©es par ou en vertu du dĂ©cret avant le dĂ©but des travaux Ă  savoir, soit le dĂ©but des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des Ă©quipements, Ă  l'exclusion des Ă©tudes de faisabilitĂ© prĂ©liminaires. Â»

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2007 Ă  l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission europĂ©enne de la carte des aides rĂ©gionales pour la Belgique pour la pĂ©riode 2007-2013.

N.B. Cet avis a Ă©tĂ© publiĂ© par le Moniteur belge du 21 mars 2007, p. 16068.

Art. 6.

Le Ministre de l'Economie est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extĂ©rieur,

J.-C. MARCOURT