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15 fĂ©vrier 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local, modifiĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnĂ© le 12 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donnĂ© le 19 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 7 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des villes, communes et provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 10 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.929/2, donnĂ© le 15 janvier 2007 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° Â« le dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local;

2° Â« les Ministres Â»: les Ministres qui ont dans leurs attributions, d'une part les Affaires intĂ©rieures et, d'autre part, l'Economie et l'Emploi;

3° Â« l'A.D.L. Â»: l'agence de dĂ©veloppement local visĂ©e Ă  l'article 2, 2°, du dĂ©cret;

4° Â« l'administration Â»: la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'Economie et de l'Emploi du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

5° Â« la demanderesse Â»: la ou les communes qui souhaitent obtenir l'agrĂ©ment ou le renouvellement d'agrĂ©ment d'une agence de dĂ©veloppement local.

Art.  2.

DĂ©lĂ©gation aux Ministres est donnĂ©e pour exercer les missions prĂ©vues Ă  l'article 6, alinĂ©as 9 et 10, du dĂ©cret.

Le secrétariat de la Commission est assuré par l'administration.

Le rÚglement d'ordre intérieur de la Commission qui est conforme au rÚglement d'ordre intérieur type approuvé par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne, doit, notamment, prévoir:

1° les rĂšgles concernant la convocation, prioritairement par voie Ă©lectronique, de la commission;

2° les rĂšgles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour;

3° les rĂšgles applicables en cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident;

4° les rĂšgles de quorum pour que la Commission dĂ©libĂšre valablement;

5° la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions de la Commission;

6° les modalitĂ©s de fonctionnement en cas de procĂ©dure Ă©crite vu l'urgence.

Tous les avis et recommandations de la Commission ont, en principe, fait l'objet d'un consensus. Toutefois, à défaut de consensus, un avis ou une recommandation concernant un point inscrit à l'ordre du jour peuvent faire l'objet de plusieurs points de vue dûment argumentés.

Il est interdit Ă  tout membre de siĂ©ger lorsqu'il a un intĂ©rĂȘt direct, soit personnellement, soit par personne interposĂ©e, soit comme chargĂ© d'affaires, Ă  l'objet de la dĂ©libĂ©ration. Les membres supplĂ©ants ne peuvent siĂ©ger qu'en l'absence du membre effectif.

La Commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la composition et fixe les missions. Les résultats des groupes de travail sont communiqués à la Commission pour décision.

Art.  3.

La demande d'agrĂ©ment comme A.D.L. est adressĂ©e par la demanderesse Ă  l'administration, soit par courrier, soit par voie Ă©lectronique, au moyen d'un formulaire dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par les Ministres sur proposition de l'administration.

Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier qui doit comporter:

1° la dĂ©libĂ©ration du ou des conseils communaux ayant pour objet de crĂ©er ou de maintenir une A.D.L. et sollicitant la demande d'agrĂ©ment par la demanderesse.

2° une copie des statuts de l'ASBL ou de la dĂ©libĂ©ration du conseil communal organisant la rĂ©gie ordinaire ou autonome;

3° un projet de plan d'actions comprenant notamment une premiĂšre analyse socioĂ©conomique du territoire se rĂ©fĂ©rant aux Ă©tudes ou analyses dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es qui porte sur des actions diffĂ©rentes de celles dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©es par les opĂ©rateurs existants et dĂ©montre en quoi elles s'en diffĂ©rencient;

4° le calendrier d'Ă©laboration et de rĂ©alisation du plan d'actions visĂ© Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret;

5° une description des moyens matĂ©riels et humains prĂ©vus pour rĂ©aliser les missions de l'A.D.L. ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©valuation interne;

6° le plan financier, compatible avec le plan de gestion existant pour les communes qui y sont soumises, comprenant notamment le budget de formation;

7° les engagement visĂ©s Ă  l'article 4, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, du dĂ©cret.

Les Ministres déterminent le canevas du plan d'actions sur proposition de l'administration.

Art.  4.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément, l'administration adresse à la demanderesse un accusé de réception mentionnant soit que le dossier est complet, soit les éléments requis pour le compléter.

Les piĂšces et renseignements manquants sont transmis selon la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article  3, alinĂ©a 1er . DĂšs que l'administration constate que le dossier est complet, elle en avise la demanderesse.

L'instruction de la demande est effectuée par l'administration.

Art.  5.

L'administration transmet le dossier à la Commission dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier complet.

Art.  6.

§1er. La Commission remet aux Ministres un avis motivé sur toute demande d'agrément dans un délai d'un mois à dater de sa saisine. Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce délai.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis est réputé favorable.

§2. L'avis de la Commission est motivĂ© en tenant compte du respect des conditions fixĂ©es par l'article 4 du dĂ©cret et notamment de:

1° l'importance des moyens mis en oeuvre par la demanderesse pour la rĂ©alisation des activitĂ©s de l'A.D.L. et l'adĂ©quation de ces moyens par rapport aux objectifs prioritaires;

2° la cohĂ©rence et la pertinence du plan d'actions.

La Commission peut entendre les représentants de la demanderesse d'initiative ou à la demande de celle-ci.

Dans ce cas, une convocation est adressée à la demanderesse par lettre recommandée, en mentionnant les points précis qui seront discutés.

Les Ministres peuvent préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art.  7.

Les Ministres se prononcent au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis de la Commission.

L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la demanderesse dans les quinze jours de sa réception.

Art.  8.

§1er. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tÎt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande est introduite par l'A.D.L. auprÚs de l'administration, soit par courrier, soit par voie électronique, au moyen d'un formulaire dont le modÚle est déterminé par les Ministres sur proposition de l'administration.

Cette demande est accompagnée d'un dossier qui doit comporter:

1° les modifications apportĂ©es aux documents visĂ©s Ă  l'article  3, alinĂ©a 2, 1° et 2° ;

2° le plan d'actions, complĂ©mentaire aux actions de dĂ©veloppement local assurĂ©es par les opĂ©rateurs existants, visĂ© Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret;

3° le calendrier d'Ă©laboration et de rĂ©alisation du plan d'actions visĂ© Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret;

4° un relevĂ© du personnel occupĂ© aux missions de l'A.D.L. avec pour chacune de ces personnes, l'indication de ses qualifications et de ses fonctions au sein de l'A.D.L.;

5° la programmation de la formation continue des agents visĂ©s Ă  l'article 4, 4°, du dĂ©cret en liaison avec l'objet social de l'A.D.L.;

6° le plan financier, comprenant notamment un budget de formation, compatible avec le plan de gestion existant pour les communes qui y sont soumises;

7° les engagements visĂ©s Ă  l'article 4, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11°, du dĂ©cret.

Les Ministres déterminent le canevas du plan d'actions sur proposition de l'administration.

La procédure prévue aux articles 4 à 6 (soit, les articles 4 , 5 et 6 ) s'applique aux demandes de renouvellement d'agrément.

Les courriers sont toutefois adressés à l'A.D.L.

§2. L'avis de la Commission sur la demande de renouvellement de l'agrément est motivé en tenant compte du respect des conditions fixées par les articles 4 et 5 du décret et notamment de:

1° l'Ă©valuation des rĂ©sultats des actions;

2° la rĂ©alisation du plan d'actions dĂ©montrant la complĂ©mentaritĂ© des actions dĂ©veloppĂ©es par rapport Ă  celles proposĂ©es par les opĂ©rateurs existants;

3° l'importance des moyens mis en oeuvre par l'A.D.L. pour la rĂ©alisation de ses activitĂ©s et l'adĂ©quation de ses moyens par rapport au plan d'actions;

4° la cohĂ©rence et de la pertinence des actions et des objectifs repris dans le plan d'actions;

5° la plus-value engendrĂ©e par le partenariat local en terme de crĂ©ation d'emplois, de dĂ©veloppement de l'activitĂ© Ă©conomique et d'amĂ©lioration de la qualitĂ© de vie.

Art.  9.

Pour le 31 mars de chaque annĂ©e au plus tard, l'A.D.L. est tenue de remettre un rapport dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par les Ministres sur proposition de l'administration.

Ce rapport contient notamment:

1° les comptes annuels;

2° l'Ă©tat d'avancement de la rĂ©alisation du plan d'actions et les fiches d'activitĂ©s des projets dont le contenu est fixĂ© par les Ministres et qui comprennent notamment l'origine du projet, les objectifs, le public concernĂ©, les opĂ©rateurs et les partenaires, le rĂŽle de l'A.D.L., les modes de financement, les Ă©tapes de rĂ©alisation ainsi que les rĂ©sultats recherchĂ©s et obtenus;

3° le programme de formation continue;

4° le compte rendu de la participation au rĂ©seau des A.D.L. visĂ© Ă  l'article 3, 7° du dĂ©cret.

L'administration analyse le rapport et le transmet Ă  la Commission.

Art.  10.

Les agents visĂ©s Ă  l'article 4, 4° du dĂ©cret exĂ©cutent leurs prestations sous l'autoritĂ© de l'A.D.L. que cette derniĂšre soit leur employeur ou soit bĂ©nĂ©ficiaire, lorsqu'il s'agit d'une rĂ©gie communale autonome ou d'une ASBL, d'une mise Ă  disposition de personnel communal affectĂ© aux missions exercĂ©es par l'A.D.L.

Art.  11.

L'agrĂ©ment d'une A.D.L. peut ĂȘtre suspendu ou retirĂ© par les Ministres aprĂšs avis de la Commission lorsque l'A.D.L. cesse de satisfaire Ă  l'une des conditions fixĂ©es aux articles 4 et 5 du dĂ©cret.

La Commission remet son avis aprÚs avoir entendu le ou les représentants de l'A.D.L.

Les Ministres peuvent suspendre l'agrément pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Art.  12.

Les Ministres octroient Ă  l'A.D.L., dans les limites des crĂ©dits disponibles, une subvention annuelle d'un montant de soixante trois mille euros, destinĂ©e Ă  couvrir partiellement les frais de fonctionnement et du personnel engagĂ© en vertu de l'article 4, 4°, du dĂ©cret.

Cette subvention est ramenée à cinquante huit mille cinq cents euros en cas d'engagement d'un agent de niveau 1 et d'un agent de niveau 2.

La subvention est versée selon les modalités suivantes:

1° une premiĂšre tranche de 70 % du montant, est mise en liquidation lors de la notification de l'arrĂȘtĂ© des Ministres, sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance, Ă©tablie en quatre exemplaires, certifiĂ©e sincĂšre et vĂ©ritable au montant prĂ©citĂ©;

2° le solde, soit 30 % du montant, est mis en liquidation sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance, Ă©tablie en quatre exemplaires, certifiĂ©e sincĂšre et vĂ©ritable au montant prĂ©citĂ©, accompagnĂ©e des dĂ©clarations multifonctionnelles Ă  la Banque-Carrefour de la SĂ©curitĂ© sociale des agents visĂ©s Ă  l'article 4, 4°, du dĂ©cret et de la preuve de la participation Ă©quivalent Ă  au moins 30 % de la subvention telle que prĂ©vue Ă  l'article 4, 3°, du dĂ©cret.

Cette subvention est indexée annuellement en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er, par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.

Art.  13.

Les A.D.L. subventionnĂ©es conformĂ©ment aux dĂ©cisions du Gouvernement wallon des 24 juillet 1997 et 1er avril 1999 relatives Ă  la crĂ©ation d'emplois locaux par la mise en place d'agences de dĂ©veloppement local dans les communes introduisent la demande d'agrĂ©ment conforme Ă  l'article  3 dans les six mois suivant l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret.

Un plan d'actions conforme Ă  l'article 2, 3°, du dĂ©cret est joint Ă  la demande d'agrĂ©ment.

Art.  14.

Le dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions des agences de dĂ©veloppement local et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er avril 2007

Art.  15.

Le Ministre des Affaires intĂ©rieures et de la Fonction publique et le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extĂ©rieur sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,

J.-C. MARCOURT