ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation notamment l'article 17ter, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 et par les arrêtés royaux des 25 mars 1964, 15 septembre 1978, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 8 novembre 1998;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les prescriptions d'équipage qui s'appliquent aux voies navigables belges comportent des dispositions qui sont contradictoires au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin;
Considérant qu'il est essentiel pour la sécurité de la navigation d'adopter sans tarder les mêmes règles que celles applicables dans les pays voisins et sur le Rhin;
Considérant qu'il n'existe pas de règles pour la navigation avec une seule personne à bord dans les prescriptions d'équipage actuelles, que ceci constitue un handicap sérieux pour le développement de la navigation intérieure et que ce désavantage concurrentiel doit être supprimé d'urgence;
Considérant que la position concurrentielle des entreprises de remorquage qui sont à la disposition des navires de mer pour l'assistance, le remorquage, le sauvetage et le renflouage doit aussi rester garantie vis-à-vis des concurrents étrangers; qu'un des moyens pour y arriver est de réduire de l'équipage à bord des remorqueurs;
Vu l'avis 40.629/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Dispositions générales.
Art. 1er.
[1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° Règlement Personnel de la Navigation : le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin, approuvé par arrêté royal du 30 novembre 2011;
2° certificat de navigation :
a) le certificat communautaire délivré conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou
b) le certificat communautaire délivré conformément à la Directive n° 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou
c) le certificat de visite délivré conformément au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version qui est en vigueur;
3° Commission de Visite : la Commission de Visite visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
4° membre d'équipage : quiconque se trouve à bord d'un bateau comme conducteur, timonier, mécanicien, maître-matelot, matelot garde-moteur, matelot, matelot léger ou homme de pont;
5° voies navigables du Royaume : les voies d'eau intérieures situées en Belgique y compris les eaux maritimes belges à l'exception de la mer territoriale;
6° bâtiment : un bateau ou un engin flottant;
7° bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
8° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
9° navire de mer : un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;
10° automoteur : un bateau destiné au transport de marchandises et construit pour naviguer de façon autonome par ses propres moyens mécaniques de propulsion;
11° remorqueur de port : un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion propres, construit ou équipé pour remorquer, pousser ou assister des navires de mer;
12° remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
13° pousseur : un bateau qui est construit pour pousser et non destiné à transporter des marchandises de façon autonome;
14° barge : un bateau qui est destiné au transport de marchandises, construit pour être poussé ou spécialement aménagé pour être poussé et qui n'est pas muni de moyens mécaniques de propulsion propres, ou est muni de moyens mécaniques de propulsion propres, mais qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;
15° assemblage rigide : un convoi poussé ou une formation à couple;
16° convoi poussé : un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le bâtiment motorisé qui assure la propulsion du convoi, ou devant les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés " pousseur " ou " pousseurs ". Est également considéré comme convoi poussé un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;
17° formation à couple : un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;
18° bateau avitailleur : un bateau qui passe le long d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de ravitailler ces bateaux;
19° bateau déshuileur : un bateau qui passe le long d'autres bateaux dans les ports ou pendant la navigation dans le but de prendre en charge les déchets d'exploitation de ces bateaux;
20° bateau à passagers : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines qui est construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers;
21° bateau d'excursions journalières : un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers;
22° bateau à cabines : un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers;
23° bateau de promenade urbaine : un bateau d'excursions journalières
a) dont le lieu de départ est situé dans un centre urbain et sur des voies d'eau intérieures de la zone 4 visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure où, en temps normal, aucun bateau destiné au transport de marchandises n'est présent et
b) dont la zone de navigation se situe dans un rayon de 3 km au maximum du lieu de départ et ne comporte que des voies d'eau intérieures de la zone 4 visée à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure où, en temps normal, aucun bateau destiné au transport de marchandises n'est présent et
c) dont le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures par excursion;
24° temps de navigation : le temps passé comme membre d'équipage à bord d'un bateau se trouvant en cours de voyage;
25° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;
26° largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
27° Administration : les services du Service public fédéral Mobilité et Transports, compétents pour la navigation intérieure;
28° Ministre : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses compétences.]1
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.
[1 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux :
1° radeaux;
2° bateaux destinés au sauvetage des noyés;
3° navires de guerre et navires auxiliaires de marine;
4° bateaux appartenant à ou exploités par l'autorité et utilisés pour un service public non commercial;
5° bateaux destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, dont la longueur est inférieure à 20 mètres;
6° bateaux non destinés ou utilisés pour le transport professionnel de marchandises, avec un déplacement inférieur à 15 m3;
7° bateaux qui sont utilisés exclusivement pour la navigation non professionnelle, en particulier les bâtiments de plaisance;
8° bateaux de pêche maritime;
9° navires de mer.]1
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.
L'équipage qui doit se trouver à bord des bateaux qui naviguent sur les voies navigables du Royaume, doit répondre aux prescriptions du présent arrêté pour tous les modes d'exploitation.
L'équipage prescrit pour le mode d'exploitation et le temps de navigation correspondants doit se trouver en permanence à bord pendant le voyage. Le bateau n'est pas autorisé à appareiller sans l'équipage prescrit. Tout bateau dont l'équipage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peut être retenu jusqu'à ce que la composition de l'équipage soit conforme à ces dispositions.
Lorsque par suite de circonstances imprévues au cours du voyage, un membre au plus de l'équipage prescrit n'est plus en mesure d'accomplir sa tâche, les bateaux peuvent néanmoins poursuivre leur voyage jusqu'au premier lieu de stationnement approprié situé dans le sens de la navigation, s'il se trouve à bord une personne titulaire d'un des documents visés à l'article 8, 7°, ainsi qu'un autre membre de l'équipage prescrit.
La personne chargée de surveiller et de soigner des enfants de moins de six ans se trouvant à bord ne peut pas être membre de l'équipage minimum, à moins que des mesures soient prises pour assurer la sécurité des enfants même sans surveillance permanente.
Art. 4.
Les prescriptions relatives à la protection du travail sont applicables.
Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les femmes enceintes et les accouchées ne peuvent pas faire partie de l'équipage pendant 14 semaines au moins, dont au minimum 6 semaines avant la date probable de l'accouchement et 7 semaines après la date de l'accouchement.
Art. 5.
Pour l'application des articles 11, 12 et 13, il convient de tenir compte des temps de navigation et de repos accomplis en dehors du Royaume.
Art. 6.
Comptent pour un an de temps de navigation 180 jours de navigation effective en navigation intérieure. Dans un délai de 365 jours consécutifs, on peut prendre en considération au maximum 180 jours de navigation effective. 250 jours de navigation dans la navigation maritime, la navigation côtière ou la navigation de pêche comptent pour un an de temps de navigation.
Membres de l'équipage.
Art. 7.
((...) - AGW du 25 août 2022, art.44).
Art. 8.
(Les qualifications pour les membres de l'équipage sont celles obtenues conformément, soit :
1° à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2022 relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière ;
2° au Règlement Personnel de la Navigation. - AGW du 25 août 2022, art.45).
Art. 9.
(L'aptitude médicale ressort d'un certificat médical délivré conformément, soit :
1° à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2022 relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière ;
2° au Règlement Personnel de la Navigation. - AGW du 25 août 2022, art.46).
Art. 10.
(§ 1 er. Tout membre d'équipage possède un livret de service personnel délivré conformément :
1° à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 août 2022 relatif à l'obtention et à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et modifiant et abrogeant diverses dispositions en cette matière ;
2° au Règlement Personnel de la Navigation. - AGW du 25 août 2022, art.47).
§2. Le titulaire doit remettre le livret de service au conducteur à sa première prise de service à bord et le présenter et le faire estampiller au moins une fois tous les 12 mois à compter de la date à laquelle il a été établi par l'Administration ou une autre autorité compétente à l'étranger.
§3. Le conducteur est responsable de :
1° porter dans le livret de service régulièrement toutes les inscriptions, conformément aux indications et aux instructions de tenue mentionnées dans celui-ci;
2° conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement;
3° remettre le livret de service sans délai à tout moment à la demande du titulaire.
(§ 4. La preuve de la qualification pour l'exercice d'une fonction à bord peut être fournie à tout moment :
1° par le conducteur, à l'aide d'un certificat de conduite délivré conformément à l'article 7 ;
2° par les autres membres d'équipage, à l'aide du livret de service ou d'un document délivré conformément à l'article 7. - AGW du 25 août 2022, art.47).
Modes d'exploitation.
Art. 11.
On distingue les modes d'exploitation suivants, chaque fois par période de 24 heures :
A1 : la navigation de 14 heures au plus;
A2 : la navigation de 18 heures au plus;
B : la navigation de 24 heures au plus.
En mode d'exploitation A1, la navigation peut être prolongée une fois par semaine jusqu'à 16 heures au plus, si le temps de navigation est attesté par les enregistrements d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement d'un type qui est agréé par une autorité compétente et si, en plus du conducteur, l'équipage compte un autre membre ayant la qualification de timonier.
Un bateau naviguant en mode d'exploitation A1, respectivement A2, doit interrompre sa navigation durant 8, respectivement 6 heures continues, à savoir :
a) en mode d'exploitation A1, entre 22 h 00 et 06 h 00 :
b) en mode d'exploitation A2, entre 23 h 00 et 05 h 00.
Il peut être dérogé à ces horaires si le bateau est équipé d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement d'un type qui est agréé par une autorité compétente. Le tachygraphe doit être en service au moins depuis le début de la dernière période de repos ininterrompu de 8 respectivement 6 heures et doit être accessible à tout moment aux services de contrôle.
Art. 12.
§1er. En mode d'exploitation A1, tout membre de l'équipage a droit à une période de repos ininterrompue de 8 heures en dehors du temps de navigation pour chaque période de 24 heures, comptée à partir de la fin de toute période de repos de 8 heures.
§2. En mode d'exploitation A2, tout membre de l'équipage a droit à une période de repos de 8 heures, dont 6 heures sans interruption en dehors du temps de navigation pour chaque période de 24 heures, comptée à partir de la fin de toute période de repos de 6 heures. Pour les membres de l'équipage de moins de 18 ans, il faut respecter une période de repos ininterrompue de 8 heures, dont 6 heures en dehors du temps de navigation.
§3. En mode d'exploitation B, tout membre de l'équipage a droit à une période de repos de 24 heures par période de 48 heures, dont au moins 2 fois 6 heures ininterrompues.
Art. 13.
Durant sa période de repos obligatoire, un membre de l'équipage ne peut être tenu d'effectuer la moindre tâche, y compris de surveillance ou de disponibilité. La garde et la surveillance visées dans les prescriptions de police relatives aux bâtiments en stationnement ne sont pas considérées comme une tâche au sens du présent alinéa.
Les dispositions de la réglementation du travail ou des conventions collectives de travail qui prévoient une durée plus longue des périodes de repos restent intégralement applicables.
Art. 14.
§1er. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, un changement ou une répétition du mode d'exploitation peut avoir lieu à condition d'observer les dispositions suivantes :
1° on ne peut passer du mode d'exploitation A1 au mode d'exploitation A2 que si :
a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou
b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A2 ont respecté directement avant le changement une période de repos de 8 heures dont 6 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve, et que le renfort prescrit pour le mode d'exploitation A2 se trouve à bord;
2° on ne peut passer du mode d'exploitation A2 au mode d'exploitation A1 que si :
a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou
b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A1 ont respecté directement avant le changement une période de repos ininterrompue de 8 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve;
3° on ne peut passer du mode d'exploitation B au mode d'exploitation A1 ou A2 que si :
a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou
b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation A1 respectivement A2 ont respecté directement avant le changement une période de repos ininterrompue de 8 respectivement 6 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve;
4° on ne peut passer du mode d'exploitation A1 ou A2 au mode d'exploitation B que si :
a) l'équipage a été remplacé dans son ensemble, ou
b) les membres d'équipage prévus pour le mode d'exploitation B ont respecté directement avant le changement une période de repos ininterrompue de 8 respectivement 6 heures en dehors du temps de navigation et en ont apporté la preuve, et que le renfort prescrit pour le mode d'exploitation B se trouve à bord.
§2. Un bateau peut être mis en service immédiatement après un voyage en mode d'exploitation A1 ou A2 pour un nouveau voyage en mode d'exploitation A1 ou A2 si un changement de l'ensemble de l'équipage a eu lieu et si les nouveaux membres d'équipage ont, immédiatement avant le début du nouveau voyage en mode d'exploitation A1 ou A2, respecté une période de repos ininterrompue de 8 respectivement 6 heures en dehors du temps de navigation et qu'ils en ont apporté la preuve.
§3. La preuve d'une période de repos de 8 respectivement 6 heures est apportée par une attestation visée à l'[1 annexe A4 du Règlement Personnel de la Navigation]1 ou une copie de la page du livre de bord comportant les indications relatives au temps de navigation et de repos, du bateau à bord duquel le membre d'équipage a effectué le dernier voyage.
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 15.
(A bord de chaque bateau, à l'exception des remorqueurs de port, des barges sans équipage et des bateaux de promenade urbaine, un livre de bord conforme au modèle de l'annexe A1 du Règlement Personnel de la Navigation ou au modèle figurant à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/182 de la Commission du 14 janvier 2020 sur les modèles relatifs aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure se trouve dans la timonerie. Ce livre de bord est tenu conformément aux instructions mentionnées dans celui-ci. - AGW du 25 août 2022, art.48).
Equipements des bateaux.
Art. 16.
§1er. [1 Sans préjudice de l'obligation de disposer d'un certificat de navigation, les automoteurs, les pousseurs, les convois poussés et les bateaux à passagers qui sont exploités avec un équipage minimum doivent répondre aux prescriptions suivantes :]1
1° Standard S1
a) Les installations de propulsion doivent être aménagées de façon à permettre la modification de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de gouverne;
Les machines auxiliaires nécessaires à la marche du bateau doivent pouvoir être mises en marche et arrêtées depuis le poste de gouverne, à moins qu'elles ne fonctionnent automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de chaque voyage.
b) Les niveaux critiques :
- de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;
- de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;
- de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices;
- du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales doivent être signalés par des dispositifs qui déclenchent dans la timonerie des signaux d'alarme sonores et optiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent être réunis dans un seul appareil sonore. Ils peuvent s'arrêter dès que la panne est constatée. Les signaux d'alarme optique ne peuvent être éteints qu'après qu'il ait été remédié aux dérangements correspondants.
c) L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent être automatiques;
d) La manoeuvre du gouvernail doit pouvoir être opérée par une seule personne sans effort particulier, même à l'enfoncement maximal autorisé;
e) L'émission des signaux optiques et sonores prescrits par le règlement de police local en vigueur pour les bateaux faisant route, doit pouvoir se faire depuis le poste de gouverne;
f) S'il n'est pas possible d'établir de contact direct entre le poste de gouverne et l'avant du bateau, l'arrière du bateau, les logements et la salle des machines, une liaison phonique doit être aménagée. Pour permettre le contact avec la salle des machines, la liaison phonique peut être remplacée par des signaux optiques et acoustiques;
g) [1 ...]1
h) [1 ...]1
i) L'effort nécessaire pour manoeuvrer des manivelles et des dispositifs pivotants analogues, d'engins de levage ne peut dépasser 160 N;
j) Les treuils de remorque mentionnés dans le certificat de visite ou le certificat communautaire doivent être motorisés;
k) Les pompes d'assèchement et les pompes de lavage du pont doivent être motorisées;
l) Les principaux appareils de commande et instruments de contrôle doivent être aménagés de façon ergonomique;
m) Les équipements nécessaires à la gouverne du bateau doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne. Si un bouteur actif est prescrit pour la bonne manoeuvrabilité ou pour l'essai d'arrêt, celui-ci doit également pouvoir être commandé depuis le poste de gouverne.
2° Standard S2 :
a) pour les automoteurs naviguant isolément :
Standard S1 et en outre un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne;
b) pour les automoteurs assurant la propulsion d'une formation à couple : Standard S1 et en outre un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne;
c) pour les automoteurs assurant la propulsion d'un convoi poussé composé de l'automoteur et d'un bâtiment en flèche :
Standard S1 et en outre un équipement treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque le bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne de l'automoteur assurant la propulsion du convoi;
d) pour les pousseurs, assurant la propulsion d'un convoi poussé :
Standard S1 et en outre un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsqu'un bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste de gouverne du pousseur.
§2. La conformité ou la non-conformité du bateau aux prescriptions visées au §1er est certifiée par la Commission de Visite dans le [1 certificat de navigation]1 sous le numéro 47 ou constatée dans une attestation conforme au modèle de l'annexe III.
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Equipage minimum des automoteurs et des pousseurs.
Art. 17.
L'équipage minimum des automoteurs et des pousseurs est défini au tableau de l'annexe IV.
Art. 18.
Les matelots prescrits au tableau peuvent être remplacés par des matelots légers, qui ont atteint l'âge minimum de 17 ans, sont au moins dans leur troisième année de formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'un an dans la navigation intérieure.
Art. 19.
L'équipage minimum prescrit au tableau, dans le groupe 2 mode d'exploitation A1, standard S2 et dans le groupe 3, mode d'exploitation A1, standard S1, peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers.
Des périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois au minimum.
La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées.
Ces dispositions ne sont pas applicables au matelot léger visé à l'article 18.
Art. 19/1.
[1 §1er. Pour les automoteurs du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;
3° le bateau satisfait au Standard S2.
§2. Pour les automoteurs du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;
3° le bateau satisfait au Standard S2.
§3. Pour les automoteurs du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot léger, sous réserve que le bateau satisfasse au Standard S2.
§4. Pour les automoteurs du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bateau interrompt sa navigation entre 22 h 00 et 6 h 00;
2° dès le début de la navigation, le bateau est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bateau n'est effectuée pendant la navigation;
3° le bateau est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
4° le bateau est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;
5° le bateau satisfait aux Standard S2 et sa longueur ne dépasse pas 110 m.
§5. Pour les automoteurs du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bateau est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;
2° le bateau satisfait aux Standard S2 et sa longueur ne dépasse pas 110 m.]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Equipage minimum pour les automoteurs dont la longueur est inférieure à 55 m.
Art. 20.
§1er. Pour les automoteurs dont la longueur est inférieure à 55 m, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A1 peut être remplacé par :
a) soit un conducteur à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le temps de navigation maximal du bateau est de 12 heures par jour et de 50 heures par semaine;
2° la période de repos ininterrompue journalière minimale du conducteur est de 12 heures au moins pour chaque période de 24 heures, à compter de la fin de toute période de repos de 8 heures;
3° le bateau interrompt la navigation durant une période de 12 heures englobant la période de 22 h 00 à 06 h 00;
4° il existe un feu de mât de réserve pouvant être manoeuvré depuis le poste de gouverne;
5° le bateau est équipé d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement, [1 d'un type qui est agréé par une autorité compétente]1 qui a été mis en service depuis la fin de l'interruption du voyage précédent pour une durée d'au moins 8 heures consécutives;
6° le transport de matières dangereuses pour lesquelles un certificat d'agrément est exigé en vertu de l'[1 ADN]1, n'est pas autorisé;
7° dans la mesure où la longueur de l'automoteur dépasse 33 mètres, il existe une commande active d'étrave manoeuvrable depuis le poste de gouverne :
8° les prescriptions pour les bateaux naviguant au radar visées à l'article 6.32 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, restent d'application;
9° cette exonération doit être mentionnée dans [1 9]1 dans l'attestation visée à l'annexe III.
b) soit un conducteur et un matelot léger ou un homme de pont, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° si la navigation se déroule entre 22h00 et 06h00, le matelot léger ou l'homme de pont est âgé de 18 ans ou plus;
2° les prescriptions visées au point a), de 6° à 10° inclus, sont respectées.
§2. Les dispositions du §1er ne s'appliquent pas sur les voies navigables ou parties de voies navigables du Royaume déterminées par les autorités compétentes pour la gestion des voies d'eau.
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Equipage minimum des bateaux avitailleurs dont la longueur est inférieure a 35 m.
Art. 21.
§1er. Pour les bateaux avitailleurs [1 et les bateaux déshuileurs]1 dont la longueur est inférieure à 35 m, l'équipage minimum prescrit sur la base de l'article 17 pour le mode d'exploitation A 1 peut être remplacé par :
a) soit un conducteur à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le temps de navigation maximal du bateau avec un seul et même conducteur est de 12 heures par jour et de 50 heures par semaine;
2° le bateau est équipé d'un tachygraphe en bon état de fonctionnement [1 d'un type qui est agréé par une autorité compétente]1 et continuellement en service;
3° le transport de matières dangereuses pour lesquelles une signalisation doit être portée sur base de l'article 3.14 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, n'est pas autorisé;
4° les prescriptions pour les bateaux naviguant au radar visées à l'article 6.32 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, restent d'application;
5° pendant l'avitaillement une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord doit être utilisée;
6° la distance jusqu'au lieu où l'avitaillement est effectué ne compte pas plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable. [1 ...]1.
[1 7° cette exonération ainsi que le lieu d'où l'activité d'avitaillement est effectuée doivent être mentionnés dans l'attestation visée à l'annexe III.]1
b) soit un conducteur et un matelot léger à condition que les prescriptions visées sous le point a), 3° soient respectées.
§2. Les dispositions du §1er ne s'appliquent pas sur les voies navigables ou parties de voies navigables du Royaume déterminées par les autorités compétentes pour la gestion des voies d'eau.
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Equipage minimum des convois rigides et assemblages rigides.
Art. 22.
L'équipage minimum des convois rigides et autres assemblages rigides est défini au tableau de l'annexe V.
Art. 23.
Les matelots prescrits au tableau peuvent être remplacés par des matelots légers, qui ont atteint l'âge minimum de 17 ans, sont au moins dans leur troisième année de formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'un an dans la navigation intérieure.
Art. 24.
L'équipage minimum prescrit au tableau, dans le groupe 2 mode d'exploitation A1, standard S2 et dans les groupes 3, 5 et 6 mode d'exploitation A1, standard S1, peut être réduit d'un matelot leger, durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile lorsque ce matelot léger suit une formation dans une ecole professionnelle de bateliers.
Des périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois au minimum.
La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées.
Ces dispositions ne sont pas applicables au matelot léger visé à l'article 23.
Art. 24/1.
[1 §1er. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;
3° le bâtiment satisfait au Standard S2.
§2. Pour les convois rigides et les autres assemblages rigides du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;
3° le bâtiment satisfait au Standard S2.
§3. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 2, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot léger, sous réserve que le bâtiment satisfasse au Standard S2.
§4. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un timonier, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bâtiment interrompt sa navigation entre 22 h 00 et 6 h 00;
2° dès le début de la navigation, le bâtiment est prêt à naviguer et aucune activité préparatoire de chargement ou de déchargement du bâtiment n'est effectuée pendant la navigation;
3° le bâtiment est pourvu d'aides optiques pour pouvoir satisfaire à l'article 1.09, alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
4° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;
5° le bâtiment satisfait aux Standard S2.
§5. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 3, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;
2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.
§6. Pour les convois rigides et les autres assemblages rigides du groupe 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur, un timonier et un matelot, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;
2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.
§7. Pour les convois rigides et autres assemblages rigides du groupe 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 22 pour le mode d'exploitation A2, peut être remplacé par deux conducteurs, un timonier et un matelot, à condition que les prescriptions suivantes soient respectées :
1° le bâtiment est équipé d'un poste de gouverne pour une personne pour la navigation au radar et satisfait aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin de la Commission centrale de la Navigation du Rhin dans la version en vigueur;
2° le bâtiment satisfait aux Standard S2.]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Equipage minimum des remorqueurs.
Art. 25.
[1 §1er. L'équipage minimum des remorqueurs est défini au tableau de l'annexe VI, partie a).
§2. L'équipage minimum des remorqueurs de port est défini au tableau de l'annexe VI, partie b).]1
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2012)
[1 - Equipage minimum des bateaux à passagers]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 25/1.
[1 §1er. Sans préjudice des articles 25/2, 25/3 et 25/4, l'équipage minimum des bateaux à passagers est défini au tableau de l'annexe VII pour les bateaux d'excursions journalières et de l'annexe VIII pour les bateaux à cabines.
§2. Pour les bateaux d'excursions journalières et les bateaux à cabines qui naviguent sans passagers à bord, l'équipage minimum se détermine conformément au Chapitre V.
§3. Les matelots prescrits aux tableaux des annexes VII et VIII peuvent être remplacés par des matelots légers qui ont atteint l'âge minimum de 17 ans, sont au moins dans leur troisième année de formation et peuvent justifier d'un temps de navigation d'un an dans la navigation intérieure.
§4. L'équipage minimum prescrit au tableau de l'annexe VII pour les bateaux d'excursions journalières
1° du groupe 2, mode d'exploitation A1, Standard S2 et
2° des groupes 3 et 5, mode d'exploitation A1, Standard S1
peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile, lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Les périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois au minimum. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées. Ces dispositions ne sont pas applicables au matelot léger visé au §3.
§5. L'équipage minimum prescrit au tableau de l'annexe VIII pour les bateaux à cabines du groupe 3, mode d'exploitation A1, standard S1 peut être réduit d'un matelot léger durant une période ininterrompue de trois mois au maximum par année civile, lorsque ce matelot léger suit une formation dans une école professionnelle de bateliers. Les périodes consécutives avec un équipage réduit doivent être séparées d'une période d'un mois minimum. La formation dans une école professionnelle de bateliers doit être certifiée par une attestation de ladite école qui doit se trouver à bord et dans laquelle les périodes de présence à l'école sont indiquées.]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 25/2.
[1 §1er. Pour les bateaux d'excursions journalières des groupes 2, 3 et 4, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 25/1, §1er pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par l'équipage minimum suivant sous réserve que le conducteur consigne le nombre de passagers à bord avant le début du voyage et à chaque interruption de celui-ci, lorsque des passagers embarquent ou débarquent :
1° pour les bateaux du groupe 2 dont le nombre de passagers à bord est inférieur à 76 : équipage du groupe 1 pour le mode d'exploitation A1;
2° pour les bateaux du groupe 3 dont le nombre de passagers à bord est inférieur à 251 : équipage minimum du groupe 2 pour le mode d'exploitation A1;
3° pour les bateaux du groupe 4 dont le nombre de passagers à bord est inférieur à 601 : équipage minimum du groupe 3 pour le mode d'exploitation A1;
§2. Pour les bateaux d'excursions journalières du groupe 1, l'équipage minimum prescrit sur base de l'article 25/1, §1er, pour le mode d'exploitation A1, peut être remplacé par un conducteur et un matelot léger ou un homme de pont âgé d'au moins 18 ans, sous réserve qu'il soit satisfait aux prescriptions suivantes :
1° la longueur maximale du bateau est de 45 mètres et sa capacité maximale est de 40 personnes et
2° le bateau interrompt sa navigation durant une période de 16 heures minimum qui comprend la période allant de 22.00 heures jusqu'à 06.00 heures.
3° le conducteur consigne le nombre de passagers à bord avant le début du voyage et à chaque interruption de celui-ci, lorsque des passagers embarquent ou débarquent
§3. Pour les bateaux visés au §2 qui naviguent sans passagers à bord, les dispositions du chapitre VI sont applicables sous réserve que le bateau dispose de coursives libres d'accès qui répondent aux exigences imposées par l'annexe II, article 11.02 de la Directive 2006/87/CE.]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 25/3.
[1 Une dispense quant à l'équipage minimum prescrit au tableau VII, mode d'exploitation A1, est accordée aux bateaux d'excursions journalières qui ne disposent pas d'un certificat de navigation et qui ne doivent pas encore en disposer conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, pour autant que l'équipage minimum comprenne un conducteur et un matelot.
Cette dispense prend fin dès que le bateau dispose d'un certificat de navigation ou doit en disposer conformément à l'arrêté royal susmentionné.]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 25/4.
[1 L'équipage minimum des bateaux de promenade urbaine est limité à un conducteur.
En dérogation de l'article 8, 7°, cette fonction peut aussi être exercée par une personne qui n'est pas titulaire d'une des attestations visées à cet article, à condition qu'elle est titulaire d'un brevet de conduite restreint pour la navigation de plaisance délivré conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;
Le conducteur doit en plus être titulaire :
1° du certificat complémentaire passagers, requise pour le transport de plus de douze personnes en dehors de l'équipage visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;
2° d'une attestation de connaissance suffisante des premiers secours en cas d'accidents.]1
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Dérogation à l'équipement minimum prescrit à l'article 16.
Art. 26.
[1 Lorsque l'équipement d'un automoteur, d'un pousseur, d'un convoi rigide, d'un autre assemblage rigide ou d'un bateau à passagers ne répond pas au Standard S1 visé à l'article 16 du présent arrêté, l'équipage minimum visé aux articles 17, 22 et 25/1 doit être augmenté :]1
a) d'un matelot en modes d'exploitation A1 et A2, et
b) de deux matelots en mode d'exploitation B. Toutefois lorsqu'il n'est pas satisfait aux seules exigences des points i) et l) ou de l'un des points i) ou l) du Standard S1 [1 ...]1, l'équipage doit être augmenté d'un matelot au lieu de deux dans le mode d'exploitation B.
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 27.
Lorsqu'il n'est pas satisfait à une ou à plusieurs exigences de l'article 16, §1er, 1°, points a) à c), le matelot prescrit doit être remplacé par un matelot garde-moteur en modes d'exploitation A1 et A2 et les deux matelots prescrits doivent être remplaces par deux matelots garde-moteur en mode d'exploitation B.
Equipage minimum des autres bâtiments et dérogations.
Art. 28.
Le Ministre peut, après avis de la Commission de Visite, définir pour les bâtiments qui ne sont pas visés par les chapitres V à [1 IXbis]1 inclus l'équipage qui doit se trouver à bord en cours de navigation, d'après leurs dimensions, mode de construction, leur aménagement et affectation.
Il peut également, exceptionnellement, après avis de la Commission de Visite, accorder certaines dérogations temporaires.
Il peut en outre, s'il le juge nécessaire en vue d'assurer la sécurite, définir un équipage minimum plus élevé, après avis de la Commission de Visite.
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Dispositions transitoires et finales.
Art. 29.
[1 §1er. Jusqu'au 31 décembre 2012, les membres d'équipage de bateaux à passagers qui ne disposent pas d'un certificat médical tel que visé à l'article 9 et d'un livret de service tel que prévu à l'article 10 peuvent être considérés comme faisant partie de l'équipage minimum pour l'application du chapitre IXbis, s'ils répondent aux qualifications suivantes :
a) pour le matelot : être âgé de 17 ans au moins et avoir pratiqué pendant deux années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers;
b) pour le matelot garde-moteur : être âgé de 18 ans au moins, avoir pratiqué pendant deux années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'un équipage de pont d'un bateau à passagers et posséder des connaissances de base en matière de moteurs;
c) pour le maître-matelot : être âgé de 19 ans au moins et avoir pratiqué pendant trois années civiles au moins, la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers.
d) pour le timonier : être âgé de 21 ans au moins et avoir pratiqué pendant quatre années civiles au moins la navigation intérieure comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers.
§2. La preuve de l'expérience comme membre d'équipage de pont d'un bateau à passagers doit être apportée par une déclaration de l'employeur avec mention des bateaux sur lesquels des prestations ont été effectuées et une attestation d'inscription auprès d'un service de sécurité sociale pour la navigation intérieure.
§3. Les membres d'équipage visés au §1er peuvent obtenir jusqu'au 31 décembre 2012, un livret de service mentionnant la qualification visée à l'article 8, sur présentation des pièces justificatives visées au §2 et s'ils disposent d'un certificat médical comme mentionné à l'article 9.
§4. Jusqu'au 31 décembre 2012, les personnes à la barre de bateaux de promenade urbaine peuvent exercer leurs fonctions sans devoir disposer des attestations visées à l'article 25/4 du présent arrêté.]1
----------
(1)(AR 2011-11-30/05, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 30.
Le chapitre X du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 31.
L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté du Régent du 6 juillet 1948 et par les arrêtés royaux des 25 mars 1964,15 septembre 1978, 3 octobre 1986, 19 décembre 1986, 28 mars 1988 et 8 novembre 1998, est abrogé.
Art. 32.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Art. 33.
Notre Ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Abrogé par AR 2011-11-30/05, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2012
Abrogé par AR 2011-11-30/05, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2012
Modifié par : AR 2011-11-30/05, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2012
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 20, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2012)
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 20, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2012)
----------
(1)(Inséré par AR 2011-11-30/05, art. 20, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2012)