29 mars 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêt n° 165.065, rendu par le Conseil d'Etat le 23 novembre 2006, entraîne un vide juridique par l'annulation des articles 12 à 16 (soit, les articles 12, 13, 14, 15 et 16) de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la circulation en forêt; que cet arrêt précise que le Gouvernement wallon est bien habilité à instituer des procédures d'autorisation de balisage sur les parties d'itinéraires ayant une valeur dérogatoire;
Considérant que des demandes d'autorisation de balisage temporaire dérogatoire ont été introduites et que d'autres sont imminentes;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'intitulé de la section 2 du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996 visant à exécuter les articles 186 bis , 188, 193, 194, 196 et 197 du titre XIV de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier est remplacé par l'intitulé suivant:

«  Section 2 . - Du balisage dérogatoire temporaire ».

Art.  2.

Les articles 14 à 16 (soit, les articles 14, 15 et 16) du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes:

« Art. 14. Le balisage d'un sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 193 du Code forestier et le balisage d'un chemin ou sentier permettant la circulation des usagers visés à l'article 194, ci-après dénommé « balisage dérogatoire temporaire », peut être sollicité par toute personne dans tous les bois et forêts conformément aux dispositions de la présente section.

Art. 15. La demande de création d'un balisage dérogatoire temporaire contient, sous peine d'irrecevabilité, les indications suivantes:
1° le nom de la personne et la qualité du signataire de la demande;
2° une carte I.G.N. au 10 000e, au 20 000e ou au 25 000e qui indique le tracé projeté;
3° un document marquant accord des propriétaires des voiries concernées autorisant le balisage envisagé;
4° un document marquant accord des propriétaires forestiers concernés dans le cas où les balises sont posées sur des propriétés adjacentes;
5° un document décrivant l'activité envisagée et le public attendu.

Art. 16. §1er. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire inter-massifs est soumise, en trois exemplaires, à l'inspecteur général.
Dans les dix jours de la réception du dossier, l'inspecteur général soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Il statue sur la demande dans les soixante jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.
§2. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire de massif est soumise, en trois exemplaires, au directeur de centre qui est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé envisagé.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le directeur de centre soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Il statue sur la demande dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996.
§3. La demande de réalisation d'un balisage dérogatoire temporaire local est soumise, en trois exemplaires, au chef de cantonnement qui est compétent pour le territoire qui doit être traversé par le tracé envisagé.
Dans les dix jours de la réception du dossier, le chef de cantonnement soit informe le demandeur de la nécessité sous peine d'irrecevabilité de compléter son dossier, soit adresse un accusé de réception.
Il statue sur la demande dans les trente jours de la réception du dossier complet et arrête les modalités de balisage conformément à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996. »

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN