Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 juillet 1994 dĂ©signant la nappe du CrĂ©tacĂ© de Hesbaye en zone vulnĂ©rable;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 4 décembre 2006 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistÚre de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 4 dĂ©cembre 2006 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Remicourt le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Remicourt P1 et Remicourt P2, sis sur le territoire des communes de Remicourt et Donceel;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 4 dĂ©cembre 2006 adressant au collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Donceel le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Remicourt P1 et Remicourt P2, sis sur le territoire des communes de Remicourt et Donceel;
Vu le procĂšs-verbal du 17 janvier 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 19 dĂ©cembre 2006 au 17 janvier 2007 sur le territoire de la commune de Remicourt, au cours de laquelle trois observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues et au terme de laquelle quatre personnes se sont prĂ©sentĂ©es Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu le procĂšs-verbal du 10 janvier 2007 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 12 dĂ©cembre 2006 au 10 janvier 2007 sur le territoire de la commune de Donceel, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Remicourt rendu en date du 22 janvier 2007;
Vu l'avis motivé du collÚge des bourgmestre et échevins de la commune de Donceel rendu en date du 10 janvier 2007;
Vu les remarques formulĂ©es lors de l'enquĂȘte publique Ă Remicourt concernant, d'une part la rĂ©glementation/interdiction du stockage d'effluents au champ et, d'autre part le chevauchement des zones de prĂ©vention proposĂ©es pour les galeries captantes de la CILE et celles des prises d'eau de la S.W.D.E. dĂ©nommĂ©es Remicourt P1 et Remicourt P2;
Considérant que l'article D174 du Code de l'eau répond aux remarques concernant le coût des mises en conformité des stockages d'effluents;
ConsidĂ©rant que la galerie captante de la C.I.L.E. dite « Captage 4 » et le puits Remicourt P1 sont distants de 500 mĂštres, qu'ils s'alimentent dans le mĂȘme secteur d'aquifĂšre qui doit ĂȘtre protĂ©gĂ© par des zones communes de prĂ©vention soit rapprochĂ©e, soit Ă©loignĂ©e et que dĂšs lors une collaboration entre les deux producteurs d'eau est souhaitable;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă savoir la SociĂ©tĂ© wallonne des Eaux, domiciliĂ©e rue de la Concorde 41, Ă 4800 Verviers;
â ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine de catĂ©gorie B n° de code 41/3/6/1 et 41/4/4/4 dĂ©nommĂ©s Remicourt P1 et Remicourt P2;
Art. 2.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmÚtres tracés sur les plans n° L/034/04/5167b (Remicourt P1) et 5170b (Remicourt P2). Ces plans sont consultables à l'Administration.
Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau ont été déterminées sur base du calcul des temps de transfert pour un débit d'eau prélevé d'une part sur Remicourt P1 de 38 m³ par heure, 900 m³ par jour, 325 000 m³ par an et d'autre part sur Remicourt P2 de 65 m³ par heure, 1 000 m³ par jour et 365 000 m³ par an. Les zones de prévention ont été adaptées de maniÚre à coïncider avec des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les prĂ©ciser.
Un tracĂ© approximatif des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire ( annexe Ia et annexe Ib) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4 du Code de l'Eau sont d'application.
Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:
â enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;
â amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă l'abri de la pluie;
â Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.
§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.
Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă quatre ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4 du Code de l'Eau;
Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă quatre ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.
Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'Administration habilités à procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux. Ces investigations et travaux se feront en collaboration avec la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux, rue du Canal de l'Ourthe 8, à 4031 Angleur (LiÚge).
Art. 5.
§1er. Des panneaux conformes au modÚle repris en annexe II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accÚs dans la zone de prévention éloignée.
§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:
â le titulaire;
â le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 6.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 7.
L'Administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â au titulaire;
â Ă la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
â aux administrations communales de Remicourt et Donceel;
â Ă la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;
â au centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
B. LUTGEN