15 mai 2007 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Moines, Sart-Badon, MonastĂšre, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite SaqwĂš, Hiersonfontaine et Freu HĂ© sises sur le territoire de la commune de Stoumont
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D172 Ă  D174 (soit, les articles D172, D173 et D174) et R159, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 24 mars 1934 dĂ©clarant d'utilitĂ© publique de protĂ©ger la source d'eau minĂ©rale « Pouhon de Bru Â» appartenant Ă  la commune de Chevron, dĂ©terminant un pĂ©rimĂštre de protection et fixant les ouvrages interdits dans la zone dĂ©limitĂ©e hors l'autorisation prĂ©alable du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 29 octobre 1976 Ă©tendant le pĂ©rimĂštre de protection de la source « Pouhon de Bru Â» et confirmant les prescriptions;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif Ă  l'Ă©tablissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 2 mai 2006 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de Stoumont;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 2 mai 2006 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  la SA Bru-Chevron;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 2 mai 2006 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Stoumont le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Moines, Sart-Badon, MonastĂšre, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite SaqwĂš, Hiersonfontaine et Freu HĂ©, sises sur le territoire de la commune de Stoumont;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 2 mai 2006 adressant au CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de FerriĂšres le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention des prises d'eau souterraine dĂ©nommĂ©es Moines, Sart-Badon, MonastĂšre, Abbaye, Bois de Bouillon, Petite SaqwĂš, Hiersonfontaine et Freu HĂ©, sises sur le territoire de la commune de Stoumont;
Vu le procĂšs-verbal du 6 juin 2006 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 8 mai au 6 juin 2006 sur le territoire de la commune de Stoumont, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle une personne s'est prĂ©sentĂ©e Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du CollĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de Stoumont rendu en date du 18 juillet 2006;
Vu le procĂšs-verbal du 12 juin 2006 dressĂ© en clĂŽture de l'enquĂȘte publique effectuĂ©e du 12 mai au 12 juin 2006 sur le territoire de la commune de FerriĂšres, au cours de laquelle aucune observation Ă©crite n'a Ă©tĂ© reçue et au terme de laquelle personne ne s'est prĂ©sentĂ© Ă  la sĂ©ance de clĂŽture;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins de la commune de FerriĂšres rendu en date du 26 juin 2006;
Vu les deux remarques Ă©mises lors des enquĂȘtes publiques, ne remettant en cause ni les limites ni la pertinence des zones de prĂ©vention;
ConsidĂ©rant qu'en vertu des articles D435 et R171 du Code de l'Eau, les pĂ©rimĂštres de protection Ă©tablis en application de l'article 2 de la loi du 1er aoĂ»t 1924 concernant la protection des eaux minĂ©rales et thermales sont assimilĂ©s aux zones de prĂ©vention Ă©loignĂ©e pour l'application de la section 2, sous-section 5 du chapitre III du Code le l'Eau;
Considérant que, sauf pour les prises d'eau de Freu Hé et Hiersonfontaine, les zones de prévention projetées sont incluses dans la zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs et que les mesures imposées dans cette derniÚre y sont applicables;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– titulaires: les titulaires des permis d'environnement portant sur les prises d'eau, Ă  savoir:

* l'administration communale de et Ă  4987 Stoumont;

* la SA Bru-Chevron, domiciliĂ©e Les BruyĂšres 151, Ă  4987 Stoumont;

– ouvrages de prise d'eau: les ouvrages de prise d'eau souterraine (minĂ©rale naturelle) de catĂ©gorie B repris dans le tableau de l' annexe Ire ;

Art.  2.

§1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e des ouvrages de prise d'eau sont dĂ©limitĂ©es par les pĂ©rimĂštres tracĂ©s sur le plan parcellaire gĂ©nĂ©ral n° 03/9/02/19/00/06 et sur les plans parcellaires de dĂ©tail n° 03/9/02/20Ă 23/00/06. Ces plans sont consultables Ă  l'administration.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©es sur base de la distance forfaitaire pour les prises d'eau Petite SaqwĂš, Bois de Bouillon et Hiersonfontaine, sur base d'une distance de 25 m pour les prises d'eau de Moines et Sart-Badon, sur base d'essais de pompage pour Freu HĂ© et sur base des vitesses de transfert pour les prises d'eau Abbaye et MonastĂšre.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e des ouvrages de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan parcellaire gĂ©nĂ©ral n° 03/9/02/19/00/06 et sur les plans parcellaires de dĂ©tail n° 03/9/02/20Ă 23/00/06. Ces plans sont consultables Ă  l'administration.

Un tracĂ© approximatif de la zone est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l' annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Ă  partir du pĂ©rimĂštre de protection Ă©tabli par les arrĂȘtĂ©s royaux du 24 mars 1934 et du 29 octobre 1976 relatifs Ă  la protection du « Pouhon de Bru Â», assimilĂ© Ă  une zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e en vertu des articles D435 et R171 du Code de l'Eau, sur base des caractĂ©ristiques hydrogĂ©ologiques des sites de prise d'eau Freu HĂ© et Hiersonfontaine, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repĂ©rage de la zone sur le terrain.

Les limites des zones de prĂ©vention peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es si une acquisition ultĂ©rieure de donnĂ©es permet de les Ă©tablir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel.

Art.  3.

§1er. Dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©es, les dispositions des articles R165 Ă  R167 (soit, les articles R165, R166 et R167) et R458, §§2 et 3 du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R165, 1°, Ă  l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-services, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e, les dispositions des articles R168 Ă  R170 (soit, les articles R168, R169 et R170) et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complĂ©ment des dispositions de l'article R170, 1°, Ă  l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du rĂšglement gĂ©nĂ©ral pour la protection du travail en insĂ©rant des mesures spĂ©ciales applicables Ă  l'implantation et l'exploitation des stations-services, les autres industries et P.M.E. possĂ©dant des rĂ©servoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visĂ©s Ă  l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particuliĂšres suivantes:

– enlĂšvement des citernes enterrĂ©es simple paroi, Ă  remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'Ă©tanchĂ©itĂ© peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aĂ©riennes installĂ©es dans des cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie, ou par des installations ne prĂ©sentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– amĂ©nagement des rĂ©cipients aĂ©riens de stockage avec cuvettes de rĂ©tention Ă©tanches Ă  l'abri de la pluie;

– Ă©tanchĂ©ification des aires de manipulation (transfert, chargement/dĂ©chargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les rĂ©cipients enterrĂ©s existants Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doivent ĂȘtre soumis, dans les 2 ans qui suivent la dĂ©signation des zones de prĂ©vention, Ă  un test d'Ă©tanchĂ©itĂ© et de corrosion de maniĂšre Ă  Ă©valuer leur durĂ©e de vie, voire dĂ©tecter une dĂ©fectuositĂ©.

Si le rĂ©servoir testĂ© ne prĂ©sente aucun dĂ©faut d'Ă©tanchĂ©itĂ© et que sa durĂ©e de vie est supĂ©rieure Ă  4 ans, un nouveau test doit ĂȘtre reproduit Ă  la moitiĂ© de la durĂ©e de vie diagnostiquĂ©e, et ainsi de suite jusqu'au dĂ©lai limite fixĂ© par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau;

Si le test indique un manque d'Ă©tanchĂ©itĂ©, ou une durĂ©e de vie infĂ©rieure Ă  4 ans, le rĂ©servoir doit ĂȘtre remplacĂ© immĂ©diatement par un rĂ©cipient rĂ©pondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par les titulaires, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

§4. Les mesures prises en exĂ©cution des §§1er, 2 et 3 peuvent ĂȘtre indemnisĂ©es conformĂ©ment aux articles R422 et R423 du Code de l'Eau. Cependant, aprĂšs prĂ©sentation par l'administration du programme dĂ©taillĂ© des travaux de mise en conformitĂ© et de son coĂ»t sur base de la proposition des titulaires, le Ministre peut, en fonction des crĂ©dits disponibles, limiter le recours Ă  des techniques jugĂ©es trop coĂ»teuses.

Art.  4.

Sans prĂ©judice des articles R167, 10°, et R170, 8°, du Code de l'Eau, Ă  l'intĂ©rieur des zones de prĂ©vention, il ne peut ĂȘtre entrepris, sans autorisation prĂ©alable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour rĂ©sultat de rĂ©duire le dĂ©bit des sources ou d'altĂ©rer la qualitĂ© des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusement de puits, travaux souterrains, fouille dont la profondeur excĂšderait 2 mĂštres en zone de prĂ©vention rapprochĂ©e et 3 mĂštres en zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

Art.  5.

Les titulaires sont chargés de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de maniÚre précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrÎler l'exécution de ces travaux.

Art.  6.

§1er. Des panneaux conformes au modĂšle repris en annexe III , signalant l'existence d'une zone de prĂ©vention, sont placĂ©s par les titulaires sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrĂ©e de ceux-ci dans la zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– les titulaires;
– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'administration communale de Stoumont qui est aussi un des titulaires;

– au second titulaire Ă  savoir la SA Bru-Chevron;

– Ă  l'administration communale de FerriĂšres;

– Ă  la dĂ©putation permanente du conseil provincial de LiĂšge;

– au Centre de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale de l'AmĂ©nagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

B. LUTGEN