16 mai 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle agréée de « Housta »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiĂ©e et, notamment, les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrĂ©ment des rĂ©serves naturelles et le subventionnement des achats de terrains Ă  Ă©riger en rĂ©serves naturelles agréées par les associations privĂ©es, tel que modifiĂ© et, notamment, l'article 11;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 23 fĂ©vrier 2004;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial du Brabant, donnĂ© le 9 fĂ©vrier 2006;
ConsidĂ©rant la demande d'agrĂ©ment en date du 1er janvier 2004, prĂ©sentĂ©e sous le nom de « Housta Â» par l'occupant, l'ASBL RĂ©serves naturelles RNOB;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 39 à 40), par l'occupant;
ConformĂ©ment au tracĂ© des limites extĂ©rieures du pĂ©rimĂštre de la rĂ©serve, reportĂ© sur le plan de localisation qui figure en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Sont constituĂ©s en tant que rĂ©serve naturelle agréée de « Housta Â» les 2,2662 ha de terrains cadastrĂ©s (ou supposĂ©s comme tels) comme suit:

– commune de Braine-le-ChĂąteau: division 1re, section D, nos 268, 269b, 270b (p), 271a (p) et 272a (p) et appartenant Ă  l'occupant.

Art.  2.

Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des ForĂȘts chargĂ© de la surveillance de la rĂ©serve naturelle agréée de « Housta Â» est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des ForĂȘts du territoire considĂ©rĂ©.

Art.  3.

Comme prĂ©vu Ă  l'article 9, c , 5°, de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 17 juillet 1986 et par dĂ©rogation Ă  l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis Ă  l'occupant de rĂ©aliser les opĂ©rations suivantes, strictement indispensables Ă  la mise en oeuvre du plan de gestion:

– enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, dĂ©truire ou endommager le tapis vĂ©gĂ©tal;
– placer des panneaux didactiques;
– effectuer tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le systùme hydrographique;
– allumer des feux.

Art.  4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance, la police et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique, il est permis Ă  l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion:

– d'ĂȘtre porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art.  5.

Les dĂ©lĂ©gations prĂ©vues aux articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, font l'objet d'un Ă©crit datĂ© et signĂ© par l'occupant et les dĂ©lĂ©guĂ©s. Elles sont personnelles et doivent pouvoir ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  tout moment aux agents de surveillance. Leur durĂ©e ne peut dĂ©passer un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargĂ© de la surveillance, dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et au service de la Conservation de la Nature.

Art.  6.

L'agrément est accordé pour une durée de trente années.

Art.  7.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, Ă  5100 Namur.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN