Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998, et 6 décembre 2001 et, notamment, les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police, et Ă la circulation en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique et, notamment, son article 2 et 5;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la délibération du conseil communal de la commune de Viroinval, donné le 13 février 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 18 avril 2006;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Namur, donné le 18 mai 2006;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adéquates de préservation et de gestion du site, notamment en vue de le préserver et de conserver la faune qui y est inféodée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'ArdoisiÚre des Pauvres, appartenant à la commune de Viroinval, est constituée en réserve naturelle domaniale dirigée. Son accÚs est figuré en grisé sur le plan ci-annexé et connu au cadastre comme suit: Viroinval- Oignies, section B, 6e division, 2e feuille, n° 159a14.
Le plan peut ĂȘtre consultĂ© auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince de LiĂšge 15, 5100 Namur 1.
Art. 2.
Les entrée et tronçon souterrain de la réserve naturelle domaniale définie à l'article premier sont classés en zone D. L'accÚs au site n'est autorisé que pour y effectuer des opérations de gestion, de suivi scientifique et de recherche, sur autorisation du chef de cantonnement de Viroinval, aprÚs avis de la Commission consultative de gestion des réserves naturelles du ressort.
Art. 3.
L'agent de l'administration rĂ©gionale chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e est l'ingĂ©nieur-chef du cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article 11, alinĂ©a 3, de la loi sur la conservation de la nature et Ă l'article 5, alinĂ©a m , de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă la surveillance, la police, et Ă la circulation en dehors des chemins ouverts Ă la circulation publique, sont autorisĂ©s, sur la proposition du gestionnaire dĂ©signĂ©, aprĂšs avis de la Commission consultative de gestion des rĂ©serves naturelles domaniales et des administrations rĂ©gionales concernĂ©es, tous les actes et travaux favorisant les objectifs retenus.
Art. 5.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de lâEnvironnement et du Tourisme,
B. LUTGEN