Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
24 mai 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01)
Vu les décisions de la Commission du 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidants en agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié, les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 janvier 2006, 21 décembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune et relatif aux critères et montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régime au soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 janvier 2006, 21 décembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 10 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique);
Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  2.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  3.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  4.

( (...) – AGW du 3 juillet 2008, art.  1er )

Art.  5.

§1er. Peut bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations (également dénommé « aides »), l'exploitant agricole à titre principal ou non principal qui:

– répond à la définition de l'article  1er, 5° ou , au cours des trois dernières années civiles pour lesquelles il dispose de documents probants, précédant l'année d'introduction de la demande d'aides. Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à la 1re installation entre 2004 et 2006 et ne pouvant produire les documents probants requis, doivent uniquement démontrer qu'ils répondent bien à la définition de l'article  1er, 6° ;

– peut justifier de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article  2 ;

– démontre que le revenu de travail dans l'exploitation par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120 % du revenu de référence visé à l'article  19 ;

– démontre que le revenu du travail dans l'exploitation par UTH avant investissement n'est pas inférieur à 75 % du revenu de référence visé à l'article  19 . A défaut, les investissements prévus par le plan doivent permettre d'atteindre ce seuil au terme de trois ans;

– est âgé au minimum de vingt ans au moment de l'acceptation de la demande d'aides; prouve que l'exploitation qui bénéficiera des aides aux investissements respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage fixées par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004. A défaut, qui s'engage à inscrire la mise en conformité de ses capacités de stockage des effluents d'élevage comme premier investissement du plan d'investissements prévu au §2 et de réaliser cet investissement avant tout autre.

§2. Pour bénéficier des aides, le demandeur doit établir pour son exploitation un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan doit présenter une image complète de la situation initiale de l'exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il doit présenter l'ensemble des investissements prévus - éligibles ou non à l'aide - montrer leur cohérence avec les objectifs de l'exploitation, prouver leur pertinence économique, environnementale et technique ainsi que les charges et recettes qu'ils génèrent au regard des éléments de la comptabilité de gestion prévue par l'article  4 , disponible ou à élaborer. En dehors des cas de force majeure et circonstances exceptionnelles couverts par l'article  95 , aucun investissement réalisé ou entamé avant l'adoption formelle du plan par le Ministre n'est éligible à l'aide.

§3. En conformité avec le prescrit de l' annexe Ire , le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Le plan d'investissements sur trois ans est rédigé par l'exploitant seul ou avec l'aide d'un consultant. Dans ce dernier cas, le consultant doit contresigner le plan introduit auprès de l'Administration. En conformité avec le présent arrêté, le demandeur doit indiquer au total et par investissement, le montant des aides auxquelles il prétend.

§4. Une même exploitation ne peut simultanément faire l'objet de plus d'un plan d'investissements. Egalement, un même exploitant agricole ne peut simultanément bénéficier d'un plan d'investissement en tant que personne physique et d'un autre plan en tant qu'administrateur délégué, gérant ou associé gérant d'une personne morale.

§5. Le ou les investissements prévus par le plan devront respecter les normes communautaires qui leurs sont applicables.

§6. Les exploitants agricoles personnes morales qui respectent l'article  5, §1er, 6° et dont chaque administrateur délégué, gérant ou associé gérant respecte(nt) les conditions fixées à l'article  5, §1er, 1° à 5° , peuvent bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations.

( §7. Les exploitations agricoles constituées sous la forme d'association sont éligibles si:

1° tous les membres de l'association signent la demande d'aide;

2° l'association respecte les conditions applicables aux exploitants agricoles; les conditions fixées au §1er ( (...) – AGW du 1er septembre 2011, art. 62) sont réputées acceptées si au moins 50 % des personnes composant l'association y répondent. – AGW du 1er décembre 2008, art. 86)

Art.  8.

Lors de la mise en oeuvre du plan d'investissements sur trois ans dont l'acceptation a été notifiée par le Ministre, ci-après dénommé « le plan adopté »:

§1er. Seuls les investissements repris dans le plan adopté et réalisés après la date d'adoption officielle par le Ministre dans les conditions prévues par ledit plan ou dans le respect d'adaptations préalablement approuvées par le Ministre ou, le cas échéant, par l'Administration, pourront bénéficier d'une aide.

§2. Pour les investissements réalisés par un exploitant agricole avant l'âge de 65 ans conformément aux conditions fixées par le plan adopté, le paiement de l'aide est acquis sur simple présentation à l'Administration du justificatif prévu par le plan adopté. Aucune aide n'est octroyée pour des investissements réalisés au-delà du 1er jour de la 66e année.

§3. Lors de la réalisation des investissements prévus par le plan adopté, une tolérance de calendrier de plus ou moins deux mois par rapport à la date prévue par le plan est accordée pour les investissements en matériel. Un délai supplémentaire de douze mois est accordé par rapport au calendrier prévu par le plan pour les investissements en bâtiments. Egalement, une tolérance de prix de plus ou moins 20 % par rapport au coût prévu pour l'investissement prévu par le plan adopté dans le respect du plafond général des aides fixé à l'article  18, §1er , est appliquée. Le montant de l'aide est adapté à due concurrence. Toutefois, le total des aides effectivement octroyées sur la durée du plan ne peut dépasser le montant total des aides notifiées par le Ministre lors de l'acceptation du plan. Il revient à l'exploitant agricole de demander au Ministre une adaptation du montant total des aides qui lui sont accordées préalablement à la réalisation d'un investissement qui peut conduire au dépassement du montant total des aides qui lui a été initialement notifié par le Ministre.

Les adaptations ainsi introduites ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan adopté. Le non respect de ces seuils de tolérance conduit à la perte d'éligibilité à l'aide notifiée par le Ministre pour l'investissement considéré.

§4. Au-delà de ces seuils de tolérance, toute adaptation du plan adopté portant sur la valeur d'un investissement, sa nature ou le calendrier de réalisation devra faire l'objet d'une demande par courrier recommandé auprès de l'Administration. Pour autant que les adaptations introduites ne remettent pas en cause les objectifs et les lignes directrices retenues pour le plan et ne conduisent pas à un dépassement du montant total des aides notifiées par le Ministre, l'Administration dispose de vingt jours ouvrables pour répondre à la demande. A défaut de réaction - ou de demande de complément d'information - dans ce délai, l'adaptation est considérée justifiée et l'Administration dispose de dix jours ouvrables pour en informer le demandeur.

En cas d'adaptation(s) qui condui(sen)t au dépassement du montant total des aides notifiées par le Ministre lors de l'acceptation du plan, ce montant total pourra être adapté par le Ministre dans le respect du plafond fixé à l'article  18, §1er . Les demandes d'adaptations qui portent uniquement sur le renoncement à un ou plusieurs investissement(s) prévu(s) par le plan adopté peuvent être introduites à tout moment. Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne pourra introduire des demandes d'adaptations qu'une fois ( dans les trois mois qui suivent – AGW du 19 décembre 2008, art. 87) la date de notification d'acceptation du plan d'investissement sur trois ans ainsi qu'au maximum 3 fois à compter du 1er jour de la seconde année suivant la date de notification du plan adopté.

Elles ne peuvent porter que sur les investissements dont la date d'exécution prévue n'est pas dépassée. Les demandes d'adaptations ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan adopté. Elles doivent renforcer la pertinence et la cohérence du plan adopté, respecter la structure et le degré de précision fixés à l' annexe I et être introduite en respectant la présentation fixée par l'Administration.

La majoration de l'aide prévue par l'article  15, §3 , est perdue lorsqu'une demande d'adaptation d'un plan initialement présenté avec l'aide d'un consultant est introduite sans l'aide d'un consultant. La perte de majoration est appliquée avec effet rétroactif pour toute la durée du plan et sur l'ensemble des investissements couverts par le plan.

§5. Avec l'accord de l'Administration un plan adopté peut s'étendre au-delà de trois ans sans excéder cinq ans.

§6. Sauf en cas de force majeure couverts par l'article  95 , des cas d'association d'exploitations agricoles tel que prévu à l'article  21 ou des cas d'opportunités exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les 2 ans suivant la date de sa notification par le Ministre. Un nouveau plan introduit par un agriculteur, seul ou en association, dans les deux mois suivant l'interruption prématurée autorisée de son (leurs) plan(s) adopté(s) bénéficiera d'un traitement prioritaire.

§7. Un bénéficiaire de l'aide est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan adopté. Conformément à l'article  8, §4 , il doit en avertir l'Administration et la moitié du montant d'aide volontairement abandonné est déduit du plafond total de l'aide fixé par l'article  18, §1er .

Art.  6.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  7.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  9.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  10.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  11.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  12.

Les aides aux agriculteurs, CUMA, groupements fourragers ou groupements de producteurs laitiers dont les plans d'investissements sur trois ans ont été adoptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés aux articles 13 et 15 sont:

Art.  13.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  14.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  15.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  16.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  17.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  18.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  19.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  20.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  21.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  22.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  23.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  24.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  25.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  26.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  27.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  28.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  29.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  30.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  31.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  32.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  33.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  34.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  35.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  36.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  37.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  38.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  39.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  40.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  41.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  42.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  43.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  44.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  45.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  46.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  47.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  48.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  49.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  50.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  51.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  52.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  53.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  54.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  55.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  56.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  57.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  58.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  59.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  60.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  61.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  62.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  63.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  64.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  65.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  66.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  67.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  68.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  69.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  70.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  71.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  72.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  73.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  74.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  75.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  76.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  77.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  78.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  79.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  80.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  81.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  82.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  83.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  84.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  85.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  86.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  87.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  88.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  89.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  90.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  91.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  92.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  93.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  94.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  95.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  96.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  97.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  98.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  99.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  100.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Art.  101.

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 19 décembre 2008, art. 101
Annexe II

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 19 décembre 2008, art. 101
Annexe III

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 19 décembre 2008, art. 101
Annexe IV

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 19 décembre 2008, art. 101
Annexe V

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 19 décembre 2008, art. 101
Annexe VI

( (...) – AGW du 19 décembre 2008, art. 101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
AGW du 19 décembre 2008, art. 101