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07 juin 2007 - Arrêté royal concernant le fonds de formation titres-services
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment l'article 9 bis , §1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu l'avis n° 42.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

2° le SPF : le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

3° l'ONEM : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

4° l'entreprise agréée : l'entreprise agréée visée à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

5° la société émettrice : la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du 12 décembre 2001 susmentionné;

6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du SPF qu'il désigne.

Art. 2.

( §1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9 bis , §1er, de la loi, la formation doit avoir un lien avec la fonction exercée par le travailleur titre-service. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée : l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité et l'hygiène et l'usage du néerlandais/français/allemand sur le lieu du travail.

Une formation de secourisme entre également en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9 bis , §1er, de la loi.

L'accompagnement qui a un lien avec des sujets qui normalement doivent être discutés lors de l'accueil par l'employeur ne peut être considéré comme formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.

§2. La formation doit appartenir à une des catégories suivantes :

1° formation sur le terrain;

2° formation interne;

3° formation externe.

La formation sur le terrain consiste en l'accompagnement dans le but d'augmenter l'autonomie du travailleur. Cette formation peut être menée tant par un formateur interne qu'externe. Le formateur doit former le travailleur sur son lieu de travail pendant que le travailleur titres-services fournit des prestations dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé par le chapitre 2, section 2 de la loi. Les sujets de formation suivants sont notamment considérés comme formations sur le terrain : l'attitude, la communication, l'assertivité, la sécurité et l'hygiène, l'organisation efficace, la prise d'initiative et l'orientation vers le client et la détection des besoins de formation et la conduite vers des formations.

La formation interne est la formation qui est organisée et donnée par un formateur qui appartient à l'entreprise agréée concernée et qui n'est pas une formation sur le terrain. La formation externe est la formation organisée par un tiers et qui n'est pas une formation sur le terrain. – AR du 22 juillet 2009, art. 1er)

Art. 3.

Pour le remboursement, entrent en ligne de compte comme frais de formation :

1° en ce qui concerne la formation interne visée à l'article 2, § 2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à ( 14,50 EUR – AR du 10 octobre 2013, art. 1er) par heure;

- le coût du formateur interne, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- les frais d'encadrement, fixé forfaitairement à 20 EUR par jour ou 10 EUR par demi jour;

2° en ce qui concerne la formation externe, visée à l'article 2, §2 :

- le coût salarial du travailleur pendant la formation y compris les cotisations de sécurité sociale, fixé forfaitairement à ( 14,50 EUR – AR du 10 octobre 2013, art. 1er) par heure;

- les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 100 EUR par jour par travailleur;

3°  ( en ce qui concerne la formation sur le terrain visée à l'article 2, §2 :

- si la formation est organisée en interne : le coût salarial du formateur, fixé forfaitairement à 40 EUR par heure;

- si la formation est organisée en externe : les frais de l'institut de formation ou du formateur externe avec un maximum de 40 EUR par heure. – AR du 22 juillet 2009, art. 2, 1°) )

( (...) – AR du 10 octobre 2013, art. 1er)

Art. 4.

§1er. Il est institué auprès du SPF une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée « la Commission fonds de formation titres-services », laquelle a pour mission de rendre des avis concernant q ( quelles formations, vu leurs contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte – AR du 22 juillet 2009, art. 3, 1°) pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9 bis , §1er, de la loi.

§2. La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit :

1° un président représentant le Ministre et un suppléant;

2° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;

3° six membres effectifs et six membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs;

4° un membre effectif et un membre suppléant représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail du SPF.

§3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe. Le mandat des membres couvre une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin :

1° en cas de démission;

2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§4. Doivent être présents pour pouvoir rendre un avis valablement :

1° le président ou son suppléant;

2°  ( deux – AR du 22 juillet 2009, art. 3, 2°) membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;

3°  ( deux – AR du 22 juillet 2009, art. 3, 2°) membres représentant les employeurs ou leurs suppléants;

4° un membre représentant la Direction générale Emploi et Marché du Travail ou son suppléant.

Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours; aucun quorum de présence n'est requis pour cette nouvelle réunion.

§5. Le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services est assuré par le SPF.

§6. La Commission fonds de formation titres-services arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 5.

§1er.  ( Avant le début – AR du 22 juillet 2009, art. 4, 1°) de la formation, et avant de demander le remboursement des frais de formation, ( l'entreprise agréée – AR du 22 juillet 2009, art. 4, 1°) adresse une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services, ci-après dénommé « le Secrétariat fonds de formation ».

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social ( , la commission paritaire dont ressortissent les travailleurs titres-services – AR du 22 juillet 2009, art. 4, 2°) ;

2° la dénomination de la formation prévue et le nom de l'opérateur de cette formation;

3° l'indication de la catégorie prévue à l'article 2 sous laquelle cette formation relève;

4° une description précise et détaillée de la formation prévue et le nombre de travailleurs concernés;

5°  ( (...) – AR du 22 juillet 2009, art. 4, 3°)

6°  ( (...) – AR du 10 octobre 2013, art. 2)

( (...) – AR du 22 juillet 2009, art. 4, 5°)

§2. Le Secrétariat fonds de formation accuse ( dans les plus brefs délais – AR du 22 juillet 2009, art. 5, 1°) réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise l'entreprise dans le même courrier.

Si l'entreprise ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse à l'entreprise un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis. Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite cet avis au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre.

Le Ministre de l'Emploi se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation en ce qui concerne le remboursement des frais de formation à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

( La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité. – AR du 22 juillet 2009, art. 4, 1°)

Art.  6.

§1er. Après qu'une entreprise agréée ait obtenu l'approbation du Ministre ( et après que la formation soit terminée – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 1°) , elle peut adresser une demande de remboursement de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. ( Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation. – AR du 10 octobre 2013, art. 3)

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 5, §4;

3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe.

( 4° le nom et le prestataire de la formation approuvée. – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 2°)

( Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

2° pour une formation interne : une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services et par le formateur interne, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

3° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation. – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 3°)

§2. La demande visée au §1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la formation approuvée se termine.

( §3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. – AR du 22 juillet 2009, art. 7, 4°)

Art. ( 6 bis .

§1er. La demande d'approbation d'une formation peut également être introduite par le prestataire de la formation.

A cette fin, le prestataire de la formation adresse, avant le début de la formation, une demande d'approbation de cette formation au Secrétariat fonds de formation.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le domicile/siège social;

2° une description précise et détaillée de la formation prévue;

3° les informations utiles concernant cette formation, notamment la dénomination de la formation, les coordonnées de contact du prestataire de la formation, une description précise et détaillée de la formation et le tarif de la formation;

4° éventuellement une adresse de site internet où on peut trouver notamment les informations visées au 3°.

§2. Le Secrétariat fonds de formation accuse dans les plus brefs délais réception de la demande. Si la demande ou le dossier est incomplet, le Secrétariat en avise le prestataire de la formation dans le même courrier.

Si le prestataire de la formation ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier précité, le Secrétariat fonds de formation adresse un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§3. Dès qu'il dispose d'un dossier complet, le Secrétariat fonds de formation le transmet pour avis à la Commission fonds de formation titres-services.

§4. Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier par la Commission fonds de formation titres-services, cette dernière rend un avis.

Si la Commission fonds de formation titres-services le juge utile, elle peut, avant de rendre un avis, inviter le prestataire de la formation à venir expliquer le dossier de demande lors d'une réunion de la Commission fonds de formation titres-services. Dans ce cas, le délai pour rendre un avis est prolongé de trois mois.

Le Secrétariat fonds de formation communique ensuite l'avis de la Commission fonds de formation titres-services au Ministre qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai prévu, cet avis n'est plus requis et le Secrétariat fonds de formation transmet pour décision le dossier au Ministre qui décide.

Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat fonds de formation notifie la décision d'approbation ou de refus de la formation au prestataire de la formation. Le Secrétariat fonds de formation communique également une copie de la décision à la Commission fonds de formation titres-services.

La décision d'approbation est valable pour une durée indéterminée ou jusqu'à ce que le Ministre revoie cette durée de validité.

§5. Le Secrétariat fonds de formation publie mensuellement sur le site du SPF la liste mise à jour de ces formations approuvées, avec un lien vers l'adresse du site prévue au §1er, alinéa 3, 4°. – AR du 22 juillet 2009, art. 8)

Art. ( 6 ter .

§1er. Après qu'une entreprise agréée ait organisé une formation approuvée prévue à l'article 6 bis , elle peut adresser une demande de remboursement partiel de ces frais de formation au Secrétariat fonds de formation. ( Le remboursement est soldé du droit maximum, prévu à l'article 8, de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation. – AR du 10 octobre 2013, art. 4)

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

2° la date et le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6 bis , §4;

3° le coût de formation exact, prévu à l'article 3, avec les documents justificatifs en annexe;

4° le nom et le prestataire de la formation approuvée.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs visés à l'alinéa précédent, 3° :

1° pour une formation sur le terrain : une déclaration comprenant le nom de la formation, la date, l'heure de début et de fin, le nom et la signature du formateur, le nom et la signature du travailleur titre-service et le cas échéant, la facture du formateur externe;

2° pour une formation externe : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par les différents travailleurs titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation.

§2. La demande visée au § 1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle la formation se termine.

§3. Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. – AR du 22 juillet 2009, art. 9)

Art. (  6 quater .

§1er. Pour la formation d'un travailleur prévu à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'entreprise peut introduire une demande de remboursement séparée.

La demande de remboursement, prévue à l'alinéa 1er, ne peut être introduite qu'après que le travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les 3 premiers mois après son engagement. Il ne peut être introduit qu'une seule demande par travailleur.

Pour ce trajet de formation seulement les formations externes approuvées prévues à l'article 6 bis entrent en ligne de compte. Le remboursement est de 150 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures et 350 euros par travailleur qui a suivi un trajet de formation de minimum 18 heures. Ce montant est soldé du budget global de l'année calendrier dans laquelle le travailleur titres-services termine la formation et n'est donc pas soldé du droit maximum de l'entreprise prévu à l'article 8.

Si l'entreprise a déjà reçu, pour la formation d'un travailleur prévu à l'alinéa 1er, pour une ou plusieurs formations du trajet de formation de ce travailleur, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter , elle ne peut plus avoir, pour le trajet de formation de ce travailleur, un remboursement dans le cadre du présent article et vice versa.

La demande, dont le modèle est disponible auprès du Secrétariat fonds de formation, est accompagnée d'un dossier comportant :

1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siège social et le numéro de compte financier de l'entreprise;

2° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le numéro de l'approbation du Ministre, prévue à l'article 6 bis , §4;

3° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la preuve du coût de la formation;

4° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : le nom et le prestataire de la formation approuvée;

5° la preuve qu'il s'agit d'un travailleur prévu à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

6° la preuve que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter ;

7° la preuve que ce travailleur a suivi un trajet de formation de minimum 9 heures dans les trois premiers mois après son engagement.

Sont notamment considérés comme documents justificatifs prévus à l'alinéa précédent :

1° pour chaque formation approuvée dans le trajet de formation : la facture du formateur externe et une liste de présence signée par le travailleur titres-services, comprenant le nom de la formation, le nom du formateur externe, la date et l'heure de début et de fin de la formation;

2° une copie de l'attestation prévue à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

3° une déclaration que l'entreprise n'a pas encore reçu, pour cette formation, un remboursement en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter ;

4° une déclaration comprenant la date de l'engagement du travailleur et la date à laquelle le trajet de formation de minimum 9 heures ou minimum 18 heures a été terminé.

§2. La demande visée au §1er doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année calendrier qui suit l'année calendrier au cours de laquelle le trajet de formation se termine.

Si le Secrétariat fonds de formation constate lors de la vérification de la demande, que le dossier de la demande est incomplet, il en avise l'entreprise agréée par courrier.

L'entreprise agréée doit compléter sa demande dans les deux mois qui suivent l'envoi du courrier précité. – AR du 10 octobre 2013, art. 5)

Art. 7.

( Si une entreprise agréée a demandé le remboursement des rémunérations et cotisations sociales dans le cadre du congé-éducation payé, visé au chapitre 4, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et ses arrêtés d'exécution, elle ne peut pas demander le remboursement de ces frais ( en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter . – AR du 10 octobre 2013, art. 6, 1°)

( Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services octroyées par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, elle ne peut pas non plus demander le remboursement de ces frais en application de l'article 6 ou de l'article 6 ter . – AR du 10 octobre 2013, art. 6, 2°) – AR du 22 juillet 2009, art. 10)

Si une entreprise agréée reçoit déjà des contributions pour la formation d'un travailleur titres-services par d'autres instances ou organismes, privés ou publics, à l'exception d'un co-financement par un fonds de formation sectoriel, le montant à rembourser en application de l'article 6 quater sera diminué de la contribution déjà perçue. – AR du 10 octobre 2013, art. 6, 3°)

Art. 8.

§1er. Une entreprise agréée peut uniquement obtenir le remboursement des frais de formation consentis pendant une période durant laquelle son agrément, visé au chapitre II bis de l'arrêté précité de 12 décembre 2001, n'a pas été ( (...) – AR du 10 octobre 2013, art. 7, 1°) retiré.

§2.  ( Le droit maximum au remboursement pour les frais de formation d'une année calendrier déterminée d'une entreprise agréée ( pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6 ter – AR du 10 octobre 2013, art. 7, 2°) est calculé comme suit:

Chaque entreprise qui obtient un agrément dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit un droit maximum de remboursement qui est de :

- 1.000 EUR si cet agrément est donné au cours du premier trimestre de cette année calendrier;

- 750 EUR si cet agrément est donné au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;

- 500 EUR si cet agrément est donné au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;

- 250 EUR si cet agrément est donné au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier.

Pour chaque entreprise qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le droit maximum de remboursement est d'au moins 1.000 EUR.

Le budget disponible pour cette année calendrier est diminué d'une estimation du coût prévu à l'alinéa 2, sur base du nombre d'entreprises agréées dans l'année calendrier précédente, et du coût prévu à l'alinéa précédent.

Ensuite, la partie restante du budget disponible pour cette année calendrier est répartie comme suit.

Pour chaque entreprise agréée qui avait un agrément dans le cadre des titres-services dans l'année calendrier précédente, le calcul suivant est fait :

a x b/c

a = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9 bis , §2, de la loi;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

c = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente.

Pour les entreprises agréées dont le résultat de ce calcul est inférieur ou est égal à 1.000 EUR, le droit maximum de remboursement est limité aux 1.000 EUR déjà attribués, prévus à l'alinéa 3.

Les entreprises agréées pour lesquelles le résultat de ce calcul est plus de 1.000 EUR, ont, en plus des 1.000 EUR déjà attribués, droit à un montant supplémentaire, calculé comme suit :

d x b/e

d = le budget disponible pour cette année calendrier concernant le fonds de formation titres-services, visé à l'article 9 bis , §2, de la loi, diminué par la partie du budget déjà attribuée, tel que prévu à l'alinéa 4;

b = le nombre des titres-services payés par la société émettrice à l'entreprise agréée dans l'année calendrier précédente;

e = le nombre total des titres-services payés par la société émettrice dans l'année calendrier précédente diminué du nombre total des titres-services payé par la société émettrice dans l'année calendrier précédente aux entreprises visées à l'alinéa précédent – AR du 22 juillet 2009, art. 11)

§3. Si les demandes introduites par l'entreprise agréée pour une année civile dépassent le montant prévu au §2, alors, pour la demande qui dépasse ce montant, le remboursement est limité au solde de ce montant.

§4. L'ONEm fournit au Secrétariat fonds de formation les données nécessaires pour le calcul visé dans le §2.

Art. 9.

( Après vérification de la demande visée ( à l'article 6, à l'article 6 ter ou à l'article 6 quater – AR du 10 octobre 2013, art. 8) et après vérification que le droit maximum de remboursement des frais de formation d'une année calendrier déterminée n'est pas dépassé ( pour un remboursement prévu à l'article 6 ou à l'article 6 ter – AR du 10 octobre 2013, art. 8) , le Secrétariat fonds de formation fournit les données de l'entreprise agréée à l'ONEm, qui procède dans le mois au remboursement à l'entreprise agréée, pour autant que le budget global concernant le fonds de formation titres-services attribué à l'ONEm pour l'année calendrier concernée n'est pas dépassé. – AR du 22 juillet 2009, art. 12)

Art. 10.

Une évaluation du fonds de formation sera faite annuellement par la Commission fonds de formation titres-services, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses modalités et les formations qui ont été ou non approuvées. Cette évaluation sera procurée au Conseil des Ministres.

Art. ( 10 bis .

L'entreprise agréée s'engage à respecter de bonne foi les dispositions du présent arrêté. – AR du 22 juillet 2009, art. 13)

Art. null.

10quater « Par dérogation à l'article 6bis, § 6, alinéa 2, les formations approuvées avant le 1 erjanvier 2010 conservent leur validité jusqu'au 1 er janvier 2020. ».(AGW du 9 mai 2019, art. 21)

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi

P. VANVELTHOVEN.