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07 juin 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation de connaissance des langues nationales aux agents et aux membres du personnel contractuel de la fonction publique régionale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 15 mai 2007;
Vu le protocole n° 466 du Comité de secteur n° XVI, établi le 1er septembre 2006;
Vu l'avis 42.817/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Une allocation est octroyée aux agents et aux membres du personnel contractuel régionaux qui prouvent la connaissance d'au moins deux des trois langues nationales et qui sont affectés dans un service soumis aux dispositions des articles 36, 38, 39 ou 41 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

Aucune allocation n'est toutefois octroyée aux agents et membres du personnel contractuel affectés dans un service dont l'obligation de bilinguisme ne concerne pas la deuxième ou troisième langue nationale de l'agent.

Art. 1er/1.

(Une allocation est également octroyée aux agents et aux membres du personnel contractuel régionaux qui prouvent la connaissance d'une langue des signes correspondant à une langue nationale pour autant qu'ils soient affectés à un service en contact avec le public ou à un service dans lequel cette connaissance est utile à la communication au sein du service – AGW du 18 octobre 2012, art.  38 ) .

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, la connaissance des langues visées à l'article  1er, alinéa 1er , est prouvée par la production:

1° soit de diplômes ou certificats d'études pris en considération pour l'admission aux niveaux 1, 2+ ou 2 et dont il résulte que le titulaire a suivi l'enseignement dans cette langue;

2° soit d'un certificat délivré par le SELOR conformément aux articles 15, §1er, alinéas 3 et 4, et 53 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative;

3° soit d'une attestation de connaissance délivrée par la Division du Recrutement et de la Formation du Ministère de la Région wallonne à l'issue d'une épreuve portant sur la connaissance écrite et d'une épreuve orale.

Art. (  2/2 .

Pour l'application du présent arrêté, la connaissance d'une langue des signes correspondant à une langue nationale est prouvée par la réussite d'une épreuve organisée au moins une fois tous les deux ans par un jury composé d'un agent du niveau A du Département de la Gestion des Ressources humaines de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie, qui le préside, et de deux personnes expertes en cette langue.

Le niveau requis pour réussir l'épreuve est au moins équivalent à celui des diplômes ou certificats d'études exigés pour le recrutement au niveau C – AGW du 18 octobre 2012, art.  39 ) .

Art.  3.

Le montant annuel de l'allocation est de ( 600 euros – AGW du 18 octobre 2012, art.  40, 1° ) ; il est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues à l'article 247 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

( Il n'est accordé qu'une seule allocation quel que soit le nombre de langues nationales et de langues des signes correspondantes dont l'agent ou le membre du personnel contractuel a prouvé la connaissance – AGW du 18 octobre 2012, art.  40, 2° ) .

L'allocation est payée par douzièmes mensuels avec le traitement du deuxième mois qui suit le mois auquel elle se rapporte.

Le montant de l'allocation est réduit proportionnellement à concurrence de la durée au cours de laquelle le bénéficiaire est en activité de service sans traitement, en non-activité ou en disponibilité.

Lorsque le traitement n'est pas dû pour tout le mois ou lorsque le bénéficiaire n'a pas été en activité de service durant tout le mois, le montant de la prime est fractionné en trentièmes et calculé selon les règles visées à l'article 246 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art.  4.

L'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat est abrogé.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD